21 DECEMBRE 2001. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002. (NOTE : ce texte est modifié par l'erratum paru au M.B. 14-02-2002, p. 5504 à 5518; ci-après suit le texte correct) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2001 et mise à jour au 29-07-2022)

Type Décret
Publication 2001-12-29
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 38
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Article 57. § 1er. Dans l'article 34, 6°, du décret du 19 avril 1995 réglant l'octroi de subventions aux associations d'éducation populaire, la proposition " cette exception n'est valable que pendant les six premières années d'application du présent décret " est remplacée par la proposition suivante :

" cette exception est valable jusqu'à la fin de l'année d'activité 2002 ".

§ 2. L'article 35, § 2, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le règlement du § 1er reste valable jusqu'à la fin de l'année d'activité 2002. ".

§ 3. (Abrogé).

§ 4. (Abrogé).

Article 17. § 1er. Il est institué un Fonds pour le boisement compensateur, au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

§ 2. Au Fonds pour le boisement compensateur, sont affectées toutes les recettes découlant de l'application de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990 [² et les recettes des fonds non engagés attribués au titre du Fonds pour le boisement compensateur à la société terrienne flamande ou à des pouvoirs publics, des personnes physiques et des personnes morales de droit privé qui oeuvrent dans le domaine du boisement]².

§ 3. [¹ Les ressources du Fonds pour le boisement compensateur peuvent être affectées à :

1° l'exécution du boisement par la Région flamande;

2° l'octroi de subventions aux administrations publiques, personnes physiques et personnes morales de droit public qui entreprennent des boisements;

3° le remboursement des contributions à la conservation des bois dans le cadre de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités à cet effet.]¹


(1)2008-12-12/72, art. 46, 007; En vigueur : 14-02-2009>

(2)2012-07-13/04, art. 18, 009; En vigueur : 25-07-2012>

Article 41. § 1er. Il est institué un [² [⁴ [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ ]⁴-]2 [⁵ ...]⁵.

[¹ Le [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ est établi auprès de la "[4 Agentschap Innoveren en Ondernemen " (Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat) ;]4n ".]¹

§ 2. Le [² [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵]² est doté de la personnalité civile. Les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, applicables aux organismes de la catégorie A, sont applicables au [² [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵]², à moins qu'il n'y soit dérogé par le présent décret.

§ 3. [² Le [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ dispose des ressources financières suivantes :

1° une dotation annuelle à charge du budget général des dépenses de la Région flamande ou de la Communauté flamande ;

2° du soutien financier, personnel ou matériel par des administrations publiques ou par des organisations ou organes internationaux ou supranationaux ;

3° les interventions de la Communauté européenne dans les dépenses relatives à l'implémentation des programmes européens ;

4° des prêts, après autorisation du Gouvernement flamand ;

5° le remboursement des sommes découlant de l'exécution des tâches du [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵;

6° les recettes découlant des actes de gestion ou de disposition relatifs aux biens propres du [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵, y compris les droits intellectuels dont le [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ est titulaire ;

7° les recettes occasionnelles, y compris des donations, des legs et des recettes de sponsoring ;

8° toutes les recettes découlant des services prestés par le [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ à des tiers moyennant paiement ;

9° les recettes des propres participations, y compris de leur vente, et des crédits octroyés par le [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ à des tiers ;

10° les subventions pour lesquelles le [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ entre en ligne de compte comme bénéficiaire ;

11° les revenus de placements ;

12° d'autres revenus dans le cadre des tâches du [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ ;

13° les revenus de la mise à disposition de tiers, contre paiement, d'informations du secteur public qui se prêtent à une telle mise à disposition ;

14° le solde éventuel du [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ au terme de l'exercice budgétaire précédent ;

15° d'autres revenus, moyennant l'accord par le Ministre flamand qui a l'économie et la politique d'innovation technologique dans ses attributions et par le Ministre flamand chargé des finances et des budgets.]²

[¹ § 3bis. Le [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ reprend les parties du patrimoine, les droits et les obligations de la " Vlaams Agentschap Ondernemen " qui, en exécution de l'article 3 du décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures concernant la dissolution de la "Vlaams Agentschap Ondernemen" et portant création d'un comité de politique industrielle préventive sont assignés au [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ par le Gouvernement flamand.

