13 JUILLET 2001. - Décret portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2002 et mise à jour au 28-08-2012)
Article 33. 2007-07-13/41, art. 25, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Article 8. § 1er. A l'exception des communes centrales en zone métropolitaine, les communes figurant sur la liste sont classées comme suit :
1° les communes centrales d'agglomérations urbaines régionales, dans la catégorie A;
2° les communes centrales de petites agglomérations régionales structurelles, dans la catégorie B;
3° (les communes centrales de petites agglomérations régionales au niveau provincial, dans la catégorie C, à l'exception des communes disposant d'un centre culturel agréé dans la catégorie II-plus sur la base du décret du 24 juillet 1991, dans la catégorie B;)
4° les communes limitrophes à une commune située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la catégorie C, à l'exception :
des communes disposant d'un centre culturel agréé dans la catégorie plus I en vertu du décret du 24 juillet 1991, dans la catégorie B;
des communes disposant d'un centre culturel agréé dans la catégorie plus II en vertu du décret du 24 juillet 1991, dans la catégorie A;
des communes de plus de 30 000 habitants, dans la catégorie B.
§ 2. Les communes qui ne figurent pas sur la liste sont classées comme suit :
1° au maximum dans la catégorie B :
les communes disposant d'un centre culturel agréé dans la catégorie plus II en vertu du décret du 24 juillet 1991;
2° au maximum dans la catégorie C :
les communes disposant d'un centre culturel agréé dans la catégorie plus I en vertu du décret du 24 juillet 1991;
les communes visées à l'article 7, 3° du présent décret;
les communes visées à l'article 7, 1°, alinéa 2 du présent décret.
Article 22. [¹ § 1er. Pour être admise à la subvention destinée à la mise en oeuvre du plan de politique culturelle visée à l'article 21, une commune ou association de communes ou la Commission communautaire flamande doit disposer :
1° d'un coordinateur de politique culturelle, inséré au moins au niveau moyen du personnel culturel dirigeant de la commune ou de la Commission communautaire flamande, qui remplit les conditions fixées par le Gouvernement flamand, et dont la description des tâches est fixée par le Gouvernement flamand;
2° d'un centre culturel subventionné ou d'un centre communautaire. Le Gouvernement flamand fixe les normes que doit rencontrer l'infrastructure d'un centre communautaire;
3° d'une bibliothèque subventionnée sur la base du présent décret;
4° à l'exception des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, de disposer d'un règlement des subventions à l'appui des associations et institutions privées, soit par un montant total au moins égal à 0,8 euros par habitant, soit par un support équivalent en nature;
5° d'un accord de la commune à communiquer des données concernant la politique culturelle communale, suivant la forme fixée par le Gouvernement flamand;
6° d'un rapport de politique culturelle communiqué à l'administration, approuvé par le conseil communal ou par le conseil de la Commission communautaire flamande, qui expire au terme de la première année de la mandature communale qui suit la mandature communale au cours de laquelle le plan de politique a été communiqué à l'administration.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure que les communes sont tenues de suivre afin de démontrer qu'elles remplissent les conditions visées au § 1er.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 67. § 1er. (Les communes disposant d'un centre culturel agréé sur base du décret du 24 juillet 1991, ou qui étaient inscrites nominativement au budget général des dépenses de la Communauté flamande en 2001, qui n'appartiennent pas aux catégories de communes telles que définies à l'article 7 du présent décret, conservent à la date d'entrée en vigueur (...) la même subvention qui leur a été versée pour leurs activités 2001, dans le cadre du décret du 24 juillet 1991 ou en exécution de la subvention allouée pour l'année budgétaire 2001 au centre concerné inscrit nominativement au budget général des dépenses de la Communauté flamande. Cette période de transition prend fin le 31 décembre 2002.)
§ 2. Pendant la période de transition, les communes visées au § 1er peuvent introduire une demande de subventionnement dans le cadre du présent décret, conformément à l'article 22, § 1er. Après approbation de la demande par l'administration compétente, le subventionnement fixé par le présent décret est applicable, étant entendu que les communes visées au § 1er (...) ont droit à une subvention de base forfaitaire de 62.000 euros sur une base annuelle, [¹ à titre de subvention-enveloppe pour l'exécution du plan de politique culturelle]¹.
Si la subvention calculée sur base des dispositions du présent décret est inférieure à la subvention allouée aux communes pour l'année d'activité 2001 dans le cadre du décret du 24 juillet 1991, elles ont droit à cette dernière subvention jusqu'à la fin de 2004.
(1)2007-07-13/41, art. 40, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 74. [¹ § 1er. Un conseil culturel d'une commune périphérique, visé à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, qui ne dispose pas encore d'une bibliothèque subventionnée en vertu du présent décret, peut introduire une demande de projet à l'appui d'une annexe de bibliothèque de droit privé. La subvention, qui s'élève à quatre euros au maximum par habitant, échoit du moment où la commune dispose d'une bibliothèque subventionnée en vertu du présent décret.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités auxquelles la demande de projet doit satisfaire.
§ 2. En 2007 et 2008, la subvention visée à l'article 39, § 1er est également mise à la disposition de communes ne sont pas encore associées à un système de bibliothèque provincial, à l'appui de l'adaptation du système de bibliothèque local, en vue de la reprise de données du fichier central bibliographique " Open Vlacc ".
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'octroi de cette subvention.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 42, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 73. Par dérogation à l'article 38, § 1er, 2° (...), la disposition transitoire est applicable aux communes visées :
L'octroi du nouveau montant de la subvention est échelonné sur une période transitoire de 5 ans, prenant cours en 2002, l'écart entre la nouvelle base de calcul et le montant octroyé de 2001 étant réduit chaque année de 25 %, sauf en 2005.
Article 42. § 1er. [¹ Le Gouvernement flamand octroie aux structures de bibliothèque pour aveugles, malvoyants et personnes souffrant d'un handicap de lecture, telles que visées à l'article 17, § 1er, une subvention de 1.020.000 euros au minimum pour le personnel, le fonctionnement et la constitution des collections.
Les conditions d'octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion visé à l'article 17, § 1er.]¹
1° (un montant de 320.000 euros au minimum pour chaque service de bibliothèque pour aveugles et malvoyants);
2° un montant de 350.000 euros pour le centre de production de livres en langue braille et de livres sonores.
Les conditions d'octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion visé à l'article 17, §§ 1er et 2 (...).
§ 2. En vue de l'exécution du contrat de gestion visé à l'article 17, § 3 (...), le Gouvernement flamand prévoit une subvention de 500.000 euros pour l'organisation chargée d'appuyer la mise sur pied d'une prestation de services à des malades de longue durée et les personnes résidant dans une maison de retraite ou une maison de repos et des soins.
