30 DECEMBRE 2002. - Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions
CHAPITRE I. - Disposition générale.
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées.
Article 2. § 1er. A l'article 5 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans le § 1er les mots " droit d'accise spécial : 0,9172 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 0,7406 EUR ".
2° Dans le § 2 les montants de " 1,0907 EUR ", " 1,1403 EUR ", " 1,1899 EUR ", " 1,1899 EUR " et " 1,2395 EUR ", mentionnés dans le tableau y inséré sous la colonne " droit d'accise spécial ", sont remplacés respectivement par les montants de " 0,9141 EUR ", " 0,9637 EUR ", " 1,0133 EUR ", " 1,0133 EUR " et " 1,0629 EUR ". ".
Article 3. A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans le § 1er, 1er tiret, sous l'intitulé " vins tranquilles ", les mots " droit d'accise spécial : 47,0998 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial 37,3055 EUR ".
2° Dans le § 1er, 2e tiret, sous l'intitulé " vins mousseux ", les mots " droit d'accise spécial : 161,1308 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial 149,5046 EUR ".
3° Dans le § 3, les mots " un taux d'accise spéciale de 14,8736 EUR " sont remplacés par les mots " un taux d'accise spéciale de 3,2474 EUR ".
Article 4. A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans le § 1er, 1er tiret, sous l'intitulé " boissons non mousseuses ", les mots " droit d'accise spécial : 47,0998 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 37,3055 EUR ".
2° Dans le § 1er, 2e tiret, sous l'intitulé " boissons mousseuses ", les mots " droit d'accise spécial 161,1308 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 149,5046 EUR ".
3° Dans le § 3, les mots " un taux d'accise spéciale de 14,8736 EUR " sont remplacés par les mots " un taux d'accise spécial de 3,2474 EUR ".
Article 5. A l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans le § 1er, les mots " un droit d'accise spécial de 32,2262 EUR " sont remplacés par les mots " un droit d'accise spécial de 20,6000 EUR ".
2° Dans le § 2, les mots " un droit d'accise spécial de 27,2683 EUR ", sont remplacés par les mots " un droit d'accise spécial de 15,6421 EUR ".
3° Dans le § 3, a), les mots " droit d'accise spécial : 94,1995 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 82,5733 EUR ".
4° Dans le § 3, b), les mots " droit d'accise spécial : 114,0310 EUR " sont remplacés par les mots " droits d'accise spécial : 102,4048 EUR ".
Article 6. Dans l'article 17 de la même loi, les mots " droit d'accise spécial : 1 437,7824 EUR " sont remplacés par les mots " droit d'accise spécial : 1 408,7169 EUR ".
CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées.
Article 7. A l'article 1er, § 1er, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 1°, les mots " 4,9579 EUR par hectolitre " sont remplacés par les mots " 0 EUR par hectolitre ";
2° dans le 2°, les mots " 7,4368 EUR par hectolitre " sont remplacés par les mots " 5,6668 EUR par hectolitre ";
3° Le § 1er, est complété comme suit :
" 3° les bières telles que définies à l'article 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 0,5 % vol : 5,6668 EUR par hectolitre;
4° les vins tranquilles relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception des vins mousseux tels que définis au 5°, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 5,6668 EUR par hectolitre;
5° les vins mousseux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui :
- sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars,
- ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 5,6668 EUR par hectolitre;
6° les autres boissons fermentées non mousseuses relevant des codes NC 2204 et 2205, non visées au 4°, ainsi que celles relevant du code NC 2206, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 5,6668 EUR par hectolitre;
7° les autres boissons fermentées mousseuses relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que celles relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, non visées au 5°, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui :
- sont présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars,
- ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 5,6668 EUR par hectolitre;
8° les jus de fruits et de légumes du code NC 2009 : 0,0000 EUR par hectolitre. ".
Article 8. Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence à ceux établis à l'annexe 1 du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le Règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission des Communautés européennes du 26 juillet 1991. "
CHAPITRE IV. - Modifications à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.
Article 9. A l'article 369 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :
1 ° les 4°, 7°, 9°, 10° et 13° sont abrogés;
2° le 11 ° est remplacé par la disposition suivante :
" 11° mise à la consommation : la livraison de produits soumis à écotaxe ou à cotisation d'emballage aux détaillants par des entreprises qui sont, le cas échéant, tenues, sans préjudice de l'article 369bis, de se faire enregistrer selon les modalités fixées par le Ministre des Finances, à moins que le fabricant, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement son représentant fiscal, ne se substitue à ces entreprises enregistrées pour les obligations qui leur sont imposées; ";
3° le 11°bis est remplacé par la disposition suivante :
" 11°bis détaillant : toute personne physique ou morale qui livre des produits passibles de l'écotaxe ou de la cotisation d'emballage à des personnes physiques ou morales qui les consomment, de façon intermédiaire ou finale; ";
4° le 12° est remplacé par la disposition suivante :
" 12° redevable : toute personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une écotaxe ou à une cotisation d'emballage; ";
5° le 17°, abrogé par la loi du 14 juillet 1997, est rétabli dans la rédaction suivante :
" 17° cotisation d'emballage : cotisation qui frappe les récipients pour boissons à usage unique. ".
