22 AOUT 2002. - Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
CHAPITRE I. - Disposition introductive.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose notamment des dispositions de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile).
CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Article 2. A l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les dispositions aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets sont abrogées.
Article 3. L'article 5 de la même loi est abrogé.
Article 4. A l'article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° à l'alinéa 3 du texte néerlandais, le mot "ook" est inséré entre les mots "kan" et "regels".
Article 5. A l'article 10, § 1er, alinéa 4, de la même loi, les mots "par l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "par l'article 19bis-11, § 1er, 3°) et 4°)".
Article 6. Le chapitre IV de la même loi, comprenant les articles 12 à 19, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Chapitre IV. - De l'action de la personne lésée contre l'assureur et le représentant chargé du règlement des sinistres
Section 1. - Du représentant chargé du règlement des sinistres
Art. 12. § 1er. Chaque entreprise d'assurances agréée en application de l'article 5 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances pour couvrir les risques classés dans la branche 10 de l'annexe I à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général de contrôle des entreprises d'assurances, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désigne, dans chacun des Etats de l'Espace économique. européen autre que la Belgique, un représentant chargé du règlement des sinistres.
Ce représentant a pour mission de traiter et de régler les demandes d'indemnisation résultant d'un accident survenu sur le territoire d'un pays dont le Bureau national a adhéré au régime de la carte verte et impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen, assuré en responsabilité civile automobile par l'entreprise qui l'a désigné. Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l'Etat où il est désigné.
§ 2. Le choix du représentant chargé du règlement des sinistres est laissé à l'appréciation de l'entreprise d'assurances.
§ 3. Le représentant chargé du règlement des sinistres peut agir pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances.
§ 4. Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit, à propos des demandes d'indemnisation, toutes les informations nécessaires pour pouvoir les traiter et prend les mesures adéquates pour en négocier le règlement. L'exigence relative à la désignation d'un représentant n'exclut pas le droit pour la personne lésée ou son entreprise d'assurances d'engager directement des procédures contre la personne ayant causé l'accident ou son entreprise d'assurances.
§ 5. Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances auprès des personnes lésées et pour traiter intégralement leurs demandes d'indemnisation. Il doit être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de l'Etat de résidence de la personne lésée.
§ 6. La désignation d'un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale au sens de l'article 2, § 6, 3°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Le représentant chargé du règlement des sinistres n'est pas considéré comme un établissement au sens de :
- l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 précitée;
- la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée par la loi du 27 novembre 1996, le Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution, le Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention, le Protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57, les trois Déclarations, et l'Acte final, faits à Lugano le 16 septembre 1988, et le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Section 2. - Dispositions relatives à l'introduction et à la poursuite de l'action.
Art. 13. § 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurances de la personne qui a causé l'accident ou l'entreprise d'assurances du propriétaire, du détenteur ou conducteur du véhicule impliqué dans l'accident au sens de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, ou leur représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter une offre d'indemnisation motivée lorsque :
- la responsabilité ou l'application de l'article 29bis n'est pas contestée et
- le dommage n'est pas contesté et a été quantifié.
Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifié mais est quantifiable, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres doit présenter une offre d'avance. L'avance porte sur les frais déjà exposés, la nature des lésions, la douleur endurée et le préjudice résultant des périodes d'incapacité temporaire déjà écoulées. L'avance porte également sur le préjudice le plus probable pour l'avenir. Elle peut, pour l'avenir, être limitée au préjudice le plus probable pour les trois mois suivant la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation.
§ 2. Si aucune offre n'est présentée dans le délai de trois mois visé au § 1er, l'assureur est tenu de plein droit au paiement d'une somme complémentaire, calculée au taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation ou de l'avance offerte par l'entreprise d'assurances ou octroyée par le juge à la personne lésée, pendant un délai qui court du jour suivant l'expiration du délai de trois mois précité, jusqu'au jour suivant celui de la réception de l'offre par la personne lésée ou, le cas échéant, jusqu'au jour où le jugement ou l'arrêt par lequel l'indemnisation est accordée est coulé en force de chose jugée.
La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au § 1er n'est pas liquidé dans les trente jours ouvrables qui suivent l'acceptation de cette offre par la personne lésée. Dans ce cas, le délai court du jour suivant l'acceptation au lendemain du jour où la somme a été versée à la personne lésée.
