2 AOUT 2002. - Loi relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-2007 et mise à jour au 30-05-2014)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose la directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse, modifiée par la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 1997, la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, et la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs, modifiée par la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 et par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° profession libérale : toute activité professionnelle indépendante de prestation de services ou de fourniture de biens, qui ne constitue pas un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat et qui n'est pas visée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, à l'exclusion des activités agricoles et d'élevage;
2° client : toute personne physique ou morale qui, dans les contrats visés par la présente loi, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle;
3° autorité professionnelle : l'ordre professionnel ou l'institut professionnel compétent en vertu de la loi pour réglementer l'activité professionnelle d'une profession libérale déterminée;
4° publicité : toute forme de communication faite dans le cadre d'une profession libérale dans le but direct ou indirect de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations, et à l'exclusion des communications prescrites par la loi;
5° annonceur : la personne en faveur ou pour compte de qui la publicité est faite ou qui l'a commandée;
6° contrat à distance : tout contrat concernant des biens ou services conclu entre un titulaire d'une profession libérale et un client dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le titulaire de la profession libérale, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même;
7° technique de communication à distance : tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du titulaire de la profession libérale et du client, peut être utilisé pour la conclusion du contrat entre ces parties;
8° opérateur de technique de communication : toute personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité professionnelle consiste à mettre à la disposition des titulaires de profession libérale une ou plusieurs techniques de communication à distance;
9° services financiers : les services visés à l'article 77, § 1er, 4° de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, remplacé par la loi du 25 mai 1999.
Article 3. Au cas où une profession libérale est exercée dans le cadre d'une personne morale, sans que cette personne morale soit titulaire d'une profession libérale, la personne morale est également liée par les dispositions de la présente loi.
CHAPITRE II. - De la publicité trompeuse et comparative.
Article 4. Sans préjudice de l'application de lois plus contraignantes, toute publicité trompeuse est interdite en matière de professions libérales.
Est trompeuse une publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent.
Article 5. Pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments et notamment de ses indications concernant :
1° les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale, les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, les résultats et les caractéristiques essentielles des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services;
2° le prix ou son mode d'établissement et les conditions de fourniture des biens ou de prestation des services;
3° la nature, les qualités et les droits de l'annonceur, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu'il a reçus et ses distinctions.
En outre, il sera tenu compte des omissions d'informations essentielles relatives aux points 1°, 2° et 3° du premier alinéa.
Article 6. § 1er. Est une publicité comparative, une publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent.
§ 2. Sans préjudice de l'application de lois plus contraignantes, la publicité comparative en matière de professions libérales est licite, pour autant que la comparaison est concernée, dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites :
1° elle n'est pas trompeuse au sens des articles 4 et 5;
2° elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;
3° elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie;
4° elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms ou autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;
5° elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent;
6° pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même appellation;
7° elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents;
8° elle ne présente pas de biens ou de services comme une imitation ou une reproduction de biens ou de services portant une marque ou un nom protégés.
§ 3. Toute comparaison faisant référence à une offre spéciale doit indiquer de manière claire et non équivoque la date à laquelle l'offre spéciale prend fin ou, le cas échéant, le fait qu'elle vaut jusqu'à épuisement des biens ou services et, si l'offre spéciale n'a pas encore commencé, la date du début de la période pendant laquelle un prix spécial ou d'autres conditions spécifiques sont applicables.
§ 4. Par dérogation au § 2, les autorités professionnelles peuvent, selon le mode habituel de fixation de leurs règles déontologiques, interdire ou restreindre la publicité comparative dans la mesure nécessaire pour préserver la dignité et la déontologie de la profession libérale concernée.
§ 5. Par dérogation au § 2, lorsqu'il n'existe pas d'autorité professionnelle pour la profession libérale concernée, le Roi peut, après enquête dont il fixe les modalités, interdire ou restreindre la publicité comparative dans la mesure nécessaire pour préserver la dignité et la déontologie de cette profession.
