6 JUILLET 2001. - Décret modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-2001 et mise à jour au 08-05-2009)

Type Décret
Publication 2001-10-26
État En vigueur
Département Commission communautaire française - Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 15
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Article 2. Dans le présent décret, il faut entendre par :

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux Centres d'action sociale globale.

Article 3. Dans l'article 22, § 1er du décret "C.A.S.G." , les mots "les frais de formation" sont insérés entre les mots "les frais de personnel" et les mots "et pour les frais de fonctionnement".
Article 4. L'article 23 du décret "C.A.S.G." est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.

Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.

§ 2. Le Collège détermine le pourcentage des frais de personnel admis aux subventions octroyé pour les frais de formation continuée des travailleurs".

Article 5. § 1er L'article 24, § 1er du décret "C.A.S.G." est complété par la disposition suivante :

" Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés aux fonctionnement du centre ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative. ".

§ 2. Au paragraphe 2 du même article, les mots "aux frais de formation du personnel admis aux subventions et" sont supprimés.

Article 6. L'annexe 2 du décret "C.A.S.G." est abrogée.

CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux maisons d'accueil.

Article 7. Dans l'article 7, § 2, 1er alinéa du décret "Maisons d'accueil", les mots "des frais de formation du personnel," sont insérés entre les mots "des frais de rémunération du personnel" et les mots "des frais de fonctionnement".
Article 8. L'article 7, § 2, alinéa 2 du décret "Maisons d'accueil" est remplacé par la disposition suivante : "les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.

Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.

Il détermine le pourcentage des frais de personnel admis aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des travailleurs.

Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au fonctionnement de la maison ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative. ".

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux services actifs en matière de toxicomanies.

Article 9. L'article 20, § 1er, du décret "Toxicomanies" est remplacé par la disposition suivante : "Le service comprend une équipe comportant au minimum un mi-temps par mission agréée".
Article 10. L'article 31 du décret "Toxicomanies" est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 1er. La subvention visée à l'article 5 du présent décret porte sur des frais de personnel, des frais de formation et des frais de fonctionnement dans la mesure où ces frais ne sont pas pris en charge par une autre institution.

§ 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.

Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.

§ 3. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel admis aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des travailleurs.

§ 4. Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative.

Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour frais de fonctionnement.

§ 5. Le Collège peut accorder des moyens complémentaires en terme d'équivalent temps plein et en frais de fonctionnement aux services en fonction du nombre de personnes accueillies, du nombre de lieux d'activités, de l'importance des participations financières émanant d'autres institutions et de la spécificité du projet et du public visé. ".

Article 11. L'article 32 du décret "Toxicomanies" est abrogé.
Article 12. A l'article 33, § 1er, alinéa 2 du décret "Toxicomanies" est remplacé par la disposition suivante :

" La perception et l'utilisation des honoraires, allocations et participations aux frais perçus par le service auprès des personnes accueillies ou d'une institution, notamment dans le cadre des prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doivent être justifiées. ".

Article 13. A l'article 37 du décret "Toxicomanies", les mots "et de formation" sont insérés entre les mots "frais de rémunération" et les mots "du personnel".

CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux services de santé mentale.

Article 14. L'article 28 du décret "Santé mentale" est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. La subvention visée à l'article 4 du présent décret porte sur des frais de personnel, des frais de formation et des frais de fonctionnement.

§ 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.

§ 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.

§ 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel admis aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des travailleurs.

§ 5. Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative.

Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour frais de fonctionnement. ".

Article 15. L'article 29 du décret "Santé mentale" est abrogé.
Article 16. A l'article 30, § 1er, alinéa 2, du décret "Santé mentale", est remplacé par la disposition suivante :

" La perception et l'utilisation des honoraires, allocations et participations aux frais perçus par le service auprès des personnes accueillies ou d'une institution, notamment dans le cadre des prestations prévues par la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, doivent être justifiées. ".

Article 17. A l'article 30, § 2, du décret "Santé mentale", les mots "l'enveloppe prévisionnelle" sont remplacés par le mot "subvention".
Article 18. A l'article 33, § 2, du décret "Santé mentale", les mots "et de formation" sont insérés entre les mots "frais de rémunération" et les mots "du personnel".

CHAPITRE VI. - Dispositions relatives aux centres de coordination de soins et services à domiciles et des services de soins palliatifs et continues.

Article 19. A l'article 22, alinéa 2, du décret "Coordination et Soins palliatifs", les mots "les frais de formation" sont insérés entre les mots "à l'article 13" et les mots "et les frais de fonctionnement".
Article 20. A l'article 23 du décret "Coordination et Soins palliatifs" dont le premier alinéa formera le § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" § 2. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.

§ 3. Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.

§ 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel, admis aux subventions, octroyés pour les frais de formation continuée des travailleurs. ".

Article 21. Le point b) de l'article 24 du décret "Coordination et Soins palliatifs" est abrogé.
Article 22. A l'article 42 du décret "Coordination et Soins palliatifs", la deuxième phrase de l'alinéa premier est remplacée par la phrase suivante : "celle-ci couvre les frais de personnel du cadre subventionné fixé par le Collège, des frais de formation et des frais de fonctionnement".
Article 23. A l'article 43 du décret "Coordination et Soins palliatifs", le mot "forfaitaire" est supprimé.

Le texte ainsi amendé devient un § 1er de cet article complété par les dispositions suivantes :

" § 2. La subvention porte sur des frais de personnel, des frais de formation et des frais de fonctionnement.

§ 3. Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.

Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.

§ 4. Le Collège détermine le pourcentage des frais du personnel, admis aux subventions, octroyés pour les frais de formation continuée des travailleurs.

§ 5. Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au fonctionnement du service ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative".

Le Collège détermine les montants maximaux admissibles pour ces frais de fonctionnement. ".

CHAPITRE VII. - Dispositions relatives aux associations de santé intégrée. [¹ abrogé]¹


(1)2009-03-05/38, art. 198, 9°, 002; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2010>

Article 24. 2009-03-05/38, art. 198, 9°, 002; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2010>
Article 25. 2009-03-05/38, art. 198, 9°, 002; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2010>
Article 26.

2009-03-05/38, art. 198, 9°, 002; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2010>

Article 27.

2009-03-05/38, art. 198, 9°, 002; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2010>

Article 28.

2009-03-05/38, art. 198, 9°, 002; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2010>

CHAPITRE VIII. - Dispositions fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des centres d'accueil téléphonique. [¹ abrogé]¹


(1)2009-03-05/38, art. 198, 9°, 002; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2010>

Article 29.

2009-03-05/38, art. 198, 9°, 002; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2010>

Article 30.

2009-03-05/38, art. 198, 9°, 002; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2010>

Article 31.

2009-03-05/38, art. 198, 9°, 002; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-01-2010>

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Article 32. L'arrêté royal du 20 juillet 1973 relatif à l'agréation et à la subvention par l'Etat des centres de télé-accueil destiné aux personnes en état de crise psychologique est abrogé.
Article 33. Le Collège peut coordonner les dispositions législatives du présent décret avec les législations qu'il modifie.
Article 34. Le présent décret sort ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

La Présidente,

Les Secrétaires,

Le Greffier,

Le Collège de la Commission communautaire française sanctionne le décret adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française modifiant diverses dispositions relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes.

M. Eric TOMAS, Président du Collège

M. François-Xavier de DONNEA, Membre du Collège.

M. Didier GOSUIN, Membre du Collège

M. Willem DRAPS, Membre du Collège

M. Alain HUTCHINSON, Membre du Collège.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.