La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au § 1er est manifestement insuffisant. L'intérêt est calculé sur la différence entre le montant mentionné dans l'offre et le montant mentionné dans le jugement ou dans l'arrêt relatif à cette offre et passé en force de chose jugée. Le délai court du lendemain de l'expiration du délai de trois mois précité jusqu'au jour du jugement ou de l'arrêt.
Art. 14. § 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurances de la personne qui a causé l'accident ou l'entreprise d'assurances du propriétaire, du détenteur ou conducteur du véhicule impliqué dans l'accident au sens de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, ou leur représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande lorsque :
- la responsabilité ou l'application de l'article 29bis est contestée ou n'a pas été clairement établie,
ou que
- le dommage est contesté ou n'est pas entièrement quantifié ou quantifiable.
§ 2. Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé au § 1er, l'assureur est de plein droit tenu au paiement d'une somme forfaitaire de 250 EUR par jour.
Cette somme est due à partir de celui des deux jours suivants qui viendra en premier lieu :
1°) le jour où la personne lésée a rappelé, par lettre recommandée ou par tout autre moyen équivalent, à l'assureur l'échéance du délai visé au § 1er;
2°) le jour où l'assureur a été averti par le Fonds commun de Garantie en application de l'article 19bis-13, § 1er, alinéa 2, 1°).
Cette somme cesse d'être due le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée d'indemnisation par la personne lésée.
Art. 15. Pour l'application des dispositions de la présente loi, la personne lésée peut citer l'assureur en Belgique, soit devant le juge du lieu où s'est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l'assureur.
Art. 16. Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre, aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d'assurance ne peut être opposée par l'assureur à la personne lésée.
Tout contrat d'assurance conclu en vue de l'exécution de la présente loi est réputé couvrir de plein droit, à l'égard de la personne lésée, tous les risques qui doivent obligatoirement être assurés.
Section 3. - De l'opposabilité aux personnes lésées des événements ou clauses mettant fin au contrat d'assurance, suspendant celui-ci ou la garantie qui en fait l'objet.
Art. 17. § 1er. En cas de transfert de propriété du véhicule automoteur, les stipulations du contrat d'assurance qui ont pour objet de mettre fin, par le seul effet du transfert, à l'assurance portant sur ce véhicule, sont opposables à la personne lésée.
§ 2. Par dérogation au § 1er, pendant seize jours à dater du transfert et pour autant qu'une autre assurance ne couvre pas le même risque, l'assureur du véhicule automoteur dont la propriété a été transférée reste cependant tenu à l'égard de la personne lésée.
En application de l'alinéa 1er, l'assureur n'est tenu à l'égard de la personne lésée que si le dommage a été causé par :
1° le véhicule dont la propriété a été transférée, s'il circule même illicitement sous la marque d'immatriculation qu'il portait avant le transfert;
2° le véhicule utilisé en remplacement de celui dont la propriété a été transférée, s'il circule même illicitement sous la marque d'immatriculation que ce dernier portait avant le transfert.
Art. 18. L'article 17, § 2, alinéa 2, n'est pas applicable aux cyclomoteurs.
Art. 19. Lorsqu'un véhicule automoteur fait l'objet d'une mesure de réquisition civile ou militaire en propriété ou en location, la personne publique au nom de laquelle la réquisition a eu lieu couvre seule, par ce fait et pour la durée de la prise en charge, selon les règles de l'article 10, § 1er, la responsabilité à laquelle le véhicule réquisitionné peut donner lieu. ".
Article 7. II est inséré entre le chapitre IV et le chapitre V de la même loi, un chapitre IVbis rédigé comme suit :
" Chapitre IVbis. - Des règles relatives à la réparation de certains dommages causés par des véhicules automoteurs
Section 1. - Dispositions générales.
Art. 19bis-1. Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, un bureau national d'assurances, ci-après dénommé le Bureau belge, qui a pour mission de réparer, conformément à la législation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les dommages causés en Belgique par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l'étranger.
Le Bureau belge, agréé en application de l'article 79, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, demeure agréé tant que le Roi n'a pas mis en oeuvre l'alinéa 1.
Art. 19bis-2. Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, un Fonds commun de Garantie, ci-après dénommé le Fonds, qui a pour mission :
1°) de fournir aux personnes lésées par les accidents de la circulation les informations visées à la section 2,
2°) de réparer les dommages causés par un véhicule automoteur dans les cas cités à la Section 3.