§ 6. Le Roi peut interdire ou restreindre, après avis des autorités professionnelles, la publicité comparative pour préserver la santé publique.
CHAPITRE III. - Des clauses abusives.
Article 7. § 1er. Toute clause abusive dans un contrat conclu avec son client par le titulaire d'une profession libérale, agissant dans le cadre de son activité professionnelle, est interdite et nulle.
Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives.
§ 2. Est abusive toute clause ou condition n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle et qui crée au détriment du client un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, à l'exception des clauses qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales auxquelles la Belgique ou l'Union européenne est partie.
§ 3. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le client n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.
Le fait que certains éléments d'une clause ou qu'une clause isolée aient fait l'objet d'une négociation individuelle n'exclut pas l'application de la présente loi au reste d'un contrat si l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion.
Si le titulaire d'une profession libérale prétend qu'une clause standardisée a fait l'objet d'une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
§ 4. Sont interdites et nulles, les clauses énumérées à l'annexe à la présente loi, même si elles ont été négociées.
Article 8. Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation entre le prix ou la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Article 9. Lorsque toutes ou certaines clauses du contrat visé à l'article 7, § 1er, sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible.
En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au client prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation prévue aux articles 18 à 24 de la présente loi.
Article 10. § 1er. La Commission des clauses abusives, visée aux articles 35 et 36 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifiés par la loi du 7 décembre 1998, connaît des clauses et conditions utilisées dans les contrats entre les titulaires de professions libérales et leurs clients.
§ 2. Pour l'application du § 1er, la Commission peut être saisie par les ministres ayant la Justice ou les Affaires économiques dans leurs attributions, par le ministre compétent pour la profession libérale concernée, par les organisations de consommateurs ou de clients, par les autorités professionnelles ou par les groupements professionnels ou interprofessionnels intéressés.
Elle peut également se saisir d'office.
§ 3. La Commission recommande :
1° la suppression ou la modification des clauses et conditions qui lui paraissent créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du client;
2° l'insertion de mentions, clauses et conditions qui lui paraissent nécessaires pour l'information du client ou dont l'absence lui paraît créer un déséquilibre manifeste entre les droits et les obligations des parties, au détriment du client;
3° une rédaction et une présentation des clauses et conditions qui soient de nature à permettre au client d'en comprendre le sens et la portée.
Les autorités professionnelles, les groupements professionnels ou interprofessionnels et les organisations de consommateurs ou de clients peuvent demander l'avis de la Commission sur des projets de clauses ou conditions utilisées dans les contrats conclus entre les titulaires de professions libérales et leurs clients.
§ 4. Dans le cadre de ses compétences, la Commission propose aux ministres concernés les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables.
§ 5. La Commission des clauses abusives établit et publie chaque année un rapport de son activité. Celui-ci contient notamment le texte intégral des recommandations et des propositions formulées pendant l'année.
§ 6. Le Roi détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission dans le cadre de l'application du présent article.
CHAPITRE IV. - Des contrats à distance.
Article 11. Sans préjudice de l'application de lois plus contraignantes, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout contrat à distance conclu avec son client par le titulaire d'une profession libérale, agissant dans le cadre de son activité professionnelle, à l'exception des contrats portant sur des services financiers.
Dans les conditions et compte tenu des modalités qu'il détermine le cas échéant, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déclarer certaines dispositions du présent chapitre applicables aux contrats portant sur les services financiers ou à des catégories d'entre eux.
Il peut également prescrire des dispositions particulières pour les ventes publiques organisées au moyen d'une technique de communication à distance.
