2 AOUT 2002. - Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-2002 et mise à jour au 24-12-2025)

Type Loi
Publication 2002-09-04
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 284
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CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° [instrument financier " : [²⁶ tout instrument appartenant à l'une des catégories suivantes, y compris lorsque de tels instruments sont émis au moyen de la technologie des registres distribués au sens de l'article 2, 1), du Règlement (UE) 2022/858]²⁶ :

a)

les valeurs mobilières, telles que définies au 31°;

b)

les instruments du marché monétaire, tels que définis au 32°;

c)

les parts d'organismes de placement collectif;

d)

les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d'intérêt ou des rendements [¹⁴ , des quotas d'émission]¹⁴ ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces;

e)

les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, [¹⁴ contrats à terme ferme (forwards)]¹⁴ et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation);

f)

les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu'ils soient négociés sur [¹⁴ un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l'exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique]¹⁴;

g)

les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, contrats à terme ferme (forwards) et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point f) et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés [¹⁴ ...]¹⁴;

h)

les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit;

i)

les contrats financiers pour différences (financial contracts for differences);

j)

les contrats d'option, [¹⁴ contrats à terme ferme (futures)]¹⁴, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret, [¹⁴ ...]¹⁴ ou à des taux d'inflation ou d'autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d'une des parties (autrement qu'en cas de défaillance ou d'autre incident provoquant la résiliation), de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs au 1°, qui présentent les caractéristiques d'autres instruments financiers dérivés [¹⁴ en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF]¹⁴;] 2007-04-27/85, art. 2, 1°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>

k)

[¹⁴ les quotas d'émission;]¹⁴

[¹⁴ l) les autres valeurs ou droits désignés par le Roi sur avis de la FSMA et de la Banque, le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique;]¹⁴

2° [¹¹ "pratique de marché admise" : une pratique de marché spécifique qui est admise par l'autorité compétente d'un Etat membre conformément à l'article 13 du règlement 596/2014;]¹¹

[¹⁶ 2° /1 "plateforme de négociation": une plateforme de négociation, telle que définie à l'article 3, 5°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶

3° [¹⁶ "marché réglementé": un marché réglementé tel que défini à l'article 3, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶

4° [¹⁶ "système multilatéral de négociation (Multilateral trading facility - MTF)": un MTF tel que défini à l'article 3, 10°, de la loi 21 novembre 2017 ;]¹⁶

5° [¹⁶ "marché réglementé belge": un marché réglementé belge tel que défini à l'article 3, 8°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶

6° [¹⁶ "marché réglementé d'un autre Etat membre": un marché réglementé d'un autre Etat membre, tel que défini à l'article 3, 9°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶

[¹⁶ 6° /1 "système organisé de négociation" ou "OTF" ("organised trading facility"): un OTF, tel que défini à l'article 3, 13°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶

7° [¹⁶ "opérateur de marché": un opérateur de marché tel que défini à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶

8° [¹⁶ "internalisateur systématique": un internalisateur systématique tel que défini à l'article 3, 29°, la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶

9° "intermédiaire financier" : toute personne qui a pour activité habituelle de fournir des services d'investissement à titre professionnel;

10° "intermédiaire qualifié" : tout intermédiaire financier appartenant à l'une des catégories suivantes :

a)

les établissements de crédit de droit belge inscrits sur la liste visée [⁸ à l'article 14 de la [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸

b)

les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément [⁸ à l'article 312 ou 313]⁸ de la même loi;

c)

les établissements de crédit dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisés à fournir des services d'investissement en Belgique conformément [⁸ à l'article 333]⁸ de la même loi;

d)

[les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de société de bourse ou de société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;] 2007-04-27/85, art. 2, 7°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>

e)

les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 110 de la même loi, y compris des personnes physiques dont l'Etat d'origine admet la prestation de services d'investissement en tant que personne physique;

f)

les entreprises d'investissement dont l'Etat d'origine est un Etat tiers et qui sont autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique en vertu de l'article 111 de la même loi;

g)

[...]; 2007-04-27/85, art. 2, 8°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>

h)

la Banque centrale européenne, la [² Banque]² et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen, sans préjudice de l'application de l'article 108 du Traité instituant [⁷ l'Union européenne]⁷;

i)

les autres intermédiaires financiers désignés par le Roi sur avis de la [[⁴ FSMA]⁴], le cas échéant pour l'application des dispositions qu'Il indique; 2003-03-25/34 art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>

[²² 10° /1 "Etat membre" : un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE)]²²

11° [" Etat membre d'origine " :

a)

dans le cas d'une entreprise d'investissement :

i)

s'il s'agit d'une personne physique, l'Etat membre où son administration centrale est située;

ii) s'il s'agit d'une personne morale, l'Etat membre où son siège statutaire est situé;

iii) si, conformément à son droit national, elle n'a pas de siège statutaire, l'Etat membre où son administration centrale est située;

b)

[¹⁶ ...]¹⁶

12° "Etat tiers" : tout Etat qui n'est pas membre de l'Espace économique européen;

13° [" Etat membre d'accueil " : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités [¹⁶ ...]¹⁶;] 2007-04-27/85, art. 2, 10°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>

14° [¹⁵ "information privilégiée": toute information au sens de l'article 7, paragraphes 1er à 4, du Règlement 596/2014;]¹⁵

15° [" ordre à cours limité " : l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;] 2007-04-27/85, art. 2, 11°, 028; **En vigueur :** 01-11-2007>

16° [⁹ "contrepartie centrale" : une contrepartie centrale telle que définie à l'article 2, 1), du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux;]⁹