Article 10. Un article 369bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 369bis . Sont soumises à enregistrement, conformément aux modalités prévues par le Ministre des Finances, les personnes physiques ou morales visées à l'article 369, 11°, qui fournissent aux détaillants des boissons conditionnées dans des récipients qui ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage conformément aux dispositions de l'article 371, § 2, ou qui en sont exonérées conformément aux dispositions de l'article 371, § 3, 3°.
Les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er, sont tenues d'apposer le numéro d'enregistrement qui leur est attribué sur le récipient. ".
Article 11. L'article 371 de la même loi, modifié par les lois du 7 mars 1996 et 10 novembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 371. § 1er. Une cotisation d'emballage est perçue, lors de la mise à la consommation de boissons conditionnées dans des récipients individuels, au taux de 11,6262 EUR par hectolitre de produit contenu dans ces récipients.
§ 2. Les récipients réutilisables ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage, moyennant le respect des conditions suivantes :
la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels fournit la preuve que ces récipients sont réutilisables, c'est-à-dire qu'ils peuvent être remplis au moins sept fois, et que ces récipients sont récupérés via un système de consigne et sont effectivement réutilisés;
le montant de la consigne est au minimum de 0,16 euro pour les récipients d'une contenance de plus de 0,5 litre et de 0,08 EUR pour les récipients d'une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre;
le récipient porte un signe distinctif visible indiquant qu'il est consigné et réutilisable;
§ 3. Sont exonérés de la cotisation d'emballage :
1° les emballages de lait et de produits à base de lait;
2° les emballages de boissons principalement constitués par un des matériaux visés à l'annexe 18;
3° les emballages de boissons constitués, par type de matériau, d'une quantité minimale de matériaux recyclés, dont le pourcentage est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, confirmé ensuite par la loi.
§ 4. L'exonération visée au paragraphe 3 est octroyée aux conditions ci-après :
la personne physique ou morale qui met à la consommation des boissons conditionnées dans des récipients individuels fournit la preuve que ces récipients répondent aux conditions fixées par le Roi;
le récipient porte un signe distinctif visible indiquant qu'il est constitué partiellement de matériaux recyclés.
§ 5. Un organisme de contrôle indépendant, agréé par le Ministre de l'Economie, vérifie la teneur en matériaux recyclés des emballages pour boissons sur la base des volumes de matériaux recyclés et de matières premières vierges qui sont utilisées pour produire les récipients pour boissons susceptibles de bénéficier de l'exonération. "
Article 12. Les articles 372 et 373 de la même loi, modifiés par la loi du 7 mars 1996, sont abrogés.
Article 13. L'intitulé du chapitre III de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :
" CHAPITRE III. - Les appareils photo jetables "
Article 14. A l'article 376 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Les appareils photo jetables mis à la consommation sont soumis à une écotaxe de 7,44 EUR par appareil. ";
2° La dernière phrase du paragraphe 2 est remplacée par la disposition suivante :
" Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application de cette preuve, lequel arrêté royal produit ses effets au 1er juillet 1996. ";
3° Le paragraphe 3 est abrogé.
Article 15. L'article 377 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 377. § 1er. Toutes les piles mises à la consommation sont soumises à une écotaxe de 0,50 EUR par pile, à l'exception des piles et accumulateurs placés dans des dispositifs médicaux actifs, en ce compris les dispositifs médicaux implantables actifs.
§ 2. Toutefois, en ce qui concerne les appareils dont les piles ou accumulateurs ne sont pas destinés à être remplacés aisément par leur utilisateur, une exonération de l'écotaxe prévue au paragraphe 1er, est accordée à la condition qu'un système de collecte et de recyclage soit mis sur pied et que les coûts de la collecte, du tri et du recyclage engagés soient intégralement pris en charge par le redevable pour les piles ou accumulateurs concernés. ".
Article 16. A l'article 378 de la même loi, modifié par la loi du 7 mars 1996, le point 2. b) est remplacé par la disposition suivante :
" b) les quantités collectées suivantes, exprimées en taux du poids des piles mises sur le marché belge dans la même année, doivent être atteintes, sans faire appel à des piles usagées provenant de l'étranger :
- pour l'année 2002 : 60 %;
- pour l'année 2003 : 62,5 %;
- pour l'année 2004 et les suivantes : 65 %. "
Article 17. A l'article 379 de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :
- à l'alinéa 1er, les mots " et des pesticides " sont supprimés;
- à l'alinéa 2, les mots " excepté pour les pesticides, pour lesquels l'unité de volume d'emballage est de 5 litres " sont supprimés.
Article 18. A l'article 379bis de la même loi, inséré par la loi du 7 mars 1996 et modifié par la loi du 14 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Aux fins d'application de l'article 379, sont considérés comme destinés à un usage non professionnel, les récipients contenant les produits industriels visés à l'annexe 15 dont la capacité n'excède pas les volumes suivants :
- solvants : 5 litres;
- colles : 10 litres;
- encres : 2,5 litres. ";
2° les §§ 2 et 3 sont abrogés.