Article 12. En temps utile avant la conclusion du contrat à distance, le titulaire d'une profession libérale doit fournir au client, de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, les informations suivantes :
1° l'identité du titulaire de la profession libérale et l'adresse géographique du lieu de son établissement;
2° les caractéristiques essentielles du bien ou du service;
3° le prix du bien ou du service, toutes taxes comprises;
4° les frais de livraison, le cas échéant;
5° les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution;
6° l'existence ou, dans les cas visés à l'article 14, § 3, l'absence d'un droit de renonciation;
7° le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu'il est calculé sur une base autre que le tarif de base;
8° la durée de validité de l'offre ou du prix;
9° le cas échéant, la durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d'un bien ou d'un service.
En outre, en cas de communication téléphonique, le titulaire d'une profession libérale est tenu d'indiquer explicitement au début de toute conversation avec un client son identité et le but professionnel de son appel.
Article 13. Au plus tard lors de la livraison du bien ou avant l'exécution du service, le titulaire de la profession libérale doit fournir au client, par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès, les informations suivantes :
1° la confirmation des informations mentionnées à l'article 12, alinéa 1er, points 1° à 6°, à moins que ces informations n'aient déjà été fournies au client préalablement à la conclusion du contrat par écrit ou sur un autre support durable à sa disposition et auquel il a accès;
2° les conditions et les modalités d'exercice du droit de renonciation, y compris les cas visés à l'article 14, § 3;
3° l'adresse géographique de l'établissement du titulaire de la profession libérale où le client peut présenter ses réclamations;
4° les services après-vente et les garanties existants;
5° les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est à durée indéterminée ou d'une durée supérieure à un an.
Article 14. § 1er. Le client peut, sans pénalité et sans indication de motif, renoncer au contrat pendant un délai d'au moins sept jours ouvrables à compter de la date de la réception du bien ou, pour les services, de la conclusion du contrat.
Toutefois, si, à cette date, le titulaire de la profession libérale n'a pas exécuté les obligations prévues à l'article 13, la délai mentionné à l'alinéa précédent est porté à trois mois. Si, dans ce délai de trois mois, les informations visées à l'article 13 sont fournies, le délai de sept jours ouvrables mentionné à l'alinéa précédent commence à courir dès ce moment.
§ 2. Lorsque le droit de renonciation est exercé par le client conformément au présent article, le titulaire de la profession libérale est tenu de rembourser, dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours, les sommes versées par le client.
Les seuls frais qui peuvent être imputés au client en raison de l'exercice de son droit de renonciation sont les frais directs de renvoi des marchandises.
§ 3. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le client ne peut exercer le droit de renonciation pour les contrats :
1° de fourniture de services dont l'exécution a commencé, avec l'accord du client, avant la fin du délai de sept jours ouvrables prévu au § 1er;
2° de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations des taux du marché financier, que le titulaire de la profession libérale n'est pas en état de contrôler;
3° de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du client ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement;
4° de fourniture d'enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques descellés par le client.
§ 4. Si le prix du bien ou du service, objet du contrat, est entièrement ou partiellement couvert par un crédit accordé par le titulaire de la profession libérale ou par un tiers sur la base d'un accord entre ce tiers et le titulaire de la profession libérale, le contrat de crédit est résilié de plein droit, sans pénalité, lorsque le client exerce son droit de renonciation conformément au présent article.
Lorsque, conformément à l'alinéa précédent, le crédit est accordé par un tiers, celui-ci est informé, sans délai, par le titulaire de la profession libérale de la renonciation par le client.
Article 15. § 1er. Sauf si les parties en ont convenu autrement, le titulaire de la profession libérale doit exécuter la commande dans un délai de trente jours à compter du lendemain du jour où le client a transmis cette commande au titulaire.
En cas de défaut d'exécution du contrat par le titulaire de la profession libérale résultant de l'indisponibilité du bien ou du service commandé, le client doit être informé de cette indisponibilité. Le client peut demander que les sommes qu'il a, le cas échéant, versées en paiement lui soient remboursées dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours.
§ 2. En cas d'utilisation, par un client, d'un instrument de transfert électronique de fonds dans le cadre d'un contrat à distance, les dispositions de l'article 81, § 5, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur sont d'application.
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