2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2002 et mise à jour au 21-03-2024)
Article 207. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception :
- de l'article 2, qui produit ses effets le 1er juillet 2000;
- de l'article 3, qui produit ses effets le 1er janvier 1999;
- des articles 4, 7, 8 et 9, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;
- (des articles 31 et 33, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002;)
- de l'article (37), qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
- les articles 44 et 47 à 50 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002, à l'exception de l'article 46 qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.
L'article 45 produit ses effets le 1er juillet 2002, sauf en ce qui concerne la Radio-Telévision belge de la Communauté française, pour laquelle l'article entre en vigueur le 1er janvier 2003;
- des articles 51 à 61, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2002;
- de l'article 62, qui produit ses effets le 1er octobre 2001;
- de l'article 66, qui produit ses effets le 1er mai 2002;
- des articles 75, 76 et 77, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2001;
- des articles 82 à 89, qui entrent en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge ;
- de l'article 90, qui produit ses effets le 1er janvier 2002;
- des articles 104 et 112, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2002;
- (de l'article 113, qui produit ses effets le 1er octobre 2001;)
- des articles 115 à 129 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. (Note : les articles 128 et 129 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2004. Voir AR 2003-05-03/30, art. 1.)
Toute modification apportée à partir du 26 avril 2002 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application de la présente loi.
Par dérogation aux articles 118 et 124, § 3, pour les contribuables qui introduisent leur demande au plus tard à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré, en Conseil des Ministre, les bénéfices provenant de la navigation maritime et les bénéfices provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers pourront être déterminés en fonction du tonnage pour la première fois déjà pour la période imposable durant laquelle se situe cette date d'introduction; (Note : date limite d'introduction fixée le 30 juin 2003 par AR 2003-05-07/30, art. 3)
- les articles 130, 131, 132 et 133, qui produisent leurs effets le 26 avril 2002, lorsque aucun droit à la déduction de la T.V.A. ayant grevé la construction ou l'acquisition d'un bâtiment ou ayant grevé la constitution, la cession ou la rétrocession d'un droit réel sur un bâtiment, n'a pris naissance avant cette date;
- de l'article 157, qui produit ses effets le 1er janvier 2002;
- des articles 186, 187 et 189, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 115 à 124 fixée le 01-01-2003 par AR 2003-05-07/30, art. 1).
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 125 à 127 fixée le 09-05-2003 par AR 2003-05-07/30, art. 2).
(NOTE : Entrée en vigueur d'article 37 fixée le 01-07-2004 par AR 2004-05-11/36, art. 2).
Article 57. (Abrogé)
Section II. - Frais de funérailles.
Article 58. (Abrogé)
Article 181. (Abrogé) 2006-12-04/37, art. 71, 007; **En vigueur :** 02-02-2007>
Article 115. § 1er. Pour l'application du présent chapitre les définitions reprises ci-après sont applicables :
§ 2. 1° (Bénéfices provenant de la navigation maritime :
les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant pavillon d'un Etat membre [¹ de l'Espace économique européen]¹ pour le transport de biens ou de personnes ainsi que toutes les activités directement afférentes [¹ à l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes]¹ :
- soit sur des dessertes maritimes internationales;
- soit pour la desserte d'installations en mer destinées à l'exploration ou l'exploitation de richesses naturelles.
[¹ Par "activités directement afférentes à l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes" au sens de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre:
- les activités essentielles à l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes;
- activités auxiliaires liées à l'exploitation d'un navire pour le transport de biens ou de personnes, pour autant que les bénéfices de ces activités ne dépassent pas 50 p.c. du revenu total de l'exploitation du navire auquel elles sont liées et, si les activités auxiliaires concernent des services à terre qui font partie intégrante du voyage, pour autant que ces services aient été achetés par le contribuable aux conditions du marché.]¹
Il est renoncé à la condition de battre pavillon d'un Etat membre [¹ de l'Espace économique européen]¹ pour autant que les conditions mentionnées au point 3.1, alinéas 8 et 9, de la Communication C(2004) 43 de la Commission - Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime - soient remplies;
les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant [² pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen]² pour le transport en haute mer des matériaux d'extraction provenant de l'exploration ou de l'exploitation de richesses naturelles en mer lorsque les activités de ce navire consistent, à concurrence de plus de 50 p.c. de la durée de l'activité exercée au cours de la période imposable, à effectuer le transport en haute mer de ces matériaux d'extraction;
les bénéfices provenant de l'exploitation d'un navire battant [² pavillon d'un Etat membre de l'Espace économique européen]² lorsque plus de 50 p.c. de l'activité réellement exercée par ce navire au cours de la période imposable est constituée par le remorquage en haute mer qui peut être considéré comme du transport maritime;)
2° (Pour l'application des articles 116 à 120, il) y a exploitation d'un navire lorsque :
le contribuable est propriétaire, copropriétaire ou affréteur d'un navire qui est géré de manière principale [³ dans un Etat membre de l'Espace économique européen]³, et qu'il n'a pas lui-même donné en affrètement; ou
le contribuable exerce principalement [³ dans un Etat membre de l'Espace économique européen]³ la [³ gestion d'un navire pour compte de tiers, au sens du 4°]³, à condition que le total annuel des tonnages nets journaliers des navires pour lesquels il exerce la direction commerciale, [³ ne s'élève pas à]³ plus de trois fois le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu'il dirige d'une manière visée à l'alinéa a, en vertu duquel les navires en copropriété comptent pour leur tonnage complet si cette copropriété atteint [³ au moins 5 p.c., que les emplois à terre ou à bord soient occupés par au moins 51 p.c. des ressortissants de l'Espace économique européen; ou]³
le contribuable possède [³ dans un Etat membre de l'Espace économique européen]³ un navire en affrètement au voyage ou à temps, à condition que le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu'il possède en affrètement au voyage ou à temps, ne s'élève pas à plus de trois fois le total annuel des tonnages nets journaliers des navires qu'il gère d'une manière visée à l'alinéa a, en vertu duquel les navires en copropriété comptent pour leur tonnage complet si cette copropriété atteint au moins 5 p.c.
