2 AOUT 2002. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-08-2002 et mise à jour au 21-03-2024)

Type Loi
Publication 2002-08-29
Dernière mise à jour 2022-07-01
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 290
Historique des réformes JSON API

Le premier alinéa de la disposition 2.16.15. reprise dans le Budget général des dépenses pour l'année 2002 est abrogé à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf dans la mesure où il est nécessaire à l'application du deuxième alinéa de l'article 2.16.15.

CHAPITRE VII. - Loi du 20 mai 1994 - Rétribution annuelle garantie.

CHAPITRE VII. - Loi du 20 mai 1994 - Rétribution annuelle garantie.

Article 152. L'article 3 de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente est complété par l'alinéa suivant :

" Une partie des coûts supportés par les communes désignées par le Roi comme centres d'appel unifié sont répartis par le gouverneur de la province entre toutes les communes de la province où est situé le centre d'appel unifié, conformément aux normes déterminées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions. "

CHAPITRE VIII. - Loi du 25 mai 2000 - Personnel - Groupe interforces.

Article 153.

2015-12-26/03, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE IX. - Loi du 25 mai 2000 - Preavis.

Article 154. Les membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, peuvent encore opter pour le maintien de leur position juridique, telle que fixée à l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, dans un délai de trois mois qui court à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge , si la publication au Moniteur belge de l'arrêté constituant la police locale dans la zone vers laquelle les membres du personnel concernés sont transférés, intervient avant la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Les membres du personnel visés à l'article 235, alinéa 3, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, peuvent, par dérogation à l'article 236, alinéa 4, de cette même loi, opter pour le maintien de leur position juridique, telle que fixée à l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, dans un délai de trois mois, qui court à partir du premier jour du mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge de l'arrêté constituant la police locale dans la zone vers laquelle les membres du personnel concernés sont transférés, si cette publication intervient après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Pour les membres du personnel visés aux alinéas 1er et 2, et par dérogation à l'article XII.XII.1er PJPol, confirmé par la loi programme du 30 décembre 2001, la décision relative aux choix statutaire produit ses effets à partir de la date de la constitution de la police locale dans la zone concernée avec, le cas échéant, une régularisation pour le délai écoulé.

Pour les membres du personnel visés à cet article, la position juridique d'origine visée à l'article XII.XI.85 PJPol et à l'article 4 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, est celle qui est applicable au membre du personnel de la commune concernée le dernier jour du mois dans lequel intervient la publication au Moniteur belge de l'arrêté constituant la police locale vers laquelle les membres du personnel concernés sont transférés.

Les modifications apportées à la position juridique d'origine visée à l'alinéa 1er après la date visée à ce même alinéa, sont d'application aux membres du personnel qui ont opté pour le maintien de cette position juridique pour autant que le Roi le prévoit explicitement.

Article 155. Un article XII.IX.4, rédigé comme suit, est inséré dans la partie XII du PJPol, confirmée par la loi-programme du 30 décembre 2001 :

" Art. 12.IX.4. Le titre III de la partie IX est applicable au candidat à la réintégration lorsque les lois et règlements qui lui étaient applicables à la date de sa démission, et pour autant que celle-ci fût acceptée avant le 1er avril 2001, ne prévoyaient pas les modalités de la réintégration.

Par dérogation à l'article IX.III.2, le candidat visé à l'alinéa 1er est réintégré dans le corps de police locale dans lequel les membres du personnel de la police communale à laquelle il appartenait à la date de sa démission acceptée, sont passés, en application de l'article 235 de la loi, ou dans le corps de police communale auquel il appartenait à la date de sa démission acceptée, si la police locale n'est pas encore constituée en application de l'article 248 de la loi. Il est réintégré, avec les anciennetés qu'il possédait au moment de sa démission, dans le cadre, dans le nouveau grade et dans l'échelle de traitement correspondante conformément aux dispositions du présent arrêté qui règlent l'attribution du cadre, du grade et de l'échelle de traitement aux membres actuels du personnel et qui correspondent au cadre, au grade ou à la qualité qu'il avait lors de l'octroi de sa démission.

Les articles IX.III.4, 2°, et IX.III.5 ne sont pas d'application au candidat visé à l'alinéa 1.

Pour l'application de l'article IX.III.4, 5°, le candidat à la réintégration ne peut être atteint par une des causes d'inaptitude médicale visées à l'article IV.I.4, 6°.

