26 AVRIL 2002. - Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. (NOTE : art. 135quinquies cesse de produire ses effets le 01-09-2020, cfr. L 2018-07-19/17, art. 3; En vigueur : 10-08-2018)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2002 et mise à jour au 28-11-2022)

Type Loi
Publication 2002-04-30
État En vigueur
Département Intérieur - Justice
Source Justel
articles 17
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Article 3.

Chaque cadre visé à l'article 117, alinéa 1er, de la loi comprend un ou plusieurs grades qui se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° le cadre d'officiers :

a)

commissaire divisionnaire de police;

b)

commissaire de police;

c)

aspirant commissaire de police;

2° (le cadre moyen :

a)

inspecteur principal de police/inspecteur principal de police avec spécialité particulière/inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police;

b)

aspirant inspecteur principal de police/aspirant inspecteur principal de police avec spécialité particulière/aspirant inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police;)

3° le cadre de base :

a)

inspecteur de police;

b)

aspirant inspecteur de police;

[² 3° bis le cadre d'assistants de sécurisation de police :

a)

assistant de sécurisation de police;

b)

aspirant assistant de sécurisation de police;]²

4° le cadre d'[¹ agents]¹ de police :

a)

[¹ agent]¹ de police;

b)

aspirant [¹ agent]¹ de police.

[² 4° bis le cadre d'agents de sécurisation de police :

a)

agent de sécurisation de police;

b)

aspirant agent de sécurisation de police.]²

Les officiers visés au 1°, a) , sont les officiers supérieurs.


(1)2016-04-21/06, art. 60, 010; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

(2)2017-11-12/07, art. 45, 014; En vigueur : 01-01-2018>

Article 12. Le candidat [³ agent de sécurisation de police,]³ [² agent]² de police, [³ assistant de sécurisation de police,]³ inspecteur de police, (inspecteur principal de police/inspecteur principal de police avec spécialité particulière/inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police) et commissaire de police doit satisfaire aux conditions générales d'admission suivantes :

1° posséder la nationalité belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° [² être de conduite irréprochable et ne pas présenter de facteurs de risque qui constituent un obstacle à l'engagement à la police;]²

4° pour les candidats masculins, avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° être âgé de 18 ans au moins;

6° disposer des aptitudes physiques requises et être exempt de tout handicap incompatible avec les exigences de la fonction;

7° ne pas faire l'objet d'une interdiction légale de port d'armes, ni refuser ou s'abstenir, déclarer refuser ou s'abstenir de toute forme d'usage d'armes ou autre moyen de défense mis à disposition en vertu des conditions fixées en la matière par les lois, arrêtés ou directives;

8° être porteur du diplôme ou certificat d'études requis, selon le cas, par les articles 15 à 18;

9° être titulaire du permis de conduire de la catégorie B;

10°[¹ pour [³ le cadre d'agents de sécurisation de police,]³ le cadre des agents de police, le cadre de base et le cadre moyen, avoir réussi ou, pour le cadre d'officiers]¹, avoir réussi et être classé en ordre utile aux épreuves de sélection donnant accès à la formation de base;

11° s'engager à porter l'uniforme réglementaire.

[² Les conditions visées à l'alinéa 1er, 3°, découlent :

a)

d'une copie certifiée conforme du casier judiciaire complet datant de moins de trois mois à la date d'introduction de la candidature;

b)

d'une enquête de milieu et des antécédents, comprenant notamment un entretien avec le candidat au domicile et au lieu de résidence éventuel de celui-ci, diligentée par le corps de police locale;

c)

de toutes les informations disponibles transmises par les services de renseignement et de sécurité et par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;

d)

de toutes les informations disponibles relatives aux sanctions administratives communales imposées pour une infraction mixte;

e)

des données judiciaires, communiquées par les services de police, moyennant autorisation des autorités judiciaires compétentes;

f)

des autres données et informations validées dont disposent les services de police.]²