3° Division : une entité, qui du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens. Pour pouvoir être traitée comme une division au sens de la présente loi, il est requis que chaque division puisse pouvoir être considérée comme [⁵ une branche d'activité au sens de l'article 2, § 1er, 6° /2, c, du Code des impôts sur les revenus 1992,]⁵ ainsi que :
- cette division tienne des comptes séparés;
- cette division se présente extérieurement sous sa dénomination de division, en ce qui concerne ses propres activités;
- cette division dispose d'une liste du personnel séparée pour le personnel qui est employé dans cette division;
- chaque charge soit imputée à une division déterminée, seules les charges qui ne peuvent être attribuées de manière claire à une division déterminée pouvant être considérées comme communes;
- il n'y ait qu'un compte de transfert entre les diverses divisions en ce qui concerne les charges communes.
4° [⁴ Par "gestion d'un navire pour le compte de tiers", il y a lieu d'entendre le contribuable qui assure la gestion de l'équipage et la gestion technique d'un navire pour le compte de tiers, à condition que celui-ci reprend du propriétaire:
- l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par le droit de l'Union en matière de responsabilité des sociétés;
- l'entière responsabilité de l'exploitation du navire et l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté par l'Organisation maritime internationale par la résolution A.741(18) du 4 novembre 1993 et rendu obligatoire par le chapitre IX de la Convention internationale du 1er novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et les modifications ultérieures de ladite Convention de 1974 qui ont pour la Belgique une force internationale obligatoire;
- l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par la Convention du 1er novembre 1974 et les modifications ultérieures qui ont pour la Belgique une force internationale obligatoire;
- l'ensemble des devoirs et responsabilités imposés par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et les modifications ultérieures qui ont pour la Belgique une force internationale obligatoire, s'assurant notamment que les marins travaillant à bord sont formés et titulaires d'un brevet d'aptitude conforme aux dispositions de ladite Convention du 7 juillet 1978, et que ces marins ont réussi avec succès une formation en matière de sécurité des personnes à bord de navires;
- l'ensemble des droits et devoirs imposés par l'Organisation Internationale du Travail en matière de normes du travail maritime, notamment la Convention du travail maritime du 23 février 2006.]⁴
(§ 3. Lorsque le contribuable qui demande l'application des dispositions prévues par le présent chapitre reçoit non seulement des bénéfices provenant de la navigation maritime visés à l'article 115, § 2, 1°, mais également des revenus provenant d'activités pour lesquelles ces dispositions ne sont pas applicables, il doit tenir des comptes séparés pour chacune des activités exercées.)
(1)2018-07-03/07, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2018-07-03/07, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2018-07-03/07, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2018>
(4)2018-07-03/07, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2018>
(5)2019-03-17/14, art. 111, 017; En vigueur : 01-05-2019>
Article 116. En ce qui concerne les sociétés résidentes et les établissements belges de sociétés non résidentes, les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime sont, par dérogation aux articles 183, 185, 189 à 207, 233, alinéa 1er, et 235 à 240 du Code des impôts sur les revenus 1992, à la demande du contribuable, déterminés de manière forfaitaire sur base du tonnage des navires qui ont généré ces bénéfices.
[¹ Aucun crédit d'impôt pour recherche et développement conformément aux articles 289quater à 289novies, 292bis et 530 du même Code n'est applicable pendant la période au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés en fonction du tonnage. La partie éventuellement non imputée du crédit d'impôt pour recherche et développement qui subsiste à la fin de la période imposable qui se clôture au plus tard le 31 décembre 2020 ou qui précède la période imposable au cours de laquelle les bénéfices provenant de la navigation maritime sont déterminés pour la première fois en fonction du tonnage, peut à nouveau être imputée après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont ainsi déterminés.
