27 DECEMBRE 2002. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire

Type Loi
Publication 2002-12-31
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
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CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modification du Code judiciaire.

Article 2. Dans l'article 259decies, § 3, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots " de l'article 360ter " sont remplacés par les mots " de l'article 360quater ".
Article 3. L'article 355 du même Code, remplacé par la loi du 3 avril 1997 et modifié par les lois des 10 février 1998, 29 avril 1999 et 15 juin 2001 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 355. Les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire sont fixés comme suit :

Cour de cassation :

Premier president et procureur general 69.696,16 EUR

President et premier avocat general 65.281,40 EUR

Avocat general 57.776,40 EUR

Conseiller 56.451,95 EUR

Cours d'appel et cours du travail :

Premier president et procureur general 56.451,95 EUR

President de chambre et premier avocat general 50.565,67 EUR

Avocat general 46.960,31 EUR

Conseiller, substitut du procureur general et substitut 45.047,24 EUR

general

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants :

President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du 50.565,67 EUR

travail

Vice-president et premier substitut 44.620,84 EUR

Juge, juge de complement, substitut et substitut de 38.793,06 EUR

complement

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants :

President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du 46.960,31 EUR

travail

Vice-president et premier substitut 44.620,84 EUR

Juge, juge de complement, substitut et substitut de 38.793,06 EUR

complement

Justices de paix et tribunaux de police visés à l'article 3 de l'annexe au présent Code :

Juge de paix, juge au tribunal de police et juge de 45.047,24 EUR "

complement

Article 4. A l'article 357 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par les lois des 28 mars 2000 et 15 juin 2001 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, le montant " 60.486,06 EUR " est remplacé par le montant " 62.905,54 EUR ";

2° dans le § 2, alinéa 3, les montants " 4.238,98 EUR " et " 2.119,49 EUR " sont remplacés respectivement par les montants de " 4.239,00 EUR " et " 2119,50 EUR ".

Article 5. L'article 360 du même Code, modifié par les lois des 27 décembre 1994, 29 avril 1999 et 15 juin 2001 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 360. Les traitements des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police sont majorés après une période de trois, six, neuf, douze, quinze et dix-huit années d'ancienneté utile d'un montant de 2.283,39 EUR. Les traitements des autres magistrats sont majorés après les mêmes périodes d'un montant de 2.354,45 EUR.

La majoration de traitement allouée après la période de quinze années d'ancienneté utile est toutefois portée à 3.224,34 EUR pour les juges au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, pour les juges de complément à ces tribunaux, les substituts du procureur du Roi, les substituts de l'auditeur du travail, les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément. ".

Article 6. L'article 360bis du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 1991, remplacé par la loi du 15 juin 2001 et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, confirmé par la loi du 26 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 360bis. Les suppléments de traitements cumulatifs suivants sont accordés aux magistrats :

Nombre d'annees d'anciennete utile Montant du

supplement de

traitement

apres chaque

periode

Vingt et une années :

Avocat general pres la cour d'appel et pres la cour du 1.778,84 EUR

travail

President du tribunal de première instance, du tribunal du 2.212,11 EUR

travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte

au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur

du travail pres ces tribunaux

President du tribunal de première instance, du tribunal du 2.146,74 EUR

travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte

moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur

du travail pres ces tribunaux

Vice-president au tribunal de première instance, au 2.079,00 EUR

tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier

substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail

Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR

travail et au tribunal de commerce, juge de complement a

ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut

de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi

de complement et substitut de l'auditeur du travail de

complement

Juge de paix, juge de paix de complement, juge au tribunal 2.078,98 EUR

de police et juge de complement au tribunal de police

Les autres magistrats 1.765,85 EUR

Vingt-quatre années :

Premier president de la Cour de cassation et procureur 3.423,57 EUR

general pres cette Cour

President a la Cour de cassation et premier avocat general 3.246,97 EUR

pres cette Cour

Avocat general pres la Cour de cassation 2.946,77 EUR

Conseiller a la Cour de cassation, premier president de la 2.893,81 EUR

cour d'appel, premier president de la cour du travail et

procureur general pres la cour d'appel

President de chambre a la cour d'appel et a la cour du 2.658,37 EUR

travail, premier avocat general pres la cour d'appel et

pres la cour du travail

Avocat general pres la cour d'appel et pres la cour du 2.514,64 EUR

travail

Conseiller a la Cour d'appel et a la cour du travail, 4.440,70 EUR

substitut du procureur general pres la cour d'appel et

substitut general pres la cour du travail

President du tribunal de première instance, du tribunal du 2.212,11 EUR

travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte

au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur

du travail pres ces tribunaux

President du tribunal de première instance, du tribunal du 2.146,74 EUR

travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte

moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur

du travail pres ces tribunaux

Vice-president au tribunal de première instance, au 2.079,00 EUR

tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier

substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail

Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR

travail et au tribunal de commerce, juge de complement a

ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut

de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi

de complement et substitut de l'auditeur du travail de

complement

Juge de paix, juge de paix de complement, juge au tribunal 2.078,98 EUR

de police et juge de complement au tribunal de police

Vingt sept années :

Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR ".

travail et au tribunal de commerce, juge de complement a

ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut

de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi

de complement et substitut de l'auditeur du travail de

complement

Article 7. Il est inséré dans le même Code, à la place de l'article 360ter, inséré par la loi du 22 décembre 1998, qui devient l'article 360quater, un article 360ter nouveau, rédigé comme suit :

" Article 360ter. Pour la fixation de l'ancienneté utile visée aux articles 360 et 360bis, sont prises en considération :

1° la période durant laquelle une fonction de magistrat effectif ou de magistrat suppléant a été exercée et pour laquelle un traitement ou une indemnité a été accordé;

2° les prestations visées à l'article 365, § 2.

A chaque nomination ou désignation, le traitement du magistrat est établi conformément à la carrière pécuniaire attachée aux nouvelles fonctions exercées, telle que déterminée par les articles 355, 360 et 360bis, en fonction de l'ancienneté utile atteinte au moment de cette nomination ou de cette désignation.

Les majorations de traitement visées à l'article 360 et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.

Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement. ".

Article 8. L'article 365, § 2, d) du même Code, modifié par les lois des 2 août 1974 et 6 août 1993, est complété comme suit :

" Sous réserve de l'application des dispositions du point a), l'expérience dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, exigée comme condition de nomination, n'est toutefois prise en considération que pour un durée maximale de six ans à partir du 1er janvier 2003. "

CHAPITRE III. - Disposition finale.

Article 9. La présente loi produit ses effets le 1er octobre 2002, à l'exception de l'article 8, qui produit ses effets le 1er mai 2001.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Pour le Ministre de la Justice, absent :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

Pour le Ministre de la Justice, absent :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.