Si le candidat à la réintégration a subi un examen médical de contrôle organisé dans le cadre de la médecine du travail dans l'année précédant la date de sa démission acceptée, cet examen équivaut à celui visé à l'article IX.III.4, 2°. Dans ce cas, et par dérogation à l'alinéa 4, l'article IX.III.4, 5°, trouve à s'appliquer intégralement. "

Article 156. Un chapitre Vbis , comprenant l'article 53quater , rédigé comme suit, est inséré dans la loi sur la fonction de police :

" CHAPITRE Vbis. - Disposition transitoire

Art. 53quater. Sans préjudice de l'article 4 de la loi sur la fonction de police, la qualité d'officier de police administrative est conférée aux membres du personnel qui sont commissionnés dans le grade de commissaire de police en vertu des articles XII.VII.23, XII.VII.24 ou XII.VII.26 PJPol, confirmés par la même loi. "

Article 157. Jusqu'au 31 décembre 2003, les dispositions réglementaires liant à l'indice des prix à la consommation les montants des suppléments de traitement, allocations et indemnités visés à l'alinéa 2, ne produisent leurs effets que dans les limites suivantes :

1° elles ne portent pas d'effet lors des deux premières indexations qui surviendraient entre la date d'entrée en vigueur du présent article et le 31 décembre 2003;

2° à partir du 1er janvier 2004 ou à partir de la troisième indexation, si celle-ci survient dans la période visée au 1°, elles recouvrent leurs effets comme si leur application n'avait connu aucune interruption au cours de la période visée au 1°.

Les suppléments de traitement, allocations et indemnités auxquels l'alinéa 1er est applicable, sont :

1° le supplément de traitement visé à l'article XI.II.17 PJPol;

2° les allocations visées à la partie XI, titre III, chapitres III à X PJPol;

3° les indemnités visées à la partie XI, titre IV, chapitres II à VI PJPol;

4° les indemnités visées à la partie XI, titre IV, chapitre VII PJPol, à l'exception de celles visées à la section 4, et à l'article XI.IV.106;

5° les allocations visées aux articles XII.XI.20, XII.XI.21, XII.XI.23 et XII.XI.51 PJPol;

6° le supplément de traitement visé à l'article XII.XI.86 PJPol.

Article 158. A l'article 38sexies, alinéa 4, de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, introduit par la loi du 31 mai 2001, les mots " ou prolongé du délai nécessaire à l'application de l'article 38quinquies, " sont insérés entre les mots " alinéa 3, " et le mot " l'autorité ".

Article 159. Le Roi fixe les conditions auxquelles les membres du personnel revêtus du grade d'[¹ agent]¹ de police employés sous contrat de travail, peuvent être nommés dans ce grade.


(1)2016-04-21/06, art. 78, 012; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>

Article 160. Lorsque des circonstances exceptionnelles et temporaires l'exigent, et moyennant l'accord préalable du Ministre de l'Intérieur, des membres d'une administration communale peuvent être mis à la disposition de la police locale concernée par le conseil communal compétent.

Cette décision est motivée et a lieu, pour les zones de police pluricommunales, sur proposition du conseil de police concerné.

Pendant sa mise à disposition, le membre du personnel reste soumis à la position juridique du personnel de l'administration communale dont il relève. Le paiement du traitement, des allocations et indemnités est effectué par la commune, sur base des données qui sont communiquées par le chef de corps. En ce qui concerne les zones de police pluricommunales, la prise en charge de ces traitements, allocations et indemnités, est réglée dans un protocole qui est approuvé, préalablement à la mise à la disposition, par le conseil communal concerné et le conseil de police.

Article 161. L'article 86 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police, structuré à deux niveaux est complété comme suit :

" 4° les délibérations du conseil communal ou du conseil de police ainsi que celles du bourgmestre ou du collège de police portant la proposition pour la désignation du chef de corps de la police locale. "

Article 162. A l'article 88 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, premier alinéa :

les mots "et à l'article 86" sont introduits entre les mots "à l'article 85" et les mots "ne sont plus susceptibles";

les mots "l'envoi de la liste prévue à l'article 85 sur laquelle elles figurent" sont remplacés par les mots "la réception de la liste visée à l'article 85 et de la délibération visée par l'article 86 par les autorités de tutelle prévues par l'article 87";

2° le § 2 est abrogé.

Article 163. L'article 138, 1°, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° les fonctionnaires de police nommés dans un grade d'officier; ".

Article 164. L'article 248quater , § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

Un droit de préemption est accordé aux communes et aux zones de police pluricommunales pendant 10 ans sur les logements de fonction et sur les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains, qui ne sont pas transférés aux communes et aux zones de police pluricommunales, mais qui forment un ensemble avec les bâtiment s et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui sont, en vertu de la présente loi, transférés aux communes et zones de police pluricommunales.

Un droit de préemption est accordé à l'Etat belge pendant 10 ans sur les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui, en vertu de la présente loi, sont transférés aux communes ou aux zones de police pluricommunales et qui seraient à nouveau mis en vente par les communes ou zones de police pluricommunales, ou sur lesquels serait constitué un droit réel si ces bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains formaient un ensemble avec les bâtiments et parties de bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui, en vertu de la présent loi, ne sont pas transférés aux communes ou zones de police pluricommunales.

