2 MAI 2002. - Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-2002 et mise à jour au 05-02-2003)

Type Loi
Publication 2002-12-11
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 44
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

Article 2. L'intitulé de la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique est remplacé par l'intitulé suivant : " Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ".
Article 3. Le texte néerlandais de l'intitulé du titre Ier de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Titel I. - Verenigingen zonder winstoogmerk ".

Article 4. Avant l'article 1er de la même loi, est inséré l'intitulé suivant :

" Chapitre I. - Associations sans but lucratif belges ".

Article 5. L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. - Le siège d'une association sans but lucratif belge, dénommée dans le présent chapitre " association ", est situé en Belgique.

L'association jouit de la personnalité juridique aux conditions définies dans le présent chapitre.

L'association sans but lucratif est celle qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou commerciales, et qui ne cherche pas à procurer à ses membres un gain matériel. "

Article 6. L'article 2 de la même loi, modifié par les lois du 28 juin 1984 et du 30 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. - Les statuts d'une association mentionnent au minimum :

1° les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque fondateur, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social;

2° la dénomination et l'adresse du siège social de l'association ainsi que l'indication de l'arrondissement judiciaire dont elle dépend;

3° le nombre minimum des membres. Il ne peut pas être inférieur à trois;

4° la désignation précise du ou des buts en vue desquels elle est constituée;

5° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;

6° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;

7° a) le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège, ainsi que la durée de leur mandat;

b)

le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;

c)

le cas échéant, le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des personnes déléguées à la gestion journalière de l'association conformément à l'article 13bis , alinéa 1er, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège;

d)

le cas échéant, le mode de nomination des commissaires;

8° le montant maximum des cotisations ou des versements à effectuer par les membres;

9° la destination du patrimoine de l'association en cas de dissolution, lequel doit être affecté à une fin désintéressée;

10° la durée de l'association lorsqu'elle n'est pas illimitée.

Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou sous seing privé. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article 1325 du Code civil, deux originaux suffisent. "

Article 7. Un article 2bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 2bis. - Sans préjudice des articles 3, § 2, et 11, les membres ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. "

Article 8. Un article 2ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 2ter. - Les statuts de l'association peuvent fixer les conditions auxquelles des tiers qui ont un lien avec l'association peuvent être considérés comme membres adhérents de l'association. Les droits et obligations des membres, fixés par la présente loi, ne s'appliquent pas aux membres adhérents. Leurs droits et obligations sont fixés par les statuts. "

Article 9. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. - § 1er. La personnalité juridique est acquise à l'association à compter du jour où ses statuts, les actes relatifs à la nomination des administrateurs, et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'association conformément à l'article 13, alinéa 4, sont déposés conformément à l'article 26novies , § 1er.

Les actes relatifs à la nomination des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'association comportent les mentions prescrites à l'article 9.

§ 2. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de l'association avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'association a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l'association sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine. "

Article 10. Un article 3bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 3bis. - La nullité d'une association ne peut être prononcée que dans les cas suivants :

1° si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 4°;

2° si un des buts en vue duquel elle est constituée, contrevient à la loi ou à l'ordre public. "

Article 11. Un article 3ter , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 3ter. - Sans préjudice de l'article 26novies , §§ 2 et 3, la nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.

La décision prononçant la nullité de l'association entraîne la liquidation de celle-ci conformément à l'article 19. Sans préjudice des effets de l'état de liquidation, la nullité de l'association n'affecte pas la validité de ses engagements ni celle des engagements pris envers elle. "

Article 12. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. - Une délibération de l'assemblée générale est requise pour :

1° la modification des statuts;

2° la nomination et la révocation des administrateurs;

3° la nomination et la révocation des commissaires et la fixation de leur rémunération dans les cas où une rémunération est attribuée;

4° la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires;

5° l'approbation des budgets et des comptes;

6° la dissolution de l'association;

7° l'exclusion d'un membre;

8° la transformation de l'association en société à finalité sociale;

9° tous les cas où les statuts l'exigent. "

Article 13. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. - L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsqu'un cinquième au moins des membres en fait la demande. "

Article 14. A l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° Au texte français sont apportées les modifications suivantes :

a)

L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale au moins huit jours avant celle-ci. L'ordre du jour est joint à cette convocation. Toute proposition signée d'un nombre de membres au moins égal au vingtième est portée à l'ordre du jour. "

b)

Dans l'alinéa 2, le mot " associés " est remplacé par le mot " membres " et le mot " associé " est remplacé par le mot " membre ".

