13 JUILLET 2001. - Décret portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2002 et mise à jour au 28-08-2012)
Article 33. 2007-07-13/41, art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Article 8. § 1er. A l'exception des communes centrales en zone métropolitaine, les communes figurant sur la liste sont classées comme suit :
1° les communes centrales d'agglomérations urbaines régionales, dans la catégorie A;
2° les communes centrales de petites agglomérations régionales structurelles, dans la catégorie B;
3° (les communes centrales de petites agglomérations régionales au niveau provincial, dans la catégorie C, à l'exception des communes disposant d'un centre culturel agréé dans la catégorie II-plus sur la base du décret du 24 juillet 1991, dans la catégorie B;)
4° les communes limitrophes à une commune située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la catégorie C, à l'exception :
des communes disposant d'un centre culturel agréé dans la catégorie plus I en vertu du décret du 24 juillet 1991, dans la catégorie B;
des communes disposant d'un centre culturel agréé dans la catégorie plus II en vertu du décret du 24 juillet 1991, dans la catégorie A;
des communes de plus de 30 000 habitants, dans la catégorie B.
§ 2. Les communes qui ne figurent pas sur la liste sont classées comme suit :
1° au maximum dans la catégorie B :
les communes disposant d'un centre culturel agréé dans la catégorie plus II en vertu du décret du 24 juillet 1991;
2° au maximum dans la catégorie C :
les communes disposant d'un centre culturel agréé dans la catégorie plus I en vertu du décret du 24 juillet 1991;
les communes visées à l'article 7, 3° du présent décret;
les communes visées à l'article 7, 1°, alinéa 2 du présent décret.
Article 22. [¹ § 1er. Pour être admise à la subvention destinée à la mise en oeuvre du plan de politique culturelle visée à l'article 21, une commune ou association de communes ou la Commission communautaire flamande doit disposer :
1° d'un coordinateur de politique culturelle, inséré au moins au niveau moyen du personnel culturel dirigeant de la commune ou de la Commission communautaire flamande, qui remplit les conditions fixées par le Gouvernement flamand, et dont la description des tâches est fixée par le Gouvernement flamand;
2° d'un centre culturel subventionné ou d'un centre communautaire. Le Gouvernement flamand fixe les normes que doit rencontrer l'infrastructure d'un centre communautaire;
3° d'une bibliothèque subventionnée sur la base du présent décret;
4° à l'exception des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de disposer d'un règlement des subventions à l'appui des associations et institutions privées, soit par un montant total au moins égal à 0,8 euros par habitant, soit par un support équivalent en nature;
5° d'un accord de la commune à communiquer des données concernant la politique culturelle communale, suivant la forme fixée par le Gouvernement flamand;
6° d'un rapport de politique culturelle communiqué à l'administration, approuvé par le conseil communal ou par le conseil de la Commission communautaire flamande, qui expire au terme de la première année de la mandature communale qui suit la mandature communale au cours de laquelle le plan de politique a été communiqué à l'administration.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure que les communes sont tenues de suivre afin de démontrer qu'elles remplissent les conditions visées au § 1er.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 67. § 1er. (Les communes disposant d'un centre culturel agréé sur base du décret du 24 juillet 1991, ou qui étaient inscrites nominativement au budget général des dépenses de la Communauté flamande en 2001, qui n'appartiennent pas aux catégories de communes telles que définies à l'article 7 du présent décret, conservent à la date d'entrée en vigueur (...) la même subvention qui leur a été versée pour leurs activités 2001, dans le cadre du décret du 24 juillet 1991 ou en exécution de la subvention allouée pour l'année budgétaire 2001 au centre concerné inscrit nominativement au budget général des dépenses de la Communauté flamande. Cette période de transition prend fin le 31 décembre 2002.)