(1)2013-12-21/22, art. 37, 008; En vigueur : 10-01-2014>

(2)2016-04-21/06, art. 63, 010; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

(3)2017-11-12/07, art. 47, 014; En vigueur : 01-01-2018>

Article 41. L' (inspecteur principal de police/inspecteur principal de police avec spécialité particulière/inspecteur principal de police avec spécialité d'assistant de police) ayant réussi une épreuve organisée et dont le programme est arrêté par [¹ le membre du personnel qui dirige la direction ou le service que le ministre désigne]¹, est dispensé des exigences de diplôme visées à l'article 18.

(1)2016-04-21/06, art. 70, 010; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 13. N'est pas admis aux épreuves de sélection le candidat qui :

1° a été déclaré [² ...]² inapte à l'exercice de la fonction de police à l'issue d'un examen médical d'aptitude;

2° [² a précédemment, comme aspirant, échoué pour le cadre visé ou, comme stagiaire pour le cadre visé, été démis ou réaffecté pour inaptitude professionnelle en application des règles déterminées par le Roi;]²

3° a précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi;

4° a, au moment de la démission acceptée, une évaluation [¹ ...]¹ avec la mention finale " insuffisant ";

5° n'a pas réussi à trois reprises la procédure de sélection en vue de l'admission à la formation de base visée;

6° n'a pas atteint l'âge de 17 ans;

7° s'est vu notifier son échec à une épreuve de sélection précédente depuis moins d'un an [³ à moins que la commission de délibération fixée par le Roi n'accepte un délai plus court]³.


(1)2006-03-16/50, art. 2, 007; En vigueur : 01-04-2005>

(2)2013-12-21/22, art. 38,a-38,b, 008; En vigueur : 10-01-2014>

(3)2013-12-21/22, art. 38,c, 008; En vigueur : 01-04-2009>

Article 20. N'est pas admis à la sélection, le candidat qui :

1° à l'issue d'un examen médical d'aptitude, a été déclaré [² ...]² inapte à l'exercice de l'emploi visé;

2° a précédemment été démis comme stagiaire pour inaptitude professionnelle ou précédemment été réaffecté pour inaptitude professionnelle;

3° a précédemment été licencié comme membre du personnel contractuel pour motif grave visé à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou pendant ou à l'expiration de la période d'essai visée aux articles 48 et 67 de la même loi;

4° a précédemment fait l'objet d'un retrait définitif d'emploi;

5° a, au moment de la démission acceptée, une évaluation [¹ ..]¹ avec la mention finale " insuffisant ".


(1)2006-03-16/50, art. 3, 003; En vigueur : 01-04-2005>

(2)2013-12-21/22, art. 42, 008; En vigueur : 10-01-2014>

Article 53. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° " la personne évaluée " : le membre du personnel qui fait l'objet de l'évaluation;

2° [¹ " l'évaluateur " : le membre du personnel qui a un lien d'autorité avec la personne évaluée, conformément à l'article 120 de la loi, et qui, en raison de sa connaissance du fonctionnement professionnel de cette personne, peut en apprécier la teneur et qui fait au moins partie du cadre moyen ou du niveau B]¹;

3° [¹ " le responsable final de l'évaluation " : le membre du personnel qui a un lien d'autorité avec la personne évaluée, conformément à l'article 120 de la loi, et qui veille à la cohérence des objectifs opérationnels de son service et qui est :

a)

en ce qui concerne les membres du personnel de la police locale :

le chef de corps. Dans les zones de catégories 4 et 5, visées à l'article 67, le chef de corps peut désigner, pour les membres du personnel autres que les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif et logistique du niveau A, un ou plusieurs membres du personnel qui font partie du cadre des officiers ou du niveau A. Dans tous les cas, le chef de corps est chargé de veiller à la cohérence des objectifs opérationnels de son corps de police;

b)

en ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale :

