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11 NOVEMBRE 2002. - Loi [relative aux] officiers auxiliaires des forces armées. <Erratum, voir M.B. 22.01.2003, p. 2133> (NOTE : abrogée par L 2007-02-28/35, art. 237, 004; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : L'article 237 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine l'abrogation de la L 11/11/2002 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par les articles 343 à 348 de la loi du 31 juillet 2013 (2013-07-31/04) modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Ces derniers articles remplacent l'article 237 originel de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui modifient les articles 3, 4, 5, 16, 18 et 19 de la loi du 11/11/2002. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée dans l'article 237 de la L 28/02/2007 doit être considérée comme abandonnée. En d'autres mots, l'article 237 de la L 28/02/2007, tel que cet article existait avant son remplacement par les articles 343 à 348 de la loi précitée du 31 juillet 2013, n'entrera jamais en vigueur.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-12-2002 et mise à jour au 29-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2002-12-06
Article 5. § 1er. Pour le recrutement normal de candidats officiers auxiliaires pilote et ATC, le ministre de la Défense fixe par corps visés à l'article 3, le nombre de candidats officiers auxiliaires, pilote ou ATC, répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la loi du 23 décembre 1955, qui peuvent être agréés.

§ 2. Toutefois un recrutement spécifique peut être organisé pour les candidats officiers auxiliaires (pilotes) qui, outre les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 23 décembre 1955, sont titulaires de certaines qualifications aéronautiques acquises préalablement à la date de leur agrément.

Le ministre de la Défense fixe par corps visés à l'article 3, le nombre de candidats visés à l'alinéa 1er, qui peuvent être agréés.

Le ministre de la Défense fixe dans un règlement les qualifications aéronautiques visées à l'alinéa 1.

Article 8. Le candidat officier auxiliaire qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, suit la formation de pilote militaire et qui est titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 5, § 2, alinéa 3, acquises préalablement à la date de son agrément, peut à sa demande, être dispensé d'une partie de la formation de pilote militaire et présenter une épreuve professionnelle spécifique, selon les modalités fixées dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense.
Article 9. § 1er. Jusqu'au 31 décembre 2007, le sous-officier pilote de l'aviation légère ou le sous-officier contrôleur de trafic aérien, répondant aux conditions fixées à l'article 3 de la loi du 23 décembre 1955, peut être (agréé) par le ministre de la Défense comme candidat officier auxiliaire, selon le cas, pour le corps de l'aviation légère ou pour le corps du personnel non navigant avec comme spécialité le contrôle du trafic aérien, à condition de ne pas avoir atteint l'âge de 31 ans au 31 décembre de l'année de son agrément.

Dans ce cas :

1° il est dispensé de la formation de pilote ou de contrôleur dont il détient le brevet;

2° il doit satisfaire à une épreuve professionnelle spécifique à l'issue de sa formation d'officier, selon les (modalités) fixées dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense;

3° aucune période de rendement supplémentaire n'est ajoutée à sa période de rendement éventuelle de sous-officier.

§ 2. Jusqu'au 31 décembre 2007, le sous-officier pilote de l'aviation légère ou le sous-officier contrôleur de trafic aérien, qui est âgé de plus de 35 ans, peut être agréé par le ministre de la Défense comme candidat officier de complément, selon le cas, pour le corps de l'aviation légère ou pour le corps du personnel non navigant avec comme spécialité le contrôle du trafic aérien, à condition :

1° qu'il ait réussi l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major;

2° qu'il n'ait pas atteint l'âge de 45 ans au 31 décembre de l'année de son agrément;

3° qu'il possède les qualités morales, caractérielles et (physiques) indispensables à l'état que le Roi détermine;

4° qu'il soit classé en (ordre) utile lors de l'épreuve de passage pour l'admission du sous-officier de carrière en qualité d'officier de complément, dans la limite du nombre de places vacantes.

Article 11. L'officier auxiliaire pilote qui a été dispensé d'une partie de la formation de pilote militaire étant titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 5, § 2, alinéa 3, acquises préalablement à la date de son agrément, a une période de rendement de trois ans.

L'officier auxiliaire pilote visé à l'alinéa 1er dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle et qui cesse d'être militaire du cadre actif, avant d'avoir accompli la période de rendement visée à l'alinéa 1er, est également tenu de rembourser à l'Etat, une partie des frais de sa formation, dont les montants sont fixés dans le tableau en annexe à la présente loi.

Article 14. § 1er. L'officier auxiliaire pilote ou ATC qui le demande, peut être retiré temporairement de son emploi pour convenances personnelles par le ministre de la Défense, pour autant;

1° qu'il ait accompli au moins six ans de service actif depuis son agrément comme candidat officier auxiliaire;

2° que la demande soit motivée par des raisons sociales exceptionnelles à apprécier par le ministre de la Défense.

La durée des retraits temporaires d'emploi pour convenances personnelles ne peut dépasser un total de douze mois au cours de la période d'engagement prolongée ou non par le ministre de la Défense, de l'officier auxiliaire pilote ou ATC.

§ 2. Les dispositions relatives au retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ne sont pas applicables aux candidats officiers auxiliaires pilote ou ATC.