Le Fonds, agréé en application de l'article 79, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 précitée, demeure agréé tant que le Roi n'a pas mis en oeuvre l'alinéa 1.
Art. 19bis-3. Le Roi approuve les statuts et réglemente le contrôle des activités du Bureau belge et du Fonds. II indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, le Roi crée le Bureau belge ou le Fonds.
Art. 19bis-4. Les entreprises d'assurances qui pratiquent l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sont solidairement tenues d'effectuer au Bureau belge et au Fonds les versements nécessaires pour l'accomplissement de leurs missions et pour supporter leurs frais de fonctionnement.
Si le Bureau belge ou le Fonds sont créés par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année la règle de calcul des versements à effectuer par les entreprises d'assurances.
Art. 19bis-5. L'agrément est retiré si le Bureau belge ou le Fonds n'agissent pas conformément aux lois, règlements ou à leurs statuts.
Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.
Les organismes restent soumis au contrôle pendant la durée de la liquidation de leurs opérations.
Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation.
Pendant cette liquidation, l'article 19bis-4 reste d'application.
Section 2. - Mission d'information du Fonds.
Art. 19bis-6. § 1er. Le Fonds tient un registre contenant les données suivantes :
1°) en ce qui concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire belge,
le numéro d'immatriculation, la date de la dernière immatriculation et la durée de la validité de l'immatriculation dans le répertoire matricule des véhicules;
le nom, le premier prénom ou la dénomination du titulaire de la marque d'immatriculation et l'adresse du détenteur de la marque d'immatriculation;
le genre du véhicule ou de l'immatriculation;
la marque, le type, le numéro de châssis, le numéro de contrôle, la puissance ou la cylindrée du moteur, la masse maximale autorisée et la date de la première mise en circulation du véhicule;
2°) les numéros des polices d'assurance couvrant la circulation des véhicules visés au 1°) pour les risques mentionnés dans la branche 10 de l'annexe I à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, et lorsque la période de validité de la police a expiré, également la date à laquelle la couverture d'assurance prend fin;
3°) les entreprises d'assurances couvrant la circulation des véhicules pour les risques mentionnés dans la branche 10 de l'annexe I à l'arrêté royal du 22 février 1991 précité, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, et les représentants chargés du règlement des sinistres désignés par ces entreprises d'assurances conformément à l'article 12, § 1er;
4°) la liste des véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'être couverts par une assurance conformément à l'article 10;
5°) en ce qui concerne les véhicules visés au 4°), le nom et l'adresse des autorités ou organismes désignés pour indemniser les personnes lésées;
6°) le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres désigné dans chacun des Etats de l'Espace économique européen.
§ 2. Les données visées au § 1er, doivent être conservées pendant une période de sept ans après que l'immatriculation du véhicule ou le contrat d'assurance a pris fin.
§ 3. Le Roi détermine, sur proposition des ministres ayant les affaires économiques et l'immatriculation des véhicules dans leurs compétences, les données à fournir au Fonds par la direction de l'immatriculation auprès de l'administration de la circulation routière et de l'infrastructure, par les entreprises d'assurances et par les autorités et organismes visés à l'article 10.
Art. 19bis-7. Le Fonds peut, sur la base d'un accord réciproque de collaboration, recevoir, céder ou échanger des données aux organismes d'information équivalents étrangers.
Art. 19bis-8. § 1er. Toute personne impliquée dans un accident de la circulation routière ainsi que ses ayants droit et toute personne physique ou morale ainsi que toute institution ou organisme disposant d'un droit de subrogation légale ou conventionnelle ou d'un droit propre suite à cet accident, peut obtenir du Fonds les informations suivantes concernant les véhicules automoteurs impliqués dans l'accident :
1°) le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances;
2°) le numéro de la police d'assurance;
3°) le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres de cette entreprise d'assurances dans l'Etat de résidence de la personne lésée;
4°) si le demandeur justifie d'un intérêt légitime, le nom et l'adresse du propriétaire, le cas échéant du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule;
5°) s'il s'agit d'un véhicule pour lequel il a été fait usage de la dispense visée à l'article 10 ou d'une disposition équivalente du droit d'un autre Etat de l'Espace économique européen, le nom et l'adresse de l'autorité ou de l'organisme désigné pour régler les accidents qui y sont survenus.
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