2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2002-09-04
Dernière mise à jour 2025-06-28
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 524
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CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° [instrument financier " : [²⁶ tout instrument appartenant à l'une des catégories suivantes, y compris lorsque de tels instruments sont émis au moyen de la technologie des registres distribués au sens de l'article 2, 1), du Règlement (UE) 2022/858]²⁶ :

a)

les valeurs mobilières, telles que définies au 31°;

b)

les instruments du marché monétaire, tels que définis au 32°;

c)

les parts d'organismes de placement collectif;

d)

les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements [¹⁴ , des quotas d'émission]¹⁴ ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces;

e)

les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, [¹⁴ contrats à terme ferme (forwards)]¹⁴ et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation);

f)

les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur [¹⁴ un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l'exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique]¹⁴;

g)

les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, contrats à terme ferme (forwards) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point f) et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés [¹⁴ ...]¹⁴;

h)

les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit;

i)

les contrats financiers pour différences (financial contracts for differences);

j)

les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, [¹⁴ ...]¹⁴ ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs au 1°, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés [¹⁴ en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF]¹⁴;] 2007-04-27/85, art. 2, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>

k)

[¹⁴ les quotas d'émission;]¹⁴

[¹⁴ l) les autres valeurs ou droits désignés par le Roi sur avis de la FSMA et de la Banque, le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique;]¹⁴

2° [¹¹ "pratique de marché admise" : une pratique de marché spécifique qui est admise par l'autorité compétente d'un Etat membre conformément à l'article 13 du règlement 596/2014;]¹¹

[¹⁶ 2° /1 "plateforme de négociation": une plateforme de négociation, telle que définie à l'article 3, 5°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶

3° [¹⁶ "marché réglementé": un marché réglementé tel que défini à l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶

4° [¹⁶ "système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF)": un MTF tel que défini à l'article 3, 10°, de la loi 21 novembre 2017 ;]¹⁶

5° [¹⁶ "marché réglementé belge": un marché réglementé belge tel que défini à l'article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶

6° [¹⁶ "marché réglementé d'un autre Etat membre": un marché réglementé d'un autre Etat membre, tel que défini à l'article 3, 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶

[¹⁶ 6° /1 "système organisé de négociation" ou "OTF" ("organised trading facility"): un OTF, tel que défini à l'article 3, 13°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶

7° [¹⁶ "opérateur de marché": un opérateur de marché tel que défini à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶

8° [¹⁶ "internalisateur systématique": un internalisateur systématique tel que défini à l'article 3, 29°, la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶

9° "intermédiaire financier" : toute personne qui a pour activité habituelle de fournir des services d'investissement à titre professionnel;

10° "intermédiaire qualifié" : tout intermédiaire financier appartenant à l'une des catégories suivantes :

a)

les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée [⁸ à l'article 14 de la [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸

b)

les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément [⁸ à l'article 312 ou 313]⁸ de la même loi;

c)

les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément [⁸ à l'article 333]⁸ de la même loi;

d)

[les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;] 2007-04-27/85, art. 2, 7°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>

e)

les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 110 de la même loi, y compris des personnes physiques dont l'Etat d'origine admet la prestation de services d'investissement en tant que personne physique;

f)

les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 111 de la même loi;

g)

[...]; 2007-04-27/85, art. 2, 8°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>

h)

la Banque centrale européenne, la [² Banque]² et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen, sans préjudice de l'application de l'article 108 du Traité instituant [⁷ l'Union européenne]⁷;

i)

les autres intermédiaires financiers désignés par le Roi sur avis de la [[⁴ FSMA]⁴], le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique; 2003-03-25/34 art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>

[²² 10° /1 "Etat membre" : un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE)]²²

11° [" Etat membre d'origine " :

a)

dans le cas d'une entreprise d'investissement :

i)

s'il s'agit d'une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;

ii) s'il s'agit d'une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;

iii) si, conformément à son droit national, elle n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;

b)

[¹⁶ ...]¹⁶

12° "Etat tiers" : tout Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen;

13° [" Etat membre d'accueil " : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités [¹⁶ ...]¹⁶;] 2007-04-27/85, art. 2, 10°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>

14° [¹⁵ "information privilégiée": toute information au sens de l'article 7, paragraphes 1er à 4, du Règlement 596/2014;]¹⁵

15° [" ordre à cours limité " : l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;] 2007-04-27/85, art. 2, 11°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>

16° [⁹ "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]⁹

17° [¹⁸ ...]¹⁸

18° "consultation ouverte" : la procédure par laquelle le contenu d'un arrêté ou d'un règlement que le Roi, le ministre, [ou la [⁴ FSMA]⁴] envisage de prendre est préalablement exposé par l'autorité concernée dans une note consultative qui est publiée sur le site Internet du Ministère des Finances [ou de la [⁴ FSMA]⁴], selon le cas, avec invitation aux parties intéressées de soumettre leurs commentaires éventuels dans le délai défini dans la note; 2003-03-25/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>

19° "ministre" : sous réserve de dispositions spécifiques, le Ministre des Finances [...]; 2003-03-25/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>

20° "[² Banque]²" : la Banque Nationale de Belgique;

[³ 20°bis " loi organique de la Banque " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;]³

21° [⁶ 21° " FSMA " : l'Autorité des services et marchés financiers, en allemand " Autorität Finanzielle Dienste und Märkte " et en anglais " Financial Services and Markets Authority ";]⁶

[22° [¹⁵ "émetteur": un émetteur au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21), du Règlement 596/2014;]¹⁵

23° [¹⁵ 23° "contrat au comptant sur matières premières": un contrat au comptant sur matières premières au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 15), du Règlement 596/2014;]¹⁵

24° [¹⁵ 24° "produit énergétique de gros": un produit énergétique de gros visé à l'article 2, point 4), du Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie;]¹⁵

25° [¹⁴ "quota d'émission": un quota d'émission composé de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil (système d'échange de droits d'émission);]¹⁴

26° " canaux de distribution " : les canaux par lesquels l'information est rendue publique ou est susceptible de l'être, et " information susceptible d'être rendue publique " : toute information à laquelle ont accès un grand nombre de personnes.] 2005-08-24/42, art. 2, 3°, 016; **En vigueur :** 19-09-2005>

[27° " client " : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires [⁶ , ainsi que toute personne physique ou morale qui utilise d'autres services financiers ou des produits financiers visés dans la disposition concernée]⁶;

28° " client professionnel " : tout client respectant les critères définis par le Roi [³ sur avis de la FSMA et de la Banque]³;

29° " client de détail " : un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;

30° " contreparties éligibles " : les personnes déterminées par le Roi sur avis de la [⁴ FSMA]⁴;

31° " valeurs mobilières " : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que :

a)

les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;

b)

les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats concernant de tels titres;

c)

toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures;

32° " instruments du marché monétaire " : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement);

[¹⁶ 32/1° "certificats représentatifs" (depositary receipts): des certificats représentatifs tel que définis à l'article 3, 18° de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶

33° [¹⁶ "autorité compétente": la FSMA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 67 de la Directive 2014/65/UE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;]¹⁶

