22 DECEMBRE 2000. - Décret relatif aux arts amateurs (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2001 et mise à jour au 18-04-2024)

Type Décret
Publication 2001-03-09
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 32
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Article 14.

2019-03-29/41, art. 43, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Article 15. § 1er. (Chaque année, il est prévu un crédit pour couvrir les charges financières des projets. Annuellement, le Gouvernement fixe l'importance de ce crédit.)

§ 2. (Les projets suivants sont admissibles au subventionnement de projets :

1° les projets ayant trait à une discipline artistique ou des sous-disciplines de celle-ci, qui ne sont pas subventionnées dans le cadre du présent décret;

2° les projets ayant trait à des activités internationales;

3° les projets qui s'inscrivent dans le cadre des intentions politiques du Gouvernement flamand sur le plan des groupes cible et/ou de thèmes.) 2006-11-17/34, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 3. (En ce qui concerne les projets visés au § 2, 1°, les demandes sont introduites par des initiatives nouvelles ayant une activité communautaire, qui aujourd'hui ne sont pas reconnues en tant que discipline artistique ou sous-discipline. En ce qui concerne [¹ les projets, visés au § 2, 2° et 3°,]¹ les demandes sont introduites par des organisations d'arts amateurs, des groupes d'arts amateurs et des artistes amateurs.) 2006-11-17/34, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 4. (Le Gouvernement flamand décide qui peut demander des subventions de projets et arrête la procédure d'introduction et de traitement des projets.) 2006-11-17/34, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 5. L'octroi de subventions aux projets ne peut pas dépasser la période visée à l'article 9.

§ 6. (Abrogé). 2001-12-21/37, art. 56, 003; **En vigueur :** 01-01-2002 et confirmé par DCFL 2006-11-17/34, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 7. (La subvention de projet peut être mise à la disposition sous forme d'une avance de 90 pour cent au maximum. Le solde est liquidé après que l'administration a vérifié que les conditions d'octroi de la subvention de projet sont respectées et que celle-ci est effectivement affectée à la réalisation du projet subventionné.) 2006-11-17/34, art. 13, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2013-12-20/42, art. 16, 006; En vigueur : 13-02-2014>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :

1° arts amateurs : toute forme d'art qui, dans le cadre des activités socio-culturelles, permet à chaque citoyen de s'épanouir et de développer, volontairement et de manière non professionnelle, ses potentiels créatifs par le biais de la pratique et de l'expérience des arts;

2° discipline artistique : une branche des arts ou un ensemble cohérent de branches d'art sur le plan organisationnel qui se présente essentiellement sous l'une des formes d'expression suivantes (...) : 2006-11-17/34, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>

a)

théâtre : toutes les activités dans le domaine de l'art dramatique;

b)

danse : toutes les activités de la forme d'art, dont les mouvements du corps humain sont l'expression principale;

c)

(image) et arts plastiques : toutes les activités dans le domaine des arts, dont l'expression principale est la création d'images ou de formes et qui compte les sous-disciplines suivantes : 2006-11-17/34, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>

d)

musique : toutes les activités dans le domaine de l'art musical, composé des sous-disciplines suivantes :

e)

lettres : toutes les activités dans le domaine de l'art littéraire;

3° (...) 2006-11-17/34, art. 2, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>

4° projet : une activité dans le domaine des arts amateurs qui peut être délimitée tant quant à son dessein ou objectif que dans le temps;

5° caractère régional : soit organiser des activités dans au moins quatre provinces flamandes, soit justifier d'une zone de desserte d'au moins quatre provinces. Pour l'application du présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est considérée comme une province flamande;

6° [² ...]²

7° administration : la division du Ministère de la Communauté flamande qui est compétente pour les arts amateurs.


(1)2013-12-20/42, art. 2, 006; En vigueur : 13-02-2014>

(2)2019-03-29/41, art. 42, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Article 3. La Communauté flamande s'attache à créer un réseau d'organisations d'arts amateurs par une politique de soutien en vue de sensibiliser chaque citoyen à la valorisation des composantes artistiques et sociales de la pratique et de l'expérience des arts amateurs.

CHAPITRE II. - Organisations pour arts amateurs.

Section 1. - Agrément.

Article 4. 2006-11-17/34, art. 3, 005; **En vigueur :** 01-01-2007> Une organisation d'arts amateurs, ci-après dénommée organisation, est une association à caractère communautaire et est active dans une des disciplines visées à l'article 2, 2°.
Article 5. 2006-11-17/34, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-01-2007> Pour chaque discipline artistique visée à l'article 2, 2°, ou sous-discipline, une seule organisation peut être agréée, qui est représentative de la discipline artistique ou sous-discipline concernées. Elle fournit des services à ses groupes affiliés ainsi qu'à tout autre intéressé. Elle suit avec attention les diverses formes d'expression artistique dans la discipline artistique ou ses sous-disciplines.
Article 6. 2006-11-17/34, art. 5, 005; **En vigueur :** 01-01-2006> Pour être agréée par le Gouvernement flamand comme organisation d'arts amateurs, l'organisation doit répondre aux conditions d'agrément suivantes :

