6 JUILLET 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001. (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2001 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 31. (Retiré).
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
CHAPITRE II. - Enseignement.
Section I. -Instituts supérieurs.
Article 2. Dans l'article 178, § 1, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par les décrets des 16 avril 1996, 19 décembre 1998, 22 décembre 1999 et 22 décembre 2000, les mots " égal à 19 629,5 millions de francs " son remplacés par les mots " égal à 19 829,5 millions de francs ".
Section II. - Asbl Epon.
Article 3. Dans l'article 64 du décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, le § 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. L'asbl est tenue de soumettre avant le 1er avril, les comptes certifiés par son réviseur d'entreprise auxquels est joint explicitement un document concernant la situation des moyens financiers qu'elle a à sa disposition le 31 décembre et les dépenses intégrales en flux de caisse réalisées au cours de l'exercice budgétaire précédent.
La subvention sera payée en deux tranches :
1° une première tranche de 80 pour cent suite à la production des documents précités;
2° le solde après avis de l'Inspection des Finances, compte tenu de la constitution de réserves et du besoin de préfinancement des projets européens l'année suivante. "
Section III. - Education de base.
Article 4. Dans le décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, modifié par les décrets des 21 décembre 1994, 8 juillet 1996 et 2 mars 1999, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit :
" Article 14bis. § 1. Le Gouvernement flamand peut accorder des moyens supplémentaires aux Centres d'éducation de base par le biais de projets temporaires.
Ces projets temporaires font face aux problèmes urgents ou imprévus ou mettent des expérimentations à l'essai, sans que l'organisation des Centres d'éducation de base soit modifiée.
Les projets temporaires font l'objet d'une évaluation annuelle.
§ 2. Au cours des exercices budgétaires 2002-2004, des projets temporaires sont organisés en vue d'au moins un des éléments suivants :
- la résorption des listes d'attente pour l'activité " néerlandais seconde langue ";
- l'acquisition et l'amélioration de la maîtrise des langues des parents des élèves allochtones dans l'enseignement fondamental;
- l'organisation de cours linguistiques destinés aux détenus allophones.
Les conventions portant sur ces projets reprennent les éléments suivants :
- l'objectif et le groupe cible du projet temporaire;
- le nombre d'heures/participants à organiser à titre supplémentaire;
- les fonds supplémentaires octroyés. "
Section IV. - Hogere Zeevaartschool.
Article 5. Dans l'article 35, § 1, du décret du 9 juin 1998 relatif à la " Hogere Zeevaartschool ", la deuxième phrase est modifiée comme suit :
" Sans préjudice du § 2, le cadre de la " Hogere Zeevaartschool " se compose de 1 directeur, de 1 directeur adjoint, et d'au moins 32 unités à temps plein appartenant au personnel enseignant et d'au moins 3 membres du personnel appartenant au personnel administratif et technique. "
Section V. - Transport scolaire.
Article 6. A l'article 5 de la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire, sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte actuel devient le § 1;
2° il est inséré un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. La " Vlaamse Vervoermaatschappij ", visée dans le décret du 31 juillet 1990 portant création de la " Vlaamse Vervoermaatschappij ", tel qu'il a été modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 8 décembre 2000, reprend à partir du 1er septembre 2001 les missions suivantes du Service national de Transport scolaire :
- la fixation des itinéraires;
- la détermination des besoins;
- l'accomplissement en régie ou par sous-traitance des services de transport par bus. "
CHAPITRE III. - Aide sociale et Politique de santé.
Section I. - Aide sociale.
Article 7. § 1. Dans les limites des crédits budgétaires, il est alloué à un centre public d'aide sociale ou à une [² association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres]², une subvention annuelle par appartement dans une résidence-services qui a été construite dans le cadre d'un contrat de crédit-bail immobilier entre le centre ou l'association et une société de placement à capital fixe qui a été agréée par le Gouvernement flamand en vertu de [¹ l'article 2.7.6.0.1, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013]¹.