34° " établissement de crédit " : tout établissement [⁸ visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸

35° " société de gestion [¹⁰ d'organismes de placement collectif]¹⁰ " : une société de gestion au sens [⁵ [¹⁰ de l'article 3, 12°]¹⁰ de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]⁵;

[¹⁰ 35° /1 "société de gestion d'OPCA" : une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs à leurs gestionnaires;]¹⁰

[¹⁴ 36° "la Directive 2014/65/UE": la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE;

37° "le Règlement 600/2014": le Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;]¹⁴

38° [¹⁶ "Règlement délégué 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;]¹⁶

[¹⁶ 38/1° "Directive déléguée 2017/593": la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire;]¹⁶

[³ 39° [⁶ " produits financiers " : les produits d'épargne, d'investissement ou d'assurance;]⁶ ]³

[³ 40° [⁶ " services financiers " : les services qui ont trait à un ou plusieurs produits financiers;]⁶ ]³

[²⁴ 40° /1 "monnaie virtuelle" : représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont acceptées comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique;]²⁴

[¹ 41° [⁸ "la loi du 25 avril 2014" : [²⁵ la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]²⁵;]⁸]¹

[¹⁶ 41° /1 "la loi du 21 novembre 2017 ": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;]¹⁶

[²⁵ 41° /2 "la loi du 20 juillet 2022": la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses;]²⁵

[⁶ 42° " compte d'épargne " : un compte matérialisant la réception de dépôts d'argent par des établissements de crédit visés à [²⁰ l'article 28, alinéa 1er, 1°, de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés]²⁰, à l'exclusion des comptes de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;

43° " ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;

44° " EBA " : l'Autorité bancaire européenne (European Banking Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;

45° " EIOPA " : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;]⁶

[⁹ 46° "le Règlement 648/2012" : le Règlement (UE) N° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;

47° "contrepartie financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 8) du Règlement 648/2012 [¹⁷ ou à l'article 3, 3) du Règlement 2015/2365]¹⁷;

48° "contrepartie non financière" : une entreprise telle que définie à l'article 2, 9) du Règlement 648/2012 [¹⁷ ou à l'article 3, 4) du Règlement 2015/2365]¹⁷;]⁹

[¹¹ 49° "le règlement 596/2014" : le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission;]¹¹

[¹² [¹³ 50°]¹³ loi du 25 octobre 2016 : la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;]¹²

[¹³ 51° "le règlement 1286/2014": le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance;

52° "PRIIP": un produit tel que défini à l'article 4.3 du règlement 1286/2014;]¹³

[¹⁵ 53° "la Directive 2014/57/UE": la Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché);

54° "la Directive (UE) 2015/2392": la Directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 2015 relative au Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement;

55° "le Règlement 1031/2010": le Règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté;

[¹⁹ 55° /1 "règlement 2017/2402" : le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;]¹⁹

56° "programme de rachat": un programme de rachat au sens de l'article 3, paragraphe 1er, point 17), du Règlement 596/2014;

57° "stabilisation": une stabilisation au sens de l'article 3, paragraphe 2, point d), du Règlement 596/2014;]¹⁵

[¹⁶ 58° "vente croisée": le fait de proposer un service d'investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée;

59° [²³ "instruments dérivés sur matières premières agricoles": les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l'article 1er et à l'annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, ainsi que sur des produits énumérés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;]²³

60° "support durable": un instrument:

a)

permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées; et

b)

permettant la reproduction à l'identique des informations stockées.]¹⁶

[¹⁷ 61° "dépositaire central de titres" ("CSD") : un dépositaire central de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 1) du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) n° 236/2012]¹⁷

[¹⁷ 62° "le Règlement 909/2014" : le Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) n° 236/2012;]¹⁷

[¹⁷ 63° "règlement" : le dénouement d'une transaction sur titres, tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 7) du règlement 909/2014;]¹⁷

[¹⁷ 64° "système de règlement" : un système de règlement de titres tel que défini à l'article 2, paragraphe 1er, 10) du règlement 909/2014;]¹⁷

[¹⁷ 65° "le Règlement 2015/2365" : le Règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;]¹⁷

[¹⁷ 66° "organismes de support des dépositaires centraux de titres" : les organismes visés à l'article 36/26/1, §§ 4 et 5 de la loi organique de la Banque;]¹⁷

[¹⁷ 67° "banques dépositaires" : les établissements de crédit visés à l'article 36/26/1, § 6, de la loi organique de la Banque;]¹⁷

[¹⁷ 68° "le Règlement 2016/679" : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);]¹⁷

[¹⁹ 69° "règlement 2016/1011" : le Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;

70° "indice de référence" : un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 3), du règlement 2016/1011 ;

71° "administrateur d'indices de référence": un administrateur au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 6), du règlement 2016/1011 ;

72° "référentiel central" : un référentiel central au sens de l'article 2, 2) du Règlement 648/2012".]¹⁹

[²¹ 73° "Règlement 2019/2088": Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers;]²¹

[²² 73° "le Règlement 575/2013" : le Règlement (UE) N° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ;]²²

[²¹ 74° "Règlement 2020/852": Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.]²¹

[²² 74° "engagement éligible subordonné": un engagement éligible qui satisfait à toutes les conditions énoncées à l'article 72bis du Règlement 575/2013, à l'exception de l'article 72bis, paragraphe 1er, point b), et de l'article 72ter, paragraphes 3 à 5, de ce règlement;]²²

[²² 75° "instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1": les instruments qui remplissent les conditions de l'article 52, paragraphe 1er, du Règlement 575/2013 ;]²²

[²² 76° "instruments de fonds propres de catégorie 2" : les instruments qui remplissent les conditions de l'article 63 du Règlement 575/2013;]²²

[²³ 77° "clause de remboursement make-whole": une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d'une obligation, l'émetteur soit tenu de verser à l'investisseur détenant l'obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu'à la date d'échéance et du montant principal de l'obligation à rembourser ;

78° "format électronique": tout support durable autre que le papier ;

79° "changement d'instruments financiers": la vente d'un instrument financier et l'achat d'un autre instrument financier, ou l'exercice du droit d'apporter un changement en ce qui concerne un instrument financier existant]²³;

[²⁴ 80° "OCM" : l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités visé à l'article 49 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;]²⁴

[²⁵ 81° "Règlement 2019/1238": Règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle (PEPP) ;

82° "PEPP": produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle tel que défini à l'article 2, 2° du Règlement 2019/1238 ;

83° "Règlement MSU": Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit;]²⁵

[²⁶ 84° "Règlement (UE) 2022/858": le Règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE;]²⁶

[²⁷ 85° directive 2013/34/UE: la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil;

86° règlement délégué 2021/2178: le règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l'article 19bis ou à l'article 29bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d'information;

87° information en matière de durabilité: les informations liées aux questions de durabilité que les sociétés doivent publier conformément aux articles 3:6/3, 3:6/4 ou 3:6/5, selon le cas, 3:6/8 et 3:6/9 ou 3:32/2, 3:32/3 et 3:32/6 du Code des sociétés et des associations ou conformément aux dispositions de leur législation nationale visant à transposer les articles 19bis, 29bis en 29quinquies de la directive 2013/34/UE;

