20 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du transport de personnes par la route [...] (TRADUCTION). (Intitulé modifié par DCFL 2006-07-07/65, art. 18, 005; En vigueur : 01-10-2006) (NOTE : Ce texte est modifié par DCFL 2004-04-30/42, art. 25 à 26, 004; En vigueur : indéterminée ; voir M.B. 08-06-2004, p. 43418) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-08-2001 et mise à jour au 24-03-2023)
Article 6.
2019-04-26/25, art. 59, 010; En vigueur : 23-10-2020>
Article 11.
2019-04-26/25, art. 59, 010; En vigueur : 23-10-2020>
Article 17. § 1er. Les autorisations pour les transports réguliers transfrontaliers sont délivrés par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive (UE) n° 11/98 du Conseil des Communautés européennes modifiant la Directive (UE) n° 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de départ est situé en Flandre.
Les autorisations pour les transports réguliers transfrontaliers sont délivrés conformément aux dispositions de la Directive visée à l'alinéa précédente avec l'accord du Gouvernement flamand lorsque le point de départ est situé sur le territoire d'un autre état membre de la Communauté européenne et pour autant que des voyageurs embarquent ou débarquent sur le territoire flamand.
§ 2. La durée de l'autorisation pour les transports réguliers est de cinq années au maximum. Le Gouvernement flamand peut chaque fois renouveler cette durée pour cinq années au maximum.
§ 3. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les quatre mois après la date d'introduction de la demande par le transporteur.
Le demandeur en est informé par lettre recommandée dans les dix jours après l'écoulement de ce délai.
§ 4. Pendant l'entière durée de l'autorisation, ses détenteurs sont tenus :
1° de respecter les dispositions de l'autorisation, notamment les dispositions relatives aux correspondances à assurer, la régularité, la continuité, la fréquence et l'itinéraire;
2° d'équiper les arrêts d'un horaire et d'une indication des arrêts;
3° de répondre aux dispositions légales en matière d'accès à la profession de transporteur national et international de personnes par la route;
4° d'avoir l'autorisation ou une copie certifiée conforme de cette dernière à bord de leur véhicule;
5° de respecter les accords de travail collectifs en vigueur sur le territoire de la Région flamande;
6° de respecter la réglementation en matière de sécurité routière.
Le Gouvernement flamand peut obliger les détenteurs d'une autorisation de respecter les tarifs fixés par le Gouvernement flamand.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut retirer (provisoirement) l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.
[Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.
Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.] 2004-02-13/39, art. 4, 002; **En vigueur :** 29-03-2004>
[Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer des transports transfrontaliers sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.] 2004-02-13/39, art. 4, 002; **En vigueur :** 29-03-2004>
[
DROIT FUTUR
[
Art. 17. § 1er. Les autorisations pour les transports réguliers transfrontaliers sont délivrés par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive (UE) n° 11/98 du Conseil des Communautés européennes modifiant la Directive (UE) n° 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de départ est situé en Flandre. Les autorisations pour les transports réguliers transfrontaliers sont délivrés conformément aux dispositions de la Directive visée à l'alinéa précédente avec l'accord du Gouvernement flamand lorsque le point de départ est situé sur le territoire d'un autre état membre de la Communauté européenne et pour autant que des voyageurs embarquent ou débarquent sur le territoire flamand. § 2. La durée de l'autorisation pour les transports réguliers est de cinq années au maximum. Le Gouvernement flamand peut chaque fois renouveler cette durée pour cinq années au maximum. § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les quatre mois après la date d'introduction de la demande par le transporteur. Le demandeur en est informé par lettre recommandée dans les dix jours après l'écoulement de ce délai. § 4. Pendant l'entière durée de l'autorisation, ses détenteurs sont tenus : 1° de respecter les dispositions de l'autorisation, notamment les dispositions relatives aux correspondances à assurer, la régularité, la continuité, la fréquence et l'itinéraire; 2° d'équiper les arrêts d'un horaire et d'une indication des arrêts; 3° de répondre aux dispositions [¹ ...]¹ en matière d'accès à la profession de transporteur national et international de personnes par la route; 4° d'avoir l'autorisation ou une copie certifiée conforme de cette dernière à bord de leur véhicule; 5° de respecter les accords de travail collectifs en vigueur sur le territoire de la Région flamande; 6° de respecter la réglementation en matière de sécurité routière. Le Gouvernement flamand peut obliger les détenteurs d'une autorisation de respecter les tarifs fixés par le Gouvernement flamand. § 5. Le Gouvernement flamand peut retirer (provisoirement) l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation. [Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie. Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.] [Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer des transports transfrontaliers sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.]
