6 JUILLET 2001. - Décret portant réglementation de la coopération intercommunale (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-2001 et mise à jour au 15-02-2018)
Article 48. Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires et applicables aux mandats exercés au sein d'une association prestataire de services ou chargée de mission, il y a incompatibilité entre le mandat d'administrateur et les fonctions ou mandats énumerés ci-après :
- membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement des Communautés et Régions;
- membre d'une assemblée législative au niveau fédéral ou au niveau des Communautés et Régions;
- membre du Parlement européen ou de la Commission europeenne;
- gouverneur de province ou adjoint du gouverneur du Brabant flamand;
- commissaire d'arrondissement ou commissaire d'arrondissement adjoint;
- greffier de province;
- membre d'un organe d'administration ou de contrôle d'une personne morale de droit privé ou employé de celle-ci si elle exerce des activités dans les mêmes domaines que l'association prestataire de services ou chargée de mission;
- sauf les dispositions de l'article 46, deuxième alinéa, du présent décret, employé d'un pouvoir public affilié ou d'une administration chargée soit de l'exercice de la tutelle ordinaire des pouvoirs locaux, soit de l'exercice de la tutelle spécifique en raison des objets de l'association prestataire de services ou chargée de mission.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, il n'y a pas d'incompatibilité entre le mandat d'administrateur d'une association chargée de mission avec participation privée et les fonctions ou mandats énumérés ci-après : un membre d'un organe d'administration ou de contrôle ou un employé d'une personne de droit privé qui participe à la même association chargée de mission avec participation privée.]¹
(1)2016-05-13/17, art. 14, 009; En vigueur : 27-06-2016>
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. [¹ Le présent décret s'applique :
1° aux structures de coopération réunissant des communes dont le ressort est entièrement inscrit dans les limites de la Région flamande ;
2° aux structures de coopération relevant du droit de la Région flamande en vertu de l'accord de coopération du 13 février 2014 entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux intercommunales interrégionales.]¹
(1)2016-05-13/17, art. 2, 009; En vigueur : 27-06-2016>
Article 3. Afin de remplir ensemble des objets d'intérêt communal, deux ou plusieurs communes peuvent créer, aux conditions définies dans le présent décret, des structures de coopération dotées ou non de la personnalité civile, bénéficiant ou non d'un transfert de gestion.
Article 4. Conformément aux conventions et aux traités internationaux applicables en la matière, les communes et les structures de coopération qu'elles ont créées en vertu du présent décret peuvent participer à des personnes morales de droit public dépassant les frontières nationales par suite de cette participation, nonobstant le système juridique auquel ces personnes morales sont assujetties.
Les personnes morales assujetties à un système juridique étranger peuvent participer à une structure de coopération conforme au présent décret si le droit de leur pays l'y autorise.
Article 5. Tout délai commence à courir le jour qui suit celui de la réception de la pièce [¹ sauf dispositions contraires]¹.
(1)2013-01-18/10, art. 3, 005; En vigueur : 01-05-2013>
CHAPITRE II. - Des structures de coopération sans personnalité civile.
Article 6. Deux ou plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération sans personnalité civile afin de réaliser sans transfert de gestion un projet d'intérêt communal bien défini. Sans préjudice de dispositions décrétales contraires, d'autres personnes morales de droit public et privé peuvent y participer.
Ces structures de coopération sont dénommées associations interlocales. Elles devront ajouter cette dénomination à leur raison sociale.
Article 7. La structure de coopération est fondée sur une convention à portée statutaire qui comprend les dispositions relatives à la durée et à l'éventuelle reconduction, à la possibilité de résiliation, à l'éventuel apport des participants et aux modalités de gestion de ces apports, à l'organisation interne, aux droits et devoirs mutuels et aux répercussions financières, à l'information des participants et à l'évaluation annuelle par les conseils communaux, à l'établissement des comptes et à l'affectation du résultat, au contrôle financier, à la liquidation.
Article 8. La convention peut stipuler que l'une des communes participantes sera désignée commune gestionnaire, lieu du siège et représentante de l'association interlocale. La commune gestionnaire peut employer les membres de son personnel dans cette structure de coopération conformément aux conditions définies dans la convention et moyennant le respect des droits de ce personnel.