Article 165. Un Titre VIIIbis , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

" TITRE VIIIbis. - De la Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local

Art. 257sexies. § 1er. Il est institué auprès du Service public fédéral Chancellerie et Services généraux une Commission d'accompagnement de la Réforme des polices au niveau local.

§ 2. La Commission d'accompagnement est chargée de :

1° chiffrer les coûts supplémentaires résultant de la mise en place de la réforme pour les zones de police;

2° de fournir un avis, pour les nouvelles missions confiées aux services de police, sur le niveau de police auquel elles doivent être attribuées et sur leur incidence budgétaire pour l'un ou l'autre niveau de police;

3° de préparer une évaluation globale de tous les aspects de la mise en place de la réforme des polices au niveau local. Cette évaluation comprend notamment un monitoring de tous les problèmes liés à la réforme des polices au niveau local.

§ 3. Le Roi détermine la composition et les règles de fonctionnement de la Commission d'accompagnement.

TITRE VIII. - Affaires économiques.

TITRE VIII. - Affaires économiques.

Article 166. Par dérogation aux articles 55 à 58 de lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'association sans but lucratif Service social est autorisée à constituer un fonds de roulement à concurrence de 160.000 euros.

Article 167. L'article 123 de la loi portant des dispositions sociales et diverses du 21 décembre 1994 est abrogé.

CHAPITRE II. - Dispositions portant des mesures pour le contrôle des actes accomplis dans le secteur du diamant.

Article 168. Le Roi exerce la surveillance du secteur du diamant sur le territoire du Royaume de Belgique.

Article 169. § 1er. La surveillance a pour objet le contrôle des transactions (portant sur des diamants et de la constitution) de stocks de diamants par les commerçants en diamants non montés et taillés, en diamants bruts, en diamant industriel, en boart, en diamant synthétique et en poudre de diamants, pour autant que ces marchandises ne soient pas destinés exclusivement à un propre usage.

Les commerçants mentionnés dans le premier alinéa doivent déclarer auprès du Ministère des Affaires économiques le poids, la valeur, la qualification et l'origine documentée ou la provenance de chaque transaction de diamants.

Les commerçants mentionnés dans le premier alinéa qui détiennent un stock, doivent déclarer annuellement auprès du Ministère des Affaires économiques le poids, la valeur, la qualification et l'origine documentée ou la provenance de leurs stocks de diamants.

§ 2. Le Roi détermine par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres, les modalités, règles, procédures et compétences, nécessaires à l'application du § 1er.

§ 3. Afin de permettre la surveillance visée au § 1er, chaque commerçant en diamants implanté sur le territoire du Royaume de Belgique doit être enregistré au Ministère des Affaires Economiques avant d'exercer les activités professionnelles; cet enregistrement implique qu'il prouve qu'il a accompli toutes les formalités afin d'exercer la profession de commerçant.

§ 4. Le Roi détermine les conditions, procédures, règles et compétences de l'enregistrement visé au § 3.

Article 170. § 1er. Les infractions à la surveillance visée à l'(article 169) de cette loi, peuvent être sanctionnées par une amende pouvant s'élever au double de la valeur des marchandises, avec un montant minimum de (100 EUR) et un montant maximum de (100.000 EUR).

§ 2. Sans porter préjudice aux pouvoirs des officiers de police judiciaires et des agents de l'Administration des douanes et accises, les agents de l'Inspection générale économique ainsi que les agents commissionnés à cette fin par le Ministre de l'Economie, (sont compétents) pour rechercher et constater, même seuls, les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi.

(§ 3. Ils peuvent se faire procurer tous les renseignements et les documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur tâche et procéder à toutes les constatations utiles.

Les procès-verbaux rédigés par les agents précités, font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie des procès-verbaux est envoyée aux contrevenants dans les 15 jours après la constatation. Dans l'exercice de leur mission les agents ont le droit d'entrer dans tous les moyens de transport, des terrains, des entreprises ou des locaux, où une activité commerciale a lieu.

L'entrée dans les locaux servant de logement, n'est permise que de 5 heures le matin à 9 heures le soir et avec autorisation préalable du juge du tribunal de police. Cette autorisation est également nécessaire, en dehors de ces heures, pour les locaux non accessibles au public.)

TITRE IX. - Télécommunication et entreprises et participations publiques.

TITRE VIII. - Affaires économiques.

Article 171. A l'article 105decies A, § 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997, les mots " Les personnes qui offrent des services d'information grâce au service de téléphonie vocale ou de radiotéléphonie mobile sont tenues respect de ce Code d'éthique " sont remplacés par les mots " Les personnes qui offrent des services d'information ou d'autres services grâce au service de téléphonie vocale ou de radiotéléphonie mobile ou grâce à l'accès à l'Internet sont tenues au respect de ce Code d'éthique. "

Article 172. A l'article 144octies, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° §1er, premier tiret : le mot " postzendingen " est remplacé par le mot " brievenpost " dans le texte en néerlandais;

2° § 2 : Le mot " physique " est inséré entre les mots " recommandés " et "utilisés";

3° § 2 : les mots " et ce, quel qu'en soit le support " sont supprimés.