[² Le [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ reprend également le patrimoine, les droits et les obligations et les activités de l'" Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie " visées à l'article 3 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, en exécution de l'article 4 du décret du 20 novembre 2015 contenant diverses mesures concernant la restructuration des agences du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation assignées au [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ par le Gouvernement flamand.]²

[⁵ Le Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat reprend également le patrimoine, les droits et obligations et les activités de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre, visée à l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", qui, en exécution de l'article 3 du décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen ", réglant les tâches et les compétences et modifiant le nom " Fonds Hermès " sont assignés au Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat.]⁵

Les moyens découlant des droits et des obligations transférés sont ajoutés au patrimoine du [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵.]¹

[¹ § 3ter. Le [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ est autorisé à constituer un fonds de réserve.

Les moyens du fonds de réserve peuvent être affectés :

1° aux tâches attribuées au [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ en vertu du présent décret, ou confiées au [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ ou à la " Agentschap Ondernemen " par le Gouvernement flamand;

2° à l'acquisition et la gestion du patrimoine affecté à la réalisation des tâches attribuées au [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ en vertu du présent décret, ou confiées au [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ ou à la " Agentschap Ondernemen " par le Gouvernement flamand.

Le fonds de réserve est alimenté par :

1° les moyens transférés au [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ en exécution du § 3bis ;

2° les intérêts ou autres revenus des moyens visés au 1°.]¹

§ 4. [² Le [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ prend à charge de son budget les dépenses découlant :

1° de l'application des dispositions légales et décrétales et des autres dispositions réglementaires relatives à la politique d'aide économique et d'innovation ;

2° des études relatives à la politique d'aide économique et la politique d'innovation ;

3° du cofinancement flamand dans les dépenses des programmes européens qui correspondent aux objectifs du [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ et de l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;

4° des contributions au fonctionnement des organisations nationales et internationales, actives dans le domaine du développement économique ou de la politique de l'innovation ;

5° de toute autre dépense qui répond [⁵ à la politique sociale, économique, à la politique en matière de la formation entrepreneurs, en matière d'innovation, à la politique spatiale-économique, à la politique des établissements commerciaux et d'encadrement des entreprises]⁵ du Gouvernement flamand.]²

§ 5. Le Gouvernement flamand dispose des crédits du [² [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ pour tout ce qui est utile dans le cadre de la politique sociale, économique, [⁵ la politique en matière de la formation d'entrepreneurs]⁵ la politique en matière d'innovation, la politique spatiale-économique, la politique des établissements commerciaux et la politique d'encadrement des entreprises.]²

§ 6. [² Le [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ reprend, en date du 31 décembre 2001, les droits et obligations à charge du " Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie - Grote Ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - Grandes entreprises), et à charge du " Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen " (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - Petites entreprises.

Les moyens découlant des droits et obligations cédés sont joints aux ressources financières du [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵.

Les soldes disponibles au 31 décembre 2001 du " Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie " - Grandes entreprises, et du " Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie " - Petites entreprises sont transférés au [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵.]²

§ 7. [² La différence constatée dans les comptes annuels du [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ entre le résultat d'exploitation cumulé et le résultat budgétaire cumulé est éliminée le 1er janvier 2016 par un redressement suite au contrôle financier.

Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour exécuter cette disposition.]²

§ 8. [² ...]².

§ 9. [² Le Gouvernement flamand règle le fonctionnement et la gestion du [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵. Elle met les services, équipements, installations et membres du personnel nécessaires de ses services à la disposition du Fonds et peut, conformément aux principes généraux valables en la matière, déléguer certaines de ses attributions au fonctionnaire dirigeant qu'elle désigne à cet effet.]²

§ 10. Les articles 1er et 2 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques, ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 sont abrogés.

[3 § 11. Le [⁵ Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat]⁵ reprend les créances, engagements et obligations en cours au 31 décembre 2015 du " Fonds voor de verwerving, het beheer en de vervreemding van onroerende goederen ", créé par le décret du 18 décembre 2009 portant mesures d'accompagnement du budget 2010.

[4 ...]4.

[4 ...]4

(NOTE : La modification apportée par DCFL 2015-12-18/23, art. 38, 1° et 2°; En vigueur : 01-01-2016, n'a pas pu être effectuée, puisque le législateur n'a pas pris en compte la modifiction apportée par DCFL 2015-11-20/20, art. 9; En vigueur : 10-12-2015)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)2020-06-19/14, art. 9, 014; En vigueur : 01-01-2021>

CHAPITRE VIII. - Finances.

CHAPITRE II. - Enseignement.

Article 67. Les ressources du Fonds sont affectées à des initiatives visant à promouvoir l'ouverture et l'accessibilité de structures dans la Région de Bruxelles-Capitale qui, de par leurs activités ou leur organisation, sont considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande, par :

Ces initiatives sont complémentaires à la politique communautaire inclusive.

