20 AVRIL 2001. - Décret ajustant la réglementation de l'enseignement tertiaire (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 2001-07-13
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 29
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CHAPITRE I. - Disposition introductive.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE II. - Instituts supérieurs.

Article 2. L'article 2 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande est modifié comme suit :

1° au point 27°, les mots "ou un autre grade, tel que visé à l'article 152" sont insérés entre les mots "fonction" et "à l'intérieur de";

2° il est inséré un point 36°bis, rédigé comme suit :

" 36°bis insertion barémique : l'attribution d'une échelle de traitement, y compris l'ancienneté pécuniaire, à un membre du personnel;";

3° il est inséré un point 52°bis fusion : la reprise d'un établissement d'enseignement par un établissement d'enseignement existant ou la fusion d'au moins deux différents établissements d'enseignement en un nouvel établissement d'enseignement;".

Article 3. L'article 13 du même décret est modifié comme suit :

1° au § 1er, la dernière phrase est supprimée;

2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le Gouvernement flamand adapte annuellement le texte de l'Annexe II aux modifications réelles ayant lieu par application du présent décret. ".

Article 4. A l'article 18, 3°, du même décret, les dispositions suivantes sont ajoutées :

" Par dérogation à l'article 6, troisième alinéa, le programme de formation peut être offert à temps partiel, avec un volume minimum de 15 points par année académique. La durée d'études totale d'une formation continue ne peut toutefois être supérieure à quatre années académiques. La direction de l'institut supérieur fixe les modalités dans la réglementation des études, telle que visée à l'article 55, 1°. ".

Article 5. Dans le même décret est inséré un article 26ter, rédigé comme suit :

" Article 26ter. Par dérogation aux exigences de formation préalable visées aux articles 21, 22 et 26, la direction de l'institut supérieur peut accorder à des réfugiés, apatrides et des personnes n'étant pas encore officiellement reconnus comme réfugiés et ne pouvant produire aucun document ou insuffisamment de documents relatifs à la formation préalable qu'ils ont eue dans leur pays d'origine, l'accès à une formation initiale, au deuxième cycle d'une formation initiale, à une formation continue ou à une formation initiale des enseignants de niveau académique, s'ils réussissent à un examen d'aptitude ou un examen d'admission que l'institut supérieur organise spécialement à cet effet. ".

Article 6. L'article 41 du même décret, modifié par les décrets des 14 juillet 1998 et 18 mai 1999, est modifié comme suit :

1° au § 1er, premier alinéa, est ajoutée la phrase suivante :

" De plus, l'institut supérieur peut accorder à l'étudiant une conversion de cotes d'examens et des dispenses sur certaines subdivisions d'une formation auxquelles il a réussi auprès d'un institut d'enseignement supérieur ayant un statut intérieur ou extérieur. ";

2° au § 2 est ajoutée la phrase suivante :

" En vue de la détermination du volume et du contenu du programme, l'institut supérieur peut tenir compte de l'expérience professionnelle pertinente acquise et d'autres compétences pertinentes. ".

Article 7. A l'article 57 du même décret est ajouté un deuxième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit :

" Sans préjudice des dispositions prises par le premier alinéa du présent article ou en vertu de celui-ci, les instituts supérieurs peuvent reconnaître des diplômes ou certificats étrangers comme étant entièrement équivalents à un grade du premier cycle d'une formation initiale de deux cycles et partiellement équivalents aux autres grades conférés par eux. Lors de la reconnaissance d'une équivalence partielle, la direction de l'institut supérieur détermine les subdivisions pour lesquelles il faut encore subir des examens pour qu'il soit satisfait aux conditions d'obtention du grade en question. ".

Article 8. Dans le même décret est inséré un article 61bis, rédigé comme suit :

" Article 61bis. Par un accord conclu entre deux ou plusieurs instituts supérieurs ou entre une université et un institut supérieur, un membre du personnel administratif et technique d'un institut supérieur peut être chargé, avec son consentement, de missions logistiques ou administratives d'aide à l'enseignement ou d'autres missions de service étroitement liées à l'enseignement dispensé auprès d'une ou plusieurs autres universités ou d'un ou plusieurs instituts supérieurs. L'accord détermine la durée de la mission et l'indemnité que l'autre université ou institut supérieur devra payer à l'institut supérieur auquel appartient le membre du personnel intéressé. ".