Par dérogation au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, cette subvention est accordée à titre d'intervention dans l'indemnité que le centre ou l'association doit payer à la société de placement à la fin du contrat de crédit-bail immobilier pour l'acquisition de la propriété des appartements en question.
Le Gouvernement flamand fixe le montant de la subvention, la période d'octroi, le mode de liquidation et d'affectation ainsi que le mode de justification de son affectation.
§ 2. Les crédits visés au § 1 sont inscrits annuellement au budget général des dépenses de la Communauté flamande.
§ 3. Les crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande en vue d'octroyer en 2001 à un centre public d'aide sociale ou une [² association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres]², une subvention d'entretien pour les appartements créés dans le cadre d'un contrat visé au § 1, premier alinéa, sont affectés au but mentionné au § 1, deuxième alinéa.
§ 4. La subvention d'entretien qui a été accordée à un centre public d'aide sociale ou une [² association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de payer un avantage patrimonial à ses membres]², au titre des années précédant 2001 et à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande, pour les appartements créés dans le cadre d'un contrat visé au § 1, premier alinéa, est considérée être une subvention telle que visée au § 1. Le Gouvernement flamand arrête les modalités.
(1)2014-12-19/87, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2016-07-15/17, art. 46, 010; En vigueur : 29-08-2016>
Section II. - Institut scientifique de la Santé publique Louis Pasteur.
Article 8. Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 30 mars 2001 entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à l'exécution par l'Institut scientifique de la Santé Publique - Louis Pasteur d'un certain nombre d'activités pour la période 2001-2005.
Section III. - Euro.
Article 9. Dans l'article 30, § 1, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, les mots " 12 millions de francs " sont remplacés par les mots " 297 475 euros ".
Article 10. Dans l'article 31, § 1, du même décret, les mots " 10 millions de francs " sont remplacés par les mots " 247 900 euros ".
Section IV.
Article 11. Il est donné assentiment au protocole du 29 mars 2000 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant l'organisation et le financement d'une enquête de santé.
CHAPITRE IV. - Culture.
Section I. - Arts amateurs.
Article 12. A l'article 14, § 2 du décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs, il est ajouté un membre de phrase, rédigé comme suit :
" et des transferts suite aux réaffectations de membres du personnel au Service d'Appui agréé, en exécution de l'article 45 du décret du 22 décembre 2000 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2001. "
Section II. - Fonds d'investissements culturels.
Article 13. Dans le chapitre XII du décret du 19 décembre 1998 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1999, il est inséré un article 51bis, rédigé comme suit :
" Article 51bis. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités d'octroi par le Fonds des subventions d'investissement, visées à l'article 51, 1°.
Les subventions d'investissement concernent d'une part, le subventionnement des grandes infrastructures de haut intérêt culturel et d'autre part, les subventions d'investissement sectorielles.
Par grandes infrastructures de haut intérêt culturel, on entend les infrastructures d'une ampleur exceptionnelle dans lesquelles sont organisées des activités culturelles s'adressant au grand public.
Le subventionnement des grandes infrastructures d'une ampleur exceptionnelle est inscrit nommément au budget du " Fonds voor Culturele Infrastructuur ".
Le conseil de la Culture émet des avis sur la vision et la planification à long terme des grandes infrastructures de haut intérêt culturel.
Par subventions d'investissement sectorielles, on entend les subventions allouées à titre d'intervention dans les dépenses d'infrastructure faites par les secteurs spécifiques que le Gouvernement flamand désigne comme prioritaires. Le Gouvernement flamand désigne ces priorités pour une période déterminée. Le Gouvernement flamand fixe le montant global des subventions destinées à cet effet.
En vue de l'octroi des subventions sectorielles, le Gouvernement flamand crée au sein du " Fonds voor Culturele Infrastructuur ", une commission consultative associant l'administration de la Culture et des experts des secteurs intéressés.