17° [¹⁸ ...]¹⁸

18° "consultation ouverte" : la procédure par laquelle le contenu d'un arrêté ou d'un règlement que le Roi, le ministre, [ou la [⁴ FSMA]⁴] envisage de prendre est préalablement exposé par l'autorité concernée dans une note consultative qui est publiée sur le site Internet du Ministère des Finances [ou de la [⁴ FSMA]⁴], selon le cas, avec invitation aux parties intéressées de soumettre leurs commentaires éventuels dans le délai défini dans la note; 2003-03-25/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>

19° "ministre" : sous réserve de dispositions spécifiques, le Ministre des Finances [...]; 2003-03-25/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2004>

20° "[² Banque]²" : la Banque Nationale de Belgique;

[³ 20°bis " loi organique de la Banque " : la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;]³

21° [⁶ 21° " FSMA " : l'Autorité des services et marchés financiers, en allemand " Autorität Finanzielle Dienste und Märkte " et en anglais " Financial Services and Markets Authority ";]⁶

[22° [¹⁵ "émetteur": un émetteur au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 21), du Règlement 596/2014;]¹⁵

23° [¹⁵ 23° "contrat au comptant sur matières premières": un contrat au comptant sur matières premières au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 15), du Règlement 596/2014;]¹⁵

24° [¹⁵ 24° "produit énergétique de gros": un produit énergétique de gros visé à l'article 2, point 4), du Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie;]¹⁵

25° [¹⁴ "quota d'émission": un quota d'émission composé de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil (système d'échange de droits d'émission);]¹⁴

26° " canaux de distribution " : les canaux par lesquels l'information est rendue publique ou est susceptible de l'être, et " information susceptible d'être rendue publique " : toute information à laquelle ont accès un grand nombre de personnes.] 2005-08-24/42, art. 2, 3°, 016; **En vigueur :** 19-09-2005>

[27° " client " : toute personne physique ou morale à qui une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit fournit des services d'investissement et/ou des services auxiliaires [⁶ , ainsi que toute personne physique ou morale qui utilise d'autres services financiers ou des produits financiers visés dans la disposition concernée]⁶;

28° " client professionnel " : tout client respectant les critères définis par le Roi [³ sur avis de la FSMA et de la Banque]³;

29° " client de détail " : un client qui n'est pas traité comme un client professionnel;

30° " contreparties éligibles " : les personnes déterminées par le Roi sur avis de la [⁴ FSMA]⁴;

31° " valeurs mobilières " : les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que :

a)

les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;

b)

les obligations et les autres titres de créance, y compris les certificats concernant de tels titres;

c)

toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures;

32° " instruments du marché monétaire " : les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce (à l'exclusion des instruments de paiement);

[¹⁶ 32/1° "certificats représentatifs" (depositary receipts): des certificats représentatifs tel que définis à l'article 3, 18° de la loi du 21 novembre 2017 ;]¹⁶

33° [¹⁶ "autorité compétente": la FSMA ou l'autorité désignée par chaque Etat membre en application de l'article 67 de la Directive 2014/65/UE, sauf indication contraire contenue dans la Directive;]¹⁶

34° " établissement de crédit " : tout établissement [⁸ visé au Livre II et aux Titres Ier et II du Livre III de [¹² loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]¹²;]⁸

35° " société de gestion [¹⁰ d'organismes de placement collectif]¹⁰ " : une société de gestion au sens [⁵ [¹⁰ de l'article 3, 12°]¹⁰ de la loi du 3 août 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]⁵;

[¹⁰ 35° /1 "société de gestion d'OPCA" : une société de gestion au sens de l'article 3, 12° de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs à leurs gestionnaires;]¹⁰

[¹⁴ 36° "la Directive 2014/65/UE": la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la Directive 2002/92/CE et la Directive 2011/61/UE;

37° "le Règlement 600/2014": le Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le Règlement (UE) n° 648/2012;]¹⁴

38° [¹⁶ "Règlement délégué 2017/565: le Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive;]¹⁶

[¹⁶ 38/1° "Directive déléguée 2017/593": la Directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission du 7 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients, les obligations applicables en matière de gouvernance des produits et les règles régissant l'octroi ou la perception de droits, de commissions ou de tout autre avantage pécuniaire ou non pécuniaire;]¹⁶

[³ 39° [⁶ " produits financiers " : les produits d'épargne, d'investissement ou d'assurance;]⁶ ]³

[³ 40° [⁶ " services financiers " : les services qui ont trait à un ou plusieurs produits financiers;]⁶ ]³

[²⁴ 40° /1 "monnaie virtuelle" : représentations numériques d'une valeur qui ne sont émises ou garanties ni par une banque centrale ni par une autorité publique, qui ne sont pas nécessairement liées non plus à une monnaie établie légalement et qui ne possèdent pas le statut juridique de monnaie ou d'argent, mais qui sont acceptées comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et qui peuvent être transférées, stockées et échangées par voie électronique;]²⁴

[¹ 41° [⁸ "la loi du 25 avril 2014" : [²⁵ la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]²⁵;]⁸]¹

[¹⁶ 41° /1 "la loi du 21 novembre 2017 ": la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;]¹⁶

[²⁵ 41° /2 "la loi du 20 juillet 2022": la loi du 20 juillet 2022 relative au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses;]²⁵

[⁶ 42° " compte d'épargne " : un compte matérialisant la réception de dépôts d'argent par des établissements de crédit visés à [²⁰ l'article 28, alinéa 1er, 1°, de la loi du 11 juillet 2018 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés]²⁰, à l'exclusion des comptes de paiement au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;

43° " ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;

44° " EBA " : l'Autorité bancaire européenne (European Banking Authority) telle qu'établie par le Règlement européen n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;

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