2° Le texte néerlandais est remplacé par la disposition suivante :

" Alle leden worden ten minste acht dagen tevoren voor de algemene vergadering opgeroepen. De agenda wordt bij de oproepingsbrief gevoegd. Elk voorstel, ondertekend door ten minste één twintigste van de leden, wordt op de agenda gebracht.

De leden kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander lid of, zo de statuten het toelaten, door een persoon die geen lid is. "

Article 15. L'article 7, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Tous les membres de l'association ont un droit de vote égal dans l'assemblée générale et les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans les cas où il en est décidé autrement par la loi ou les statuts. "

Article 16. L'article 8 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. - L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres, qu'ils soient présents ou représentés.

Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l'association est constituée, ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités prévues à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion. "

Article 17. L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. - Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'association comportent leurs nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur numéro d'identification de T.V.A. et leur siège social.

Les actes relatifs à la nomination des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter l'association comportent en outre l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. "

Article 18. L'article 10 de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 1984 et modifié par la loi du 30 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. - Le conseil d'administration tient au siège de l'association un registre des membres. Ce registre reprend les nom, prénoms et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social. En outre, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d'administration endéans les huit jours de la connaissance que le conseil a eue de la décision.

Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de même que tous les documents comptables de l'association. Le Roi fixe les modalités d'exercice de ce droit de consultation. "

Article 19. L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. - Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant des associations sans but lucratif mentionnent la dénomination de l'association, précédée ou suivie immédiatement des mots " association sans but lucratif " ou du sigle " ASBL " ainsi que l'adresse du siège de l'association.

Toute personne qui intervient pour une association dans un document visé à l'alinéa premier où l'une de ces mentions ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'association. "

Article 20. L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. - Tout membre d'une association est libre de se retirer de celle-ci en adressant sa démission au conseil d'administration. Sans préjudice de l'article 2, alinéa 1er, 5°, peut être réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas les cotisations qui lui incombent.

L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées, à moins de stipulations contraires dans les statuts. "

Article 21. L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. - Le conseil d'administration est composé de trois personnes au moins. Toutefois, si seules trois personnes sont membres de l'association, le conseil d'administration n'est composé que de deux personnes. Le nombre d'administrateurs doit en tout cas toujours être inférieur au nombre de personnes membres de l'association.

Le conseil d'administration gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi à l'assemblée générale sont de la compétence du conseil d'administration.

Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d'administration par l'alinéa précédent. Ces restrictions, de même que la répartition des tâches dont les administrateurs seraient éventuellement convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Toutefois, la représentation de l'association dans les actes judiciaires et extrajudiciaires peut, selon les modalités fixées par les statuts, être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l'article 26novies , § 3. "

Article 22. Un article 13bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 13bis. - La gestion journalière de l'association, ainsi que la représentation de celle-ci en ce qui concerne cette gestion, peuvent selon les modalités fixées par les statuts être déléguées à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.

Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues par l'article 26novies , § 3. Les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation ne sont toutefois pas opposables aux tiers. "

Article 23. L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 25 novembre 1997, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. - L'association est responsable des fautes imputables soit à ses préposés, soit aux organes par lesquels s'exerce sa volonté. "

Article 24. Un article 14bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 14bis. - Sans préjudice de l'article 26septies , les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. "

Article 25. L'article 15 de la même loi, modifié par la loi du 11 mars 1954 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. - Les personnes déléguées à la gestion journalière ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association. "

Article 26. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. - A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association doit être autorisée par le Roi. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 EUR.

Le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté au premier janvier de chaque année à l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année précédente. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2001.

L'adaptation du montant est effectuée conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à la dizaine supérieure.

Le montant adapté est publié au Moniteur belge au plus tard le 15 décembre de chaque année.

L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions des articles 3 et 9, ou si, en violation de l'article 26novies , elle n'a pas déposé au greffe du tribunal de première instance ses comptes annuels depuis sa création ou au moins les comptes se rapportant aux dix dernières années. "

Article 27. L'article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. - § 1er. Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément au présent article, ainsi que le budget de l'exercice suivant.

§ 2. Les associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi.

§ 3. Toutefois, les associations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, lorsqu'elles atteignent à la date de clôture de l'exercice social, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :

1° 5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;

2° 250.000 EUR pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;

3° 1.000.000 EUR pour le total du bilan.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.