Les conditions d'octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion visé à l'article 17, § 3 (...).
(1)2007-07-13/41, art. 30, 010; En vigueur : 01-01-2008>
TITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Au sens du présent décret on entend par :
1° politique culturelle intégrale : une politique culturelle basée sur la cohésion entre les différents domaines culturels :
le patrimoine culturel : les musées, les archives, la culture populaire, le patrimoine incorporel et meuble;
l'animation socioculturelle : les arts amateurs, la vie associative et la formation non formelle des adultes, les bibliothèques et les centres culturels;
les arts : les arts de la scène, la littérature, la musique, les arts plastiques et les nouveaux médias, l'architecture, la stylique et les arts appliqués.
Le Gouvernement flamand peut ajouter d'autres domaines de politique à ceux-ci;
2° politique culturelle qualitative : une politique culturelle qui repose sur l'expertise, l'approche stratégique et la participation de tous les acteurs, un équilibre entre, d'une part, les besoins culturels et, d'autre part, l'offre culturelle, avec l'aide des autorités locales;
3° centre communautaire : une infrastructure culturelle gérée par la commune en vue de la participation culturelle, du développement du sens de la communauté et de la diffusion culturelle, à l'usage de la population locale et en prêtant une attention particulière à la diversité culturelle;
4° centre culturel : un centre communautaire qui présente en outre une offre de diffusion culturelle variée et spécifique, s'adressant à la population d'un rayon d'action régional;
5° bibliothèque publique : un service de base accueillant chaque citoyen en quête de réponses à ses questions en matière de connaissances, de culture, d'information et de détente. La bibliothèque publique est active dans les domaines de la diffusion et de la participation culturelles; elle travaille dans un esprit d'objectivité et libre de toute influence philosophique, politique et commerciale.
TITRE II. - Objectifs.
Article 3. Le présent décret a pour but de stimuler les communes à mettre au point une politique culturelle qualitative et intégrale et fixe à cet effet l'aide aux communes pour :
1° [¹ ...]¹ la mise en oeuvre d'un plan de politique culturelle communale;
2° le développement des activités d'un centre culturel;
3° le développement des activités de la bibliothèque publique, pour que chaque citoyen ait le même et libre accès aux connaissances, à la culture et à l'information stockées dans des supports d'information imprimés et autres. La bibliothèque publique crée les conditions pour l'apprentissage tout au long de la vie, le développement culturel des individus et le fonctionnement démocratique de la société.
(1)2007-07-13/41, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2007>
TITRE III. - L'Organisation de la politique culturelle.
CHAPITRE I. - Le plan communal de politique culturelle et le point d'appui pour la politique culturelle locale.
Section I. - Le plan communal de politique culturelle.
Article 4. § 1er. Un plan de politique culturelle est soumis par une commune ou une association de communes. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tant la Commission communautaire flamande que les communes peuvent soumettre un plan.
Le plan de politique culturelle d'une commune ou d'une association de communes est établi pour une période de six ans; (...).
Le plan de politique culturelle de la Commission communautaire flamande est établi pour une période de cinq ans; (...).
§ 2. Le plan communal de politique culturelle et (le plan directeur communal en matière d'animation des jeunes tel que défini dans le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes), doivent être concordants.
(Le plan de politique culturelle de la Commission communautaire flamande et le plan directeur en matière d'animation des jeunes de la Commission communautaire flamande tels que définis par le décret du 14 février 2003 portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation des jeunes, doivent être concordants.)
§ 3. Le plan de politique culturelle des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale doit concorder avec le plan de politique culturelle de la Commission communautaire flamande (et avec le plan en matière d'animation des jeunes de la Commission communautaire flamande).
Le Gouvernement flamand fixe les modalités.
Section II. - Le point d'appui pour la politique culturelle locale.
Article 5. (NOTE : article 5 abrogé au 1er janvier 2009. 2007-07-13/41, art. 47, 010; **En vigueur :** 01-01-2009>) Le Gouvernement flamand [¹ subventionne un point d'appui pour la politique culturelle locale]¹, dénommé ci-après le point d'appui, qui a pour but d'appuyer les communes pour l'établissement et la mise en oeuvre du plan de politique culturelle, pour le fonctionnement des centres communautaires et des centres culturels, et pour le développement d'une politique culturelle intégrale et qualitative. En outre, le point d'appui assure l'encadrement approprié des organes consultatifs communaux pour la culture, tels que prévus à l'article 55. Le point d'appui doit être constitué sous forme d'une association sans but lucratif et doit disposer d'une équipe permanente de personnel compétent.
(1)2007-07-13/41, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 6. 2007-07-13/41, art. 47, 010; En vigueur : 01-01-2009>
CHAPITRE II. - Le centre culturel.
Article 7. Les communes suivantes peuvent introduire une demande de subventions pour un centre culturel :
1° les communes figurant sur la liste des Villes et Communes jointe en annexe au présent décret, dénommé ci-après la liste.
Si une commune centrale classée dans la liste parmi les petites agglomérations régionales au niveau provincial omet d'introduire une demande, une commune limitrophe non reprise dans la liste peut le faire à sa place. En ce cas, la commune faisant défaut perd son droit à l'introduction d'une demande de subventions tant que le centre culturel de la commune prenant sa place remplit une fonction centrale;
2° les communes ne figurant pas sur la liste, et qui disposent d'un centre culturel agréé dans la catégorie plus I ou II en vertu du décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, dénommé ci-après le décret du 24 juillet 1991;
3° les communes de figurant pas sur la liste, qui ont plus de 30 000 habitants.
CHAPITRE III. - Les bibliothèques publiques.
Section I. - Généralités.
Article 9. Toute commune est tenue de constituer et de développer une bibliothèque publique, seule ou avec une ou plusieurs autres communes. Les communes de moins de 750 habitants sont exemptes de cette obligation.
Section II. - La bibliothèque publique communale.
Article 10. § 1er. Toute bibliothèque publique communale doit remplir les conditions suivantes :
1° présenter une offre étendue d'information pluriforme et indépendante, composée avec soin, adaptée aux besoins du public cible et dans un environnement non commercial;
2° la consultation, dans la bibliothèque, de tous les supports d'information et au moins le prêt de matériel imprimé de la propre collection sont gratuits;
3° [¹ présenter un catalogue en ligne à partir d'un système de bibliothèque provincial, basé sur les données du fichier central bibliographique " Open Vlacc ";]¹
4° être accessible et ouverte au public à des heures qui conviennent aux clients;
5° être dirigée par un bibliothécaire à temps plein titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur. Si la commune compte 20 000 habitants ou plus, l'insertion barémique du bibliothécaire doit se faire au niveau A;
6° disposer d'effectifs suffisants, dont au moins la moitié des niveaux A et B, à l'exception du personnel ouvrier et d'entretien;
7° [¹ disposer d'un organe de gestion pour la bibliothèque conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;]¹
8° participer à des projets dans le cadre d'une politique orientée sur la région;
9° participer aux initiatives communautaires du VCOB;
10° affecter annuellement au moins 75 pour cent des fonds destinés à l'acquisition de matériel imprimé, à des publications néerlandophones.