Article 9. [¹ Un comité de gestion, composé d'au moins un représentant par participant, est chargé de se concerter sur les modalités de mise en oeuvre de la convention. Seules des personnes physiques peuvent représenter un participant. Les représentants pour les communes participantes sont désignés parmi les conseillers communaux, le bourgmestre et les échevins]¹. Le comité de gestion émet au besoin des avis à l'intention de la commune gestionnaire, établit les comptes de l'association interlocale et les soumet à l'approbation des conseils des communes participantes, laquelle est donnée par majorité simple.
L'organisation des travaux du comité de gestion fera l'objet d'un règlement d'ordre intérieur qui sera joint à la convention sans en faire partie intégrante.
A l'exception des personnes assumant la fonction de bourgmestre ou d'échevin, [¹ les membres du comité de gestion peuvent percevoir des jetons de présence par séance assistée]¹, qui seront l'équivalent de ceux versés à ses conseillers par la commune participante la plus rémunératrice.
(1)2013-01-18/10, art. 4, 005; En vigueur : 01-05-2013>
CHAPITRE III. - Des structures de coopération dotées de la personnalité civile.
Section 1. - Des principes.
Article 10. [¹ § 1er. Deux ou plusieurs communes peuvent créer une structure de coopération dotée de la personnalité juridique afin de réaliser des objectifs appartenant à un ou plusieurs domaines politiques.
Sans préjudice de dispositions décrétales contraires, seuls sont autorisés à participer à la structure de coopération dotée de la personnalité juridique, outre les communes, les régies communales autonomes, les centres publics d'aide sociale et leurs associations de droit public, les autres structures de coopération déterminées par le présent décret, les zones de police et les zones de secours.
Le siège de la structure de coopération dotée de la personnalité juridique est toujours établi sur le territoire d'une commune participante, dans un immeuble appartenant à cette structure de coopération ou à une commune participante.
§ 2. Des personnes de droit privé peuvent participer à une structure de coopération telle que visée au paragraphe 1er, dans les cas suivants :
1° il s'agit d'une structure de coopération aux seules fins de la réalisation des missions telles que visées à l'article 4.1.1 du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et la personne de droit privé participante n'est pas active en tant que fournisseur d'énergie ou producteur d'énergie tel que visé à l'article 1.1.3, 78° et 102°, du décret précité ;
2° il s'agit d'une structure de coopération aux seules fins de la réalisation des missions telles que visées à l'article 26, alinéa 1er, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.]¹
(1)2016-05-13/17, art. 3, 009; En vigueur : 27-06-2016>
Article 11. La structure de coopération dotée de la personnalité civile est une personne morale de droit public dotée d'une forme juridique dont les propriétés ont été fixées en vertu des dispositions du présent décret.
Quels que soient ses objets, ses engagements n'ont aucun caractère commercial.
Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent décret, la structure de coopération dotée de la personnalité civile est régie par les dispositions de la législation sur les sociétés applicables aux sociétés coopératives à responsabilité limitée.
Article 12. § 1er. Les communes décident du transfert de la gestion conformément aux statuts de la structure de coopération.
On entend par transfert de gestion, l'attribution par les communes participantes à une structure de coopération de la mise en oeuvre des décisions qu'elles ont prises dans le cadre des objets de cette structure, étant entendu que les communes participantes s'interdisent le droit d'accomplir la même mission seules ou avec le concours de tiers.
