13 JUILLET 2001. - Décret portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 11-07-2016)

Type Décret
Publication 2001-09-14
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 41
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Article 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités, la forme, les délais et la procédure à suivre pour la demande de subventions et son traitement par le service compétent de la Communauté flamande.

(Les subventions sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires disponibles.)

Le subventionnement d'une fédération sportive, de l'organisation coordinatrice et de l'organisation des sports récréatifs est accordé, refusé, en tout ou en partie, ou retiré dans les conditions et les délais et suivant la forme et la procédure que le Gouvernement flamand fixe.

Une intention de refus, en tout ou en partie, ou de retrait des subventions peut faire l'objet d'un recours qui est exercé dans les conditions et les délais et suivant la forme et la procédure que le Gouvernement flamand fixe.

PARTIE I. - DISPOSITIONS GENERALES.

Article 50. § 1er. Les subventions destinées aux organisations des sports de loisirs sont allouées annuellement par le Gouvernement flamand.

§ 2. L'Organisation perçoit pour l'accomplissement de ses fonctions, un montant (minimum) de 37 200 euros (trente-sept mille deux cents euros). 2008-05-23/34, art. 16, 1°, 003; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 3. En fonction du nombre de pratiquants de loisirs sportifs qu'elle représente, l'organisation perçoit en sus, une subvention plafonnée à :

1° 24 800 euros (vingt-quatre mille huit cents euros), si l'organisation représente moins de 2 000 pratiquants de loisirs sportifs;

2° 37 200 euros (trente-sept mille deux cents euros) si l'organisation représente 2 000 à 4 999 pratiquants de loisirs sportifs;

3° 62 000 euros (soixante-deux mille euros) si l'organisation représente 5 000 à 9 999 pratiquants de loisirs sportifs;

4° 74 400 euros (septante-quatre mille quatre cents euros) si l'organisation représente 10 000 à 14 999 pratiquants de loisirs sportifs;

5° 86 600 euros (quatre-vingt-six mille six cents euros) si l'organisation représente 15 000 ou plus de pratiquants de loisirs sportifs.

(§ 4. A partir du 1er janvier 2008, les montants mentionnés dans le présent article sont adaptés annuellement à l'indice de santé. Le calcul des subventions est adapté chaque fois le 1er janvier de l'année calendaire. L'indice de base est celui du mois de décembre 2001.

L'indice de santé est celui fixé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.) 2008-05-23/34, art. 16, 2°, 003; **En vigueur :** 01-01-2008>

TITRE I. - Définitions.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° sport : des activités sportives pratiquées à titre individuel ou en équipe et ayant un caractère compétitif ou récréatif;

2° fédération sportive : une organisation flamande de droit privé qui réunit des clubs sportifs sur base volontaire et désintéressée;

3° organisation coordinatrice : une organisation flamande à laquelle peut adhérer une fédération sportive flamande agréée pour la défense des intérêts communs et pour l'exécution de tâches communes;

4° club sportif : une association sportive autonome, locale, affiliée à une fédération sportive flamande agréée, dans le but d'organiser des activités sportives et de promouvoir son sport;

5° membre affilié : le sportif qui paie une cotisation individuelle annuelle à un club sportif pour pouvoir participer sur base régulière pendant l'année sportive à des activités sportives compétitives et récréatives, et qui répond aux conditions du décret du 24 juillet 1996 fixant le statut du sportif amateur;

6° jeunes : les enfants jusqu'à 11 ans inclus et les jeunes de 12 à 18 ans inclus;

7° note d'orientation Sport : la vision politique du Gouvernement flamand qui détermine au début de chaque législature la politique sportive, sur proposition du Ministre flamand chargé du sport;

8° politique à l'égard des disciplines sportives : la politique axée sur les disciplines sportives éligibles aux subventions octroyées par le Gouvernement flamand. A cette fin, le Gouvernement flamand dresse une liste nominative des disciplines et adapte celle-ci au besoin;

9° politique à l'égard du sport de haut niveau : la politique axée sur les sports de haut niveau éligibles aux subventions octroyées par le Gouvernement flamand. A cette fin, le Gouvernement flamand dresse une liste nominative des disciplines et adapte celle-ci au besoin;