(11° communiquer, une fois par an, des données concernant la bibliothèque publique, suivant la forme et la procédure fixées par le Gouvernement flamand.)
§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des spécifications concernant la cotisation, la tarification de matériels non imprimés, les prêts interbibliothèques et les services spéciaux, l'accessibilité, l'organe de gestion et le personnel.
(1)2007-07-13/41, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Section III. - Politique orientée sur la région.
Article 11. Afin d'appuyer les activités des bibliothèques communales dans la province, chaque province prend l'initiative de mener une politique orientée sur la région.
Article 12. 2007-07-13/41, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 13. [¹ Chaque province définit de manière autonome le contenu de la politique des bibliothèques orientée sur la région. Une attention particulière est accordée à l'agrandissement d'échelle de la politique des bibliothèques, par le développement et l'offre de systèmes de bibliothèque provinciaux, et par l'encadrement, la stimulation et l'appui de coopérations structurelles entre communes.
Par le biais d'un large processus de participation, la province associe activement les communes à la concrétisation, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique des bibliothèques orientées sur la région.
Le Gouvernement flamand organise deux fois par an une concertation inter-administrations aux fins d'aligner les politiques des bibliothèques flamande et provinciale.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Section IV. - [¹ Bibliothèque digitale]¹
(1)2011-03-18/09, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2011>
Article 14. [¹ Le Gouvernement flamand concrétise la notion " bibliothèque digitale pour les bibliothèques publiques au sein de la Communauté flamande " et subventionne dans ce but l'ASBL Bibnet, qui a pour mission de soutenir et d'exécuter la politique de la Communauté flamande relative à la bibliothèque digitale. Cela implique le développement, la réalisation et la gestion d'applications sur le plan du contenu et sur le plan technique, en vue du développement de la bibliothèque digitale pour les bibliothèques publiques au sein de la Communauté flamande.
L'ASBL Bibnet s'adresse prioritairement au rôle de la bibliothèque publique dans le cadre de la fracture numérique et le développement et l'exploitation d'un portail de bibliothèque flamand, qui offre un accès uniforme à toutes les informations qui se trouvent dans les bibliothèques publiques.]¹
(1)2011-03-18/09, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2011>
Article 15. [¹ Le Gouvernement flamand conclut avec l'ASBL Bibnet un contrat de gestion pour cinq ans. Dans le contrat de gestion les tâches essentielles de l'ASBL Bibnet, visées à l'article 14bis, 7°, sont concrétisées.
Par dérogation au délai, visé à l'alinéa premier, le premier contrat de gestion porte sur la période 2011-2013.]¹
(1)2011-03-18/09, art. 5, 012; En vigueur : 01-01-2011>
Section V. - La Commission communautaire flamande.
Article 16. Le Gouvernement flamand signera avec la Commission communautaire flamande un accord réglant les matières suivantes :
1° [² le service de bibliothèque de "Muntpunt VZW";]²
2° les conditions auxquelles la Commission communautaire flamande peut remplir les tâches d'une politique orientée sur la région comme prévu [¹ à l'article 11]¹ [...].
(1)2007-07-13/41, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2010-11-19/17, art. 14, 011; En vigueur : 01-05-2011>
Section VI. - Services pour des groupes cibles particuliers.
Article 17. § 1er. [¹ § 1er. Le présent décret prévoit l'appui d'une structure de bibliothèque pour aveugles, malvoyants et personnes souffrant d'un handicap de lecture.
Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec cette structure.]¹
§ 2. [¹ ...]¹
§ 3. Pour les malades de longue durée et les personnes résidant dans une maison de retraite, une maison de repos et des soins, ou un hôpital, le Gouvernement flamand chargera une organisation d'appuyer la mise sur pied de cette prestation de services.
Le Gouvernement flamand conclura un contrat de gestion avec cette organisation.
(1)2007-07-13/41, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Section VII. - Concertation intersectorielle.
Article 18. Le Gouvernement flamand est chargé d'organiser une concertation structurelle entre les secteurs suivants : bibliothèques publiques, bibliothèques scientifiques, services de documentation et archives.
A cette fin, le Gouvernement flamand peut signer un contrat de gestion avec une organisation qui, selon ses statuts, s'adresse à ces secteurs.
TITRE IV. - Subventionnement.
TITRE IV. - Subventionnement.
CHAPITRE I. - Le plan communal de politique culturelle et le point d'appui pour la politique culturelle locale.
Article 19. § 1er. Le Gouvernement flamand octroie des subventions aux communes ou associations de communes et à la Commission communautaire flamande pour [¹ ...]¹ la mise en oeuvre d'un plan de politique culturelle.
[Un plan de politique culturelle fixe des objectifs généraux pour une période de gestion suivante, fait des choix et fixe des priorités. Les objectifs résultent d'une analyse approfondie, basée sur une esquisse de la situation, tant en ce qui concerne le contexte social de la commune que le paysage culturel et la politique culturelle.
L'esquisse de la situation et l'analyse effectuée sur cette base constituent un élément important d'un premier plan de politique culturelle. Un plan de politique culturelle suivant continue sur la base de l'esquisse de la situation, affinée ou non, et de l'analyse du premier plan. L'évaluation de la mise en oeuvre du plan de politique culturelle précédent constitue un élément essentiel de la nouvelle analyse.
L'établissement, la mise en oeuvre et l'évaluation du plan de politique culturelle sont basés sur un large processus de participation. Le conseil culturel rend avis lors de l'établissement d'un plan de politique culturelle, et aux organes de gestion de la bibliothèque et du centre culturel, en ce qui concerne la partie bibliothèque et centre culturel. La description de ce processus et des actions entreprises dans le cadre de la planification communicative constituent un élément important du plan de politique culturelle.]
§ 2. Le nombre des demandes de subventions admises chaque année dépend des crédits inscrits au budget annuel par le Gouvernement flamand.
(1)2007-07-13/41, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 20. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doit répondre un plan de politique culturelle.
(Il veille à ce que les obligations administratives imposées soient justifiées en vue de leur efficacité et de leur nécessité gestionnelles, et qu'elles répondent au critère de proportionnalité.)