1° être active au niveau communautaire;

2° être une association sans but lucratif, qui oeuvre manifestement dans une des disciplines artistiques ou sous-disciplines visées à l'article 2, 2° du présent décret, et est axée principalement sur les groupes;

3° disposer d'un secrétariat central;

4° disposer d'un [¹ ...]¹ cadre du personnel, l'organisation étant l'employeur juridique;

5° fournir la preuve lors de la demande d'agrément comment elle :

a)

[¹ développer des services d'information pour le groupe cible, y compris ou non un centre de documentation ou une bibliothèque;]¹

b)

[¹ entretenir la communication avec les pratiquants de la discipline ou sous-discipline artistique, en vue du rayonnement et de l'amélioration de la qualité de la discipline artistique;]¹

c)

apportera son soutien par le développement et/ou l'offre de matériaux de documentation et de travail, l'organisation de [¹ formation et accompagnement]¹ et d'événements s'adressant au public;

d)

coopérera avec les autres organisations et se concertera avec les secteurs [¹ afférents]¹ ;

e)

[¹ ...]¹

f)

développera une politique de qualité visant à déterminer, planifier, améliorer et contrôler de manière systématique la qualité des prestations de services et de son fonctionnement;

g)

réalisera un renouvellement et/ou un élargissement axés sur le produit ou sur le processus;

h)

développera une politique de groupes cible;

i)

développera des activités internationales.


(1)2013-12-20/42, art. 3, 006; En vigueur : 13-02-2014>

Article 7. § 1er. (...) 2006-11-17/34, art. 6, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 2. La demande d'agrément d'une nouvelle organisation, relativement à une nouvelle discipline artistique, doit être adressée à l'administration au cours du mois de janvier (de l'année précédant chaque nouvelle période de gestion). 2006-11-17/34, art. 6, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 3. La procédure d'agrément, y compris la procédure d'appel éventuelle, est clôturée, avant le 15 octobre de l'année calendaire de la demande, par la notification de la décision sur l'agrément.

§ 4. [¹ ...]¹


(1)2013-12-20/42, art. 5, 006; En vigueur : 13-02-2014>

Article 8. § 1er. Un recours peut être exercé, contre le refus d'agrément, auprès de la Commission d'appel consultative pour les affaires culturelles.

§ 2. A l'issue de cette procédure, citée à l'article 7, l'agrément prend cours le 1er janvier de l'année calendaire qui suit la notification de la décision d'agrément.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la demande d'agrément.

Section 2. - Subventionnement.

Article 9. § 1er. Le Gouvernement flamand subventionne annuellement, par le biais d'enveloppes, les organisations agréées pour une période de cinq ans.

§ 2. Pour être subventionnée, l'organisation agréée établit, tous les cinq ans, un plan d'orientation sur les activités citées à l'article 6, compte tenu des enveloppes subventionnelles accordées et dans la mesure où il est étayé par des données quantitatives. Le plan d'orientation comprend également un plan financier et un plan du personnel. (Le plan d'orientation tient compte en outre des accents que met le Gouvernement flamand dans le cadre de ses intentions de politique en matière d'arts amateurs.) 2006-11-17/34, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 3. Les activités de l'organisation doivent, en outre, tenir compte des principes de la gestion intégrale de la qualité.

§ 4. (...) 2006-11-17/34, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 5. Chaque organisation est tenue de fournir, sur la demande de l'administration et dans la forme demandée, toutes informations utiles et nécessaires concernant sa discipline.

§ 6. Après examen, l'administration notifie, par écrit à l'organisation, l'évaluation et l'approbation du plan d'orientation.

§ 7. (...) 2006-11-17/34, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>

§ 8. (Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au plan d'orientation [¹ ...]¹ .) 2006-11-17/34, art. 7, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>


(1)2013-12-20/42, art. 6, 006; En vigueur : 13-02-2014>

Article 10. L'enveloppe subventionnelle contient les fonds nécessaires au soutien des frais annuels de personnel et de fonctionnement de l'organisation.
Article 11. 2006-11-17/34, art. 8, 005; **En vigueur :** 01-01-2007> § 1er. Le Gouvernement flamand peut, par nouvelle période de gestion, ajuster l'enveloppe subventionnelle de l'organisation agréée. L'ajustement se fait sur la base des intentions de politique du Gouvernement flamand, d'une évaluation du fonctionnement de l'organisation au cours de la période de gestion écoulée, et d'un plan des besoins financiers établi par l'organisation agréée, dans le but de réaliser une plus-value par rapport au fonctionnement de la période de gestion écoulée.

