6 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché du gaz. (TRADUCTION) (NOTE : également désigné comme décret sur le gaz naturel; voir art. 54) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-09-2002 et mise à jour au 07-07-2009)
Article 58. (Abrogé)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret donne exécution à la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, pour ce qui concerne les compétences de la Région flamande.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° gaz naturel : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé " GNL ", et à l'exception du grisou;
2° distribution de gaz naturel : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées;
3° Nm3 : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d'un mètre cube;
4° gaz naturel riche : gaz naturel avec un pouvoir calorique supérieur de 0,041868 gigajoule par Nm3 ou 11,630 kWh par Nm3;
5° réseau de distribution de gaz naturel : au sein d'une zone géographiquement délimitée, l'ensemble des canalisations qui sont interconnectées et les ressources qui y sont connectées, nécessaires à la distribution du gaz naturel;
6° conduite directe : toute canalisation pour le transport de gaz naturel qui ne fait pas partie physiquement du réseau de gaz naturel interconnecté;
7° réseau interconnecté de distribution du gaz naturel : tout ensemble de réseaux reliés entre eux;
8° unité de cogénération : installation pour la production combinée d'électricité et de chaleur;
9° unité de cogénération qualitative : toute unité de cogénération qui répond aux conditions fixées par (le Gouvernement flamand) en vertu de l'article 16 du décret sur l'électricité;
10° VREG : l'autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité, (telle que visée à l'article 3, § 1er, 4° du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz)); 2007-12-07/51, art. 66, 010; **En vigueur :** 14-01-2008>
11° client : tout client final, distributeur ou intermédiaire;
12° client final : toute personne physique ou morale achetant du gaz naturel pour son propre usage;
13° client éligible : tout client qui, en vertu de l'article 13 ou, s'il n'est pas établi en Région flamande, en vertu du droit d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz naturel avec un distributeur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution de gaz naturel aux conditions énoncées à l'article 12, § 1er et à l'article 15;
14° client lié : tout client non éligible;
15° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète du gaz naturel en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un distributeur;
16° distributeur : toute personne physique ou morale qui vend du gaz naturel aux clients finals;
17° gestionnaire du réseau de gaz naturel : tout gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel désigné conformément à l'article 6;
18° autorisation de fourniture : l'autorisation requise pour la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles définis à l'article 16;
19° obligation de service public : l'obligation portant sur les aspects socio-économiques, écologiques et techniques de la distribution de gaz naturel;
20° services auxiliaires : tous services nécessaires au fonctionnement du réseau de distribution de gaz naturel;
21° sources d'énergie renouvelables : toutes sources d'énergie autres que les combustibles fossiles ou la fission nucléaire qui peuvent être appliquées de façon durable;
22° chaleur écologique : la chaleur produite à l'aide de sources d'énergie renouvelables :
23° certificat de chaleur écologique : un bien immatériel cessible faisant apparaître qu'un producteur a produit, au cours d'une année déterminée, une quantité déterminée de chaleur écologique, exprimée en kWh;
24° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique énergétique;
25° marché flamand du gaz naturel : toutes les activités portant sur la distribution de gaz naturel qui relèvent de la Région flamande;
26° décret sur l'électricité : le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;
27° Loi relatif au gaz : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;
28° Directive : la Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;
29° année d'imposition : l'année calendrier pour laquelle la redevance visée au chapitre IX est due;
30° injecter : l'injection de gaz naturel dans un réseau de distribution de gaz naturel à partir d'un réseau de transport, d'un autre réseau de distribution ou par un producteur;
31° réseau de transport : le réseau de transport visé à l'article 1, 10°, de la Loi relative au gaz.