Article 21. [¹ § 1er. En vue de l'élaboration du plan de politique culturelle, il est octroyé aux communes, aux associations de communes et à la Commission communautaire flamande une subvention-enveloppe :
1° aux communes à partir de 10 000 habitants et aux associations de communes, une subvention de 50.000 euros sur une base annuelle;
2° aux communes de moins de 10.000 habitants, une subvention de 25.000 euros sur une base annuelle.
Ces subventions doivent être affectées aux charges salariales ou d'autres dépenses de la commune en exécution du plan de politique culturelle, à l'exception des dépenses découlant des obligations visées à l'article 22, § 1er, 2°, 3° et 4°.
Les charges salariales de personnes pour lesquelles la commune reçoit déjà une subvention sur la base d'une autre réglementation, sont exclues également.
En ce qui concerne la Commission communautaire et les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % du nombre d'habitants sont pris en compte.
§ 2. A l'exception des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la subvention-enveloppe visée au § 1er, la subvention est complétée d'une subvention d'un euro par habitant à l'appui d'initiatives de promotion du sens de la communauté. Pour le calcul de la subvention octroyée à une structure de coopération, le nombre d'habitants des communes participant à la structure de coopération est calculé.
L'affectation de cette subvention est fixée dans une convention du Gouvernement flamand avec la commission communautaire flamande.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Article 23. [¹ § 1er. Lorsqu'un plan de politique culturelle a été communiqué à l'administration avant le 31 décembre, la subvention visée à l'article 21, §§ 1er et 2 est calculée à partir du 1er janvier de l'année qui suit la présentation du plan de politique culturelle.
§ 2. Au plus tard le 31 mars de l'année suivant la présentation du plan de politique culturelle à l'administration, l'administration communique si le plan de politique culturelle est adopté sur la base des conditions énoncées à l'article 20. Si le plan de politique culturelle n'est pas adopté, la subvention visée à l'article 21, §§ 1er et 2 échoit à partir du premier jour du mois qui suit la notification de l'administration.
§ 3. La subvention est liquidée annuellement sur la base d'une note de justification relative à l'affectation de la subvention, approuvée par l'administration. La note de justification est présentée à l'administration par la commune ou le partenariat de communes ou la Commission communautaire flamande, avant le 1er juin suivant l'année d'exécution du plan de politique culturelle.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 14, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 24. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'introduction d'un plan de politique culturelle, le mode d'évaluation des conditions auxquelles ce plan de politique culturelle doit répondre, le mode d'évaluation de la concrétisation du processus de participation visé à l'article 19, § 1er, alinéa quatre, et la manière dont [¹ un moment d'évaluation au cours de la durée de validité du plan de politique culturelle]¹ sera organisée.
(1)2007-07-13/41, art. 15, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 25. [¹ Le Gouvernement flamand fixe les mesures prises au cas où :
1° les conditions énoncées à l'article 22, ne sont plus remplies;
2° le moment d'évaluation au cours de la durée de validité du plan de politique culturelle a un résultat négatif]¹
(1)2007-07-13/41, art. 16, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Section II. - Le point d'appui pour la politique culturelle locale.
Article 26. 2007-07-13/41, art. 47, 010; En vigueur : 01-01-2009>
Article 27. (NOTE : art. 27 abrogé au 01-01-2009. 2007-07-13/41, art. 47, 010; **En vigueur :** 01-01-2009>) [¹ Le point d'appui concrétise le contrat de gestion visé à l'article 6, § 2 dans un plan. Les conditions que le plan doit remplir sont reprises dans le contrat de gestion.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 17, 010; En vigueur : 01-01-2007>
CHAPITRE II. - Le centre culturel.
CHAPITRE II. - Le centre culturel.
Article 28. § 1er. Le Gouvernement flamand octroie des subventions aux communes qui :
1° disposent d'un centre culturel tel que visé à l'article 2, 4° (...) dont l'infrastructure doit remplir les conditions à préciser par le Gouvernement flamand;
2° disposent de personnel pour le centre culturel qui remplit les conditions à préciser par le Gouvernement flamand;
3° [¹ disposer d'un organe de gestion pour le centre culturel conformément aux dispositions du décret du 28 janvier 1974 relatif au pacte culturel;]¹
4° (...)
5° (communiquer, une fois par an, des données concernant le centre culturel, suivant la forme et la procédure fixées par le Gouvernement flamand).
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande de subventions.
(1)2007-07-13/41, art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Section II. - [¹ Subvention]¹
(1)2007-07-13/41, art. 19, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 29. [¹ Une commune peut prétendre à une subvention-enveloppe à titre d'intervention dans les coûts salariaux du personnel du niveau A ou B occupé dans un centre culturel. Les personnes pour lesquelles la commune reçoit une subvention sur base d'une autre réglementation, ne sont pas admissibles aux subventions.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 20, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Article 30. [¹ La subvention-enveloppe s'élève aux montants suivants, en fonction de la catégorie de la commune :
1° catégorie A : 325.000 euros par centre culturel;
2° catégorie B : 190.000 euros par centre culturel;
3° catégorie C : 110.000 euros par centre culturel.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Article 31. § 1er. (Le Gouvernement flamand fixera les conditions en matière d'infrastructure, de gestion et de fonctionnement qu'un centre culturel doit remplir pour être admissible aux subventions par catégorie, visées à l'article 30.)
§ 2. Les communes appartenant aux catégories A et B et dont le centre culturel ne remplit pas les conditions visées au § 1er (...)e, mais répond aux conditions d'une catégorie inférieure, sont admissibles aux subventions de ces catégories.
§ 3. Les communes visées à l'article 7, 2° et 3° (...) qui ne remplissent plus les conditions visées au § 1er du présent article pour la catégorie C, perdent définitivement la possibilité de soumettre une demande de subvention pour le centre culturel.
§ 4. Lorsque des communes peuvent introduire une demande de subventions aussi bien sur base du 1° que du 2° et du 3°, l'administration compétente prendra en considération la demande la plus avantageuse pour la commune.
Section III. - Subvention variable.
Article 32. [¹ Pendant la durée du plan de politique culturelle ou du plan de politique du centre culturel, l'administration effectue pour chaque centre culturel une analyse de ses activités, sur la base du traitement des données relatives aux activités, au personnel et aux finances mises à la disposition conformément à l'article 28, § 1er, 5°.
L'analyse est discutée et évaluée avec le centre culturel pendant une visite sur place, résultant en un rapport contradictoire contenant des recommandations pour le centre culturel. L'administration peut faire appel à des experts externes pour l'analyse.