Article 173. A l'article 144decies, § 3, de la même loi, remplacé par la loi du 3 juillet 2000, les mots " avant le 30 juin " sont remplacés par les mots " avant le 30 septembre ".

Article 174. A l'article 144duodecies, § 1er, alinéa 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° Les mots " 14 kalenderdagen " sont remplacés par les mots " 15 kalenderdagen " dans le texte en neerlandais;

2° Le mot " civils " est supprimé;

3° Le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Le délai commence après la signification de la mise en demeure. "

CHAPITRE II. - Dispositions portant des mesures pour le contrôle des actes accomplis dans le secteur du diamant.

Article 175. Dans l'article 4, alinéa 2, de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom, le mot "2002" est remplacé par le mot "2003".

Article 176. L'article 6 de la même loi est abrogé.

TITRE IX. - Télécommunication et entreprises et participations publiques.

Article 177. Dans l'article 161, § 1er, 1°, de la loi-programme du 30 décembre 2001, les mots " l'ensemble et pas moins que l'ensemble " sont remplacés par les mots " tout ou partie ".

CHAPITRE I. - Modifications de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

Article 178. Dans l'article 4, § 3, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifiée par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, un troisième alinéa est inséré :

Le Ministre peut, dans les limites qu'il détermine, autoriser le directeur général et les membres du Conseil des Fonctionnaires généraux à déléguer certaines de leurs compétences à certains fonctionnaires de la Régie. Le directeur général prend à cet effet un arrêté de subdélégation. Les fonctionnaires généraux prennent à cet effet un arrêté de subdélégation collectif et uniforme, qui est approuvé par le directeur général.

TITRE X. - Chancellerie et services.

Article 179.

2015-12-26/03, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2016>

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom.

Article 180. A l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 25 juillet 1891 révisant la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, remplacé par la loi du 3 mai 1999, les mots " au respect de la présente loi et de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, ainsi que de leurs arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots " au respect de la présente loi, de la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer et de leurs arrêtés d'exécution ainsi que des articles 269 à 274, 276, 280, 281, 327 à 331bis , 347bis , 372 à 378bis , 392 à 422ter , 428 à 430, 448, 461 à 488, 496 à 504, 505, 506, 510 à 520, 528 à 534, 552, 5°, 556, 3°, 559, 1° et 3°, 561, 7°, 563, 3°, du Code pénal lorsque les infractions qui sont visées dans ces articles sont commises dans les trains et les gares ainsi que sur les quais et les voies ".

CHAPITRE III. - Modification de l'article 161, § 1er, 1°, de la loi-programme du 30 décembre 2001.

CHAPITRE III. - Modification de l'article 161, § 1er, 1°, de la loi-programme du 30 décembre 2001.

Article 182. Le Ministre qui a l'Intégration sociale et l'Economie sociale dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions, comme prévu au budget des dépenses générales, dans les limites des crédits disponibles aux articles budgétaires spécifiques, dans les conditions suivantes :

l'arrêté en question mentionne le montant et l'allocation de base à laquelle la dépense est imputée,

il mentionne également les objectifs de l'utilisation de la subvention, la période d'octroi de la subvention et la nature ainsi que les règles à suivre en ce qui concerne la justification à donner,

il mentionne les composantes des dépenses pour lesquelles la subvention est octroyée,

il mentionne éventuellement la répartition et tranches selon lesquelles le montant octroyé sera payé.

Article 183. En vue d'une éventuelle subvention, les projets doivent être introduits par écrit auprès du Ministre qui a l'Intégration sociale et l'Economie sociale dans ses attributions.

La demande doit être motivée et accompagnée d'un budget détaillé. Les frais de personnel et les frais de fonctionnement doivent être indiqués à part dans ce budget.

CHAPITRE IV. - La modification de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.

Article 184. L'article 57, § 2, de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit :

" S'il s'agit d'un étranger qui est devenu sans abri suite à l'application de l'article 77bis , § 4bis , de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'aide sociale visé à l'alinéa quatre et cinq peut être fournie dans un centre d'accueil tel que visé à l'article 57ter. "

Article 185. Un article 57ter/2 est inséré dans la même loi, rédigé comme suit :

" Art. 57ter/2. Si un étranger, qui dispose d'un lieu obligatoire d'inscription en vertu de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est découvert dans un logement visé à l'article 77bis , § 4bis , de la même loi, le CPAS compétent du lieu d'inscription obligatoire est tenu, dans les trente jours à dater de l'expulsion du logement en cause, de mettre à disposition de l'étranger un logement situé sur le territoire de sa commune.

