12 JUILLET 2002. - Loi contenant le premier ajustement du budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1.01.1. La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3°, de la Constitution.
Article 1.01.2. Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est ajusté :
1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.
CHAPITRE II. - Dispositions particulières des départements.
Section 12. - Ministère de la Justice.
Article 2.12.1. L'article 2.12.5, Programma 40/3 - Etudes et documentation, de la loi du 24 décembre 2001 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est complété comme suit :
4) Subvention à l'Organisme d'Utilité publique " Comité belge pour l'UNICEF ".
Section 14. - Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur.
Article 2.14.1. Le texte de l'article 2.14.5 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est remplacé par le texte suivant :
Les dépenses, dont la régularisation intervient a posteriori, effectuées dans les postes diplomatiques et consulaires et dans les représentations permanentes au cours des années budgétaires précédentes peuvent être imputées sur les crédits de l'année en cours.
Section 15. - Coopération internationale.
Article 2.15.1. Les dispositions de l'alinéa 2) de l'article 2.15.2 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 sont élargies aux étudiants de pays à faible revenue en Belgique.
Article 2.15.2. Le texte de l'article 2.15.4, Programme 54/3 - Coopération multilatérale, 4), de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est modifié comme suit :
4) Contributions financières découlant de la Convention relative à la diversité biologique, y compris le " Global Environment Facility ", au Secrétariat de la Convention de Lutte contre la Désertification, à l'Organisation Mondiale de la Santé et à divers traités relatifs à l'environnement.
Section 16. - Ministère de la Défense nationale.
Article 2.16.1. Le texte de l'article 2.16.3 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002 est remplacé par le texte suivant :
Des dépenses relatives à des créances d'années antérieures peuvent être imputées sur les crédits de l'année courante dans les cas suivants : les contributions aux organismes internationaux exigibles en vertu d'accords internationaux, les commandes de fournitures et prestations passées à des gouvernements étrangers et aux organismes de production et de logistique de l'OTAN ainsi que le paiement des indemnités pour accidents du travail et des indemnités au personnel de l'Etat pour dégâts matériels.
Article 2.16.2. L'article 2.16.10 de la même loi, est modifié comme suit :
Programme 90/4 - RECONNAISSANCE NATIONALE.
Ajouter le poste suivant :
A.S.B.L. " Cadets de la Marine de Belgique ".
Article 2.16.3. Un troisième paragraphe est ajouté à l'article 2.16.15 de la même loi :
Par dérogation à l'article 28 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les prestations effectuées au profit des organismes d'intérêt public peuvent être effectuées à titre gracieux. Le Ministre de la Défense est chargé de fixer les modalités de cette gratuité.
Article 2.16.4. Le texte de l'article 2.16.27. de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Les soldes affectés au 31 décembre 2001 des comptes 87.07.04.28 B, 87.07.06.30 B, 87.07.09.33 B, 87.07.10.34 B et 87.07.12.36 A de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie" doivent être transférés aux fonds budgétaires respectifs.
Pour garantir la continuité du service pendant la phase transitoire, les créances exigibles pourront être payées après le 1 janvier 2002 à charge de ces comptes de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie".
Article 2.16.5. Le dernier paragraphe de l'article 2.16.19. de la même loi est remplacé par le texte suivant.
Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du compte d'ordre de la trésorerie 87.07.10.34 B pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.
Article 2.16.6. Le Ministre de la Défense est autorisé à imputer les recettes résultant de la participation belge aux opérations militaires extérieures au compte 87.07.09.33 B de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses de personnel et de fonctionnement de la Défense nationale.
Ce compte peut présenter un solde débiteur pendant une période de maximum six mois. La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspection des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des Comptes.
Article 2.16.7. Le Ministre de la Défense est autorisé à imputer les recettes des opérations à caractère économique du Service de Radio-Maritime (RMD) au compte 87.07.12.36 A de la section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Elles y seront utilisées en couverture de dépenses de fonctionnement et d'investissement de la Défense nationale.
Pour 2002, le Ministre de la Défense est autorisé à contracter des obligations dans les limites des recettes.
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Ces dernières sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Article 2.16.8. Par dérogation aux dispositions reprises dans l'article 41 de la loi programme du 19 juillet 2001, le solde éventuel des opérations stipulées dans les conventions réglant les aliénations de matériel, matières et de munitions excédentaires pourra faire l'objet d'une imputation au compte 87.07.06.30 B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Pour l'année 2002, le ministre de la Défense est autorisé à contracter des obligations dans les limites des recettes disponibles, de l'année 2002 ou des années antérieures, pour des investissements au profit des Forces armées.
Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations d'aliénation.
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégations correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Par dérogation à l'article 48 de la loi du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, ces dépenses sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes.
Article 2.16.9. Par dérogation aux dispositions reprises dans l'article 41 de la loi programme du 19 juillet 2001, le solde éventuel des opérations stipulées dans les conventions réglant les aliénations de biens immeubles pourra faire l'objet d'une imputation au compte 87.07.04.28 B de la section "Opérations d'ordre de la Trésorerie". Pour l'année 2002, le Ministre de la Défense est autorisé à contracter des obligations dans les limites des recettes disponibles, de l'année 2002 ou des années antérieures, pour des travaux d'infrastructure en Belgique, au profit des Forces armées.