10° stage sportif : une organisation au niveau d'initiation ou de perfectionnement qui a lieu en régime d'internat pendant au moins cinq journées consécutives, dans une localité déterminée, à laquelle participent au moins sept participants internes faisant partie de la Communauté flamande et lors de laquelle chaque participant suit sur base quotidienne au moins quatre heures d'activités sportives accompagnées qui sont données par des moniteurs qualifiés;

11° politique à l'égard du sport des jeunes : une politique qui vise à promouvoir l'activité sportive parmi les jeunes et leur affiliation à un club sportif, et à augmenter la qualité de l'accompagnement, de la formation des cadres et de l'offre au profit des jeunes au sein des fédérations et clubs sportifs;

12° politique des priorités : la politique du Gouvernement flamand qui vise à promouvoir l'activité sportive parmi les groupes cibles spécifiques et leur affiliation à un club sportif;

13° plan d'orientation : un document à établir sur base quadriennale, dans lequel la fédération sportive, l'organisation coordinatrice et l'organisation des sports récréatifs donne un aperçu détaillé de son fonctionnement, en ce compris sa politique en matière de qualité;

14° école de sport de haut niveau : l'école de l'enseignement secondaire qui organise une orientation de sport de haut niveau, conformément à la convention du sport de haut niveau qui vise à garantir une formation sportive de haut niveau poussée en combinaison avec un enseignement scolaire à part entière.

15° sportif de haut niveau : le sportif d'élite qui appartient à l'élite au niveau international et se prépare et peut participer aux Jeux olympiques, Paralympiques, Jeux mondiaux, Championnats du monde et Championnats d'Europe ou le jeune espoir qui appartient à l'élite dans la catégorie la plus élevée des jeunes et qui appartiendra dans le plus bref délai aux sportifs d'élite.

TITRE II. - La procédure d'agrément.

Article 3. Le Gouvernement flamand stipule, dans le cadre des dispositions du présent décret, les conditions, la forme, les délais et la procédure à suivre pour la demande d'agrément et son traitement par le service compétent de la Communauté flamande.

L'agrément d'une fédération sportive, de l'organisation coordinatrice et de l'organisation des sports récréatifs est accordé, refusé, suspendu ou retiré dans les conditions et les délais et suivant la forme et la procédure que le Gouvernement flamand fixe. Le Gouvernement flamand détermine également le mode de contrôle annuel du respect des conditions d'agrément par la fédération sportive agréée, l'organisation coordinatrice et l'organisation des sports récréatifs.

Une intention de refus, de suspension ou de retrait d'un agrément peut faire l'objet d'un recours qui est exercé dans les conditions et les délais et suivant la forme et la procédure que le Gouvernement flamand fixe.

TITRE III. - Le procédure de subventionnement.

PARTIE II. - L'AGREMENT ET LE SUBVENTIONNEMENT DES FEDERATIONS SPORTIVES FLAMANDES.

TITRE I. - L'Agrément.

CHAPITRE I. - Les conditions d'agrément générales.

Article 5. Pour pouvoir être et rester agréée comme fédération sportive, celle-ci doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° exercer ses activités depuis au moins un an. Les fédérations sportives nées de la scission d'une fédération sportive nationale qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, ne sont pas régies par cette condition. La fédération sportive propose par le biais de ses clubs sportifs, des activités sportives justifiées à ces membres affiliés;

2° compter des clubs sportifs dans la région de langue néerlandaise ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale et ce, dans au moins quatre provinces flamandes. Au sens du présent décret, la région bilingue de Bruxelles-Capitale est assimilée à une province;

3° compter au moins 500 membres affiliés;

4° avoir été créée conformément à la loi accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif;

5° avoir le sport comme objet conformément à ses statuts;

6° le fonctionnement, les statuts et le règlement d'ordre intérieur :

a)

doivent être conformes au décret du 24 juillet 1996 portant le statut du sportif amateur;

b)

doivent être conformes au décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

c)

ne peuvent comporter des dispositions entravant la promotion de la pratique générale du sport par la population;

d)

doivent accepter les principes et les règles de la démocratie et souscrire à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à la Convention internationale relative aux droits de l'enfant;