Pour la période prenant cours le jour de l'expulsion du logement et prenant fin le jour où le centre compétent met à disposition de l'étranger un logement, celui-ci est relogé aux frais du centre et le centre est tenu de fournir l'aide sociale à l'étranger. "

Article 186. L'article 57quater de la même loi, modifié dernièrement par la loi du 2 janvier 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 57quater. § 1er. La personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui en raison de sa nationalité ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale, peut prétendre à une intervention financière du centre public d'aide sociale dans les frais liés à son insertion professionnelle.

§ 2. Le Roi détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi.

§ 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1er, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération :

1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;

2° prévoir une exonération temporaire, totale ou partielle, des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 38, §§ 3 et 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et des cotisations patronales de sécurité sociale, visées à l'article 2, §§ 3 et 3bis , de l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés. "

Article 187. A l'article 60, § 7, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'article 120 de la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " à temps plein ou à temps partiel " sont supprimés;

2° un alinéa 2 nouveau est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3 :

" La durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales. ";

3° le texte est complété par un alinéa 4, ainsi rédigé :

" Lorsque le partenaire visé à l'alinéa précédent est une entreprise privée, le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles la mise à disposition doit être conclue avec ladite entreprise en vue de maintenir le droit du centre public d'aide sociale à la subvention liée à l'insertion de la personne occupée en application des articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. "

TITRE XII. - Intégration sociale.

Article 188. L'article 2, § 5, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, est complété par un alinéa 3, rédige comme suit :

" Lorsqu'un aide médicale est nécessaire pour des raisons urgentes pour les étrangers visés aux alinéas précédents, le centre public d'aide social de la commune où l'intéressé se trouve peut se substituer au centre compétent et aux frais de celui-ci. Il est tenu d'en donner avis dans les cinq jours au centre auquel il s'est substitue. "

Article 189. L'article 5, § 4, de la même loi, tel que complété par l'article 205 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, est remplacé comme suit :

" § 4. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci intervient financièrement dans les frais liés à l'insertion professionnelle d'une personne inscrite au registre des étrangers avec une autorisation de séjour d'une durée illimitée et qui, en raison de sa nationalité, ne peut être considérée comme ayant droit à l'intégration sociale, en application de l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. La subvention est égale au montant de l'intervention financière.

§ 4bis. Une subvention est due au centre et est égale au montant du revenu d'intégration visé à l'article 14, § 1er, 4°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, lorsque ce dernier agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale pour une personne visée au § 4.

La subvention reste due au centre public d'aide sociale jusqu'au terme du contrat de travail, même si la situation familiale ou financière du travailleur concerne se modifie pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans un autre commune.

Le Roi fixe le montant de la subvention en cas d'occupation à temps partiel, ainsi que les conditions d'octroi de cette subvention.

Il peut également porter le montant de la subvention à un montant supérieur et en fixer les conditions pour des initiatives spécifiques d'insertion sociale.

§ 4ter. Une subvention est due au centre public d'aide sociale lorsque celui-ci conclut pour une personne visée au § 4, une convention en matière d'emploi avec une entreprise privée en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Cette subvention doit entièrement être consacrée à l'encadrement ou à la formation dans l'entreprise ou au sein du centre de la personne visée au § 4.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, de même que les conditions, la durée et les modalités selon lesquelles cette subvention est accordée.

§ 4quater. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer certaines catégories de personnes de nationalité étrangère, pour lesquelles la subvention, visée aux §§ 4 à 4ter , est due au centre public d'aide sociale lorsqu'une mise au travail des intéressés s'effectue dans les mêmes conditions que celles fixées aux dites §§ 4 à 4ter. "

CHAPITRE I. - Dispositions diverses.

Article 190. A l'article 77bis , § 1erbis , de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers les mots " tout bien immeuble ou " sont ajoutés entre les mots " en mettant à disposition " et les mots " des chambres ".

Article 191. Un § 4bis est ajouté à l'article 77bis de la même loi rédigé comme suit :

" § 4bis. Selon le cas, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut saisir le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace visé au § 1erbis. Si l'on décide de pratiquer la saisie, le bien immeuble, la chambre ou tout autre espace précités doivent être scellés ou, en l'accord écrit du propriétaire ou du bailleur, être mis à la disposition du CPAS afin de le restaurateur et de le louer temporairement.

La décision du procureur du Roi ou du juge d'instruction, selon le cas, de procéder à la saisie est signifiée au propriétaire ou au bailleur.

En cas de saisie d'un bien immeuble, la décision dont en outre être signifiée au plus tard dans les 24 heures et être présentée pour transcription au bureau des hypothèques du lieu où les biens sont établis. Le jour de la transcription pris en compte est celui de la signification de la décision de saisie.

La saisie reste valable jusqu'au moment de la décision judiciaire définitive par laquelle soit la confiscation a été prononcée, soit la suppression de la saisie est prononcée. Une suppression de la saisie peut auparavant être accordée à tout moment par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, selon le cas.