88° règlement ESAP: le règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d'accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité;

89° point d'accès unique (ESAP): le point d'accès unique européen établi en vertu du règlement ESAP;]²⁷

[²⁸ 90° règlement 2022/2554: le règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 ;

91° règlement 2023/2631: le règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité.]²⁸

[Pour l'application de la présente loi, les notions suivantes sont à comprendre au sens de la définition qui en est donnée dans la [¹² loi du 25 octobre 2016]¹² :

1° entreprise d'investissement;

2° services et activités d'investissement;

3° services auxiliaires;

4° conseil en investissement;

5° exécution d'ordres pour le compte de clients;

6° négociation pour compte propre;

7° teneur de marché;

8° gestion de portefeuille;

9° agent lié;

10° succursale;

11° participation qualifiée;

12° entreprise mère;

13° filiale;

14° contrôle;

15° liens étroits;]

[¹⁶ 16° dépôt structuré.]¹⁶ 2007-04-27/85, art. 4, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>


(1)2010-07-02/17, art. 2, 042; En vigueur : 26-10-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2011-03-03/01, art. 199 et 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(5)2012-11-12/05, art. 226, 049; En vigueur : 10-12-2012>

(6)2013-07-30/16, art. 12, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(7)2013-11-12/02, art. 38, 2°, 053; En vigueur : 29-11-2013>

(8)2014-04-25/09, art. 80, 056; En vigueur : 07-05-2014>

(9)2014-04-25/64, art. 15, 059; En vigueur : 07-06-2014>

(10)2014-04-19/62, art. 395, 061; En vigueur : 27-06-2014>

(11)2016-06-27/04, art. 3, 070; En vigueur : 03-07-2016>

(12)2016-10-25/04, art. 126, 072; En vigueur : 28-11-2016>

(13)2017-04-18/03, art. 38, 078; En vigueur : 31-12-2016>

(14)2017-07-31/10, art. 3,a,b,c,d,e,f,g, 080; En vigueur : 03-01-2017>

(15)2017-07-31/10, art. 3,h,i,j,k, 080; En vigueur : 21-08-2017>

(16)2017-11-21/08, art. 101, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(17)2018-07-30/10, art. 42,2°-42,4°, 088; En vigueur : 20-08-2018>

(18)2018-07-30/10, art. 42,1°, 088; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-10-2020>

(19)2019-05-02/25, art. 122, 099; En vigueur : 31-05-2019>

(20)2018-07-11/06, art. 37, 087; En vigueur : 21-07-2019>

(21)2021-07-04/04, art. 54, 104; En vigueur : 23-07-2021>

(22)2021-07-11/08, art. 13, 105; En vigueur : 23-07-2021>

(23)2022-02-23/09, art. 31, 107; En vigueur : 28-02-2022>

(24)2022-07-05/06, art. 4, 110; En vigueur : 29-07-2022>

(25)2023-12-20/08, art. 19, 116; En vigueur : 25-01-2024>

(26)2023-12-20/08, art. 114, 116; En vigueur : 25-01-2024>

(27)2024-12-02/07, art. 69, 118; En vigueur : 30-12-2024>

(28)2025-03-25/05, art. 11, 120; En vigueur : 08-05-2025>

CHAPITRE II. - [Marchés d'instruments financiers et transactions sur instruments financiers] [¹ , et règles de conduite]¹ 2007-04-27/85 , art. 5, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>


(1)2011-03-03/01, art. 200, 045; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE II. - [Marchés d'instruments financiers et transactions sur instruments financiers] [¹ , et règles de conduite]¹ 2007-04-27/85 , art. 5, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>


(1)2011-03-03/01, art. 200, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 3.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 4.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 5.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 6.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 7.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 8.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 9.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 10. 2007-05-02/31, art. 42, 029; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. [⁵ ...]⁵

§ 2. Le Roi, sur avis de la [² FSMA]², définit :

1° les obligations qui incombent aux [⁶ émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé]⁶ vises au § 3 ainsi que, le cas échéant, à toute autre personne qui, sans autorisation de l'émetteur, a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé, en matière d'informations à fournir au public :

a)

de manière périodique sur leurs activités et résultats;

b)

[⁶ sans délai, quant aux modifications directes et indirectes des droits liés aux valeurs mobilières ou aux instruments financiers qui en sont dérivés;]⁶

2° [⁶ les autres obligations des émetteurs ou des autres personnes visés au 1°, à l'égard des détenteurs de valeurs mobilières, en raison, spécifiquement, de l'admission de ces valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, notamment en vue d'assurer un traitement égal des détenteurs qui se trouvent dans des conditions identiques et de leur permettre d'exercer les droits conférés par les valeurs mobilières en question;]⁶

3° les possibilités des émetteurs visés au 1° à l'égard des [⁶ détenteurs de valeurs mobilières]⁶ en matière d'envoi des informations par voie électronique et, dans des cas particuliers, de détermination du lieu de réunion de l'assemblée générale;

4° [⁶ les obligations spécifiques qui incombent aux émetteurs visés au 1° sur le plan de l'information financière à fournir au public, ainsi que sur le plan de l'information similaire à l'information financière à fournir au public;]⁶

[¹⁰ 4° bis les obligations spécifiques qui incombent aux émetteurs visés au 1° sur le plan de l'information en matière de durabilité à fournir au public;]¹⁰

5° les modalités et délais de publication, de transmission a la [² FSMA]² et de stockage des informations visées aux 1° et 2°, en ce compris les normes minimales auxquelles doivent répondre le ou les mécanismes de stockage;

6° sans préjudice des articles 33 et suivants, les règles relatives au contrôle par la [² FSMA]² - en ce compris les pouvoirs et les mesures possibles - du respect des [⁶ alinéas 3, 4 et 6]⁶ [¹⁰ , des règles arrêtées en application du présent alinéa, 1° à 5°, ainsi que des obligations d'informations établies conformément à l'article 8 du Règlement 2020/852, et notamment aux spécifications prévues dans le règlement délégué 2021/2178]¹⁰, et notamment les conditions dans lesquelles, en cas de défaut d'un émetteur ou d'une autre personne visés au 1°, la [² FSMA]² peut :

a)

elle-même procéder, aux frais de l'émetteur ou de cette autre personne, à la publication de certaines informations; ou

b)

elle-même rendre public que l'émetteur ou cette autre personne ne remplit pas ses obligations;

[¹⁰ 7° les modalités de transfert, par la FSMA à l'ESMA, des informations qu'Il détermine, en vue de les rendre accessibles sur le point d'accès unique (ESAP).]¹⁰

Les dispositions arrêtées en exécution de l'alinéa 1er, 4°, ne portent pas préjudice aux compétences réglementaires dévolues aux ministres ayant dans leurs attributions l'Economie, la Justice et les Classes moyennes, ni à la compétence d'avis de la Commission des normes comptables.