§ 2. Pendant la période de transition, les communes visées au § 1er peuvent introduire une demande de subventionnement dans le cadre du présent décret, conformément à l'article 22, § 1er. Après approbation de la demande par l'administration compétente, le subventionnement fixé par le présent décret est applicable, étant entendu que les communes visées au § 1er (...) ont droit à une subvention de base forfaitaire de 62.000 euros sur une base annuelle, [¹ à titre de subvention-enveloppe pour l'exécution du plan de politique culturelle]¹.
Si la subvention calculée sur base des dispositions du présent décret est inférieure à la subvention allouée aux communes pour l'année d'activité 2001 dans le cadre du décret du 24 juillet 1991, elles ont droit à cette dernière subvention jusqu'à la fin de 2004.
(1)2007-07-13/41, art. 40, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 74. [¹ § 1er. Un conseil culturel d'une commune périphérique, visé à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, qui ne dispose pas encore d'une bibliothèque subventionnée en vertu du présent décret, peut introduire une demande de projet à l'appui d'une annexe de bibliothèque de droit privé. La subvention, qui s'élève à quatre euros au maximum par habitant, échoit du moment où la commune dispose d'une bibliothèque subventionnée en vertu du présent décret.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles la demande de projet doit satisfaire.
§ 2. En 2007 et 2008, la subvention visée à l'article 39, § 1er est également mise à la disposition de communes ne sont pas encore associées à un système de bibliothèque provincial, à l'appui de l'adaptation du système de bibliothèque local, en vue de la reprise de données du fichier central bibliographique " Open Vlacc ".
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'octroi de cette subvention.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 42, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 73. Par dérogation à l'article 38, § 1er, 2° (...), la disposition transitoire est applicable aux communes visées :
L'octroi du nouveau montant de la subvention est échelonné sur une période transitoire de 5 ans, prenant cours en 2002, l'écart entre la nouvelle base de calcul et le montant octroyé de 2001 étant réduit chaque année de 25 %, sauf en 2005.
Article 42. § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand octroie aux structures de bibliothèque pour aveugles, malvoyants et personnes souffrant d'un handicap de lecture, telles que visées à l'article 17, § 1er, une subvention de 1.020.000 euros au minimum pour le personnel, le fonctionnement et la constitution des collections.
Les conditions d'octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion visé à l'article 17, § 1er.]¹
1° (un montant de 320.000 euros au minimum pour chaque service de bibliothèque pour aveugles et malvoyants);
2° un montant de 350.000 euros pour le centre de production de livres en langue braille et de livres sonores.
Les conditions d'octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion visé à l'article 17, §§ 1er et 2 (...).
§ 2. En vue de l'exécution du contrat de gestion visé à l'article 17, § 3 (...), le Gouvernement flamand prévoit une subvention de 500.000 euros pour l'organisation chargée d'appuyer la mise sur pied d'une prestation de services à des malades de longue durée et les personnes résidant dans une maison de retraite ou une maison de repos et des soins.
Les conditions d'octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion visé à l'article 17, § 3 (...).
(1)2007-07-13/41, art. 30, 010; En vigueur : 01-01-2008>
TITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Au sens du présent décret on entend par :
1° politique culturelle intégrale : une politique culturelle basée sur la cohésion entre les différents domaines culturels :
le patrimoine culturel : les musées, les archives, la culture populaire, le patrimoine incorporel et meuble;
l'animation socioculturelle : les arts amateurs, la vie associative et la formation non formelle des adultes, les bibliothèques et les centres culturels;
les arts : les arts de la scène, la littérature, la musique, les arts plastiques et les nouveaux médias, l'architecture, la stylique et les arts appliqués.