La personne saisie ne peut intenter le recours qui lui est attribue par les articles 28sexies et l'article 61quater du Code d'instruction criminelle qu'après un délai d'un an à compter de la date de saisie. "

Article 192. Un paragraphe 4ter , rédigé comme suit, est ajouté à l'article 77bis de la même loi :

" § 4ter. Dans les cas visés au § 1erbis , les étrangers découverts peuvent être le cas échéant, accueillis ou relogés sur décision du ministre ou du fonctionnaire désigné par ce ministre qui est compétent pour la politique en matière d'étrangers et ce en concertation avec les services compétents en la matière. Les frais de logement sont à charge du prévenu. Lorsque le prévenu est acquitté, les frais sont mis à la charge, selon le cas, de l'Etat ou du CPAS compétent. "

Article 193. La phrase suivante est ajoutée à l'article 7bis , § 5, de la même loi :

" Elle peut également être appliquée dans les mêmes circonstances au bien immeuble, aux chambres ou à tout autre espace visés au § 1erbis. "

TITRE XIII. - Modifications du Code des sociétés.

Article 194. Dans l'article 163, du Code des sociétés, les mots " aux articles 157 et 159 " sont remplacés par les mots " aux articles 157 et 160 ".

Article 195. Dans l'article 283, alinéa 2, du même Code, les mots " aux associes " sont remplacés par les mots " aux associés, aux gérants et aux commissaires ".

Article 196. Dans l'article 290, § 4, du même Code, les mots " les conditions prévues au § 2 " sont remplacés par les mots " les conditions prévues au § 1er ".

Article 197. Dans l'article 297, alinéa 5, du même Code, les mots " à la diligence des administrateurs " sont remplacés par les mots " à la diligence des gérants ".

Article 198. Dans le texte néerlandais de l'article 299, du même Code, les mots " door de vennoten " sont remplacés par les mots " door de obligatiehouders ".

Article 199. Dans l'article 314, 1°, du même Code, les mots " du capital " sont remplacés par les mots " de l'augmentation du capital " et les mots " , ainsi que la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 214 et le montant des souscriptions " sont supprimés.

Article 200. Dans l'article 405, 1°, du même Code, les mots " de toute la part du capital " sont remplacés par les mots " de toute la part fixe du capital ".

Article 201. Dans l'article 424, 1°, du même Code, les mots " l'augmentation de " sont insérés entre le mots " de " et les mots " toute la part fixe du capital " et les mots " , ainsi que de la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 390 et le montant des souscriptions " sont supprimés.

Article 202. Dans l'article 553, alinéa 2, du même Code, les mots " sont mis à la disposition des actionnaires conformément à l'article 535 " sont remplacés par les mots " sont mis à disposition conformément à l'article 535 ".

Article 203. Dans l'article 609, § 3, alinéa 2, du même Code, les mots " aux articles 106 et 108 " sont remplacés par les mots " aux articles 98 et 100 ".

Article 204. Dans l'article 610, 1°, du même Code, les mots " du capital " sont remplacés par les mots " de l'augmentation du capital " et les mots " , ainsi que la différence éventuelle entre le montant visé à l'article 439 et le montant des souscriptions " sont supprimés.

Article 205. Dans l'article 873, 2°, du même Code, les mots " articles 840, 4° " sont remplacés par les mots " articles 840, 5° ".

Article 206. Le même Code est complété par un article 879, rédigé comme suit :

" Art. 879. La Commission bancaire et financière inscrit la Banque Nationale de Belgique sur la liste visée à l'article 438, alinéa 4, avec une mention attirant l'attention du public sur le fait que les dispositions sur les sociétés anonymes ne s'appliquent à la Banque qu'à titre supplétif. Les statuts de la Banque sont modifies, selon la procédure prévue à l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, pour indiquer sa qualité de société anonyme faisant ou ayant fat publiquement appel à l'épargne. "

TITRE XIV. - Entrée en vigueur.

Article 104_REGION_FLAMANDE.. 104_REGION_FLAMANDE.Les présentes dispositions règlent les conventions d'immersion professionnelle dans lesquelles toute personne, dénommée ci-après stagiaire, dans le cadre de sa formation, acquiert certaines connaissances ou aptitudes auprès d'un employeur en effectuant des prestations de travail. Sont exclus des présentes dispositions : 1° les activités de formation qui se déroulent dans le cadre d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° les prestations de travail effectuées par un élève ou un étudiant auprès d'un employeur dans le cadre de la formation qu'il suit dans un établissement d'enseignement ou un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par la communauté ou la région compétente, pour autant que la durée totale de ces prestations de travail n'excède pas soixante jours auprès d'un même employeur ou maître de stage au cours d'une année scolaire ou académique pour les établissements d'enseignement ou au cours d'une année civile pour les organismes de formation; 3° les stages dont la durée est explicitement fixée par l'autorité compétente dans le cadre d'un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation de compétence professionnelle; 4° sans préjudice (des articles 107, § 2, et 109,) les dispositifs mis en oeuvre par ou en vertu de décrets, d'ordonnances ou de conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires; 5° les stagiaires qui se préparent à l'exercice d'une profession libérale ou de prestataire de services intellectuels et qui sont, durant leur stage, soumis à la déontologie d'un ordre ou d'un institut créé par des dispositions légales ou réglementaire.