(1)2009-05-08/18, art. 4, 006; En vigueur : indéterminée >
Article 19. § 1er. Aucune autorisation n'est exigée pour les formes de transports réguliers transfrontaliers et non transfrontaliers pour lesquelles un accord a été conclu entre l'organisateur et le transporteur.
Les exploitants des formes de transports réguliers non transfrontaliers établis en Flandre, peuvent demander une autorisation à défaut d'un accord visé au premier alinéa. L'autorisation est délivrée par le Gouvernement flamand. Ce dernier fixe la procédure de demande, la forme et ses mentions.
Sans préjudice du deuxième alinéa, la Région flamande peut conclure un accord de coopération avec une autre région en matière des services transfrontaliers.
L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive (UE) n° 11/98 du Conseil des Communautés européennes modifiant la Directive (UE) n° 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de départ est situé en Flandre.
L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée moyennant l'accord du Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive précitée, lorsque le point de départ est situé sur le territoire d'un autre état membre de la Communauté européenne et pour autant que des voyageurs embarquent ou débarquent sur le territoire flamand.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe quelles sont les mentions que l'accord entre l'organisateur et le transporteur, visé au § 1er, comprend :
L'accord comprend au moins les mentions suivantes :
1° le nom du commanditaire, des bénéficiaires et du transporteur;
2° les dispositions relatives aux correspondances à assurer, à l'ordre, à la continuité, à la fréquence et à (aux) l'itinéraire(s);
3° le début et la fin du trajet;
4° les arrêts;
5° la durée de l'accord.
§ 3. L'accord ou sa copie déclarée conforme doit être à bord du véhicule et montré sur demande des fonctionnaires chargés du contrôle.
§ 4. Une copie déclarée conforme de l'accord est envoyée dans les quinze jours après la conclusion de l'accord à l'instance désignée par le Gouvernement flamand.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut retirer [provisoirement] l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. 2004-02-13/39, art. 5, 002; **En vigueur :** 29-03-2004>
Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.
[Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.
Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.] 2004-02-13/39, art. 5, 002; **En vigueur :** 29-03-2004>
[Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer une forme de transports réguliers sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.] 2004-02-13/39, art. 5, 002; **En vigueur :** 29-03-2004>
§ 6. Les exploitants des formes particulières de transport régulier doivent répondre aux dispositions légales en matière de l'accès à la profession d'entrepreneur de transport national ou international de personnes par la route.