Le régime d'octroi de subventions comportera les éléments suivants :
- la désignation du candidat bénéficiaire des subventions et les conditions de son éligibilité;
- la disposition relative au remboursement des subventions octroyées en cas d'aliénation de l'infrastructure ou de modification de sa destination;
- pour l'octroi de subventions d'investissement sectorielles, le régime comportera en plus :
- le mode et les délais de présentation des demandes,
- les critères d'évaluation,
- le mode d'accord de principe;
- les conditions et modalités de paiement. "
Section III. - ASBL " Vlaams Omroepkoor en Kamerkoor ".
Article 14. A l'article 4 du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. S'il est constaté que le coût salarial à payer par la VRT, prévu au § 1, premier alinéa, est en réalité supérieur à celui initialement estimé par elle et communiqué à la Communauté flamande, et que le crédit prévu au budget des dépenses générales de la Communauté flamande au titre de l'exercice budgétaire concerné, pour le financement de la dotation, visée au § 1, premier alinéa, ne suffit pas pour financer le déficit constaté, la subvention qui, en vertu de l'article 5 du décret du 19 décembre 1997 autorisant le Gouvernement flamand à collaborer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ", est allouée au cours de l'exercice budgétaire en question à l'asbl, est réduite de plein droit du montant que la Communauté flamande doit payer à la VRT en sus du crédit prévu.
Par dérogation aux articles 15 et 18 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'asbl " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor " paie ce montant complémentaire à la VRTpour ordre et pour le compte de la Communauté flamande, dans le délai fixé par le service désigné par le Gouvernement flamand.
Le service désigné par le Gouvernement flamand notifie à l'asbl " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor " le montant exact que cette asbl doit payer à la VRT en vertu du deuxième alinéa.
S'il est constaté que le coût salarial, prévu au § 1, premier alinéa, payé par la VRT est en réalité inférieur à celui initialement estimé par la VRT pour l'exercice budgétaire en question et communiqué à la Communauté flamande, le surplus payé par la Communauté flamande est additionné de plein droit à la subvention qui, en vertu de l'article 5 du décret du 19 décembre 1997 autorisant le Gouvernement flamand à collaborer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ", est allouée au cours de l'exercice budgétaire en question à l'asbl.
Par dérogation aux articles 15 et 18 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, la VRT paie le montant, visé au quatrième alinéa, à l'asbl " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor " pour ordre et pour le compte de la Communauté flamande, dans le délai fixé par le service désigné par le Gouvernement flamand.
Le service désigné par le Gouvernement flamand notifie à la VRT et à l'asbl " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor " le montant exact que la VRT doit payer en vertu du cinquième alinéa, à l'asbl " Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor ". "
CHAPITRE V. - Economie.
Section I. - Expansion économique.
Article 15. Dans l'article 2 du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, le 1°, remplacé par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° entreprise : les personnes physiques qui sont négociants ou exercent une profession indépendante, les sociétés ayant adopté le statut de société commerciale, les groupements européens d'intérêt économique, les groupements d'intérêt économique qui disposent d'un siège d'exploitation en Région flamande ou qui s'engagent à y établir un siège d'exploitation. "
Section II. - Promotion des produits agricoles et de la pêche.
Article 16. A l'article 3 du décret du 20 décembre 1996 relatif au " Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing " (Centre flamand pour la promotion des produits agricoles et de la pêche), il est ajouté un § 3 et un § 4, rédigés comme suit :
" § 3. Sans préjudice des dispositions du § 4, les arrêtés visés au §§ 1 et 2 sont censés n'avoir produit aucun effet lorsqu'ils ne sont pas sanctionnés par le pouvoir décrétal dans l'année qui suit celle de leur publication au Moniteur belge.
§ 4. L'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 relatif aux cotisations obligatoires affectées à la promotion des produits flamands des secteurs agricole, horticole et de la pêche et de leurs débouchés, les annexes et les modifications apportées par les arrêtés des 23 juillet 1997, 4 novembre 1997, 10 mars 1998, 19 décembre 1998 et 26 janvier 2001, sont sanctionnés à partir de leur date d'entrée en vigueur. "
CHAPITRE VI. - Fonds flamand des Provinces.