Seront également imputées au compte susmentionné, les dépenses connexes aux opérations susmentionnées.
La législation des marchés au nom de l'Etat ainsi que le système de délégation correspondant sont d'application aux opérations de dépenses.
Les opérations de dépenses à ce compte sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'Inspecteur des Finances conformément aux dispositions des articles 14 et 15 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'au visa de la Cour des Comptes au sens de l'article 14 de la loi du 29 octobre 1846 relative à la Cour des Comptes.
Section 17. - Police fédérale et Fonctionnement intégré.
Article 2.17.1. Dans l'article 2.17.4 de la loi du 24 décembre 2001 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2002, le texte suivant est inséré sous le Programme 90/2 - APPUI FEDERAL :
- à l'A.S.B.L. " Fonds de Solidarité sociale des Services de Police " (FSSPol) : le montant pris à charge du budget, en remboursement des interventions réalisées par l'A.S.B.L., pendant la période du 1 juillet 2001 et le montant de la création du Service social au profit des membres de la police intégrée, à la demande de la direction des affaires sociales de la Direction générale des ressources humaines de la police fédérale;
- à diverses A.S.B.L. qui favorisent l'intégration des polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets.
Section 18. - Ministère des Finances.
Article 2.18.1. Sont relevés de la prescription quinquennale, les titres de paiements désignés ci-après. Ils seront de nouveau exigibles et payables durant l'année suivant la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Ces titres de paiement relevés de la prescription ne peuvent faire l'objet d'une créance d'intérêts de retard pour autant que leur paiement ait eu lieu après le soixantième jour suivant leur nouvelle introduction. Le délai de paiement de soixante jours est compté au plus tôt à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les dépenses causées par ces titres de paiement relevés de la prescription sont imputables aux moyens budgétaires de l'allocation de base suivante de l'année en cours :
I. Allocation de base 80.61.11.03 :
Beneficiaire Annee d'emission Montant
Ancion Jean-Marie 1994 72,56
Andrien Eric 1994 345,02
Baudon Jean-Marie 1994 44,67
Bourgeois Jeannine 1994 865,72
Charpentier Henry 1994 72,56
David Jean-Pierre 1994 263,63
Depireux Albert 1994 519,31
Dessy Rene 1994 162,44
Detaille Luc 1994 176,33
Dohogne Leon 1994 2.855,34
Duterme Philippe 1994 637,61
Fumal Andre 1994 263,73
Gotalle Jean 1994 162,54
Greimers Rudy 1994 519,54
Grotz Jose 1994 1.351,12
Hendrix Jean-Pierre 1994 519,41
Henry Francis 1994 76,33
Hoffman Roland 1994 299,78
Jottard Freddy 1994 2.063,66
Labiouse Yves 1994 344,80
Lalande Ernest 1994 44,67
Laoureux Daniele 1994 103,02
Lechanteur Michele 1994 72,56
Lemaire Gilbert 1994 865,62
Ly Than Son 1994 162,44
Martin Claudine 1994 649,88
Martin Rene 1994 102,93
Maurice Francois 1994 280,00
Melot Pascal 1994 519,54
Michaux Jean-Luc 1994 176,33
Onssels Patrick 1994 176,33
Paligot Jose 1994 2.702,26
Pecquet Michel 1994 1.150,67
Peelen Robert 1994 44,67
Petit Claude 1994 162,44
Piroton Michel 1994 865,84
Reinders Luc 1994 44,67
Schoonbroodt Daniel 1994 72,66
Schoonbroodt Lisette 1994 102,93
Stoffels Emile 1994 102,93
Thiry Yolande 1994 637,61
Thompson Freddy 1994 612,64
Vanbrabant Daniel 1994 279,90
Vandeclee Jean-Claude 1994 176,23
Vandermissen Guy 1994 263,73
Solioz Guy 1994 3.952,27
Van Reye Andre 1994 519,31
Wangermez Christian 1994 72,66
Wigny Henry 1994 191,72
27.824,54
II. Allocation de base 61.06.16.01 :
Beneficiaire Annee d'emission Montant
Emplit Renee 1990 80,96
Bollen Vera 1994 821,37
Moreels Frank 1994 511,88
Lefebvre Yvonne 1989 1.059,37
Lefebvre Yvonne 1990 14,08
Demonceau Georges 1991 76,77
Andre Bernard 1993 11,18
Naparon N.V. 1994 33,59
De Coninck Maria Magdalena 1991 139,81
Delcour Paul - Deliege Monique 1991 309,69
Bissot Eric 1995 723,73
Leeuws Marietta 1994 557,02
Welter Fernand 1993 47,37
Nicolas Leonie 1994 1.166,66
Van Geert Joseph 1995 139,89
Van Eupen Theo - Verhaege Maria 1990 2.931,86
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