20 AVRIL 2001. - Décret relatif aux conventions de mobilité (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-04-2009 et mise à jour au 20-03-2012)

Type Décret
Publication 2001-05-24
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
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Projet de décret.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, il faut entendre par :

1° politique de mobilité locale : une politique communale ou intercommunale en responsabilité partagée élaborée par une convention de mobilité sur la base d'une vision chapeautant une mobilité durable;

2° convention de mobilité : une convention à structure modulaire phasée qui anticipe la problématique de mobilité constamment changeante et qui est constituée d'une convention-mère et d'un ou plusieurs modules;

3° convention-mère : une convention créant un cadre générale en matière de la politique de mobilité locale visant la réalisation d'une concertation structurelle entre les parties lors d'une convention de mobilité;

4° module : une convention conclue suite à une convention-mère qui comprend des accords spécifiques relatifs à des projets de politique de mobilité locaux.

Article 3. L'Autorité flamande, l'autorité locale, la Société flamande des Transports et le cas échéant, l'autorité provinciale et tout acteur social dont les activités génèrent d'importants flux de circulation, peuvent conclure une convention de mobilité locale en vue de la réalisation de la politique de mobilité locale, élaborée dans un plan de mobilité.

La convention de mobilité locale engage les parties.

Article 4. La convention-mère comprend au moins :

[¹ 1° une référence aux objectifs et principes de l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité;

2° un aperçu des dispositions indicatives du Plan de Mobilité de la Flandre et du plan de mobilité communal;]¹

3° le champs d'application;

4° l'organisation du processus décisionnel;

5° les engagements des parties;

6° la méthodique d'évaluation.

La convention-mère vaut pour une période de cinq ans à partir de la date de signature et aussi longtemps qu'un module de la convention-mère est en cours d'exécution.


(1)2009-03-20/43, art. 27, 002; En vigueur : 30-04-2009>

Article 5. Les modules peuvent avoir trait :

1° à l'aide aux activités de planification stratégique;

2° à l'amélioration ou à l'aménagement de nouvelles infrastructures;

3° à l'élaboration des transports en commun de haute qualité;

4° à d'autres projet servant à maîtriser la mobilité.

Le module ne peut pas être contradictoire au contenu de la convention-mère.

Le module comprend des sanctions au cas où une partie ne respecte pas ses engagements.

Article 6. Le Gouvernement flamand fixe la convention-mère et les modules-type.

Le Gouvernement flamand ne peut modifier la convention-mère et les modules-type qu'après l'évaluation visée à l'article 7.

Article 7. Le Gouvernement flamand évalue annuellement le présent décret avant le 30 juin et en rapporte auprès du Parlement flamand.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 avril 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie,

S. STEVAERT.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.