(32° unité d'habitation ou bâtiment désenclavé : une unité d'habitation ou un bâtiment raccordé ou raccordable;
33° unité d'habitation ou bâtiment raccordé : une unité d'habitation ou un bâtiment raccordé au réseau de distribution de gaz naturel;
34° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes :
l'unité d'habitation ou le bâtiment est situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;
l'unité d'habitation ou le bâtiment est situé dans une zone destinée à l'habitat, une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, et des bâtiments sont déjà raccordés à cette conduite;
l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;
l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné, et des bâtiments sont déjà raccordés à cette conduite;
35° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes :
zone d'habitat;
zone d'habitat à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
zone d'habitat à caractère rural;
zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;
zone d'extension de l'habitat;
36° degré de raccordabilité; le nombre (d'unités de logement et) de bâtiments désenclavés par rapport au nombre total de bâtiments; 2008-07-18/47, art. 6, 011; **En vigueur :** 22-08-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>
37° degré de raccordement : le nombre (d'unités de logement et) de bâtiments raccordés par rapport au nombre total de bâtiments.) 2006-12-22/70, art. 2, 006; **En vigueur :** 19-03-2007> 2008-07-18/47, art. 7, 011; **En vigueur :** 22-08-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>
(NOTE : un 32° à 37° sont ajoutés à l'art. 3 par DCFL 2007-05-25/52, art. 15, alors que celui comporte déjà un 32° à 37°; ladite modification est rapportée en ce qui concerne les obligations de service public par DCFL 2007-11-23/33, art. 2)
(38° filiales : la société de droit privé à laquelle participe le gestionnaire du réseau ou la personne juridique de droit public qui participe au gestionnaire du réseau, qui est chargée, au nom de et pour le compte du gestionnaire du réseau, de l'exploitation de son réseau et de l'application des obligations de service public.) 2007-05-25/39, art. 17, 007; **En vigueur :** 29-06-2007>
(39° Obligation d'action : une des actions REG imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires de réseau de gaz naturel dans le cadre de l'obligation de service public;
40° Engagement de financement : une obligation imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires de réseau de gaz naturel dans le cadre d'une obligation de service public en vue du financement d'une consommation énergétique rationnelle;
41° Obligation de moyens : une obligation imposée par le Gouvernement flamand aux gestionnaires de réseau de gaz naturel dans le cadre d'une obligation de service public en vue de consacrer une partie de leur budget à de propres actions REG;
42° La Vlaams Energieagentschap : L'agence, constituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 avril 2004 portant création d'une agence interne indépendante, la " Vlaams Energieagentschap.) 2007-05-25/39, art. 30, 007; **En vigueur :** 29-06-2007>
(43° client domestique de gaz naturel : toute personne physique qui consomme du gaz naturel pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans la même habitation en question (sauf dans le cas où le contrat de fourniture de gaz naturel a été conclu (par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3° de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions); 2007-11-23/33, art. 4, 009; **En vigueur :** 10-07-2008, en ce qui concerne les obligations de service public> 2008-07-18/47, art. 8, 011; **En vigueur :** 10-07-2008, en ce qui concerne les obligations de service public>
44° coupure : la mise hors service du raccordement ou l'interdiction d'accès au réseau de gaz naturel par le débranchement des installations du client domestique de gaz naturel;
45° fraude : l'utilisation impropre de la fourniture de gaz naturel par laquelle le prélèvement illicite du gaz naturel n'est pas enregistré par le compteur de gaz naturel;
46° compteur de gaz naturel à budget : compteur de gaz naturel qui est rechargé via un système de prépaiements;
47° crédit d'aide : un crédit mis à disposition d'un client domestique de gaz naturel dès que le montant rechargé sur le compteur à budget est consommé;
48° commission consultative locale : une commission telle que visée à l'article 7 du décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau.) 2007-11-23/33, art. 3, 009; **En vigueur :** 10-07-2007>
CHAPITRE II. - Gestion du réseau de distribution de gaz naturel.
Section I. - Désignation de gestionnaires du réseau de gaz naturel.
Article 4. (§ 1er.) 2007-05-25/39, art. 18, 007; **En vigueur :** 29-06-2007> La gestion d'un réseau de distribution de gaz naturel est assuré pour un terme renouvelable de douze ans par un gestionnaire du réseau, désigné conformément à l'article 6, qui a la personnalité juridique.
(§ 2. Si un gestionnaire de réseau de gaz naturel, pour l'exploitation du réseau de distribution de gaz naturel et l'application des obligations de service public, souhaite faire appel à une filiale, il doit au préalable obtenir l'approbation du VREG. Dans ce cas, cette filiale doit répondre aux conditions mentionnées à l'article 5, § 3. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel demande l'approbation du VREG dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'examen et d'octroi de l'approbation.
Un gestionnaire du réseau de gaz naturel ne peut, pour l'exploitation du réseau de distribution du gaz naturel et l'application des obligations de service public, faire appel qu'à une seule filiale durant la période déterminée par le gestionnaire du réseau de gaz naturel et acceptée par le VREG. Cette période ne peut en aucun cas excéder la durée visée dans sa demande, et elle est renouvelable.