[⁶ Si leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé belge,]⁶ [⁷ les émetteurs visés au § 3]⁷ publient [⁷ les informations visées à l'alinéa 1er et les informations privilégiées]⁷ en français ou en néerlandais, dans le respect des règles de droit belge éventuellement en vigueur, ou, si ces règles ne sont pas applicables, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

[⁶ Si leurs valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé belge,]⁶ ou si seuls des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins [³ 100 000 euros]³ sont admis à la négociation sur un marché réglementé, les émetteurs vises au § 3 publient [⁷ les informations visées à l'alinéa 1er et les informations privilégiées]⁷, par dérogation à l'alinéa précédent, en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

[³ La dérogation visée à l'alinéa précédent s'applique également aux titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50 000 euros qui étaient déjà admis à la négociation sur un marché réglementé avant le 31 décembre 2010, et ce pour la durée de ces titres de créance.]³

[⁶ Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sans l'autorisation de l'émetteur,]⁶ les obligations prévues aux alinéas 3 et 4 incombent non pas à l'émetteur, mais à la personne qui a demandé cette admission sans l'autorisation de l'émetteur.

§ 3. [⁶ Les émetteurs visés au § 2, alinéa 1er, 1°, sont :

1° s'il s'agit d'émetteurs d'actions ou d'émetteurs de titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1 000 euros :

a)

des émetteurs ayant leur siège statutaire en Belgique; ou

b)

des émetteurs qui ont leur siège statutaire dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui ont choisi la Belgique comme Etat membre d'origine parmi les Etats membres dans lesquels leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé;

2° pour les émetteurs ne relevant pas du 1°, les émetteurs qui ont choisi la Belgique comme Etat membre d'origine entre l'Etat membre de l'Espace économique européen où ils ont le cas échéant leur siège statutaire et les Etats membres dans lesquels leurs valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, étant entendu que l'émetteur ne peut choisir qu'un seul de ces Etats membres comme Etat membre d'origine;

3° les émetteurs dont la Belgique est l'Etat membre d'origine conformément au § 3bis.

Pour un émetteur visé à l'alinéa 1er, 1°, b), qui a choisi la Belgique comme Etat membre d'origine, la Belgique reste l'Etat membre d'origine, sauf si ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé belge et qu'il a choisi un autre Etat membre d'origine parmi les autres Etats membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, qu'il a rendu ce choix public et qu'il l'a communiqué, par voie électronique, à la FSMA.

Pour un émetteur visé à l'alinéa 1er, 2°, qui a choisi la Belgique comme Etat membre d'origine, ce choix demeure valable au moins trois ans, sauf :

1° si ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé; ou

2° si, au cours de cette période de trois ans, ses valeurs mobilières ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé belge et qu'il a choisi un autre Etat membre d'origine parmi les autres Etats membres dans lesquels ses valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, le cas échéant, l'Etat membre dans lequel il a son siège statutaire, qu'il a rendu ce choix public et qu'il l'a communiqué à la FSMA; ou

3° si, au cours de cette période de trois ans, l'émetteur est entré dans le champ d'application de l'alinéa 1er, 1°, et, à la suite de ce changement, s'est vu attribuer ou a choisi un autre Etat membre d'origine, qu'il a rendu cette information publique et qu'il l'a communiquée, par voie électronique, à la FSMA.]⁶

[⁶ § 3bis. Pour les émetteurs dont les valeurs mobilières sont, exclusivement ou non, admises à la négociation sur un marché réglementé belge et qui ne rendent pas public le choix de leur Etat membre d'origine dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle leurs valeurs mobilières ont été admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé, la Belgique sera, jusqu'au moment où ils auront choisi un Etat membre d'origine unique et rendu ce choix public :

(i) l'Etat membre d'origine si les valeurs mobilières sont exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge;

(ii) l'un des Etats membres d'origine si les valeurs mobilières ne sont pas exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge.]⁶

§ 4. Pour l'application du § 2, alinéa 4, et du [⁶ § 3, alinéa 1er, 1°]⁶, il y a lieu d'entendre par "titres de créance" : les obligations et autres formes de créances titrisées négociables, à l'exception des titres équivalents à des actions ou qui, à la suite de leur conversion ou de l'exercice des droits qu'ils confèrent, donnent le droit d'acquérir des actions ou des titres équivalents à des actions.

Pour l'application du § 2, alinéa 4, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins [³ 100 000 euros]³ lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire a la date d'émission est équivalente à au moins [³ 100 000 euros]³.

[³ Pour l'application du § 2, alinéa 5, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire d'au moins 50 000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est équivalente à au moins 50 000 euros.]³

Pour l'application du [⁶ § 3, alinéa 1er, 1°]⁶, les titres de créance libellés dans une monnaie autre que l'euro sont assimilés à des titres de créance d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1.000 euros lorsque la contre-valeur de la valeur nominale unitaire à la date d'émission est inférieure ou presque équivalente à 1.000 euros.

[⁶ Pour l'application du § 3, le Roi peut, sur avis de la FSMA, définir la procédure selon laquelle un émetteur rend publique l'identité de son Etat membre d'origine et communique celle-ci aux autorités de contrôle des Etats membres concernés.]⁶

[⁶ Aux fins du contrôle du respect du présent article et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, en ce compris la prise de mesures et sanctions en cas d'infraction, les références faites dans les dispositions de la présente loi aux personnes ou aux personnes morales s'entendent comme couvrant également les entreprises enregistrées sans personnalité juridique et les trusts.]⁶

§ 5. [⁶ Le Roi, sur avis de la FSMA, peut, pour d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont les valeurs mobilières sont, exclusivement ou non, admises à la négociation sur un marché réglementé belge :

1° arrêter des règles concernant la communication à la FSMA de l'identité de l'Etat membre d'origine au sens de la directive 2004/109/CE;

2° arrêter des règles portant sur la coopération de la FSMA avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine;

3° préciser les conditions dans lesquelles la FSMA peut prendre des mesures conservatoires;

4° déterminer les mesures conservatoires que la FSMA peut plus particulièrement prendre.]⁶

Les informations relatives aux émetteurs visés à l'alinéa 1er sont publiées en français, en néerlandais ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

Le Roi, sur avis de la [² FSMA]², peut rendre les règles en matière de publication et de transmission à la [² FSMA]² prévues pour les informations relatives aux émetteurs visés au § 3, applicables en tout ou en partie aux informations qui concernent d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 [⁶ dont les valeurs mobilières sont exclusivement admises à la négociation sur un marché réglementé belge]⁶ et qui doivent être publiées en vertu de la législation nationale adoptée aux fins de la transposition de la directive 2004/109/CE.

[⁶ § 5bis. Le Roi, sur avis de la FSMA, peut, pour d'autres émetteurs que ceux visés au § 3 dont le siège statutaire est établi en Belgique mais dont les valeurs mobilières sont exclusivement admises à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés étrangers, arrêter des règles concernant la communication à la FSMA de l'identité de l'Etat membre d'origine au sens de la directive 2004/109/CE.]⁶

§ 6. Sur avis de la [² FSMA]², le Roi peut, le cas échéant aux conditions qu'Il définit, étendre en tout ou en partie l'application du présent article et rendre certaines dispositions des arrêtés pris en exécution du présent article applicables en tout ou en partie aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un MTF ou y sont négociés. Le Roi peut, dans ce cadre, adapter les règles du présent article ou des arrêtés pris pour son exécution, en fonction des spécificités du MTF concerné.