§ 2. Il existe [¹ quatre]¹ types de structures de coopération dotées de la personnalité civile :
1° l'association de projet : structure de coopération privée du transfert de gestion, visant à assurer la planification, la mise en oeuvre et le contrôle d'un projet clairement défini;
2° l'association prestataire de services : structure de coopération privée du transfert de gestion, visant à assurer à l'usage des communes participantes un service auxiliaire clairement défini et relevant, le cas échéant, de plusieurs domaines d'action;
3° l'association chargée de mission : structure de coopération bénéficiant d'un transfert de gestion et à laquelle est confiée par les communes participantes la mise en oeuvre d'une ou de plusieurs de leurs attributions relevant d'un ou de plusieurs domaines d'activité [¹ ...]¹;
[¹ 4° l'association chargée de mission avec participation privée : une association chargée de mission à laquelle des personnes de droit privé peuvent participer conformément à l'article 10, § 2, du présent décret.]¹
[¹ § 3. Sans préjudice de dispositions décrétales contraires, une association chargée de mission avec participation privée ne peut pas participer aux autres associations visées au paragraphe 2.]¹
[¹ § 4. Dans la suite du présent décret, la notion d'association chargée de mission réfère tant à l'association chargée de mission qu'à l'association chargée de mission avec participation privée, sauf disposition contraire.]¹
(1)2016-05-13/17, art. 4, 009; En vigueur : 27-06-2016>
Section 2. - Des associations de projet.
Article 13. L'association de projet est constituée pour une période maximale de six ans par suite des décisions prises à cet effet par les conseils communaux dans un délai de deux mois.
Aucun retrait n'est possible au cours du terme fixé à la constitution de l'association de projet.
L'association de projet est reconductible pour des périodes successives ne dépassant pas six ans par suite des décisions prises à cette fin avant la fin de chaque période par les communes participantes. A défaut d'unanimité ou à défaut d'une ou de plusieurs décisions, il sera procédé à la dissolution de l'association de projet. Les modalités de liquidation en sont définies par le statut.
Il est interdit de constituer une association de projet au cours des années auxquelles il est procédé à l'organisation d'élections en vue d'un renouvellement intégral des conseils communaux.
Article 14. Toute association de projet est constituée par acte passé devant le bourgmestre de la commune du siège de celle-ci. Sans préjudice des dispositions légales relatives à l'apport d'immeubles, l'acte entre en vigueur à la date de sa signature par toutes les communes fondatrices, ainsi que par d'autres personnes morales.
L'acte constitutif comprend les statuts. Il sera présenté pour information au pouvoir de tutelle dans un délai de trente jours calendaires après sa signature. Il sera publié intégralement dans les annexes au Moniteur belge et il sera déposé simultanément au siège de l'association, où il pourra être consulté par tous.
Article 15. Les modifications statutaires et l'acceptation de l'adhésion requièrent l'accord des communes participantes conformément à la procédure définie statutairement.
Article 16. L'association de projet dispose uniquement d'un conseil d'administration. [¹ Seules des personnes physiques peuvent être membres du conseil d'administration.]¹
Les participants nomment sans intermédiaire les membres du conseil d'administration. Pour les communes, seuls les conseillers communaux, le bourgmestre ou les échevins, sont habilités à exercer ce mandat.
La présidence est systématiquement confiée à un administrateur désigné par l'une des communes.
Le conseil d'administration, au sein duquel toutes les communes participantes sont représentées et chaque administrateur est titulaire d'une voix, est seul habilité à prendre des décisions sur les matières qui lui sont confiées expressément par les participants. Il est en tout cas compétent en matière de personnel.
Aux réunions du conseil d'administration assiste un représentant désigné par chaque commune affiliée en qualité de membre avec voix consultative. Ces représentants sont des conseillers communaux dans les communes intéressées, sont élus sur une liste dont aucun élu siège au collège des bourgmestre et échevins ou est désigné président du centre public d'aide sociale.
Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont établies par règlement d'ordre intérieur joint au statut et modifiable sur simple décision du conseil d'administration. Les représentants visés à l'alinéa précédent du présent article, ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum.
Le contrôle de la situation financière est confié à un expert-comptable nommé par le conseil d'administration.
Le conseil d'administration établit les comptes annuels et les soumet conjointement à un rapport d'activités et au rapport d'expert-comptable à l'approbation des participants, la procédure d'approbation étant définie statutairement.
[¹ Toute association de projet fait rapport sur son fonctionnement au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand définit le contenu, la périodicité et le mode de rapportage. Le rapportage n'a pas comme conséquence qu'un délai pour exercer une tutelle, tel que visé au chapitre IV, prend cours.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 5, 005; En vigueur : 01-05-2013>
Article 17. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou décrétales applicables aux administrateurs, il y a incompatibilité entre leur mandat et les fonctions ou mandats énumérés à l'article 48 du présent décret.