§ 2. [¹ L'enveloppe subventionnelle d'une organisation agréée peut augmenter par rapport à l'enveloppe subventionnelle de la période de gestion précédente. Pour le montant total des enveloppes subventionnelles des organisations, cette augmentation est plafonnée à vingt pour cent. Par organisation, l'enveloppe subventionnelle, fixée en application du paragraphe 1er, peut diminuer, en vue de la continuité du fonctionnement, de vingt pour cent au maximum par rapport à l'enveloppe subventionnelle de la période de gestion précédente.]¹

§ 3. Une nouvelle organisation des arts amateurs agréée perçoit, pour la première période de gestion, une enveloppe subventionnelle de 200.000 euros au minimum. [¹ L'enveloppe subventionnelle n'est pas prise en compte lors de la fixation de l'augmentation des crédits disponibles pour le montant total des enveloppes subventionnelles des organisations, visées au paragraphe 2.]¹


(1)2013-12-20/42, art. 8, 006; En vigueur : 13-02-2014>

Article 12. § 1er. [¹ La subvention est payée en deux tranches semestrielles. Chaque avance représente quarante cinq pour cent de l'enveloppe financière fixée sur une base annuelle.]¹

Le solde de la subvention est réglé avant le 1er juillet de l'année qui suit l'exercice subventionné, après approbation par le Gouvernement flamand des dépenses faites au cours de l'année écoulée et des quittances produites.

Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances octroyées. Si celles-ci excèdent la subvention, la différence est défalquée des avances de l'exercice qui suit l'année à laquelle la subvention se rapporte.

§ 2. [¹ Les enveloppes subventionnelles, visées au présent décret, sont liées annuellement à l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.]¹

§ 3. Les organisations d'arts amateurs doivent en outre :

1° tenir une comptabilité suivant le régime comptable normalisé et organiser celle-ci de telle manière qu'un contrôle financier de l'affectation des subventions soit permise. Le Gouvernement flamand peut imposer un plan comptable spécifique et des règlements comptables spéciaux;

2° soumettre annuellement les comptes de l'année précédente, accompagnés des pièces justificatives, ainsi qu'un budget équilibré approuvé par l'Assemblée générale; le décompte doit faire apparaître que l'organisation a un budget équilibré ou excédentaire, compte tenu de ses moyens propres. Un solde excédentaire du compte des résultats impose à l'organisation la constitution d'une réserve financière. Cette réserve servira au financement des dépenses qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'organisation;

3° [¹ introduire annuellement un rapport d'avancement qui fait le point sur la mise en oeuvre du plan de gestion au cours de l'année écoulée et donne une prévision de la mise en oeuvre projetée du plan de gestion pour l'année en cours. Dans le rapport d'avancement, l'organisation précise par action concrète quel résultat elle a réalisé pendant l'année précédente et quel est le résultat envisagé pour l'année en cours;]¹

4° accepter que l'administration examine le fonctionnement et la comptabilité, [¹ ...]¹ , sur place;

5° assurer leurs administrateurs et leurs collaborateurs contre la responsabilité civile de l'organisation.

§ 4. [² Les organisations visées au paragraphe 3 peuvent utiliser les subventions octroyées sur la base du présent décret pour constituer une réserve.

Le Gouvernement flamand arrête les règles relatives à la constitution de réserves et peut déroger aux règles de constitution de réserves visées à l'article 72 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant exécution du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.]²


(1)2013-12-20/42, art. 9, 006; En vigueur : 13-02-2014>

(2)2021-05-07/11, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE III. - (Le centre des arts amateurs) 2006-11-17/34 , art. 10, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>i.

Article 13.

2019-03-29/41, art. 43, 008; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IV. - Subventionnement du projet.

CHAPITRE III.

2019-03-29/41, art. 43, 008; En vigueur : 01-01-2019>

Article 16. [¹ Par dérogation à l'article 11, § 1er, l'enveloppe subventionnelle de chaque organisation agréée est majorée, pendant la période de gestion 2012-2016, des montants versés par les provinces en 2011 comme aide structurelle de l'organisation et qui sont transférés en 2014 vers le budget de la Communauté flamande dans le cadre de l'exécution de la réforme d'état interne.

A partir de la période de gestion 2017-2021, les nouvelles enveloppes subventionnelles des organisations agréées sont fixées par le Gouvernement flamand, en tenant compte des dispositions de l'article 11.]¹


(1)2013-12-20/42, art. 17, 006; En vigueur : 13-02-2014>

Article 17. (Abrogé) 2006-11-17/34, art. 15, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 18. (Abrogé) 2006-11-17/34, art. 15, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 19. (Abrogé) 2006-11-17/34, art. 15, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 20. (Abrogé) 2006-11-17/34, art. 15, 005; **En vigueur :** 01-01-2007>
Article 21. Le décret du 24 juillet 1991 réglant l'octroi de subventions aux organisations de pratique des arts en amateur dans le cadre de la formation et de l'animation socio-culturelle néerlandophones est abrogé.
Article 22. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Article 6/1. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand agrée une organisation d'arts amateurs après qu'une demande écrite à cet effet a été envoyée à l'administration par lettre recommandée, dans le courant du mois de janvier de l'année précédant la période de gestion.

A cette demande doivent être jointes les pièces justificatives requises, faisant apparaître que l'organisation répond aux conditions d'agrément énoncées à l'article 6.

§ 2 La demande d'agrément est non recevable si l'une des conditions suivantes n'est pas remplie :

1° la demande est introduite à temps;

2° elle contient tous les documents et données mentionnés au § 1er;

3° il ressort des pièces soumises que l'organisation est à même de réaliser de manière suffisante les objectifs du décret.

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