Article 1. La (présente) loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi :

1° l'officier auxiliaire pilote est l'officier auxiliaire titulaire du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote;

2° le candidat officier auxiliaire pilote est le candidat officier auxiliaire qui suit, au cours de son cycle de formation, la formation relative à l'obtention du brevet de pilote ou du brevet supérieur de pilote;

3° l'officier auxiliaire ATC est l'officier auxiliaire titulaire du brevet de contrôleur de trafic aérien;

4° le candidat officier auxiliaire ATC est le candidat officier auxiliaire qui suit au cours de son cycle de formation la formation relative à l'obtention du brevet de contrôleur de trafic aérien;

5° chaque fois qu'il est fait mention de " la loi du 23 décembre 1955 ", il y a lieu de comprendre " la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs ";

6° chaque (fois) qu'il est fait mention de " la loi de 16 mars 2000 ", il y a lieu de comprendre " la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation ".

Article 3. L'officier auxiliaire pilote appartient à l'un des corps suivants :

1° le corps du personnel navigant;

2° le corps de l'aviation légère.

L'officier auxiliaire ATC appartient au corps du personnel non-navigant.

Article 4. Sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions de la loi du 23 décembre 1955 sont applicables à l'officier auxiliaire pilote.

Les articles 2, 3, 3bis , 4, 5, 5bis , 6, 7 et 9, §§ 1er, 2 et 2bis , les articles 10bis , 11bis et 15 de la loi du 23 décembre 1955, sont applicables à l'officier auxiliaire ATC.

Sauf si elles sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, toutes les dispositions de la loi du 16 mars 2000, relatives aux officiers auxiliaires, sont applicables à l'officier auxiliaire pilote ou ATC.

Article 6. Le candidat titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 5, § 2, alinéa 3, est dispensé d'une partie de la formation de pilote visée à l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 1955, selon les modalités fixées dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense.
Article 7. En dérogation à l'article 6, 3°, de la loi du 23 décembre 1955, le candidat officier auxiliaire pilote titulaire des qualifications aéronautiques visées à l'article 5, § 2, alinéa 3, doit, pour être nommé sous-lieutenant auxiliaire pilote, satisfaire à une épreuve professionnelle spécifique, selon les modalités fixées dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense.
Article 10. Le ministre de la Défense peut résilier l'engagement du candidat officier auxiliaire pilote soit pour incapacité professionnelle au service aérien décelée au cours des vols d'évaluation initiale qui sont imposés par l'autorité militaire qu'il désigne, soit pour motif disciplinaire, soit pour inaptitude morale ou professionnelle.

Les critères menant à la (résiliation) de l'engagement pour incapacité professionnelle au service aérien décelée au cours des vols d'évaluation initiale sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense.

Article 12. Sans préjudice de l'article 11, l'officier auxiliaire pilote du corps de l'aviation légère a une période de rendement de cinq ans.

L'officier auxiliaire pilote visé à l'alinéa 1er, dont l'engagement est résilié pour motif disciplinaire, inaptitude morale ou professionnelle et qui cesse d'appartenir au cadre actif, avant d'avoir accompli la période de rendement visée à l'alinéa 1er, est tenu de rembourser à l'Etat une partie des frais de sa formation, dont les montants sont fixés dans le tableau en annexe à la présente loi.

Article 13. L'officier auxiliaire ATC a une période de rendement de trois ans.
Article 15. L'(officier) auxiliaire pilote ou ATC dont l'engagement expire ou est résilié sur demande, est admis de plein droit pour une durée de dix ans dans la catégorie des officiers de réserve, avec le grade dont il est revêtu et avec son ancienneté dans ce grade.
Article 16. L'avancement de l'officier auxiliaire pilote ou ATC est soumis aux mêmes dispositions que celles qui régissent l'avancement des officiers de complément du corps auquel il appartient.
Article 17. Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires s'appliquent à l'officier auxiliaire et au candidat officier auxiliaire, pilote ou ATC.
Article 18. Peut, à sa demande, être admis dans le cadre de carrière du corps auquel il appartient, l'officier auxiliaire pilote ou ATC qui remplit les conditions suivantes :

1° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;

2° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue à l'article 3 de la même loi;

3° remplir les conditions supplémentaires que le Roi peut fixer;

4° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé par le ministre de la Défense.

Article 19. Peut, à sa demande, être admis dans le cadre de complément du corps auquel il appartient, l'officier auxiliaire qui remplit les conditions suivantes :

1° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française ou néerlandaise prévue à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée;

2° avoir satisfait à l'épreuve sur la connaissance effective de l'autre langue, prévue à l'article 3 de la même loi;

3° avoir été classé en ordre utile, en fonction du nombre de places fixé par le ministre de la Défense.

Article 20. L'article 6 et le tableau D de l'annexe à la loi du 16 mars 2000 sont abrogés.
Article 21. Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du (23 décembre) 1955 et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, il peut :

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l'intitulé suivant : " Lois relatives au statut des officiers auxiliaires des forces armées, coordonnées le... ".

Article 22. Le Roi peut coordonner les dispositions de la loi du 16 mars 2000 et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.

A cette fin, il peut :

1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l'intitulé suivant : " Lois (relatives) à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation, coordonnées le... ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Scellé du Sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

ANNEXE.

Article N. TABLEAU.

A partir de la Officier Officier Officier

fin de la auxiliaire du auxiliaire du auxiliaire du

formation de corps du corps de corps de

pilote, depart personnel l'aviation l'aviation

au cours de la navigant qui est legere qui est legere

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visees a visees a

l'article 5, l'article 5,

2, alinea 3 2, alinea 3

1re annee 148.736,11 EUR 24.789,35 EUR [30.986,69 EUR]

2e annee 111.552,09 EUR 21.690,68 EUR 27.888,02 EUR

3e annee 89.241,67 EUR 18.592,01 EUR 24.789,35 EUR

4e annee 21.690,68 EUR

5e annee 18.592,01 EUR