Les administrateurs ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de l'association de projet. Ils sont, conformément au droit commun, responsables de l'exercice de la mission dont ils sont chargés et responsables sans solidarité des manquements dans l'exercice normal de leur mandat d'administrateur.
Les incompatibilités définies à l'article 51 du présent décret sont applicables aux administrateurs.
Article 18. Les réunions du conseil d'administration ne sont pas publiques. Les procès-verbaux détaillés, complétés par le rapport sur le vote des membres individuels et par tous les documents auxquels les procès-verbaux renvoient, peuvent être consultés par les conseillers communaux au secrétariat des communes affiliées, [² ...]², sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l'administration.
[¹ A la demande d'un conseiller, l'administration participante demande à l'association de mettre les notules et toutes les pièces auxquelles les notules font référence, à la disposition sous forme électronique. L'association met les pièces demandées à la disposition de l'administration participante sous forme électronique et l'administration participante les remet au conseiller.]¹
[¹ Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal.]¹
(1)2013-01-18/10, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2016-05-13/17, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2019>
Article 19. La durée et les modalités d'expiration du mandat d'administrateur sont définies statutairement. Tous les administrateurs sont démissionnaires de plein droit en cas de perte de leur mandat public, sauf en cas de renouvellement intégral des conseils communaux [¹ ...]¹. Dans ce cas, les communes [¹ ...]¹ participantes procèdent au cours du mois de janvier suivant l'année des élections en vue du renouvellement intégral des conseils communaux, à la nomination des nouveaux administrateurs dont la prise de fonction est fixée au 1er février suivant. La désignation éventuelle des administrateurs par les autres participants s'opère au cours du mois qui suit l'installation de leurs propres conseils.
(1)2016-05-13/17, art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2019>
Article 20. Les délibérations et les décisions du conseil d'administration sont valables si le quorum des présences, fixé à la majorité simple du nombre d'administrateurs, tant au sein du conseil dans son ensemble que dans le groupe des administrateurs nommés par les communes, est atteint. Il est possible de déroger à ce quorum en vertu des statuts lorsqu'il est procédé à l'organisation d'une seconde réunion consécutive à la tenue d'une première réunion au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint et pour autant que les mêmes points soient mis à l'ordre du jour.
Cette disposition est nulle lorsqu'il s'agit de propositions de modifications statutaires et d'acceptions d'adhésions.
La majorité requise pour la prise de décisions équivaut à la majorité simple, celle-ci devant être atteinte tant au sein du conseil d'administration dans son ensemble que dans le groupe des administrateurs nommés par les communes.
Article 21. Les jetons de présence perçus par les membres du conseil d'administration, par séance assistée, sont l'équivalent de ceux versés à ses conseillers par la commune participante la plus rémunératrice.
Article 22. Il n'y a aucune obligation quant à la constitution d'un capital social.
Lorsque cette obligation est prévue par les statuts, le capital fixe doit être libéré en numéraire par les participants à la constitution de l'association.
[¹ ...]¹
Le capital n'est pas indexé. Il est représenté par des actions dont la valeur et les droits sont définis statutairement.
Les apports immatériels à titre de représentation des biens non appréciables selon des critères économiques et les apports en nature sont appréciés sur la base d'un rapport d'expert-comptable et représentés par, respectivement, des parts bénéficiaires et des actions dont la valeur et les droits sont définis statutairement.
Les participants peuvent être rémunérés uniquement pour leur apport et ne sont responsables qu'à concurrence de celui-ci.
Un registre est annexé aux statuts, mentionnant chacun des participants et indiquant pour chacun d'eux les actions et les parts bénéficiaires qui lui sont attribuées.
(1)2016-05-13/17, art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2019>
Article 23. La comptabilité est tenue conformément à la législation relative à la comptabilité des entreprises et dans le respect des directives édictées par les pouvoirs publics en matière d'opérations comptables.
Les comptes annuels seront déposés après approbation, conformément à la procédure définie statutairement à la Banque nationale de Belgique, par les soins du conseil d'administration.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.