7° prendre toutes les mesures pour lutter contre la traite humaine au sein de la fédération sportive et ses clubs affiliés par une application correcte de la législation existante. La fédération sportive sanctionne également les abus sur la base d'un code déontologique concernant la lutte contre la traite humaine, qui est établi par la fédération sportive;

8° avoir son siège dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

9° être dirigée par une assemblée générale au sein de laquelle siègent de manière représentative les clubs sportifs affiliés, ainsi que par un conseil d'administration composé de cinq membres au moins;

10° gérer de manière indépendante les finances et déterminer sa propre politique. Le Gouvernement flamand arrête les conditions y afférentes;

11° faire couvrir par une assurance la responsabilité civile de la fédération sportive, de ses administrateurs, de son personnel et de ses préposés, visée aux articles 1 382 à 1 386 inclus du Code civil;

12° souscrire, à des fins de protection de ses membres affiliés, des polices d'assurance qui répondent aux conditions minimales définies par le Gouvernement flamand;

13° souscrire, afin de protéger les non-membres lors d'actions de promotion du sport, des polices d'assurance distinctes qui répondent aux conditions minimales définies par le Gouvernement flamand;

14° soumettre annuellement le rapport financier, le rapport d'activités, les comptes et le budget, tels qu'approuvés par l'assemblée générale, au service compétent de la Communauté flamande et veiller à ce que toutes les données afférentes aux conditions d'agrément soient disponibles au siège ou au secrétariat de la fédération, en langue néerlandaise, et mettre ces données à disposition à des fins d'enquête par le service compétent de la Communauté flamande;

15° soumettre sur base quadriennale un plan d'orientation au service compétent de la Communauté flamande. Le plan d'orientation doit notamment faire mention des aspects suivants du fonctionnement de la fédération sportive :

a)

le fonctionnement effectif de la fédération sportive;

b)

la politique de qualité définissant les objectifs et les exigences en matière de qualité;

c)

la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Le plan d'orientation est soumis à une évaluation annuelle à l'aide d'une mesure d'impact et actualisée si nécessaire. Les résultats de l'évaluation sont repris dans le rapport d'activités.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités auxquelles doit satisfaire ce plan d'orientation;

16° prêter sa coopération aux enquêtes organisées par ou au nom du Gouvernement flamand et qui tendent à évaluer le fonctionnement général ou les activités du secteur sportif.

Article 6. Le Gouvernement flamand détermine la forme des documents, visés à l'article 5, 14° et 15°, les mentions qu'ils doivent comporter, la date et les modalités de dépôt ou d'introduction.

CHAPITRE II. - La durée de l'agrément.

Article 7. L'agrément d'une fédération sportive est octroyée pour une durée indéterminée par le Gouvernement flamand.

TITRE II. - Le subventionnement des fédérations sportives agréées.

CHAPITRE I. - Dispositions communes.

Article 8. Les subventions sont octroyées annuellement par le Gouvernement flamand à la fédération sportive.
Article 9. Les subventions en faveur des fédérations sportives comprennent :

1° des subventions pour les missions de base composées des subventions de personnel et des subventions de fonctionnement;

2° des subventions complémentaires pour des missions facultatives.

Article 10. Les fédérations sportives sont subdivisées en fédérations unisport et en fédérations des sports récréatifs.

CHAPITRE II. - Les fédérations unisport.

Section I. - Définitions.