Le cas échéant, le Roi peut, dans l'exercice de cette habilitation, définir des règles pour certains types d'émetteurs, pour certains types de MTF ou pour les MTF déterminés qu'Il désigne.

§ 7. Le Roi peut, sur avis de la [² FSMA]², prévoir qu'un émetteur de droit belge dont une partie au moins des titres avec droit de vote sont admis à la négociation sur un marché réglementé, est tenu de rendre publiques certaines informations, concernant notamment les mécanismes de défense mis en place contre une offre publique d'acquisition, dans son rapport annuel visé [¹⁰ aux articles 3:5 et 3:32 du Code des sociétés et des associations]¹⁰, et que l'organe d'administration de la société concernée présente à ce sujet un rapport explicatif à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.

§ 8. [⁴ Le ministère public informe la FSMA de toute citation qu'il lance, en vue d'une déclaration de faillite ou dans le cadre [⁹ d'une procédure en réorganisation judiciaire]⁹, à l'égard d'un émetteur dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé belge ou étranger.

Le greffier du [⁸ tribunal de l'entreprise]⁸ informe la FSMA, le plus rapidement possible et au plus tard dans les vingt-quatre heures, de toute requête visant l'ouverture d'une procédure de réorganisation judiciaire déposée par un émetteur visé à l'alinéa 1er, de toute décision de déclaration de faillite prise par le tribunal à l'égard d'un tel émetteur, de toute décision prise par le président du tribunal à l'égard d'un tel émetteur dans le cadre de l'article [⁹ XX.32, § 1er, du Code de droit économique]⁹, et de toute décision prise par le tribunal sur rapport du juge délégué ou sur requête ou citation du ministère public à l'égard d'un tel émetteur dans le cadre [⁹ d'une procédure en réorganisation judiciaire]⁹.

Les alinéas 1er et 2 ne portent pas préjudice aux obligations des émetteurs en matière d'informations à fournir au public.]⁴


(1)2010-12-19/15, art. 35, 044; En vigueur : 03-02-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2013-07-17/24, art. 49, 050; En vigueur : 16-08-2013>

(4)2013-07-30/16, art. 15, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(5)2016-06-27/04, art. 6,a, 070; En vigueur : 03-07-2016>

(6)2016-06-27/04, art. 6,b-6,r, 070; En vigueur : 01-10-2016 (AR 2016-09-11/07, art. 27)>

(7)2017-07-31/10, art. 5, 080; En vigueur : 21-08-2017>

(8)2018-04-15/14, art. 252, 100; En vigueur : 01-11-2018>

(9)2022-04-18/12, art. 17, 109; En vigueur : 11-06-2022>

(10)2024-12-02/07, art. 70, 118; En vigueur : 30-12-2024>

Article 11. (Abrogé) 2007-04-27/85, art. 13, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>

Article 12.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 13.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Section 2. - Marchés d'instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges.

Article 14.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Section 2.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 15.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Section 3.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 16.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 17.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 18.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 19.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 20.

2017-11-21/08, art. 102, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Section 5. - Agents de change.

Article 21.

2017-12-05/04, art. 83, 083; En vigueur : 01-03-2018>

Section 5. - Agents de change.

2017-12-05/04, art. 83, 083; En vigueur : 01-03-2018>

Article 22. [¹ § 1er. Lorsqu'elle agrée une contrepartie centrale conformément à l'article 36/25, § 3, de la loi organique de la Banque, cette dernière met à disposition de la FSMA les informations visées à l'article 17, paragraphe 2 du Règlement 648/2012 qui sont utiles pour l'exercice de ses compétences ainsi que toute modification apportée à ces informations qui lui seraient ultérieurement communiquées.

§ 2. L'avis de la FSMA visé à l'article 36/25, § 3, de la loi organique de la Banque porte sur :

a)

le caractère adéquat de l'organisation de la contrepartie centrale, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2;

b)

le caractère adéquat de la politique d'intégrité de la contrepartie centrale, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2;

c)

l'honorabilité professionnelle des personnes physiques appelées à être membres de l'organe légal d'administration de la contrepartie centrale, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes physiques appelées à être chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.

La FSMA rend son avis au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'avis sur la base des informations visées au paragraphe 1er. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif.

Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions susvisées à l'alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis de la FSMA relatifs aux points a) et b) de l'alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément visée à l'article 17, paragraphe 2 du Règlement 648/2012.

§ 3. La FSMA participe au collège visé à l'article 18 du Règlement 648/2012. L'avis rendu au sein du collège ne porte pas préjudice à la compétence d'avis de la FSMA en vertu de l'article 36/25, § 3, de la loi organique de la Banque.

§ 4. La FSMA est associée sous l'angle de ses compétences au réexamen et à l'évaluation visée à l'article 21 du Règlement 648/2012.

§ 5. La FSMA contrôle et surveille sous l'angle de ses compétences les contreparties centrales établies en Belgique. En particulier, sans préjudice des compétences de la Banque en vertu de l'article 36/25, § 4 de la loi organique de la Banque, la FSMA veille au respect par les contreparties centrales établies en Belgique de l'article 33 du Chapitre I du Titre IV du Règlement 648/2012, du Chapitre II du Titre IV du Règlement 648/2012 ainsi que de l'article 48 du Règlement 648/2012 dans la mesure où la protection des actifs et positions des membres compensateurs et des clients est concernée.

§ 6. Conformément à l'article 29, paragraphe 3, du Règlement 648/2012, une contrepartie centrale met à la disposition de la FSMA, sur demande, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 29 précité.

§ 7. Lorsqu'une contrepartie centrale informe la Banque d'un changement au niveau de ses instances dirigeantes conformément à l'article 31, paragraphe 1er du Règlement 648/2012, la Banque consulte la FSMA afin de lui permettre d'évaluer l'honorabilité professionnelle des membres de l'organe légal d'administration de la contrepartie centrale et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise financière contrôlée par la Banque par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998.]¹


(1)2014-04-25/64, art. 17, 059; En vigueur : 07-06-2014>

Article 23.

2018-07-30/10, art. 47, 088; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-10-2020>

Section 5bis. [¹ Codification des instruments fianciers émis en Belgique]¹


(1)2009-12-22/16, art. 86, 035; En vigueur : 10-01-2010>

Article 24. Les investisseurs établis en Belgique sont tenus d'effectuer leurs transactions sur instruments financiers émis par des entreprises et organismes de droit belge et admis aux négociations sur un marché réglementé belge à l'intervention d'un intermédiaire qualifié.