1) pour les membres du cadre d'officiers et les membres du cadre administratif et logistique de niveau A : selon le cas, le commissaire général ou le directeur général pour les membres qui relèvent de leur autorité;

2) pour les autres membres : le directeur ou le chef d'un service dépendant directement du commissaire général ou du directeur général duquel ils relèvent;

c)

en ce qui concerne les membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale :

l'inspecteur général;

d)

en ce qui concerne les membres du personnel du secrétariat de la police intégrée, structurée à deux niveaux :

le directeur-chef de service]¹;

4° [¹ " le conseiller en évaluation " : l'officier ou le membre du cadre administratif et logistique du niveau A que le commissaire général, le directeur général, le chef de corps, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service peut désigner pour assister le responsable final de l'évaluation, notamment dans la préparation et la rédaction des avis en matière d'évaluation]¹.


(1)2006-03-16/50, art. 4, 003; En vigueur : 01-04-2005>

Section 1re. - (Les grades et les titres du cadre opérationnel.)

Article 54. [¹ L'évaluation consiste en l'appréciation de la compétence professionnelle du membre du personnel sur la base de trois domaines d'évaluation. Elle vise à développer les compétences des membres du personnel et à améliorer le fonctionnement des services de police. Elle s'effectue selon une méthode descriptive.

Les domaines d'évaluation visés à l'alinéa 1er sont les suivants :

1° l'adéquation de la compétence professionnelle du membre du personnel au profil de compétences lié à la fonction exercée;

2° l'attitude vis-à-vis des valeurs des services de police;

3° la réalisation des objectifs.]¹


(1)2006-03-16/50, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2005>

Article 55. [¹ L'évaluation se termine toujours par une mention finale " bon ", " satisfaisant " ou " insuffisant ". Une mention partielle " bon, " satisfaisant " ou " insuffisant " est, en outre, octroyée pour chacun des domaines de l'évaluation.]¹

(1)2006-03-16/50, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2005>

Article 56. [¹ Tous les membres du personnel sont évalués par un évaluateur.

Le responsable final de l'évaluation connaît du recours introduit par la personne évaluée contre une mention partielle ou finale octroyée par l'évaluateur.]¹


(1)2006-03-16/50, art. 7, 003; En vigueur : 01-04-2005>

Article 58. [¹ Chaque période d'évaluation commence par un entretien préparatoire et se termine par un entretien d'évaluation. Au cours de la période d'évaluation, des entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu.]¹

(1)2006-03-16/50, art. 9, 003; En vigueur : 01-04-2005>

Article 59. [¹ L'entretien préparatoire est un dialogue entre la personne évaluée et l'évaluateur au cours duquel ils conviennent de ce qui est attendu de la personne évaluée et de la manière dont elle doit exercer sa fonction.]¹

(1)2006-03-16/50, art. 10, 003; En vigueur : 01-04-2005>

Article 60. [¹ L'entretien de fonctionnement est un dialogue entre la personne évaluée et l'évaluateur, relatif au fonctionnement de la personne évaluée dans le service au sein duquel ils travaillent ensemble. Il consiste principalement à examiner comment la personne évaluée fonctionne et dans quelle mesure elle répond aux attentes. Lors de cet entretien, la personne évaluée et l'évaluateur peuvent convenir d'adapter ces attentes.]¹

(1)2006-03-16/50, art. 11, 003; En vigueur : 01-04-2005>

Article 61. [¹ L'entretien d'évaluation est un dialogue entre la personne évaluée et l'évaluateur, relatif au fonctionnement de la personne évaluée pendant la période d'évaluation dans le service au sein duquel ils travaillent ensemble. Il consiste à examiner comment la personne évaluée a fonctionné et dans quelle mesure elle a répondu aux attentes.]¹

(1)2006-03-16/50, art. 12, 003; En vigueur : 01-04-2005>

Article 62.