[¹ 6° formations avec une composante lieu de travail pour lesquelles des conventions d'immersion professionnelle sont implicitement ou explicitement exclues par le décret concerné ou la réglementation concernée. ]¹


(1)2016-06-10/10, art. 32, 013; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE XI. - Travail et formation.

CHAPITRE XII. - Allocations de chômage des travailleurs étrangers et apatrides.

Section I. - Bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage.

TITRE V. - Finances.

Section I. - Bénéfices provenant de la navigation maritime en fonction du tonnage.

Section IV. - Déduction pour investissement.

Section V. - Bénéfices sur base du tonnage provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers.

Section II. - Régime spécial d'option applicable aux amortissements.

Section III. - Exonération des plus-values sur navires.

Section V. - Bénéfices sur base du tonnage provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers.

CHAPITRE II. - Tax-Shelter.

CHAPITRE II. - Tax-Shelter.

CHAPITRE III. - Modifications du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

CHAPITRE I. - Loi du 30 juillet 1938 - Emploi de la langue anglaise.

CHAPITRE IV. - Modification de l'article 168, dixième tiret, de la loi programme du 30 décembre 2001, s'agissant de la date d'entrée en vigueur de l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones.

CHAPITRE V. - Extension des dispositions de la loi créant les fonds budgétaires.

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généreux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

CHAPITRE II. - Loi du 16 mars 1954 - Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense.

CHAPITRE III. - Loi du 1er mars 1958 - Statut officiers.

CHAPITRE IV. - Loi du 10 avril 1973 - Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense.

CHAPITRE VIII. - Loi du 25 mai 2000 - Personnel - Groupe interforces.

CHAPITRE V. - Loi du 11 juillet 1978 - Délégués syndicaux.

CHAPITRE VI. - Loi du 21 décembre 1990 - Formation.

CHAPITRE VI. - Loi du 21 décembre 1990 - Formation.

CHAPITRE VIII. - Loi du 25 mai 2000 - Personnel - Groupe interforces.

CHAPITRE IX. - Loi du 25 mai 2000 - Preavis.

CHAPITRE X. - Statuts du personnel militaire.

CHAPITRE I. - Divers.

CHAPITRE II. - Dispositions portant des mesures pour le contrôle des actes accomplis dans le secteur du diamant.

TITRE VIII. - Affaires économiques.

CHAPITRE II. - Dispositions portant des mesures pour le contrôle des actes accomplis dans le secteur du diamant.

TITRE IX. - Télécommunication et entreprises et participations publiques.

CHAPITRE I. - Modifications de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

TITRE X. - Chancellerie et services.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom.

CHAPITRE III. - Modification de l'article 161, § 1er, 1°, de la loi-programme du 30 décembre 2001.

TITRE X. - Chancellerie et services.

TITRE XII. - Intégration sociale.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976.

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aides sociale

TITRE XIV. - Entrée en vigueur.

Article 104_REGION_FLAMANDE.

2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>

Article 105_REGION_FLAMANDE.. 105_REGION_FLAMANDE.

2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>

Article 106_REGION_FLAMANDE.. 106_REGION_FLAMANDE.

2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>

Article 107_REGION_FLAMANDE.. 107_REGION_FLAMANDE.

2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>

Article 108_REGION_FLAMANDE.. 108_REGION_FLAMANDE.

2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>

Article 109_REGION_FLAMANDE.. 109_REGION_FLAMANDE.

2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>

Article 110_REGION_FLAMANDE.. 110_REGION_FLAMANDE.

2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>

Article 111_REGION_FLAMANDE.. 111_REGION_FLAMANDE.

2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>

Article 112_REGION_FLAMANDE.. 112_REGION_FLAMANDE.

2017-07-07/30, art. 53, 016; En vigueur : 01-09-2018>

CHAPITRE XI. - Travail et formation.

CHAPITRE XI. - Travail et formation.

Section II. - Régime spécial d'option applicable aux amortissements.

Section V. - Bénéfices sur base du tonnage provenant de la gestion de navires pour le compte de tiers.

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généreux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

TITRE VI. - Défense.

CHAPITRE II. - Loi du 16 mars 1954 - Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense.

CHAPITRE X. - Statuts du personnel militaire.

CHAPITRE XI. - Prestations au profit de tiers.

TITRE VII. - Intérieur.

CHAPITRE I. - Modification de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

CHAPITRE II. - Modification de la loi organique créant des fonds budgétaires du 27 décembre 1990.

CHAPITRE II. - Dispositions portant des mesures pour le contrôle des actes accomplis dans le secteur du diamant.

TITRE X. - Chancellerie et services.

CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

TITRE XIII. - Modifications du Code des sociétés.

TITRE XIV. - Entrée en vigueur.

Article 109/1_REGION_WALLONNE.. 109/1_REGION_WALLONNE. [¹ Le contrôle de l'application des articles 104 à 109 de la présente loi et de ses mesures d'exécution s'exerce conformément aux dispositions du décret du 28 février 2019 relatif au contrôle des législations et réglementations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels ainsi qu'à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces législations et réglementations.]¹


(1)2019-02-28/20, art. 93, 018; En vigueur : 01-07-2019>

CHAPITRE XI. - Travail et formation.

CHAPITRE XII. - Allocations de chômage des travailleurs étrangers et apatrides.

Section II. - Régime spécial d'option applicable aux amortissements.

Section IV. - Déduction pour investissement.

Section VI. - Réduction du droit d'enregistrement sur la constitution d'hypothèque sur navires et bateaux.

CHAPITRE I. - Loi du 30 juillet 1938 - Emploi de la langue anglaise.

CHAPITRE XI. - Prestations au profit de tiers.

CHAPITRE I. - Modification de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

CHAPITRE II. - Modification de la loi organique créant des fonds budgétaires du 27 décembre 1990.

CHAPITRE III. - Reforme des polices.

CHAPITRE I. - Divers.

CHAPITRE IV. - La modification de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments.

TITRE XI. - Transport.

CHAPITRE I. - Dispositions diverses.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976.

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aides sociale

CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

TITRE XIII. - Modifications du Code des sociétés.

TITRE XIV. - Entrée en vigueur.

TITRE XV. [¹ - Dispositions transitoires.]¹


(1)2020-02-21/02, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2021>

Article 208.. 208.[¹ Pour l'application des articles 115 à 120 ou 124, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est assimilé à un Etat membre de l'Espace économique européen jusqu'à l'exercice d'imposition afférant à la période imposable se clôturant au plus tard le 31 décembre 2020.

Lorsque la période imposable ne correspond pas à l'année civile, dans le cas où le contribuable, suite au retrait du le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Espace économique européen, ne répond plus en cours de période aux conditions mentionnées au point 2.2, alinéa 2, ou au point 3.1, alinéas 8 et 9, de la Communication C(2004) 43 de la Commission - Orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime, la taxation forfaitaire en fonction du tonnage conformément aux articles 115 à 120 ou 124, n'est pas applicable pour toute la période imposable concernée.]¹


(1)2020-02-21/02, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2021>

Article 104_REGION_WALLONNE.. 104_REGION_WALLONNE. Les présentes dispositions règlent les conventions d'immersion professionnelle dans lesquelles toute personne, dénommée ci-après stagiaire, dans le cadre de sa formation, acquiert certaines connaissances ou aptitudes auprès d'un employeur en effectuant des prestations de travail. Sont exclus des présentes dispositions : 1° les activités de formation qui se déroulent dans le cadre d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail; 2° les prestations de travail effectuées par un élève ou un étudiant auprès d'un employeur dans le cadre de la formation qu'il suit dans un établissement d'enseignement ou un organisme de formation créé, subventionné ou agréé par la communauté ou la région compétente, pour autant que la durée totale de ces prestations de travail n'excède pas soixante jours auprès d'un même employeur ou maître de stage au cours d'une année scolaire ou académique pour les établissements d'enseignement ou au cours d'une année civile pour les organismes de formation; 3° les stages dont la durée est explicitement fixée par l'autorité compétente dans le cadre d'un cursus conduisant à la délivrance d'un diplôme, d'un certificat ou d'une attestation de compétence professionnelle; 4° sans préjudice (des articles 107, § 2, et 109,) les dispositifs mis en oeuvre par ou en vertu de décrets, d'ordonnances ou de conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire conformément à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires; 5° les stagiaires qui se préparent à l'exercice d'une profession libérale ou de prestataire de services intellectuels et qui sont, durant leur stage, soumis à la déontologie d'un ordre ou d'un institut créé par des dispositions légales ou réglementaire; [¹ 6° les formations en milieu de travail visées à l'article 3, § 1er, 2°, c), ii) et iii), du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.]¹ [¹ Le Gouvernement peut préciser les conditions et modalités de la convention d'immersion professionnelle.]¹


(1)2021-11-12/13, art. 42, 022; En vigueur : 01-01-2022>

Section VI. - Réduction du droit d'enregistrement sur la constitution d'hypothèque sur navires et bateaux.

CHAPITRE III. - Reforme des polices.

CHAPITRE I. - Divers.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 10 août 2001 relative à Belgacom.

TITRE XI. - Transport.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976.

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aides sociale

CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

TITRE XIII. - Modifications du Code des sociétés.

TITRE XIV. - Entrée en vigueur.

TITRE XV. [¹ - Dispositions transitoires.]¹


(1)2020-02-21/02, art. 5, 019; En vigueur : 01-01-2021>

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