L'alinéa 1er ne s'applique pas :

1° aux opérations occasionnelles entre particuliers;

2° aux cessions d'instruments financiers conférant au moins 10 pour cent des droits de vote de l'entreprise ou de l'organisme en cause;

3° aux cessions d'instruments financiers conférant des droits de vote entre entreprises entre lesquelles il existe des liens étroits;

4° aux opérations entre compartiments d'un même organisme de placement collectif visé au livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

Le Roi, sur avis de la [¹ FSMA]¹, peut exclure les investisseurs professionnels du champ d'application de l'alinéa 1er, le cas échéant aux conditions et dans les limites qu'Il définit.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

Article 25. § 1er. [⁷ La FSMA assume les missions dévolues à toute autorité compétente par le règlement 596/2014 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.

Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut :

1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;

2° prendre les mesures et sanctions visées aux articles 36 et 36bis;

3° exercer les pouvoirs visés aux [⁸ articles 79 à 85bis]⁸ selon les modalités prévues par ces articles;

4° imposer à toute personne physique dont la responsabilité est engagée dans une infraction commise aux articles 14 à 20 du règlement 596/2014, l'interdiction provisoire de négocier pour compte propre.]⁷

[¹⁰ Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 3°.]¹⁰

§ 2. [⁷ Par dérogation à l'article 19, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement 596/2014, les transactions notifiées conformément au paragraphe 1 dudit article sont rendues publiques par la FSMA sur son site web. Si les émetteurs, les participants au marché des quotas d'émission ou les autres entités visées à l'article 19, paragraphe 10, du règlement 596/2014 choisissent néanmoins de procéder eux aussi à la publication des transactions qui leur sont notifiées, ils sont tenus de respecter les exigences prévues par l'article 19, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement 596/2014.]⁷

[⁷ ...]⁷

[² [⁷ § 3.]⁷ [⁷ Sans préjudice de l'application du règlement 596/2014, il est]⁷ interdit à toute personne de diffuser des informations ou des rumeurs, par l'intermédiaire des médias, via l'Internet ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur la situation, notamment financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une entreprise d'investissement ou d'un [⁹ dépositaire central de titres, d'un organisme de support d'un tel dépositaire ou d'une banque dépositaire]⁹, de nature à porter atteinte à sa stabilité financière, alors qu'elle savait ou aurait dû savoir que les informations étaient fausses ou trompeuses.

Dans le cas de journalistes agissant dans le cadre de leur profession, l'appréciation d'un éventuel manquement, notamment en ce qui concerne la vérification d'une information, s'effectue au regard des réglementations ou obligations déontologiques applicables à cette profession.]²

[⁷ ...]⁷


(1)2009-12-22/16, art. 89, 035; En vigueur : 31-12-2009; En vigueur modifié : 30-12-2005 par 2010-12-29/01, art. 46>

(2)2010-06-02/10, art. 10, 040; En vigueur : 24-06-2010>

(3)2011-03-03/01, art. 198, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(4)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(5)2013-07-30/16, art. 18, 051; En vigueur : 09-09-2013>

(6)2014-04-25/09, art. 168, 056; En vigueur : 07-05-2014>

(7)2016-06-27/04, art. 8, 070; En vigueur : 03-07-2016>

(8)2017-07-31/10, art. 6, 080; En vigueur : 21-08-2017>

(9)2018-07-30/10, art. 51, 088; En vigueur : 20-08-2018>

(10)2019-05-02/25, art. 124, 099; En vigueur : 31-05-2019>

Article 26. 2007-04-27/85, art. 21, 028; **En vigueur :** 01-11-2007> Sont soumis aux conditions d'exercice de l'activité prévues par et en vertu des [⁶ articles 27 à 28bis]⁶ :

1° les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de droit belge [¹ sauf pour ce qui est des succursales qu'ils ont établies dans un autre Etat membre de l'EEE]¹ [⁶ . L'article 27, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, et § 10, est toutefois applicable à ces succursales]⁶;

2° [⁶ à l'exception de l'article 27, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 2, et § 10,]⁶ les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat membre de l'EEE, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;

3° les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit et d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats tiers;

4° [⁶ à l'exception des entreprises relevant du droit d'un Etat tiers enregistrées auprès de l'ESMA conformément aux articles 46 à 49 du Règlement 600/2014,]⁶ les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui relèvent du droit d'Etats tiers et qui sont légalement autorisés à fournir des services en Belgique, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge;

5° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif établies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d'investissement tels que visés à l'[³ article 3, 23° de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]³;

[⁵ 6° les sociétés de gestion d'OPCA établies en Belgique, pour ce qui est de leurs services d'investissement tels que visés à l'article 3, 43° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires.]⁵

[⁷ ...]⁷

[¹ Les personnes mentionnées à l'alinéa 1er [⁷ ...]⁷ sont, dans la présente sous-section, désignées par le vocable " entreprises réglementées ".]¹

Selon les règles précisées par le Roi sur avis de la [² FSMA]², les entreprises réglementées précitées sont autorisées, lorsqu'elles exécutent des ordres pour le compte de clients et/ou négocient pour compte propre et/ou reçoivent et transmettent des ordres, à susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou à conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues [⁹ par et en vertu des articles 27, § 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, et §§ 5 à 9, 27bis, §§ 1er à 7, 27ter, §§ 1er à 3, 5 à 8, 27quater, § 1er et 28, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions]⁹.

[⁶ Le Roi définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "contreparties éligibles".

Dans leur relation avec les contreparties éligibles, les entreprises réglementées agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d'une façon correcte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de ses activités.]⁶

[⁶ ...]⁶

Les règles prévues par les [⁶ articles 27 à 28bis]⁶ ne sont pas applicables aux membres du système européen de banques centrales, aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion.

[⁶ Les articles 27 à 27quater, et les alinéas 7 à 9 du présent article s'appliquent également aux entreprises réglementées lorsqu'elles commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur de tels dépôts à des clients.]⁶

[⁸ Pour les besoins de l'alinéa 1er, 1° et 2° :


(1)2011-03-03/01, art. 210, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

(3)2012-11-12/05, art. 226, 049; En vigueur : 10-12-2012>

(4)2013-07-30/16, art. 19, 051; En vigueur : 01-01-2014>

(5)2014-04-19/62, art. 397, 061; En vigueur : 27-06-2014>

(6)2017-11-21/08, art. 104, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(7)2018-12-06/11, art. 4, 093; En vigueur : 28-12-2018>

(8)2021-06-27/09, art. 340, 103; En vigueur : 19-07-2021>

(9)2022-02-23/09, art. 32, 107; En vigueur : 28-02-2022>

Article 27. [¹ § 1er. Lorsqu'elles offrent ou fournissent des produits ou services financiers, ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises réglementées veillent à agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de leurs clients et d'une manière qui favorisent l'intégrité du marché. Lors de l'offre ou de la fourniture de services d'investissement, ou, le cas échéant, de services auxiliaires, elles se conforment en particulier aux règles de conduite énoncées aux paragraphes 2 à 10 et aux articles 27bis à 27quater.