Article 9. L'article 62 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 62. Tout institut supérieur peut conclure, avec un ou plusieurs instituts supérieurs ou avec une ou plusieurs universités, des accords en vue de l'organisation en commun de formations ou d'activités d'enseignement. Une organisation en commun par un ou plusieurs instituts supérieurs d'une part et par une ou plusieurs universités d'autre part ne permet pas la certification en commun ou la multicertification. ".

Article 10. L'article 90bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé à l'article 318, 2°, peut être désigné et nommé dans une autre fonction après une vacance d'emploi interne ou externe. Le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de l'autre fonction et est assujetti aux dispositions statutaires qui sont applicables à cette fonction.

Un membre du personnel nommé à titre définitif ou un membre du personnel visé à l'article 318, 2°, qui reçoit une autre désignation par changement de fonction, maintient sa nomination ou ses droits transitoires liés à sa fonction précédente aussi longtemps qu'il n'est pas nommé dans l'autre fonction.

En ce qui concerne le congé de maladie et l'ancienneté pécuniaire, les membres du personnel restent toutefois assujettis aux dispositions statutaires applicables à la fonction dans laquelle ils sont nommés jusqu'au moment de leur nomination dans la nouvelle fonction, si ces dispositions sont plus avantageuses. ".

Article 11. L'article 103 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 103. Le maître de conférences de formation pratique, le maître de conférences principal de formation pratique, le maître de conférences, le maître de conférences principal, le chargé de cours, le chargé de cours principal, le professeur et le professeur ordinaire doivent accomplir une ou plusieurs des tâches suivantes : des missions d'enseignement, des missions de guidance, la recherche scientifique thématique, des services à la collectivité, des tâches organisationnelles et administratives. ".

Article 12. L'article 104 du même décret, modifié par le décret du 15 juillet 1997, est modifié comme suit :

1° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :

Les membres du personnel assistant peuvent effectuer des tâches administratives et/ou organisationnelles à concurrence d'une charge partielle ou complète. ";

2° il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé ainsi qu'il suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, les instituts supérieurs peuvent, pour les disciplines arts audiovisuels et plastiques et musique et art dramatique, conférer aux membres du personnel assistant employés à temps plein ou à temps partiel, moyennant leur accord, le titre d'assistant de pratique, à concurrence de 50 pour cent au maximum de l'occupation budgétisée du personnel assistant, exprimée en unités à temps plein. ".

Article 13. L'article 106 du même décret est abrogé.
Article 14. Dans le même décret est inséré un article 137bis, rédigé comme suit :

" Article 137bis. Les membres du personnel qui, au moment d'une fusion, étaient chargés du mandat de directeur général, auquel il est mis fin lors de la fusion, maintiennent pendant quatre ans à compter de ladite fusion la rémunération qui était liée à leur mandat, si, pendant cette période, ils restent en service auprès de l'institut supérieur résultant de la fusion. ".

Article 15. L'article 140 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est modifié comme suit :

1° au § 1er sont apportées les modifications suivantes :

a)

les mots "la première" sont remplacés par les mots "l'insertion barémique,";

b)

la phrase suivante est ajoutée :

" Pour une même fonction, une allocation d'ancienneté pécuniaire sur la base de l'expérience professionnelle utile acquise ne peut être demandée et octroyée qu'une seule fois. ";

2° le § 3 est abrogé.

Article 16. A l'article 142 du même décret, modifié par le décret du 14 juillet 1998, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation au § 2, le membre du personnel ayant bénéficié pendant quatre ans de l'échelle de traitement habituelle ou ayant atteint l'âge de 55 ans tout en bénéficiant de l'échelle de traitement habituelle, acquiert le droit de continuer à bénéficier de cette échelle. ".