Pendant l'avant-dernière année de la durée du plan de politique culturelle ou du plan de politique du centre culturel, l'administration établit un rapport d'évaluation exhaustif sur les activités des centres culturels à l'usage du Gouvernement flamand.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 24, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Section IV. - Zones métropolitaines.
Article 34. [¹ Le Gouvernement flamand met une subvention de 1.500.000 euros à la dispositions des centres culturels des communes centres en zone métropolitaine.
Les conditions des subventions sont fixées dans une convention entre le Gouvernement flamand et la commune centre dans une zone de grande ville.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 26, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 35. [¹ Les communes centres en zone métropolitaine concrétisent la convention visée à l'article 34, dans un plan. Les conditions que le plan doit remplir sont reprises dans la convention.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 27, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Section V. - Plan de gestion et évaluation.
Article 36. § 1er. En vue de la continuation du subventionnement, la commune soumet à l'administration compétente un plan de gestion. Ce plan est établi pour une période de six ans (...).
§ 2. [Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'introduction d'un plan de politique culturelle, les conditions auxquelles ce plan doit répondre, et la manière dont [¹ un moment d'évaluation au cours de la durée de validité du plan]¹ sera organisée.
Il veille à ce que les obligations administratives imposées soient justifiées en vue de leur efficacité et de leur nécessité gestionnelles, et qu'elles répondent au critère de proportionnalité.]
§ 3. (S'il y a un plan communal de politique culturelle comme prévu dans le présent décret, le plan de politique visé au § 1er doit être intégré dans ce plan communal de politique culturelle.)
(1)2007-07-13/41, art. 28, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 37. (Abrogé)
CHAPITRE III. - Les bibliothèques publiques.
CHAPITRE III. - Les bibliothèques publiques.
Article 38. § 1er. La commune est responsable de l'organisation de la bibliotheque communale et obtient à cet effet les subventions suivantes.
Le Gouvernement flamand prévoit une subvention forfaitaire pour le personnel occupé dans une bibliothèque publique communale, dans le cadre organique de la bibliothèque approuvé par la commune. Les personnes pour lesquelles la commune reçoit une subvention sur base d'une autre réglementation, ne sont pas admissibles aux subventions.
Cette subvention est octroyée comme suit :
1° une subvention de 50.000 euros est octroyée aux communes de moins de 10 000 habitants;
2° les communes de 10 000 habitants ou plus obtiennent une subvention de 6 euros par habitant.
Pour la détermination du nombre d'habitants, les derniers chiffres officiels de la population tels que publiés au Moniteur belge, sont valables.
Pour l'ensemble des communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 30 % du nombre d'habitants sont pris en compte. Il y peut être dérogé pour des communes individuelles. Le Gouvernement flamand fixe les conditions en la matière;
3° les communes suivantes obtiennent une subvention de 500.000 euros ou la subvention de l'an 2001, si celle-ci est supérieure : Alost, Anvers, Bruges, Genk, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout.
Si l'une de ces communes aura repris, au 1er janvier 2002, une bibliothèque de droit privé agréée en vertu du décret du 19 juin 1978, la subvention pour l'exercice 2001 est majorée du montant alloué à cette bibliothèque de droit privé par la Communauté flamande pour l'exercice 2001;
4° les communes dans lesquelles est établie une bibliothèque publique provinciale subventionnée sur base du décret du 19 juin 1978, obtiennent une subvention égale à la somme des montants alloués pour les deux bibliothèques pour l'exercice 2001.
Le Gouvernement flamand peut fixer des spécifications en la matière.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi des subventions visées au § 1er.
Section I. - La bibliothèque publique communale.
Article 39. § 1er. [¹ En complément de la subvention fixée à l'article 38, § 1er, le Gouvernement flamand prévoit pour chaque commune une subvention forfaitaire de 0,15 euro par habitant de la commune, ce à titre d'appui de la participation aux systèmes de bibliothèques provinciaux.]¹
Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'octroi de cette subvention.
§ 2. En vue de réaliser les missions visées à l'article 13 (...), chaque province doit affecter au moins 1,6 euro par habitant de la province, et la Commission communautaire flamande doit affecter au moins 1,6 euro par habitant de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, étant entendu qu'elle ne doit prendre en compte que 30 % de la population des communes ayant une bibliothèque publique subventionnée sur base du présent décret.
(1)2007-07-13/41, art. 29, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Section II. - Politique des bibliothèques orientée sur la région.
Article 40. [¹ § 1er. Pour l'exécution du contrat de gestion, visé à l'article 15, le Gouvernement octroie une subvention annuelle structurelle à l'ASBL Bibnet à partir du 1er janvier 2011, à l'appui des frais salariaux et de fonctionnement, dont au maximum 30 % peut être consacré aux frais de personnel structurels, à l'exception des frais de personnel de recrutements temporaires à l'appui de projets. La subvention peut être annuellement adaptée à l'indice des prix, visé à l'article 54.
Si le plan pluriannuel de l'ASBL Bibnet, visé à l'article 47, est désapprouvé définitivement, la subvention est supprimée à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année pendant laquelle le plan pluriannuel est désapprouvé.
§ 2. L'ASBL Bibnet introduit chaque année avant le 15 novembre un budget détaillé des recettes et revenus, ainsi qu'un plan d'action pour l'année suivante. Le premier budget pour l'année 2011 est introduit quinze jours après la signature du contrat de gestion.
§ 3. Un rapport d'activité et un décompte financier sont introduits annuellement avant le 31 mars suivant une année d'exécution. Le décompte doit comporter au moins les documents suivants : le bilan, le compte des résultats et un rapport d'expert comptable ou de réviseur.
§ 4. La subvention, visée au § 1er, est versée en quatre avances trimestrielles et un solde éventuel. Chaque avance représente 22,5 % de la subvention proposée. Le solde est payé au cours de l'année suivant l'année de d'activité subventionnée, après que l'administration compétente a approuvé le décompte financier et le rapport d'activité de l'année subventionnée écoulée. Lors du calcul du solde, il est tenu compte des avances payées. Si ces avances sont supérieures à la subvention calculée, la différence est déduite des avances de l'année qui suit l'année à laquelle se rapporte la subvention.
§ 5. Pendant la période du contrat de gestion, l'ASBL Bibnet peut composer un fonds de réserve. Le passif social et la provision pour l'entretien de l'infrastructure ne sont pas considérés comme étant une réserve. L'affectation du fonds de réserve est fixée par un groupe de projet qui est mandaté par le conseil d'administration de Bibnet et qui est présidé par l'administration compétente. A la fin du contrat de gestion, la réserve peut être transférée à une période de gestion suivante.]¹
(1)2011-03-18/09, art. 7, 012; En vigueur : 01-01-2011>
Section III. - [¹ Bibliothèque digitale]¹
(1)2011-03-18/09, art. 6, 012; En vigueur : 01-01-2011>
Article 41. En vue de l'exécution de l'accord visé à l'article 16 (...), le Gouvernement flamand prévoit une subvention de 1.000.000 euros pour la Commission communautaire flamande.