Article 17. A l'article 9 du décret du 29 avril 1991 relatif au Fonds flamand des Provinces, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" Lorsque la dotation de l'année au titre de laquelle les avances trimestrielles sont octroyées, est inférieure à la dotation de la dernière année pour laquelle le Gouvernement flamand a fixé la répartition définitive, la somme des avances trimestrielles allouées à chaque province, conformément au premier alinéa du présent article, est limitée à la quote-part déterminée sur la base du présent décret, de la province dans la dotation de l'année pour laquelle les avances sont accordées. "
CHAPITRE VII. - " Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn ".
Article 18. A l'article 3 du décret du 31 juillet 1990 portant création de la " Vlaamse Vervoermaatschappij " (Société des Transports flamande), modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 8 décembre 2000, il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit :
" La Société organise le transport scolaire, tel que visé par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national de Transport scolaire. La mission de la Société implique la fixation des itinéraires, la détermination des besoins et l'accomplissement en régie ou par sous-traitance des services de transport par bus. "
CHAPITRE VIII. - Déchets.
Article 19. Dans l'article 47, § 2, du décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, les 8°, a), troisième tiret, 11°, premier tiret, 12° et 29° sont abrogés.
Article 20. Dans l'article 47, § 2, du même décret, il est inséré un 37°bis, rédigé comme suit :
" 37°bis à partir du 1er janvier 2002, 6,2 euros/tonne pour la mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet et 1,24 euro/tonne pour l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de résidus de recyclage provenant d'entreprises qui utilisent ou trient des déchets collectés sélectivement, mentionnés ci-dessous, comme matière première pour la production de nouveaux produits;
La fraction résiduaire à mettre en décharge ou à incinérer doit, après prétraitement, être inférieure au pourcentages ci-dessous lesquels doivent se rapporter à l'acheminement total des déchets en question, sur base annuelle, vers l'établissement autorisé :
- 5 pour cent en poids pour déchets de papier et de carton;
- 15 pour cent en poids pour déchets de verre;
- 10 pour cent en poids pour déchets de chiffons;
- 5 pour cent en poids pour déchets plastiques;
- 10 pour cent en poids pour déchets de ferraille électronique et électrique;
- (pas traduit, voir version néerlandaise)
- 20 pour cent en poids pour déchets de bois;
- 5 pour cent en poids pour déchets verts;
- 5 pour cent en poids pour déchets de polystyrène expansé;
- 10 pour cent en poids pour déchets de légumes, de fruits et de jardin (GFT);
- 11 pour cent en poids pour le mélange de déchets de légumes, de fruits et de jardin et de couches usées;
- 20 pour cent en poids pour déchets de construction et de démolition;
- 10 pour cent en poids pour déchets de caoutchouc, autres que déchets de pneus;
- 5 pour cent en poids pour déchets de pneus;
- 20 pour cent en poids pour déchets plastiques, emballages métalliques et briques pour boissons (PMD);
- 25 pour cent en poids pour déchets de compactage/flottation issus de la transformation de ferraille.
La mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet, ou l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de déchets provenant de la collecte sélective de déchets de papier ou de carton ou du prétraitement comme matière première par l'établissement autorisé pour la production de nouveau papier ou carton, est soumis à un tarif de 1,24 euro par tonne.
La mise en décharge dans un établissement autorisé à cet effet, ou l'incinération dans un établissement autorisé à cet effet, de résidus de recyclage provenant d'établissements qui utilisent ou trient les déchets de verre collectés sélectivement comme matière première pour la production de verre, est soumis à un tarif de 0 euro par tonne.
Les pourcentages en poids mentionnés s'appliquent à la fois à la mise en décharge et à l'incinération. "
Article 21. Dans l'article 47, § 2, 38° du même décret, les mots " 37° inclus " sont remplacés par les mots " 37°bis inclus ".
Article 22. A l'article 47, § 2 du même décret, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.