Article 17. L'article 144 du même décret est modifié comme suit :

1° le texte actuel de l'article devient le § 1er;

2° il est ajouté un § 2, rédigé ainsi qu'il suit :

" § 2. Les membres du personnel enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation ayant maintenu leur fonction à titre personnel, sont censés être rémunérés pour une fonction principale. ".

Article 18. Dans l'article 148, § 4, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, le mot "six" est remplacé par le mot "huit".
Article 19. L'article 156 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé comme suit :

1° au § 1er sont apportées les modifications suivantes :

a)

les mots "la première" sont remplacés par les mots "l'insertion barémique,";

b)

la phrase suivante est ajoutée :

" Pour un même grade, une allocation d'ancienneté pécuniaire sur la base de l'expérience professionnelle utile acquise ne peut être demandée et octroyée qu'une seule fois. ";

2° le § 3 est abrogé.

Article 20. L'article 179 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 16 avril 1996, 8 juillet 1996, 15 juillet 1997 et 18 mai 1999, est modifié comme suit :

1° dans l'explicitation de "W", "- C" est supprimé;

2° le point 11° est abrogé.

Article 21. L'article 185 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 185. § 1er. Chaque année, le 15 février au plus tard, les instituts supérieurs communiquent au Gouvernement flamand, de manière électronique, les données requises pour le calcul de l'allocation de fonctionnement, de l'allocation de fonctionnement supplémentaire, de l'allocation de fonctionnement complémentaire et des moyens particuliers de fonctionnement.

§ 2. Si un institut supérieur omet d'introduire à temps les données visées au § 1er, le Gouvernement flamand peut décider de retenir 5 pour cent au maximum du montant des allocations de fonctionnement tel que visé à l'article 229.

La retenue des allocations de fonctionnement s'effectue au prorata du nombre de jours calendaires du retard. La retenue est imputée à partir du paiement de la première tranche qui succède au dépassement de la date d'introduction citée au § 1er. A la fin de l'année budgétaire, les montants retenus sont répartis entre les autres instituts supérieurs au prorata de leur part relative dans l'enveloppe, ensemble avec le paiement du solde. Cette mesure ne peut pas avoir pour conséquence, que la part dans l'enveloppe destinée aux affaires de personnel, exprimée en chiffres absolus, ne devienne plus petite que lorsque la mesure n'aurait pas été prise.

§ 3. Si le Gouvernement flamand a l'intention de retenir un montant des allocations de fonctionnement, tel que visé au § 2, il en avise la direction de l'institut supérieur et lui demande une justification. La direction de l'institut supérieur répond dans les trente jours.

A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision motivée dans les trente jours et en avise la direction de l'institut supérieur dans un délai de sept jours ouvrables. ".

Article 22. Dans le même décret est inséré un article 216ter, rédigé ainsi qu'il suit :

" Article 216ter. Sans préjudice des conditions imposées par le présent décret, les instituts supérieurs peuvent, en fonction de leur mission, disposer de tous les biens meubles et immeubles qu'ils possèdent à titre de propriétaire ou à quelque titre que ce soit, ainsi que de tous les produits de ceux-ci.

Conformément à l'article 910 du Code civil, les dispositions à leur profit entre vifs ou par testament, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un arrêté du Gouvernement flamand. Une telle autorisation n'est toutefois pas requise pour l'acceptation de donations de nature purement mobilière, dont la valeur ne dépasse pas 1 000 000 euros et qui ne sont pas grevées de charges. ".

Article 23. L'article 217 du même décret est abrogé.
Article 24. L'article 232 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 1996 et 15 juillet 1997, est remplacé par ce qui suit :

" Article 232. § 1er. Les coûts salariaux estimés - y compris les indemnités de mandat et les primes - du cadre du personnel estimé, des membres du personnel contractuel rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement et des remplaçants peuvent varier de 5 % au maximum en moins ou en plus par rapport à la norme de 80 % de l'allocation de fonctionnement annuelle.