Les conditions d'octroi de cette subvention sont fixées dans l'accord.
Section IV. - Commission communautaire flamande.
Section V. - Services pour groupes cibles particuliers.
Article 43. En vue de l'exécution du contrat de gestion visé à l'article 18 (...), le Gouvernement flamand prévoit une subvention de 100.000 euros pour l'organisation chargée de la concertation structurelle entre les secteurs des bibliothèques publiques, les bibliothèques scientifiques, les services de documentation et les archives.
Les conditions d'octroi de cette subvention sont fixées dans le contrat de gestion.
Section VI. - Concertation intersectorielle.
Section VII. - Plan de gestion et évaluation.
Article 44. § 1er. En vue de la continuation du subventionnement, la commune soumet à l'administration compétente un plan de gestion pour sa bibliothèque publique. Ce plan est etabli pour une période de six ans (...).
§ 2. [Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'introduction d'un plan de politique culturelle, les conditions auxquelles ce plan doit répondre, et la manière dont [¹ un moment d'évaluation au cours de la durée de validité du plan]¹ sera organisée.]
[Il veille à ce que les obligations administratives imposées soient justifiées en vue de leur efficacité et de leur nécessité gestionnelles, et qu'elles répondent au critère de proportionnalité.]
§ 3. (S'il y a un plan communal de politique culturelle comme prévu dans le présent décret, le plan de politique visé au § 1er doit être intégré dans ce plan communal de politique culturelle.)
(1)2007-07-13/41, art. 31, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 45. (Abrogé)
Sous-section II. - Politique de bibliothèque orientée sur la région.
Article 46. 2007-07-13/41, art. 32, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Sous-section II. - Politique de bibliothèque orientée sur la région.
Article 47. [¹ § 1. L'ASBL Bibnet concrétise le contrat de gestion, visé à l'article 15, dans un plan pluriannuel et le soumet à l'approbation de l'administration.
§ 2. Le plan pluriannuel formule les objectifs stratégiques et les actions et projets qui seront créés pour exécuter les missions essentielles du contrat de gestion. Le plan décrit également comment la coopération avec le point d'appui pour la politique culturelle locale sera concrétisée.
§ 3. L'ASBL Bibnet soumet le plan pluriannuel auprès de l'administration compétente dans les deux mois suivant la signature du contrat de gestion par les deux parties.
§ 4. Dans les deux mois de l'introduction du plan pluriannuel par l'ASBL Bibnet, l'administration compétente approuve ou désapprouve le plan, et communique sa décision motivée à l'ASBL Bibnet. Si le plan pluriannuel n'est pas approuvé, l'ASBL Bibnet adapte le plan et l'introduit à nouveau dans les trois mois auprès de l'administration, qui communique dans un mois si le plan est approuvé ou non.
§ 5. Si l'administration constate que l'ASBL Bibnet ne répond pas entièrement aux conditions de subventionnement ou aux dispositions dans le contrat de gestion qu'elle a conclu avec la Communauté flamande, elle communique par écrit ses conclusions à l'ASBL Bibnet dans un rapport contenant des recommandations. Elle invite l'ASBL Bibnet à aviser ses objections dans une réclamation dans un délai de trente jours. L'ASBL Bibnet peut présenter un rapport à l'administration, démontrant que l'exécution de sa politique est conforme au plan pluriannuel approuvé, ou qu'elle peut répondre aux manquements constatés par l'administration.
L'administration décide de sa position dans les trente jours après l'introduction de l'objection, visée à l'alinéa premier, par l'ASBL Bibnet, et le communique à l'ASBL Bibnet. Si l'ASBL Bibnet n'est pas d'accord sur le point de vue de l'administration, elle peut faire objection auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours.
Le Gouvernement flamand peut arrêter ou diminuer les subventions de la période de gestion en cours à tout moment, éventuellement sur la base du rapport présenté et l'évaluation de l'administration, si l'ASBL Bibnet ne respecte pas les conditions de subventionnement ou le contrat de gestion ou si le contrat de gestion est rompu en vertu du § 6, à l'exception de l'alinéa dernier. Dans ce cas, la subvention diminue ou est annulée à partir du premier jour du mois qui suit la notification par l'administration.
§ 6. Une révision du contrat de gestion, visé à l'article 15, alinéa premier, est toujours possible sur demande motivée d'une des deux parties. Le Gouvernement flamand a le droit de résilier le contrat de gestion si l'ASBL Bibnet ne respecte pas les obligations, visées au présent décret et au contrat de gestion.
Les deux parties peuvent résilier le contrat de gestion après un préavis d'un an.]¹
(1)2011-03-18/09, art. 9, 012; En vigueur : 01-01-2011>
Sous-section III. - [¹ Bibliothèque digitale]¹
(1)2011-03-18/09, art. 8, 012; En vigueur : 01-01-2011>
Article 48. [¹ La Commission communautaire flamande concrétise la convention visée à l'article 16 dans un plan. Les conditions que le plan doit remplir sont reprises dans la convention.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 34, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Sous-section IV. - Commission communautaire flamande.
Article 49. [¹ La structure de bibliothèque pour aveugles, malvoyants et personnes souffrant d'un handicap de lecture concrétise le contrat de gestion visé à l'article 17, § 1er dans un plan. Les conditions que le plan doit remplir sont reprises dans le contrat de gestion.
L'organisation visée à l'article 17, § 3 concrétise le contrat de gestion dans un plan. Les conditions que le plan doit remplir sont reprises dans le contrat de gestion.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 35, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Sous-section V. - Services pour groupes cibles particuliers.
Article 50. [¹ L'organisation visée à l'article 18 concrétise le contrat de gestion dans un plan. Les conditions que le plan doit remplir sont reprises dans le contrat de gestion.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 36, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Sous-section VI. - Concertation intersectorielle.
Article 51. § 1er. En vue d'une coopération structurelle visant une harmonisation de l'offre et de la communication culturelles, les communes peuvent créer une structure de coopération intercommunale dotée de la personnalité civile.
Cette structure de coopération peut obtenir une subvention annuelle de 0,3 euro par habitant, plafonnée à 74.500 euros, si elle remplit les conditions suivantes :
1° être composée au minimum de quatre communes limitrophes, dont une soit figure sur la liste des communes, soit a au moins 30 000 habitants;
2° [¹ avoir au moins une commune associée qui dispose d'un plan de politique culturelle communale approuvé tel que visé à l'article 19, § 1er, indiquant que la commune veut joindre une structure de coopération intercommunale;]¹
3° réunir conjointement chaque année un montant au moins égal à la subvention annuelle du Gouvernement flamand;
4° présenter une note culturelle pour une période allant jusqu'à la première année incluse d'une nouvelle législature; cette note décrit les activités que la structure de coopération intercommunale entend mener pour toutes les communes associées dans le cadre de l'harmonisation de l'offre et de la communication culturelles.