2006-03-16/50, art. 13, 003; En vigueur : 01-04-2005>

Article 63. [¹ Tous les membres du personnel visés à l'article 53, 2° à 4°, doivent suivre une formation relative à l'évaluation. Seules sont valables les évaluations réalisées par des membres du personnel qui ont suivi ladite formation.]¹

(1)2006-03-16/50, art. 14, 003; En vigueur : 01-04-2005>

Article 64. Au sein de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, un conseil d'appel est créé. Celui-ci connaît du recours introduit contre la décision du responsable final de l'évaluation portant la mention finale " insuffisant " [¹ ou portant deux mentions partielles " insuffisant "]¹.

(1)2006-03-16/50, art. 15, 003; En vigueur : 01-04-2005>

Article 83. Le membre du personnel est déclaré définitivement inapte pour raisons professionnelles s'il reçoit deux évaluations [¹ ...]¹ successives portant la mention finale " insuffisant " ou quatre évaluations [¹ ...]¹ portant cette même mention finale au cours de l'ensemble de sa carrière.

(1)2006-03-16/50, art. 16, 003; En vigueur : 01-04-2005>

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 65. Le mandat est une désignation pour un terme renouvelable de cinq ans à l'une des fonctions visées à l'article 66.
Article 66. Les fonctions suivantes sont conférées par mandat :

1° chef de corps de la police locale;

2° commissaire général;

3° directeur général;

4° directeur coordonnateur administratif;

5° directeur judiciaire;

6° [¹ ...]¹

7° inspecteur général;

8° inspecteur général adjoint.

Les fonctions de chef de corps de la police locale, commissaire général, directeur général de la police administrative, directeur général de la police judiciaire, directeur coordonnateur administratif et directeur judiciaire sont uniquement attribuées à des membres du personnel du cadre opérationnel.

[² Les fonctions de directeur général de la gestion des ressources et de l'information, d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint sont attribuées à des citoyens belges qui ont ou n'ont pas la qualité de membre du personnel.]²

[² ...]²

[¹ ...]¹


(1)2014-03-26/03, art. 43, 009; En vigueur : 01-10-2014>

(2)2018-12-21/B0, art. 1, 015; En vigueur : 01-04-2019>

Article 67. Il existe six catégories de mandats :

1° catégorie 1 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent moins de 75 membres du personnel employés à temps plein;

2° catégorie 2 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 75, mais moins de 150 membres du personnel employés à temps plein ainsi que le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire d'une circonscription de petite envergure, telle que fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres;

3° catégorie 3 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 150, mais moins de 300 membres du personnel employés à temps plein [¹ ...]¹ ainsi que le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire d'une circonscription de moyenne envergure, telle que fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

4° catégorie 4 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 300, mais moins de 600 membres du personnel employés à temps plein, (...) le mandat de directeur coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire d'une circonscription de grande envergure, telle que fixée par le Roi dans un arrêté délibéré en Conseil des Ministres;

5° catégorie 5 : le mandat de chef de corps d'une police locale dont les effectifs, comprenant le personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique, comptent au moins 600 membres du personnel employés à temps plein, le mandat de directeur général, le mandat d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint;

6° catégorie 6 : le mandat de commissaire général.


(1)2014-03-26/03, art. 44, 009; En vigueur : 01-10-2014>

Article 71. (Sous réserve de l'application de l'article 66, pour la désignation à un mandat), entre exclusivement en ligne de compte le membre du personnel qui :

1° est revêtu de l'un des grades et, le cas échéant, est titulaire d'un brevet ou satisfait à l'exigence quant à l'âge (et l'ancienneté), qui valent comme conditions d'attribution pour le mandat vacant;

2° n'a pas fait l'objet d'une évaluation avec mention finale " insuffisant ";

3° se trouve dans une position administrative qui lui donne la possibilité de faire valoir ses droits à la promotion et à la carrière barémique;

4° n'a pas encouru de sanction disciplinaire lourde non effacée;

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