§ 2. Les entreprises réglementées qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients veillent à ce que lesdits instruments financiers soient conçus de façon à répondre aux besoins d'un marché cible défini de clients finaux à l'intérieur de la catégorie de clients concernée, et que la stratégie de distribution des instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, et les entreprises réglementées prennent des mesures raisonnables qui garantissent que l'instrument financier soit distribué auprès du marché cible défini.

Toute entreprise réglementée qui conçoit des instruments financiers met à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur l'instrument financier et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini de l'instrument financier.

§ 3. Toute entreprise réglementée comprend les instruments financiers qu'elle propose ou recommande, évalue la compatibilité des instruments financiers avec les besoins des clients auxquels elle fournit des services d'investissement, compte tenu, notamment, du marché cible défini de clients finaux visé à l'article 26/1 de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 65/2 de la loi du 25 avril 2014 et veille à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque cela sert les intérêts du client.

Les entreprises réglementées examinent aussi régulièrement les instruments financiers qu'elles proposent ou commercialisent, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d'évaluer au minimum si l'instrument financier continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.

[² § 3/1. Les entreprises réglementées sont exemptées des obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 lorsque le service d'investissement qu'elles fournissent porte sur des obligations qui n'incorporent pas d'instrument dérivé autre qu'une "clause de remboursement make-whole" ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés exclusivement pour des contreparties éligibles, telles que définies en exécution de l'article 26, alinéa 8 ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles.]²

§ 4. Les entreprises réglementées prennent toute mesure appropriée raisonnable pour identifier et éviter ou gérer les conflits d'intérêts se posant entre elles-mêmes, y compris leurs administrateurs, leurs dirigeants effectifs, leurs salariés et leurs agents liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à elles par une relation de contrôle, et leurs clients, ou entre leurs clients entre eux, lors de la prestation de tout service d'investissement et de tout service auxiliaire ou d'une combinaison de ces services, y compris ceux découlant de la perception d'incitations en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d'autres structures incitatives propres à l'entreprise réglementée.

Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une entreprise réglementée pour empêcher que des conflits d'intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients, ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que les risques de porter atteinte aux intérêts des clients seront évités, l'entreprise informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d'intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques.

Cette information aux clients doit être fournie sur un support durable.

Cette information comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour permettre à ce dernier de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel apparaît le conflit d'intérêts.

§ 5. Lorsqu'une entreprise réglementée informe le client que les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante:

1° elle évalue un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d'investissement du client puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par:

a)

l'entreprise réglementée elle-même ou par des entités ayant des liens étroits avec elle; ou

b)

d'autres entités avec lesquelles l'entreprise réglementée a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni;

2° elle n'accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Peuvent être acceptés les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l'entreprise réglementée de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client, à condition d'être clairement signalés au client.

§ 6. Lorsqu'elle fournit des services de gestion de portefeuille, l'entreprise réglementée n'accepte pas, en les conservant, des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Peuvent être acceptés les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l'entreprise réglementée de son devoir d'agir au mieux des intérêts du client, à condition d'être clairement signalés au client.

§ 7. Les entreprises réglementées ne remplissent pas leurs obligations au titre des paragraphes 1er et 4 lorsqu'elles versent ou reçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non pécuniaire en liaison avec la prestation d'un service d'investissement ou d'un service auxiliaire, à ou par toute partie, à l'exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, à moins que le paiement ou l'avantage:

1° ait pour objet d'améliorer la qualité du service concerné au client; et

2° ne nuise pas au respect de l'obligation de l'entreprise réglementée d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant du paiement ou de l'avantage visé au premier alinéa, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul d'une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d'investissement ou le service auxiliaire concerné ne soit fourni. Le cas échéant, l'entreprise réglementée informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l'avantage pécuniaire ou non pécuniaire reçus en liaison avec la prestation du service d'investissement ou du service auxiliaire.

Le paiement ou l'avantage qui permet la prestation de services d'investissement ou est nécessaire à cette prestation, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes réglementaires et les frais de procédure, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe à l'entreprise réglementée d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n'est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.

Le Roi, sur avis de la FSMA et après consultation ouverte, précise les modalités d'exécution de la règle visée au présent paragraphe, notamment aux fins de satisfaire aux obligations découlant de la Directive 2014/65/UE et de la Directive déléguée 2017/593.

Le Roi peut notamment définir quels avantages non pécuniaires mineurs peuvent améliorer la qualité du service fourni à un client et, eu égard au niveau global des avantages fournis par une entité ou un groupe d'entités, sont d'une ampleur et d'une nature telles qu'ils sont peu susceptibles d'empêcher l'entreprise réglementée de se conformer à son obligation d'agir dans le meilleur intérêt du client.

§ 8. Une entreprise réglementée qui fournit des services d'investissement à des clients veille à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de ses employés d'une façon qui aille à l'encontre de son obligation d'agir au mieux des intérêts de ses clients. En particulier, elle ne prend aucune disposition sous forme de rémunération, d'objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier particulier à un client de détail alors que l'entreprise réglementée pourrait proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client.

§ 9. Lorsqu'un service d'investissement est proposé avec un autre service ou produit dans le cadre d'une offre groupée ou comme condition à l'obtention de l'accord ou de l'offre groupée, l'entreprise réglementée indique au client s'il est possible d'acheter séparément les différents éléments et fournit des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément.

Lorsque les risques résultant d'un tel accord ou d'une telle offre groupée proposés à un client de détail sont susceptibles d'être différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, l'entreprise réglementée fournit une description appropriée des différents éléments de l'accord ou de l'offre groupée et expose comment l'interaction modifie le risque.

Le Roi peut établir, sur avis de la FSMA, une liste non exhaustive de pratiques de ventes croisées qui sont susceptibles de constituer une infraction à des obligations légales issues du droit européen, notamment la Directive 2005/29/CEE relative aux pratiques commerciales déloyales.

§ 10. Une entreprise réglementée ne conclut pas de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients de détail en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d'une autre manière.]¹

[² § 11. La fourniture de recherche par des tiers à des entreprises réglementées qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d'autres services d'investissement ou services auxiliaires à des clients est considérée comme remplissant les obligations prévues au paragraphe 1er si :

a)

avant la fourniture des services d'exécution ou de la recherche, un accord a été conclu entre l'entreprise réglementée et le prestataire de recherche, précisant quelle partie des frais combinés ou des paiements conjoints pour les services d'exécution et la recherche est imputable à la recherche ;

b)

l'entreprise réglementée informe ses clients des paiements conjoints pour les services d'exécution et la recherche effectués aux prestataires tiers de recherche ; et

c)

la recherche pour laquelle les frais combinés ou le paiement conjoint sont effectués concerne des émetteurs dont la capitalisation boursière, pour la période de trente-six mois précédant la fourniture de la recherche, n'a pas dépassé 1 milliard d'euros, sur la base des cotations de fin d'exercice pour les exercices où ils sont ou étaient cotés ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où ils ne sont ou n'étaient pas cotés.

Aux fins du présent paragraphe, la "recherche" s'entend comme désignant du matériel ou des services de recherche concernant un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers, ou du matériel ou des services de recherche étroitement liés à un secteur ou un marché spécifique de manière telle qu'ils permettent de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.