Le Gouvernement flamand peut ajouter d'autres domaines de politique à ceux-ci;
2° politique culturelle qualitative : une politique culturelle qui repose sur l'expertise, l'approche stratégique et la participation de tous les acteurs, un équilibre entre, d'une part, les besoins culturels et, d'autre part, l'offre culturelle, avec l'aide des autorités locales;
3° centre communautaire : une infrastructure culturelle gérée par la commune en vue de la participation culturelle, du développement du sens de la communauté et de la diffusion culturelle, à l'usage de la population locale et en prêtant une attention particulière à la diversité culturelle;
4° centre culturel : un centre communautaire qui présente en outre une offre de diffusion culturelle variée et spécifique, s'adressant à la population d'un rayon d'action régional;
5° bibliothèque publique : un service de base accueillant chaque citoyen en quête de réponses à ses questions en matière de connaissances, de culture, d'information et de détente. La bibliothèque publique est active dans les domaines de la diffusion et de la participation culturelles; elle travaille dans un esprit d'objectivité et libre de toute influence philosophique, politique et commerciale.
TITRE II. - Objectifs.
Article 3. Le présent décret a pour but de stimuler les communes à mettre au point une politique culturelle qualitative et intégrale et fixe à cet effet l'aide aux communes pour :
1° [¹ ...]¹ la mise en oeuvre d'un plan de politique culturelle communale;
2° le développement des activités d'un centre culturel;
3° le développement des activités de la bibliothèque publique, pour que chaque citoyen ait le même et libre accès aux connaissances, à la culture et à l'information stockées dans des supports d'information imprimés et autres. La bibliothèque publique crée les conditions pour l'apprentissage tout au long de la vie, le développement culturel des individus et le fonctionnement démocratique de la société.
(1)2007-07-13/41, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2007>
TITRE III. - L'Organisation de la politique culturelle.
CHAPITRE I. - Le plan communal de politique culturelle et le point d'appui pour la politique culturelle locale.
Section I. - Le plan communal de politique culturelle.
Article 4. § 1er. Un plan de politique culturelle est soumis par une commune ou une association de communes. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tant la Commission communautaire flamande que les communes peuvent soumettre un plan.
Le plan de politique culturelle d'une commune ou d'une association de communes est établi pour une période de six ans; (...).
Le plan de politique culturelle de la Commission communautaire flamande est établi pour une période de cinq ans; (...).
§ 2. Le plan communal de politique culturelle et (le plan directeur communal en matière d'animation des jeunes tel que défini dans le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes), doivent être concordants.
(Le plan de politique culturelle de la Commission communautaire flamande et le plan directeur en matière d'animation des jeunes de la Commission communautaire flamande tels que définis par le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, doivent être concordants.)
§ 3. Le plan de politique culturelle des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale doit concorder avec le plan de politique culturelle de la Commission communautaire flamande (et avec le plan en matière d'animation des jeunes de la Commission communautaire flamande).
Le Gouvernement flamand fixe les modalités.
Section II. - Le point d'appui pour la politique culturelle locale.
Article 5. (NOTE : article 5 abrogé au 1er janvier 2009. 2007-07-13/41, art. 47, 010; **En vigueur :** 01-01-2009>) Le Gouvernement flamand [¹ subventionne un point d'appui pour la politique culturelle locale]¹, dénommé ci-après le point d'appui, qui a pour but d'appuyer les communes pour l'établissement et la mise en oeuvre du plan de politique culturelle, pour le fonctionnement des centres communautaires et des centres culturels, et pour le développement d'une politique culturelle intégrale et qualitative. En outre, le point d'appui assure l'encadrement approprié des organes consultatifs communaux pour la culture, tels que prévus à l'article 55. Le point d'appui doit être constitué sous forme d'une association sans but lucratif et doit disposer d'une équipe permanente de personnel compétent.
(1)2007-07-13/41, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 6. 2007-07-13/41, art. 47, 010; En vigueur : 01-01-2009>
CHAPITRE II. - Le centre culturel.
Article 7. Les communes suivantes peuvent introduire une demande de subventions pour un centre culturel :
1° les communes figurant sur la liste des Villes et Communes jointe en annexe au présent décret, dénommé ci-après la liste.
