6 JUILLET 2001. - [Décret relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire et relatif au soutien apporté à la " Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra " (association des centres culturels flamands).] (Intitulé modifié par DCFL 2002-11-29/35, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002) (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2002 et mise à jour au 28-08-2012)

Type Décret
Publication 2001-08-17
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 3
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Article 3.

2008-03-14/57, art. 47, 004; En vigueur : 01-01-2008>

Article M. Avant son remplacement, l'intitulé de ce texte était le suivant : "6 JUILLET 2001. - Décret relatif au soutien apporté à la fédération des organisations d'éducation populaire. (Traduction).";;

HI:Session 2000 - 2001.

Documents :

Texte adopté par l'assemblée plénière : 481 - N° 8.

Annales - Discussion et adoption : Séances des 3 et 4 juillet 2001.;;

TA:

CHAPITRE I. - Dispositions générales.;;

Article auto-2.

CHAPITRE II. - Soutien à la fédération des organisations d'éducation populaire.;;

Article auto-4.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et abrogatoires et entrée en vigueur.;;

Article auto-6.

CHAPITRE IIbis. - Soutien apporté à la " Vereniging Van Vlaamse Cultuurcentra ".

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2.

2008-03-14/57, art. 47, 004; En vigueur : 01-01-2008>

CHAPITRE II. - Soutien à la fédération des organisations d'éducation populaire.

Article 4.

2008-03-14/57, art. 47, 004; En vigueur : 01-01-2008>

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et abrogatoires et entrée en vigueur.

Article 5.

2008-03-14/57, art. 47, 004; En vigueur : 01-01-2008>

Article 6. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

P. DEWAEL

Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,

B. ANCIAUX

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 2bis. Au sens du présent décret on entend par centre culturel un centre communautaire tel que défini à l'article 2, 3° du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, qui présente en outre une offre de discussion culturelle variée et spécifique, s'adressant à la population d'un rayon d'action régional.

CHAPITRE II. - Soutien à la fédération des organisations d'éducation populaire.

Article 4bis. § 1er. Le Gouvernement flamand prend en charge une partie des cotisations annuelles que les centres culturels, subventionnés en vertu du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale, et membres de la " Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra ", dénommée ci-après la VVC, sont tenus de payer en vertu des statuts de cette association.

Le Gouvernement flamand y est obligé si la VVC remplit et continue à remplir les conditions suivantes :

1° être constituée sous forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique;

2° avoir son siège dans la région linguistique néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

3° avoir pour objet, selon ses statuts :

a)

de défendre les intérêts des centres culturels affiliés;

b)

d'informer les membres sur les activités de la VVC;

c)

de représenter tous ses membres affiliés auprès des instances publiques et où il le lui est demandé;

4° avoir pour membres plus de la moitié des centres culturels subventionnés en vertu du décret du 13 juillet 2001 visé à l'alinéa premier, qui reçoivent ensemble plus de la moitié de la subvention de base telle que fixée à l'article 30 du décret;

5° avoir conclu, avec le point d'appui pour la politique culturelle locale, un accord de coopération visant à optimaliser l'exécution des missions de la VVC et du point d'appui qui sont liées entre elles;

6° respecter les conventions collectives du travail relatives au secteur socioculturel.

§ 2. Le Gouvernement flamand fixe son intervention dans les cotisations annuelles telle que visée au § 1er, comme suit : la totalité des subventions est de 84.500 euros. Un montant est versé à chaque centre culturel membre de la VVC, au prorata de la quote-part de la subvention de base de ce centre culturel par rapport à la totalité des subventions de base fixées par le décret du 13 juillet 2001 visé au § 1er, alinéa premier. Les interventions sont versées aux centres culturels membres de la VVC au plus tard le 1er mars de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.

Le Gouvernement flamand fixe le mode et la date à laquelle la VVC est tenue de communiquer son planning d'activités et son budget à la Communauté flamande.

§ 3. A partir du 1er janvier 2002, le montant de la subvention fixé au § 2 est lié à l'indice qui est calculé et nommé pour l'application conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.

§ 4. Par dérogation au § 2, un montant de 50.000 euros sera versé directement à la VVC en 2002, sur la base des conditions fixées par le Gouvernement flamand.

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et abrogatoires et entrée en vigueur.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.