La recherche couvre également le matériel ou les services qui recommandent ou suggèrent, explicitement ou implicitement, une stratégie d'investissement et formulent un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel(le) ou futur(e) des instruments financiers ou des actifs ou, autrement, contiennent une analyse et des éclairages originaux et formulent des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par l'entreprise réglementée pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés.]²


(1)2017-11-21/08, art. 105, 082; En vigueur : 03-01-2018>

(2)2022-02-23/09, art. 33, 107; En vigueur : 28-02-2022>

Article 28. [¹ § 1er. Dans le cadre des conditions d'exercice de l'activité qui lui sont applicables, l'entreprise réglementée prend, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 8, toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l'exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Néanmoins, chaque fois qu'il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l'entreprise réglementée exécute l'ordre en suivant cette instruction.

Lorsqu'une entreprise réglementée exécute un ordre au nom d'un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l'instrument financier et les coûts liés à l'exécution, lesquels incluent toutes les dépenses exposées par le client directement liées à l'exécution de l'ordre, y compris les frais propres au lieu d'exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l'exécution de l'ordre.

En vue d'assurer le meilleur résultat possible conformément au premier alinéa lorsque plusieurs lieux d'exécution concurrents sont en mesure d'exécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient d'évaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l'ordre sur chacun des lieux d'exécution sélectionnés par la politique d'exécution des ordres de l'entreprise réglementée qui sont en mesure d'exécuter cet ordre; dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions propres à l'entreprise réglementée et les coûts pour l'exécution de l'ordre sur chacun des lieux d'exécution éligibles.

§ 2. Une entreprise réglementée ne reçoit aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non pécuniaire pour l'acheminement d'ordres de clients vers une plateforme de négociation ou d'exécution particulière qui serait en violation des exigences relatives aux conflits d'intérêts ou aux incitations prévues au paragraphe 1er, ainsi qu'aux articles 27 et 27bis de la présente loi, à l'article 26, § 2, de la loi du 25 octobre 2016 et à l'article 42 de la loi du 25 avril 2014.

§ 3. Pour les instruments financiers soumis à l'obligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du Règlement 600/2014, chaque plateforme de négociation et internalisateur systématique, et, pour les autres instruments financiers, chaque plateforme d'exécution met à la disposition du public, sans frais, les données relatives à la qualité d'exécution des transactions sur cette plateforme au moins une fois par an et à la suite de l'exécution d'une transaction pour le compte d'un client, l'entreprise réglementée précise au client où l'ordre a été exécuté. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d'exécution pour les différents instruments financiers.

§ 4. L'entreprise réglementée établit et met en oeuvre des dispositions efficaces pour se conformer au paragraphe 1er. Elle établit et met en oeuvre notamment une politique d'exécution des ordres lui permettant d'obtenir, pour les ordres de ses clients, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe précité.

§ 5. La politique d'exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d'instruments financiers, des informations sur les différentes plates-formes sur lesquelles l'entreprise réglementée exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix de la plateforme d'exécution. Elle inclut au moins les plates-formes qui permettent à l'entreprise réglementée d'obtenir, avec régularité, le meilleur résultat possible pour l'exécution des ordres des clients.

L'entreprise réglementée fournit des informations appropriées à ses clients sur sa politique d'exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement, de manière suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, comment les ordres seront exécutés par l'entreprise réglementée pour son client. L'entreprise réglementée doit obtenir le consentement préalable de ses clients sur la politique d'exécution en question.

Lorsque la politique d'exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d'une plateforme de négociation, l'entreprise réglementée informe notamment ses clients de cette possibilité. L'entreprise réglementée doit obtenir le consentement préalable exprès de ses clients avant de procéder à l'exécution de leurs ordres en dehors d'une plateforme de négociation. L'entreprise réglementée peut obtenir ce consentement soit sous la forme d'un accord général, soit pour des transactions déterminées.

§ 6. L'entreprise réglementée qui exécute des ordres de clients établit et publie une fois par an, pour chaque catégorie d'instruments financiers, le classement des cinq premières plates-formes d'exécution sur le plan des volumes de négociation sur lesquelles elles ont exécuté des ordres de clients au cours de l'année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d'exécution obtenue.

§ 7. L'entreprise réglementée qui exécute des ordres de clients surveille l'efficacité de ses dispositions en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant. En particulier, l'entreprise réglementée évalue régulièrement si les plates-formes d'exécution prévues dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elle doit procéder à des modifications de ses dispositions en matière d'exécution, compte tenu notamment des informations publiées en application des paragraphes 3 et 6. L'entreprise réglementée notifie aux clients avec lesquels elle a une relation suivie toute modification importante de ses dispositions en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.

§ 8. L'entreprise réglementée démontre à ses clients, à leur demande, qu'elle a exécuté leurs ordres conformément à la politique d'exécution de l'entreprise. Elle le démontre également à la FSMA, à sa demande.]¹


(1)2017-11-21/08, art. 109, 082; En vigueur : 03-01-2018>

Article 29. Le Roi, sur avis de la [² FSMA]² et après consultation ouverte, peut :

1° arreter des règles de conduite que les offrants doivent respecter dans l'information et la mise en oeuvre d'offres en vente ou en souscription publiques d'instruments financiers en Belgique, accompagnées ou non de l'admission de ces instruments aux négociations sur un marché réglementé belge;

2° arrêter des règles de conduite à observer par les intermédiaires financiers lorsqu'ils interviennent dans des opérations visées au 1° en qualité de chef de file ou de membre d'un syndicat de prise ferme ou de placement;

3° [⁵ ...]⁵

(4° limiter, selon les modalités qu'Il détermine, la cessibilité d'instruments financiers acquis en dehors d'une offre en vente ou en souscription publique, à des conditions qu'Il détermine et au cours d'une période qu'Il détermine qui précède leur première admission à la négociation sur un marché réglementé belge ou sur un MTF belge.) 2007-05-02/31, art. 45, 029; **En vigueur :** 22-06-2007>

[¹ 5° arrêter des règles que les participants du marché doivent respecter lors de la négociation d'instruments financiers [⁵ admis aux négociations sur une plateforme de négociation belge ou faisant l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur une telle plateforme de négociation]⁵, en vue d'améliorer la transparence et le bon fonctionnement des marchés financiers, ce pour quoi Il peut tenir compte de l'état d'avancement de l'harmonisation de la réglementation en question au sein de [⁴ l'Union européenne]⁴.]¹ [³ Ces règles peuvent porter sur la négociation des instruments financiers susvisés tant sur le marché concerné qu'en dehors de ce marché, ainsi que sur la négociation, à quelque endroit que ce soit, d'instruments financiers dont la valeur dépend desdits instruments financiers ou qui ont trait à l'émetteur de ces instruments financiers ou à une société liée à l'émetteur. Ces règles peuvent également porter sur les positions relatives à un ou plusieurs des instruments financiers précités.]³


(1)2010-07-02/17, art. 4, 042; En vigueur : 26-10-2010>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 045; En vigueur : 01-04-2011>

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