Le report du crédit d'impôt pour recherche et développement non imputé visé à l'article 292bis, § 1er, alinéa 2, du même Code, est suspendu à partir de l'exercice d'imposition se rattachant à la période imposable qui suit la période visée à l'alinéa 1er et reprend son cours après l'expiration de la période durant laquelle les bénéfices sont déterminés en fonction du tonnage.]¹
[² Lorsque sont compris dans "les bénéfices imposables en Belgique provenant de la navigation maritime" visés à l'alinéa 1er des paiements effectués directement ou indirectement vers des personnes, établissements stables, ou comptes bancaires visés à l'article 307, § 1er/2, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ce résultat est alors majoré du montant de ces paiements si ceux-ci n'ont pas été déclarés conformément audit article 307, § 1er/2, alinéa 1er, ou si les paiements ont été déclarés, pour lesquels le contribuable n'a pas justifié par toutes voies de droit qu'ils sont effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions artificielles.
En cas d'application de l'alinéa 4, les paiements visés à l'alinéa 4 sont exclus du montant visé à l'alinéa 4, lorsqu'il est démontré que si les bénéfices provenant de la navigation maritime n'étaient pas repris de façon forfaitaire, ces paiements pour une raison autre que l'application de l'article 198, § 1er, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992, seraient considérés comme des frais professionnels non déductibles.]²
(1)2022-01-21/03, art. 79, 020; En vigueur : 07-02-2022>
(2)2022-07-05/03, art. 60, 021; En vigueur : 01-07-2022>
Article 117. La demande visée à l'article (116) est introduite par le contribuable auprès de l'administration fiscale qui prend à ce propos une décision dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de commun accord entre le contribuable et l'administration fiscale. Un recours peut être introduit contre la décision de l'administration sur la demande conformément aux dispositions des articles 569, 32°, 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire.
Article 118. En cas d'acceptation de la demande visée à l'article (116), le régime de détermination des bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage conformément à la présente section, produit ses effets à partir de la période imposable qui suit celle pendant laquelle la demande a été introduite, jusqu'à l'expiration de la période imposable qui est clôturée durant la dixième année civile après celle durant laquelle la demande a été introduite. A l'expiration de la période précitée, le régime est tacitement reconduit pour une même période. Le contribuable peut renoncer au régime précité au plus tard trois mois avant l'expiration de la dernière période imposable de la période précitée.
Article 119. § 1er. Par navire, par jour et par 100 tonnes nettes, les bénéfices de la période imposable qui proviennent de la navigation maritime sont déterminés selon les montants précisés dans le tableau ci-dessous :
1,00 EUR pour la tranche jusqu'à 1.000 tonnes nettes;
0,60 EUR pour la tranche entre 1.000 tonnes nettes et 10.000 tonnes nettes;
0,40 EUR pour la tranche entre 10.000 tonnes nettes et 20.000 tonnes nettes;
0,20 EUR pour la tranche entre 20.000 tonnes nettes et 40.000 tonnes nettes;
0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40.000 tonnes nettes.
(Le taux de 0,05 EUR pour la tranche au-dessus de 40 000 tonnes nettes n'est applicable que :
- soit aux navires qui sont acquis à l'état neuf;
- soit aux navires d'un âge de moins de cinq ans qui ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre [¹ de l'Espace économique européen]¹ à partir de la livraison pendant toute la période qui précède immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manierez forfaitaire conformément à l'alinéa 1er;
- soit aux navires d'un âge d'au moins cinq ans qui ont été enregistrés sous le pavillon d'un pays qui n'est pas un Etat membre [¹ de l'Espace économique européen]¹ durant les cinq années qui précèdent immédiatement la période imposable au cours de laquelle les bénéfices imposables en Belgique sont déterminés pour la première fois de manière forfaitaire conformément à l'alinéa 1er.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'âge d'un navire est déterminé sur la base de la date de livraison telle que fixée par le conservateur des hypothèques maritimes et fluviales ou les autorités compétentes en matière d'enregistrement.)
§ 2. [² Les plus-values et les moins-values sur des navires qui sont soumis aux règles décrites dans la présente section, sont censées être comprises dans les bénéfices déterminés forfaitairement.
L'entreprise bénéficiaire est tenue de déterminer, pour chaque navire enregistré à partir du 1er janvier 2018 dans le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage, la plus-value à l'entrée du navire, telle que définie à l'alinéa 3, ainsi que son tonnage net, et de communiquer ces éléments dans sa déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le navire est enregistré dans le régime de taxation forfaitaire en fonction du tonnage, et aux neuf périodes imposables suivantes.
La plus-value à l'entrée d'un navire qui est enregistré dans le régime de taxation forfaitaire au tonnage selon les modalités de l'alinéa 2, est égale à la différence positive entre, d'une part, la valeur de marché du navire évaluée au moment de son adhésion au régime et, d'autre part, sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement, depuis son acquisition jusqu'à la première période pour laquelle les bénéfices des activités qui se rapportent au navire sont déterminés en fonction du tonnage, conformément aux articles 61 à 64 du Code des impôts sur les revenus 1992.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.