Article 33. Le Gouvernement flamand est autorisé à aliéner à la " VMW " les grands ouvrages hydrauliques suivants qu'elle exploite sur les terrains de la Région flamande :

La présente disposition produit ses effets le 1er janvier 2002.

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Section I. - Instituts supérieurs.

Article 2. L'article 178, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs, modifié par les décrets des 19 décembre 1998, 22 décembre 1999 et 22 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 178. § 1er. Le montant destiné à l'enseignement supérieur dispensé par les instituts supérieurs est égal à 502 629 916 euros pour l'an budgétaire 2002.

Conformément à la convention collective de travail du 29 septembre 1993, ce montant est majoré comme suit : <...> <...>, en 2002 de 991 574 euros et en 2003 de 495 787 euros. ".

Article 3. A l'article 196 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1.

le deuxième alinéa, modifié par les décrets des 22 décembre 1999 et 22 décembre 2000, de l'article 196, § 2 est abrogé;

2.

il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Les moyens d'investissement égalent pour l'année budgétaire 2002 :

1° pour les instituts supérieurs autonomes flamands, à l'exception de la " Hogere Zeevaartschool " : 7 728 000 euros;

2° pour les instituts supérieurs officiels subventionnés : 1 343 000 euros;

3° pour les instituts supérieurs libres subventionnés : 12 493 000 euros.

A partir de l'année budgétaire 2003, ces montants sont ajustés en appliquant le coefficient d'ajustement repris au décret budgétaire pour les subventions d'investissement. ".

Article 4. L'article 209, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2000, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Les asbl visées à l'article 208, § 1er, reçoivent en tant qu'allocation sociale un montant de base par étudiant de 161,13 euros. Pour le calcul de ce montant, il est tenu compte du nombre d'étudiants admissibles au financement au 1er février de l'année budgétaire précédente.

A compter du 1er janvier 2003, ce montant de base est ajusté annuellement à l'indice des prix à la consommation conformément à la formule suivante :

BB x I/I02.

Dans cette formule :

Tous les trois mois, les allocations sociales sont mises à la disposition des a asbl visées à l'article 208, § 1er. ".

Article 5. A l'article 231, premier alinéa, quatrième tiret, du même décret, " 64 % " est remplacé par " 72 % ".
Article 6. L'article 340ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 8 juillet 1996 et modifié par les décrets des 30 juin 2000 et 20 avril 2001, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Pendant une période de trois ans au maximum, le Gouvernement flamand peut intervenir annuellement dans le financement de projets exceptionnels dans le cadre de l'enseignement supérieur artistique. Ces projets ont une composante artistique et pédagogique.

Le montant total de ces interventions est fixé à 18,0 millions de francs pour l'année budgétaire 2001 et à 453 000 euros à partir du 1er janvier 2002.

A compter de l'année budgétaire 2003, ce montant est ajusté annuellement de la façon suivante :

0,8 x (Ln/L02) + 0,2 x (Cn/C02),

où :

Article 7. L'article 340sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 22 décembre 1999 et remplacé par le décret du 20 avril 2001, est modifié comme suit :

" Art. 340sexies. § 1er. Le Gouvernement flamand peut participer, sous forme d'une subvention annuelle, au financement d'instituts supérieurs des beaux-arts et d'institutions organisant d'excellentes formations artistiques supérieures.

Le montant total de cette subvention est fixé à 88,3 millions de francs pour l'année budgétaire 2001 et à 2 220 000 euros à partir du 1er janvier 2002. Ce montant est annuellement ajusté de la façon suivante :

0,8 x (Ln/L02) + (Cn/C02),

où :

Section II. - Universités.

Article 8. A l'article 130, § 5, 1°, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, tel que modifié par le décret du 7 décembre 2001 relatif à la révision du financement des universités en Communauté flamande et à des dispositions connexes, le mot " 61 " est remplacé par " 71.1 ".
Article 9. Dans l'article 169quater, § 7, deuxième alinéa, du même décret, tel que modifié par le décret du 7 décembre 2001 relatif à la révision du financement des universités en Communauté flamande et à des dispositions connexes, le mot " 744 " est remplacé par " 992 ", le mot " 992 " par " 1 240 " et le mot " 1 116 " par " 1 364 ".
Article 10. A l'article 15 du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, tel que modifié par le décret du 20 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, les mots " est fixée à 302 millions de francs pour l'année budgétaire 1999 " sont remplacés par les mots " est fixée à 8 028 000 euros pour l'année budgétaire 2002 ";

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