Si une commune centrale classée dans la liste parmi les petites agglomérations régionales au niveau provincial omet d'introduire une demande, une commune limitrophe non reprise dans la liste peut le faire à sa place. En ce cas, la commune faisant défaut perd son droit à l'introduction d'une demande de subventions tant que le centre culturel de la commune prenant sa place remplit une fonction centrale;
2° les communes ne figurant pas sur la liste, et qui disposent d'un centre culturel agréé dans la catégorie plus I ou II en vertu du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, dénommé ci-après le décret du 24 juillet 1991;
3° les communes de figurant pas sur la liste, qui ont plus de 30 000 habitants.
CHAPITRE III. - Les bibliothèques publiques.
Section I. - Généralités.
Article 9. Toute commune est tenue de constituer et de développer une bibliothèque publique, seule ou avec une ou plusieurs autres communes. Les communes de moins de 750 habitants sont exemptes de cette obligation.
Section II. - La bibliothèque publique communale.
Article 10. § 1er. Toute bibliothèque publique communale doit remplir les conditions suivantes :
1° présenter une offre étendue d'information pluriforme et indépendante, composée avec soin, adaptée aux besoins du public cible et dans un environnement non commercial;
2° la consultation, dans la bibliothèque, de tous les supports d'information et au moins le prêt de matériel imprimé de la propre collection sont gratuits;
3° [¹ présenter un catalogue en ligne à partir d'un système de bibliothèque provincial, basé sur les données du fichier central bibliographique " Open Vlacc ";]¹
4° être accessible et ouverte au public à des heures qui conviennent aux clients;
5° être dirigée par un bibliothécaire à temps plein titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Si la commune compte 20 000 habitants ou plus, l'insertion barémique du bibliothécaire doit se faire au niveau A;
6° disposer d'effectifs suffisants, dont au moins la moitié des niveaux A et B, à l'exception du personnel ouvrier et d'entretien;
7° [¹ disposer d'un organe de gestion pour la bibliothèque conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;]¹
8° participer à des projets dans le cadre d'une politique orientée sur la région;
9° participer aux initiatives communautaires du VCOB;
10° affecter annuellement au moins 75 pour cent des fonds destinés à l'acquisition de matériel imprimé, à des publications néerlandophones.
(11° communiquer, une fois par an, des données concernant la bibliothèque publique, suivant la forme et la procédure fixées par le Gouvernement flamand.)
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des spécifications concernant la cotisation, la tarification de matériels non imprimés, les prêts interbibliothèques et les services spéciaux, l'accessibilité, l'organe de gestion et le personnel.
(1)2007-07-13/41, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Section III. - Politique orientée sur la région.
Article 11. Afin d'appuyer les activités des bibliothèques communales dans la province, chaque province prend l'initiative de mener une politique orientée sur la région.
Article 12. 2007-07-13/41, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 13. [¹ Chaque province définit de manière autonome le contenu de la politique des bibliothèques orientée sur la région. Une attention particulière est accordée à l'agrandissement d'échelle de la politique des bibliothèques, par le développement et l'offre de systèmes de bibliothèque provinciaux, et par l'encadrement, la stimulation et l'appui de coopérations structurelles entre communes.
Par le biais d'un large processus de participation, la province associe activement les communes à la concrétisation, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique des bibliothèques orientées sur la région.
Le Gouvernement flamand organise deux fois par an une concertation inter-administrations aux fins d'aligner les politiques des bibliothèques flamande et provinciale.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Section IV. - [¹ Bibliothèque digitale]¹
(1)2011-03-18/09, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2011>
Article 14. [¹ Le Gouvernement flamand concrétise la notion " bibliothèque digitale pour les bibliothèques publiques au sein de la Communauté flamande " et subventionne dans ce but l'ASBL Bibnet, qui a pour mission de soutenir et d'exécuter la politique de la Communauté flamande relative à la bibliothèque digitale. Cela implique le développement, la réalisation et la gestion d'applications sur le plan du contenu et sur le plan technique, en vue du développement de la bibliothèque digitale pour les bibliothèques publiques au sein de la Communauté flamande.
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