§ 2. Si les coûts salariaux, prévus au § 1er, sont estimés à plus de 85 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, l'institut supérieur dépose, conjointement avec le budget, un plan de financement, qui indique de quelle façon et dans quel délai il réalisera la restructuration financière au moyen des réserves disponibles. L'institut supérieur ne peut nommer ni désigner personne à charge de l'allocation de fonctionnement avant que le Gouvernement flamand n'ait approuvé ce plan de financement.

§ 3. Si les coûts salariaux, prévus au § 1er, sont estimés à moins de 75 % de l'allocation de fonctionnement annuelle, l'institut supérieur dépose, conjointement avec le budget, un plan de structure des personnels, en vue d'atteindre le niveau minimum de 75 %. Ce plan de structure des personnels doit être approuvé par le comité de négociation de l'institut supérieur.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe le mode de calcul des normes de pourcentage telles que visées aux paragraphes précédents. ".

Article 25. L'article 234, § 3, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999, est modifié comme suit :

1° les mots "est proportionnelle à la durée" sont remplacés par les mots "s'effectue au prorata du nombre de jours calendaires" et les mots "tous les" sont remplacés par les mots "les autres";

2° il est ajouté une phrase rédigée comme suit :

" Cette mesure ne peut pas avoir pour conséquence, que la part dans l'enveloppe destinée aux affaires de personnel, exprimée en chiffres absolus, ne devienne plus petite que lorsque la mesure n'aurait pas été prise. ".

Article 26. A l'article 234 du même décret est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Si le Gouvernement flamand a l'intention de retenir un montant des allocations de fonctionnement, tel que visé au § 3, il en avise la direction de l'institut supérieur et lui demande une justification. La direction de l'institut supérieur répond dans les trente jours.

A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision motivée dans les trente jours et en avise la direction de l'institut supérieur dans un délai de sept jours ouvrables. ".

Article 27. L'article 252 du même décret est abrogé.
Article 28. Dans le même décret est inséré un article 332quinquies, rédigé ainsi qu'il suit :

"Article 332quinquies. Sans préjudice de la protection juridique envisagée en vertu de l'article 146 de la Constitution, la rémunération ou le subventionnement, l'échelle de traitement octroyée ainsi que la nomination à titre définitif ou la reconnaissance de celle-ci de membres du personnel tels que le directeur ou la directrice d'un institut ayant une section nursing du niveau de l'enseignement supérieur technique du premier degré ou de l'enseignement supérieur de type court, auxquels une dérogation de diplôme a été accordée aux termes de l'article 16 de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière, sont sanctionnés. ".

Article 29. L'article 340ter, § 1er, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et remplacé par le décret du 30 juin 2000, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le Gouvernement flamand participe annuellement au financement de projets exceptionnels dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique, et ce pendant trois ans au maximum. Ces projets ont une composante artistique et pédagogique. ".

Article 30. Dans l'article 340quinquies, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, les mots "de neuf personnes" sont insérés après le mot "interdisciplinaire" et le mot "conseillent" est remplacé par "conseille".
Article 31. Le Titre VII, Chapitre IIter, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 30 juin 2000, consistant en les articles 340sexies à 340octies inclus, est remplacé par ce qui suit :

"CHAPITRE IIter. - Instituts supérieurs et autres institutions des beaux-arts

Art. 340sexies. § 1er. Le Gouvernement flamand peut participer, sous forme d'une subvention annuelle, au financement d'instituts supérieurs des beaux-arts et d'institutions organisant d'excellentes formations artistiques supérieures.

Le montant total de cette subvention est fixé à 85,0 millions de francs pour la période jusqu'au 31 décembre 2001 inclus et à 2 107 095 euros à partir du 1er janvier 2002. Ce montant est annuellement adapté selon les modalités suivantes :

0,8 x (Ln/L00) + 0,2 x (Cn/C00);

où :

1° Ln/L00 égale le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire 2000;

2° Cn/C00 égale le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire concernée et l'indice des prix à la consommation à la fin de l'année budgétaire 2000.

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