Article 11. Les fédérations unisport sont subdivisées en trois catégories :

1° catégorie A : une fédération sportive flamande qui de par son objet et son fonctionnement vise exclusivement l'organisation, la promotion et l'assurance de la qualité d'une seule discipline sportive. Cette discipline sportive figure sur la liste des disciplines sportives. Cette fédération sportive est la seule, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, à pouvoir participer aux Jeux olympiques. Cette fédération sportive flamande est la seule, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, à avoir une affiliation officielle à la fédération sportive internationale. Cette dernière doit être reconnue par le Comité international olympique comme fédération sportive olympique;

2° catégorie B : une fédération sportive flamande qui de par son objet et son fonctionnement vise exclusivement l'organisation, la promotion et l'assurance de la qualité d'une seule discipline sportive. Cette discipline sportive figure sur la liste des disciplines sportives. Cette fédération sportive est la seule, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, à pouvoir participer aux Championnats du monde ou aux Jeux mondiaux. Cette fédération sportive flamande est la seule, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, à avoir une affiliation officielle à la fédération sportive internationale. Cette dernière doit être à sont tour membre à part entière ayant voix délibérative de l'Association générale des Fédérations internationales sportives (AGFIS);

3° catégorie C : une fédération sportive flamande pour handicapés qui de par son objet et son fonctionnement vise exclusivement l'organisation, la promotion et l'assurance de la qualité d'une ou plusieurs disciplines sportives. Ces disciplines sportives figurent sur la liste des disciplines sportives. Cette fédération sportive est la seule, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, à pouvoir participer aux Paralympiques Cette fédération sportive flamande a, par le biais de son organisation coordinatrice nationale, une affiliation officielle à l' " International Paralympic Committee ".

Section II. - Critères de subventionnement pour les missions de base.

Article 12. La fédération unisport de la catégorie A compte au moins 500 membres affiliés; les fédérations unisport des catégories B et C comptent au moins 1500 membres affiliés.
Article 13. Pour entrer en ligne de compte pour l'octroi de subventions, telles que visées à l'article 9, 1°, les fédérations unisport agréées doivent répondre aux conditions générales suivantes :

1° proposer de manière justifiée, à tous les membres affiliés durant l'année sportive, par le biais des clubs sportifs, des activités sportives dans le respect des impératifs de santé, impliquant un effort physique suffisamment régulier à caractère compétitif et récréatif, à titre individuel ou en équipe. Il s'agit d'activités permettant au sportif de stimuler son développement physique ou de maintenir ou d'améliorer sa condition physique.

Le Gouvernement flamand déterminera ce qu'il convient d'entendre par régularité des activités sportives proposées, ainsi que les modalités selon lesquelles la fédération unisport agréée doit démontrer cette régularité;

2° enregistrer l'effectif des membres de la fédération unisport selon les modalités déterminées par le Gouvernement flamand;

3° tenir une comptabilité suivant les règles prescrites par le Gouvernement flamand;

4° présenter annuellement au service compétent de la Communauté flamande, des comptes approuvés par l'assemblée générale et le bilan de l'année précédente;

5° percevoir, par l'entremise des clubs sportifs, une cotisation annuelle des membres affiliés qui est destinée à la fédération unisport. Le Gouvernement flamand déterminera les conditions auxquelles doit satisfaire la cotisation annuelle;

6° intégrer dans le plan d'orientation le fonctionnement, l'assurance de la qualité ainsi que la mesure d'impact par mission de base. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'assurance de la qualité, de la mesure d'impact, du contrôle du suivi et des résultats à atteindre;

7° être dirigées à tous les niveaux exécutifs par des personnes responsables qui ont suivi une formation adaptée à leur mission ou un recyclage approprié. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la formation et du recyclage.

Article 14. § 1er. Les fédérations unisport agréées doivent accomplir les missions de base suivantes :

1° organiser des compétitions sportives aux niveaux local, national et international;

2° organiser des activités sportives récréatives destinées aux enfants, jeunes, adultes et personnes âgées;

3° organiser une formation des cadres et un recyclage pour les responsables technico-sportifs de la fédération unisport et des clubs sportifs affiliés, ensemble ou en concertation avec la " Vlaamse Trainersschool "; organiser un recyclage axé sur la pratique pour le cadre administratif de la fédération unisport et le cadre administratif des clubs sportifs affiliés;

4° consentir des efforts démontrables dans le cadre de l'accompagnement technico-sportif, gestionnel, administratif, promotionnel et médical des clubs sportifs affiliés, une attention particulière étant réservée à l'assurance de la qualité; remplir l'obligation informative à l'égard des clubs sportifs et des membres affiliés et accomplir une mission informative à l'égard de l'autorité flamande;

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