§ 2. Un montant de 1 100.000 euros au maximum est prévu en 2003 pour le subventionnement de structures de coopération intercommunales. Ce montant sera augmenté à 1.480.000 euros au maximum à partir de 2004.
(1)2007-07-13/41, art. 37, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 52. Le Gouvernement flamand fixe la procédure à suivre pour introduire une demande de subventionnement.
CHAPITRE V. - Indexation et ajustement des montants des subventions.
Article 53. Le Gouvernement flamand peut ajuster comme suit les montants visés par le présent décret :
1° les montants visés aux articles 30, 38, § 1er, 39, § 1er, 41, 42 et 43 : tous les cinq ans;
2° [¹...]¹
3° les montants visés aux articles 26, 34, et 40 : chaque année.
(1)2007-07-13/41, art. 38, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Article 54. § 1er. [¹ Tous les montants de subvention sont liés, à partir du 1er janvier 2002, au même indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, excepté :
1° les dispositions de l'article 71;
2° les montants de subvention mentionnés aux articles 30 et 30bis, qui seront liés à l'indice des prix à partir du 1er janvier 2008.]¹
§ 2. Conformément aux dispositions de l'article 15, § 2 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, l'indice des prix prévu au § 1er est limité, pour les moyens de fonctionnement, à 75 % de cet indice des prix.
(1)2007-07-13/41, art. 39, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 55. En vue de l'organisation de la concertation et de la participation lors de la préparation et de l'évaluation de la politique culturelle, notamment lors de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un plan communal de politique culturelle, les communes sont tenues de créer un ou plusieurs organes consultatifs pour la culture.
Article 56. La commune est tenue d'associer aux organes consultatifs les acteurs de la vie culturelle néerlandophone :
1° toutes les associations et organisations culturelles, tant privées que publiques, qui font appel au bénévolat et qui sont actives sur le territoire de la commune;
2° toutes les organisations et institutions culturelles, tant privées que publiques, qui font appel à des collaborateurs professionnels et qui sont actives sur le territoire de la commune;
3° des experts en matière de culture domiciliés dans la commune.
La commune y associera le grand public, par le canal de structures de concertation temporaires, par l'entremise ou non des conseils consultatifs.
Article 57. § 1er. La commune peut associer les acteurs définis à l'article 56 à la politique culturelle de deux manières :
1° par la création d'un conseil culturel communal ayant compétence consultative pour toutes les matières culturelles de toute la commune;
2° par la création de conseils sectoriels, ayant compétence consultative pour leur matière sectorielle, dans toute la commune.
Les représentants de chaque conseil sectoriel forment en outre un conseil culturel communal de coordination, ayant compétence consultative pour les grandes lignes de la politique culturelle communale.
§ 2. Des structures de concertation de quartier ou des groupes de travail créés par la commune n'ont pas de compétence consultative autonome, sauf dans les communes qui disposent d'un conseil de district.
Article 58. Dans le cadre de la préparation d'une politique et de l'évaluation, la commune est tenue de consulter les organes consultatifs sur toutes les matières visées à l'article 4, 1° à 10° inclus de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception du 7° (la politique de la jeunesse) et du 9° (les sports), si la commune a créé un organe consultatif séparé pour ces matières.
La commune n'est pas tenu de consulter les organes consultatifs dans le cadre de l'établissement du budget communal.
Article 59. Les organes consultatifs peuvent émettre des avis d'initiative.
Article 60. Les communes sont tenues, lors de la prise de décisions, de motiver d'éventuelles dérogations aux avis formulés.
Article 61. La commune fixe les modalités de fonctionnement des organes consultatifs culturels.
Article 62. La commune désigne un collaborateur chargé d'appuyer les conseils consultatifs. Si la commune dispose d'un coordinateur de politique culturelle subventionné, celui-ci sera invité à toutes les réunions des organes consultatifs.
Article 63. Les mandataires politiques ne peuvent faire partie des organes consultatifs culturels de la commune visés à l'article 55 (...). L'échevin ayant la culture dans ses attributions peut être invité aux réunions en tant qu'observateur.
Article 64. Les organes consultatifs doivent être reconstitués au plus tard six mois de l'installation du nouveau conseil communal.
TITRE VI. - Dispositions finales.
Article 65. (Abrogé)
CHAPITRE II. - Centres culturels.
Article 66. (Abrogé)
Article 68. Si, pour les communes disposant d'un centre culturel agréé sur base du décret du 24 juillet 1991 dans la catégorie I-plus ou II-plus, et intégré, sur base du présent décret, dans la catégorie B ou C, la subvention calculée sur base des dispositions (...) est inférieure à la subvention allouée aux communes pour l'année d'activité 2001 dans le cadre du décret du 24 juillet 1991, elles ont droit à cette dernière subvention jusqu'au 31 décembre [¹ 2007]¹. La différence entre les deux montants est prélevée du montant prévu pour la subvention variable à l'article 33, § 1er.
(1)2007-07-13/41, art. 41, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 69. Les communes qui, dans le cadre du décret du 19 juin 1978 relatif aux bibliothèques publiques, avaient reçu l'agrement et le subventionnement de leur bibliothèque publique centrale, perdent cet agrément et ce subventionnement.
Article 70. Après l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand peut autoriser des dérogations à la condition fixée à l'article 10, § 1er, 6°, en vue de la régularisation.
Article 71. Par dérogation à l'article 38, § 1er, 1° et 2° (...), les communes visées bénéficient de la disposition transitoire suivante.
Tant que la subvention allouée à une bibliothèque pour l'année d'activité 2001 est supérieure à la subvention calculée sur base du présent décret, le pouvoir organisateur conserve la subvention de l'année d'activite 2001. Si l'une de ces communes aura repris, au 1er janvier 2002 ou au 1er janvier 2003, une bibliothèque de droit privé agréée en vertu du décret du 19 juin 1978, la subvention pour l'exercice 2002 ou 2003 est majorée du montant alloué à cette bibliothèque de droit privé par la Communauté flamande pour l'exercice 2001.
Article 72. (Abrogé)
CHAPITRE IV. - La politique culturelle locale.
Article 75. Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand procédera à une évaluation générale des effets obtenus pour la politique culturelle locale.
