7 DECEMBRE 2001. - Décret modifiant certaines dispositions relatives aux médias pour ce qui concerne l'introduction de l'euro (TRADUCTION)
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans l'article 7, § 1er, quatrième alinéa, du décret du 22 décembre 1993 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1994, le montant " 1 million de francs " est remplacé par le montant " 24.800 euros ".
Article 3. Dans l'article 116septies, § 1er, 4° des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, inséré par le décret du 17 décembre 1997 et remplacé par le décret du 28 avril 1998, les montants " 50 000 à 5 000 000 de francs " sont remplacés par les montants " 1.250 à 125.000 euros inclus ".
Article 4. Dans l'article 116nonies decies, § 4, 4° des mêmes décrets, inséré par le décret du 30 mars 1999, les montants " 50 000 francs à 5 000 000 de francs " sont remplacés par les montants " 1.250 à 125.000 euros inclus ".
Article 5. Dans l'article 118 des mêmes décrets, remplacé par le décret du 17 décembre 1997, les montants " 1 000 à 500 000 francs " sont remplacés par les montants " 25 à 12.500 euros inclus ".
Article 6. Dans l'article 119 des mêmes décrets, remplacé par le décret du 28 mars (NOTE : Justel lit : avril) 1998, les montants " 1 000 à 100 000 francs " sont remplacés par les montants " 25 à 2.500 euros inclus ".
Article 7. Le présent décret entre en vigueur le 1 janvier 2002.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 décembre 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
P. DEWAEL
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire,
D. VAN MECHELEN.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.