Si un gestionnaire du réseau de gaz naturel fait déjà appel avant le 1er juillet 2007 à une filiale pour l'exploitation du réseau de distribution de gaz naturel et l'application des obligations de service public, il doit en informer le VREG dans le délai fixé par le Gouvernement flamand. Le VREG examine si la filiale en question répond aux conditions mentionnées à l'article 5, § 3 et donne le cas échéant son approbation) 2007-05-25/39, art. 18, 007; **En vigueur :** 29-06-2007>
Article 5. § 1er. Le Gouvernement flamand arrête, après avis de la VREG, les conditions auxquelles doivent répondre les candidats gestionnaires du réseau, tant avant qu'après la désignation. Celles-ci portent en tout cas sur :
1° la capacité technique et financière du candidat gestionnaire du réseau;
2° la crédibilité professionnelle du candidat gestionnaire du réseau;
3° la détention d'un droit de propriété ou d'exploitation pour le réseau de distribution de gaz naturel en question;
4° l'indépendance gestionnelle et juridique des gestionnaires du réseau à l'égard des importateurs de gaz naturel étranger, titulaires d'une autorisation de fourniture, et des intermédiaires.
§ 2. Les conditions en matière d'indépendance gestionnelle et juridique, visée au § 1er, 4°, portent sur les activités du gestionnaire du réseau de gaz naturel, la participation d'autres entreprises dans le gestionnaire du réseau de gaz naturel, la participation du gestionnaire du réseau de gaz naturel dans d'autres entreprises, la relation entre le gestionnaire du réseau de gaz naturel et des tiers, l'organe de gestion du gestionnaire du réseau de gaz naturel, l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire du réseau de gaz naturel et les membres du personnel du gestionnaire du réseau de gaz naturel.
(§ 3. Le Gouvernement flamand fixe, après avis du VREG, les conditions auxquelles les filiales doivent répondre; ces conditions sont dans tous les cas liées :
1° aux conditions mentionnées aux §§ 1er et 2;
2° à la (co)direction du gestionnaire du réseau de gaz naturel sur la filiale.) 2007-05-25/39, art. 19, 007; **En vigueur :** 29-06-2007>
Article 6. La VREG désigne le gestionnaire du réseau pour chaque réseau de distribution de gaz naturel. Si le réseau de distribution de gaz naturel en question est la propriété, en tout ou en partie, d'une commune ou d'un groupe de communes, la désignation est faite sur proposition de cette commune ou de ce groupe de communes. La VREG peut uniquement déroger à cette proposition si le gestionnaire du réseau de gaz naturel proposé ne répond pas à une ou plusieurs des conditions prescrites en exécution de l'article 5.
Article 7. Le mandat du gestionnaire du réseau de gaz naturel prend fin en cas de faillite, dissolution, fusion ou scission. La VREG peut révoquer la désignation du gestionnaire du réseau à la condition que cette personne morale soit entendue ou dûment convoquée en cas de :
1° changement significatif dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau (ou de la filiale) qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de distribution de gaz naturel en question; 2007-05-25/39, art. 20, 1°, 007; **En vigueur :** 29-06-2007>
2° manquement grave du gestionnaire du réseau de gaz naturel (ou de la filiale) à ses obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtes d'exécution. 2007-05-25/39, art. 20, 2°, 007; **En vigueur :** 29-06-2007>
Section II. - Activités du gestionnaire du réseau de gaz naturel.
Article 8. § 1er. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution de gaz naturel.
A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes :
1° assurer l'équilibre du réseau et la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution de gaz naturel;
2° (...)
3° assurer une capacité suffisante pour la distribution de gaz naturel;
4° exploiter, entretenir et, le cas échéant, développer des interconnexions avec d'autres réseaux;
5° (exécution des obligations de service public, visées aux articles 17bis, 17ter, 18, 1°.) 2007-05-25/52, art. 16, 008; **En vigueur :** 10-07-2007>
(§ 1bis. (Le gestionnaire du réseau de gaz naturel et la filiale ne peuvent pas) entreprendre d'autres activités en matière de la fourniture de gaz, que la fourniture de gaz dans le cadre d'une obligation de service publique imposée sur la base de l'article 18, 1°.) 2007-05-25/39, art. 21, 007; **En vigueur :** 29-06-2007>
§ 2. La catégorie de clients liés qui répondent à partir d'un moment déterminé aux critères de détermination des clients éligibles, visés à l'article 13, sauf ceux qui désirent bénéficier des droits y afférents, est approvisionnée en gaz naturel par un titulaire d'une autorisation de fourniture désigné par le gestionnaire du réseau de gaz naturel. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application et les procédures à suivre.
Article 9. La VREG établit un règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, son accès et les conditions de pose de conduites directes.
Le règlement technique définit en tout cas :
1° les exigences techniques minimales pour le réseau de distribution de gaz naturel et ses raccordements;
2° les exigences techniques minimales pour les conduites directes;
3° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau de gaz naturel est soumis dans sa gestion technique du réseau de distribution de gaz naturel et dans les mesures qu'il doit prendre en vue de remédier aux problèmes susceptibles de compromettre la continuité de l'approvisionnement;
4° les services auxiliaires à mettre en place par le gestionnaire du réseau;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.