Article 76. Le Gouvernement flamand peut fixer des subventions supplémentaires pour des missions spéciales confiées, sur la base d'accords, à des communes qui disposent d'un plan communal de politique culturelle approuvé.
Section V. - La Commission communautaire flamande.
Article 77. [¹ Par dérogation aux dispositions des articles 4, § 1er, 36, § 1er, et 44, § 1er, un plan de politique culturelle présenté pour la première fois par une commune ou une association de communes, porte sur la période qui se termine à la fin de la première année de la mandature qui suit celle où le plan de politique culturelle fut adopté.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 45, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 77bis.
2007-07-13/41, art. 46, 010; En vigueur : 01-01-2007>
Article 77ter. (Abrogé)
Section VII. - Concertation intersectorielle.
Article 78. Le décret du 24 juillet 1991 relatif à l'agrément et l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones qui favorisent la vie culturelle dans la Communauté flamande, modifié par les décrets des 18 décembre 1992, 22 decembre 1993, 8 juillet 1996, 20 décembre 1996, 19 décembre 1997 et 22 décembre 2000, est abrogé.
Article 79. L'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1992 relatif à l'agrément et l'octroi de subventions aux centres culturels néerlandophones, modifié par les arrêtés des 16 décembre 1992, 5 mai 1998, 4 mai 1999 et 16 février 2001, est abrogé.
Article 80. Le décret du 24 juillet 1991 portant organisation de la concertation et de la participation dans la politique culturelle communale, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est abrogé.
Article 81. Le décret suivant et les dispositions suivantes sont abrogés :
1° le décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, modifié par les décrets des 21 décembre 1988, 21 décembre 1990 et 10 novembre 1993;
2° l'arrêté royal du 23 octobre 1979 relatif à l'octroi, par l'Etat, de subventions de bâtiments et de subventions d'équipement aux bibliothèques publiques néerlandophones, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1982;
3° l'arrêté royal du 17 octobre 1978 portant création du " Nederlandstalig Nationaal Centrum voor Openbare Bibliotheken ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 1985;
4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 portant exécution du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mai 1995 et 17 décembre 1999;
5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 portant l'organisation et le programme des cours conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude dans la région linguistique néerlandaise et de Bruxelles-Capitale;
6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 1993 portant l'organisation et le programme des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude dans le cadre des services des bibliothèques publiques dans la région linguistique néerlandaise et de Bruxelles-Capitale.
Article 82. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception des articles 39, § 1er et 21, § 4, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN
ANNEXE.
Article N. Liste des villes et communes.
Communes centrales des grandes agglomérations urbaines : Anvers, Gand et la Commission communautaire flamande pour les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Communes centrales d'agglomérations urbaines régionales : Alost, Bruges, Hasselt, Genk, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Sint-Niklaas, Turnhout.
Communes centrales de petites agglomérations régionales structurelles : Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Waregem.
Communes centrales de petites agglomérations régionales au niveau provincial : Asse, Beveren, Bilzen, Blankenberge, Boom, Bree, Diksmuide, Geraardsbergen, Heist-op-den-Berg, Hoogstraten, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Menen, Overpelt, Ninove, Poperinge, Temse, Torhout, Veurne, Wetteren, Zottegem.
Communes limitrophes à une commune située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : Asse, Beersel, Dilbeek, Grimbergen, Overijse, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Zaventem.
Vu pour être annexé au décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement,
B. ANCIAUX
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, du Logement et de la Fonction publique,
P. VAN GREMBERGEN)
TITRE V. - Organisation de la concertation et de la consultation en matière de politique culturelle communale.
TITRE VI. - Dispositions finales.
TITRE VI. - Dispositions finales.
CHAPITRE I. - Organisation de la concertation et de la consultation.
CHAPITRE III. - Bibliothèques publiques.
CHAPITRE IV. - La politique culturelle locale.
CHAPITRE V. - Plans de gestion.
CHAPITRE V. - Plans de gestion.
ANNEXE.
Article 30bis. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand met annuellement un montant de 700.000 euros à la disposition des centres culturels de la catégorie A. Ce montant est affecté au soutien de projets particuliers qui dépassent les activités normales d'un centre culturel tel que visé à l'article 2, 4°. La priorité est donnée aux projets visant à atteindre un nouveau public,
à l'extension de l'offre de compagnies subventionnées et appuyées par l'Autorité flamande, et au soutien et à l'accessibilité de l'offre de compagnies et associations locales.
Une commune ayant un centre culturel subventionné dans la catégorie A peut introduire une demande à cet effet auprès de l'administration.
La subvention est octroyée sur la base d'une convention que la Communauté flamande conclut avec la commune. La subvention court au maximum jusqu'à la première année incluse d'une mandature communale suivante.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure et de l'évaluation des demandes et de la justification de la subvention octroyée.
§ 2. Le Gouvernement flamand met annuellement un montant de 700.000 euros à la disposition des centres culturels des catégories B et C. Ce montant peut augmenter la subvention-enveloppe des centres culturels des catégories B et C de 10.000 euros au minimum par centre culturel sur une base annuelle, aux fins de faire des efforts particuliers pour atteindre un nouveau public, étendre l'offre de compagnies subventionnées et appuyées par l'Autorité flamande, et pour le soutien et l'accessibilité de l'offre de compagnies et associations locales.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure et de l'évaluation des demandes et de la justification de la subvention octroyée.]¹
(1)2007-07-13/41, art. 22, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Section III. - [¹ Evaluation]¹
(1)2007-07-13/41, art. 23, 010; En vigueur : 01-01-2008>
Section IV. - Zones métropolitaines.
Section V. - Plan de gestion et évaluation.
CHAPITRE III. - Les bibliothèques publiques.
Section II. - Politique des bibliothèques orientée sur la région.
Section III. - " Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken (VCOB) ".
Section IV. - Commission communautaire flamande.
Section V. - Services pour groupes cibles particuliers.
Section VI. - Concertation intersectorielle.
Section VII. - Plan de gestion et évaluation.
Sous-section II. - Politique de bibliothèque orientée sur la région.
Sous-section III. - " Vlaams Centrum voor de Openbare Bibliotheken ".
Sous-section IV. - Commission communautaire flamande.
Sous-section V. - Services pour groupes cibles particuliers.
Sous-section VI. - Concertation intersectorielle.
CHAPITRE IV. - Coopération intercommunale pour l'harmonisation de l'offre et de la communication culturelles.
CHAPITRE V. - Indexation et ajustement des montants des subventions.
TITRE V. - Organisation de la concertation et de la consultation en matière de politique culturelle communale.
TITRE VI. - Dispositions finales.
CHAPITRE II. - Centres culturels.
CHAPITRE III. - Bibliothèques publiques.
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