Article 19. Dans l'article 380 de la même loi, modifié par la loi du 14 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° le premier tiret du 1° est abrogé;
2° le point c. traitant des pesticides à usage agricole est abrogé.
Article 20. Le Chapitre VI de la même loi est abrogé.
Article 21. Le chapitre VII de la même loi est abrogé.
Article 22. (NOTE : le présent article 22 entre en vigueur le 01-07-2003 d'après la loi L 2003-04-08/33, art. 122. Néanmoins, l'article 121 de la même loi L 2003-04-08/33, qui entre théoriquement en vigueur le 27-04-2003, remplace entièrement par une nouvelle forme l'article modifié par le présent article 22. Justel a donc considéré que le présent article 22 n'a jamais été en vigueur.) L'article 391 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 391. § 1er. Les produits susceptibles d'être soumis à une écotaxe sont munis d'un signe distinctif faisant clairement apparaître soit qu'ils sont effectivement soumis à l'écotaxe ainsi que le montant de cette écotaxe, soit la cause de l'exonération de l'écotaxe ou le montant de la consigne, afin d'assurer le contrôle fiscal et d'informer le consommateur quant à la nature du régime d'écotaxe applicable auxdits récipients.
§ 2. Les récipients qui ne sont pas soumis à la cotisation d'emballage en vertu des dispositions de l'article 371, § 2, sont munis d'un signe distinctif faisant clairement apparaître leur caractère réutilisable ainsi que le montant de la consigne, dans le but d'informer le consommateur quant au régime de cotisation d'emballage applicable auxdits récipients.
§ 3. Les récipients qui sont exonérés de la cotisation d'emballage en vertu des dispositions de l'article 371, § 3, 3°, sont munis d'un signe distinctif indiquant qu'ils sont constitués partiellement de matériaux recyclés.
§ 4. Le Ministre des Finances règle les modalités d'application du présent article. ".
Article 23. § 1er. Dans l'article 392, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifiée parles lois des 7 mars 1996 et 10 novembre 1997, les mots " et/ou de la cotisation d'emballage " sont insérés entre les mots " écotaxe " et " ne sera accordé " et entre les mots " écotaxes " et " sur le marché ".
§ 2. A l'article 392, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots " et des objectifs en termes de taux de recyclage dont question à l'article 373, §§ 2 et 4 " sont supprimés.
§ 3. Dans le texte néerlandais de l'article 392, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots " en/of de verpakkingsheffing " sont insérés entre le mot " milieutaks " et le mot " onderworpen ".
§ 4. A l'article 392 de la même loi, modifié par les lois des 7 mars 1996 et 10 novembre 1997, les §§ 2 et 3 sont abrogés.
Article 24. § 1er. Dans l'article 393, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots " et/ou de la cotisation d'emballage sont insérés après le mot " écotaxes ".
§ 2. Dans l'article 393, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots " et/ou de la cotisation d'emballage " sont insérés entre les mots " écotaxes " et " les agents ".
§ 3. Dans l'article 393, § 2, de la même loi, les mots " et/ou à la cotisation d'emballage " sont insérés entre " écotaxe " et " constatée ".
Article 25. § 1er. Dans l'article 394, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 7 mars 1996, les mots " ou la cotisation d'emballage " sont insérés entre " écotaxe " et " est due ".
§ 2. Dans l'article 394, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots " et/ou de la cotisation d'emballage " sont insérés entre " écotaxe " et " existant ".
§ 3. Dans l'article 394, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots " et/ou de la cotisation d'emballage " sont insérés entre les mots " écotaxe " et " conformément " ainsi qu'entre les mots " écotaxe " et " afférente ".
§ 4. Dans l'article 394, § 2, alinéa 2, 1er tiret, de la même loi, les mots " 1er octobre 1996 " sont remplacés par les mots " 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi du... portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions. ".
§ 5. L'article 394, § 3, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. En ce qui concerne les stocks de produits passibles de l'écotaxe et/ou de la cotisation d'emballage qui se trouvent chez le détaillant au moment où une exonération accordée antérieurement est retirée ou arrive à échéance, l'écotaxe et/ou la cotisation d'emballage doivent être payées dans un délai d'un mois après la date à laquelle l'exonération a pris fin. ".
§ 6. Dans l'article 394, § 3, alinéa 2, 1er tiret, de la même loi, les mots " et/ou des cotisations d'emballages " sont insérés entre les mots " écotaxes " et " établies ".
Article 26. L'article 395 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 395. Toute infraction aux dispositions de la présente loi entraînant l'exigibilité de l'écotaxe et/ou de la cotisation d'emballage est punie d'une amende égale à dix fois le montant de l'écotaxe et/ou de la cotisation d'emballage en jeu sans qu'elle puisse être inférieure à 250 EUR et sans préjudice du paiement de l'écotaxe et/ ou de la cotisation d'emballage.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.