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DROIT FUTUR
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Art. 19. § 1er. Aucune autorisation n'est exigée pour les formes de transports réguliers transfrontaliers et non transfrontaliers pour lesquelles un accord a été conclu entre l'organisateur et le transporteur. Les exploitants des formes de transports réguliers non transfrontaliers établis en Flandre, peuvent demander une autorisation à défaut d'un accord visé au premier alinéa. L'autorisation est délivrée par le Gouvernement flamand. Ce dernier fixe la procédure de demande, la forme et ses mentions. Sans préjudice du deuxième alinéa, la Région flamande peut conclure un accord de coopération avec une autre région en matière des services transfrontaliers. L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée par le Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive (UE) n° 11/98 du Conseil des Communautés européennes modifiant la Directive (UE) n° 684/92 portant des règles communes pour le transport international de personnes à l'aide de cars de tourisme et d'autobus lorsque le point de départ est situé en Flandre. L'exploitation des formes de transports réguliers transfrontaliers est soumise, à défaut d'un accord tel que visé au premier alinéa, à une autorisation délivrée moyennant l'accord du Gouvernement flamand conformément aux dispositions de la Directive précitée, lorsque le point de départ est situé sur le territoire d'un autre état membre de la Communauté européenne et pour autant que des voyageurs embarquent ou débarquent sur le territoire flamand. § 2. Le Gouvernement flamand fixe quelles sont les mentions que l'accord entre l'organisateur et le transporteur, visé au § 1er, comprend : L'accord comprend au moins les mentions suivantes : 1° le nom du commanditaire, des bénéficiaires et du transporteur; 2° les dispositions relatives aux correspondances à assurer, à l'ordre, à la continuité, à la fréquence et à (aux) l'itinéraire(s); 3° le début et la fin du trajet; 4° les arrêts; 5° la durée de l'accord. § 3. L'accord ou sa copie déclarée conforme doit être à bord du véhicule et montré sur demande des fonctionnaires chargés du contrôle. § 4. Une copie déclarée conforme de l'accord est envoyée dans les quinze jours après la conclusion de l'accord à l'instance désignée par le Gouvernement flamand. § 5. Le Gouvernement flamand peut retirer [provisoirement] l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution. Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation. [Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie. Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'autorisation, dont l'autorisation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.] [Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer une forme de transports réguliers sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.] § 6. Les exploitants des formes particulières de transport régulier doivent répondre aux dispositions [¹ ...]¹ en matière de l'accès à la profession d'entrepreneur de transport national ou international de personnes par la route.
(1)2009-05-08/18, art. 5, 006; En vigueur : indéterminée >
Article 23. § 1er. En dérogation aux articles 17 et 19, une attestation est nécessaire pour effectuer des transports pour le propre compte. L'attestation est délivrée par le Gouvernement flamand. Ce dernier fixe la procédure de demande, la forme et ses mentions.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut retirer (provisoirement) l'autorisation pour un délai d'au maximum trois mois lorsque le détenteur de l'autorisation ne respecte pas les dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.
Le retrait de l'autorisation se fait sans indemnisation et après avoir entendu le détenteur de l'autorisation.
(Le Gouvernement flamand mène une enquête approfondie.
Lorsque le Gouvernement flamand constate que le détenteur de l'attestation, dont l'attestation a été provisoirement retirée, ne respecte toujours pas les dispositions du présent décret ou des arrêtés d'exécution, l'autorisation est retirée définitivement.)
(Le Gouvernement flamand interdit le détenteur de l'autorisation d'effectuer des transports pour son propre compte sur le territoire flamand lorsqu'il y a récidive d'infractions graves aux règlements en matière de sécurité routière, entre autres par rapport aux normes relatifs aux véhicules et aux temps de course et de repos des chauffeurs.)
Article 26.
2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>
Article 42.
2019-03-29/38, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2020>
Article 64. § 1er. [¹ Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, le Gouvernement flamand attribue la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire aux membres du personnel assermentés qu'il désigne pour contrôler l'exécution du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.]¹
§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leur mission, [les personnes visées à l'article 64, § 1er] peuvent : 2004-02-13/39, art. 9, 002; **En vigueur :** 29-03-2004>
1° donner des ordres aux conducteurs;
2° demander des informations et exercer un contrôle en interrogeant des personnes et en vérifiant des documents et d'autres porteurs d'informations;
3° [...] 2004-02-13/39, art. 9, 002; **En vigueur :** 29-03-2004>
[² [³ En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel visés au paragraphe 1er peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 3 à 11 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des membres du personnel visés au paragraphe 1er, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 2 ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa 2.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée à l'alinéa 3, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa 2, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des membres du personnel visés au paragraphe 1er, sans préjudice de l'application de l'alinéa 9. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.]³]²
[³ Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
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