18 DECEMBRE 2002. - Loi modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité et à la santé des utilisateurs

Type Loi
Publication 2003-02-06
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Protection des consommateurs
Source Justel
articles 5
Historique des réformes JSON API
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'intitulé de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, modifiée par la loi du 4 avril 2001, est remplacé par l'intitulé suivant : " Loi relative à la sécurité des produits et des services ".
Article 3. A l'article 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° L'alinéa 1er, point 1, est remplacé par la disposition suivante :

" 1. produit : tout bien corporel qu'il soit neuf, d'occasion ou reconditionné, qu'il ait été fourni ou mis à disposition d'un utilisateur à titre onéreux ou à titre gratuit dans le cadre d'une activité commerciale ou de services, de même que tout bien corporel mis à disposition par un employeur ou destiné à être mis à la disposition d'un travailleur pour exécuter son travail, à l'exception des denrées alimentaires, alimentations animales, produits pharmaceutiques, substances et préparations chimiques, biocides, pesticides et engrais. Sont également visées les installations, en d'autres termes la mise en place des produits disposés de façon telle à pouvoir fonctionner ensemble. Ne sont, par contre, pas visés les produits d'occasion livrés comme antiquités ou les produits qui, pour en faire usage, doivent être réparés ou reconditionnés, à condition que le fournisseur en informe clairement la personne à qui il fournit le produit; ".

2° A l'alinéa 1er sont insérés les points 1bis , 1ter et 1quater , rédigés comme suit :

" 1bis. produit sûr : tout produit qui, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée et, le cas échéant, de mise en service, d'installation et de besoins d'entretien, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits compatibles avec l'utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes. La possibilité d'atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme dangereux. Durant l'évaluation il est bien tenu compte :

1ter. produit dangereux : tout produit qui ne répond pas à la définition de " produit sûr ";

1quater. produit destiné au consommateur : tout produit destiné au consommateur ou dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il soit utilisé par les consommateurs, même s'il ne les vise pas spécifiquement. Sont uniquement exclus les produits présentés comme produits professionnels dont l'étiquetage spécifie cet usage professionnel et qui ne sont pas présents dans la distribution accessible aux consommateurs; ".

3° A l'alinéa 1er sont insérés les points 2bis et 2ter , rédigés comme suit :

" 2bis. service sûr : tout service n'offrant que des produits sûrs qui ne présentent aucun risque pour l'utilisateur ou seulement des risques réduits compatibles avec la prestation de service et considérés comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité;

2ter. service dangereux : tout service qui ne répond pas à la définition de " service sûr "; ".

4° L'alinéa 1er, point 3, est complété comme suit :

" - l'employeur qui fabrique des produits en vue d'une utilisation sur le lieu de travail de sa propre entreprise; ".

5° A l'alinéa 1er sont insérés les points 5bis , 5ter et 5quater , rédigés comme suit :

" 5bis. travailleur : le travailleur tel que défini à l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail;

5ter. employeur : l'employeur tel que défini à l'article 2 de la même loi;

5quater , utilisateur : le consommateur, l'employeur ou le travailleur selon le cas; ".

6° A l'alinéa 1er est inséré le point 7bis , rédigé comme suit :

" 7bis. risque grave : tout risque, y compris ceux dont les effets ne sont pas immédiats, qui nécessite une intervention rapide des autorités publiques; ".

7° L'alinéa 1er est complété comme suit :

" 9. rappel : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit dangereux que le producteur ou le distributeur a déjà fourni à l'utilisateur ou mis à sa disposition;

10.

retrait : toute mesure visant à empêcher la distribution ou l'exposition et l'offre d'un produit dangereux ainsi que l'offre d'un service dangereux;

11.

norme harmonisée : toute norme nationale non contraignante d'un Etat membre de l'Union européenne qui est la transposition d'une norme européenne ayant fait l'objet d'un mandat confié par la Commission européenne à un organisme européen de normalisation dont la référence a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Les références des normes belges répondant à cette disposition sont publiées au Moniteur belge. ".

8° L'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" La présente loi ne vise ni à régler les relations entre employeurs et travailleurs ni à protéger l'environnement. ".

9° L'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" La présente loi vise principalement à transposer la directive 2001/95/EG du 3 décembre 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits. ".

Article 4. L'article 2 de la même loi est remplacé comme suit :

" Art. 2. Les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs et d'offrir exclusivement des services sûrs. ".

Article 5. L'article 3 de cette même loi est remplacé comme suit :

" Art. 3. § 1. Un produit ou un service est considéré comme sûr quand il est conforme aux normes harmonisées, pour les risques et les catégories de risque couverts par ces normes.

§ 2. En l'absence totale ou partielle de normes harmonisées pour un produit ou service, la conformité à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte les éléments suivants quand ils existent :

1° les normes nationales non contraignantes transposant des normes européennes autres que celles visées à l'article 1er, alinéa 1er, point 11;

2° les normes nationales belges;

3° les recommandations de la Commission de l'Union européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits;

4° les codes de bonne conduite en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné;

5° l'état actuel des connaissances et de la technique;

6° la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s'attendre. ".

Article 6. A l'article 4 de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. En vue d'assurer la protection de la sécurité et de la santé de l'utilisateur, le Roi peut sur la proposition du Ministre :

Tout projet d'arrêté pris en exécution du présent paragraphe est soumis, pour avis, par le Ministre à la Commission de la Sécurité des Consommateurs. Il fixe le délai dans lequel cet avis est rendu. Ce délai est de deux mois minimum. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. Dans ce cas, le Ministre ou son délégué entend au préalable une représentation jugée représentative du secteur des produits ou des services concernés, les organisations des consommateurs et/ou des travailleurs. ".

2° Dans le § 3, le mot " consommateurs " est remplacé par le mot " utilisateurs " et ce paragraphe est complété comme suit :

" - les procédures, tests et marquages qui sont obligatoires et/ou facultatives. ".

Article 7. A l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1. En cas de risque grave, le Ministre ou son délégué peut, pour une période n'excédant pas un an et renouvelable au maximum une fois d'une période n'excédant pas un an, décréter une interdiction motivée, totale ou partielle ou fixer des conditions pour :

Cette mesure provisoire peut être transformée en mesure définitive conformément aux procédures visées à l'article 4 de la présente loi. ".

2° Dans le § 2, les mots " du consommateur " sont remplacés par les mots " de l'utilisateur ".

Article 8. A l'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " au consommateur " sont chaque fois remplacés par les mots " à l'utilisateur ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " Il détermine " sont remplacés par les mots " Le Ministre détermine ".

Article 9. L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. § 1. Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs fournissent à l'utilisateur les informations lui permettant d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles sans un avertissement adéquat, et de s'en prémunir.

La présence d'un tel avertissement ne dispense pas du respect des autres obligations prévues par la présente loi.

§ 2. Dans les limites de leurs activités respectives, les producteurs adoptent des mesures proportionnées aux caractéristiques des produits et services qu'ils fournissent, qui leur permettent :

1° d'être informés des risques que ces produits et services pourraient présenter;

2° de pouvoir engager les actions opportunes, y compris, si nécessaire pour éviter ces risques, le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des utilisateurs et le rappel auprès de ces derniers. Les actions peuvent être imposées, soit par le Roi, soit par le Ministre ou son délégué, en application des articles 4 et 5 de la présente loi.

§ 3. Les distributeurs sont tenus de contribuer au respect des obligations de sécurité applicables, en particulier en ne fournissant pas de produits dont ils savent ou auraient dû estimer, sur la base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'ils ne satisfont pas à ces obligations. En outre, dans les limites de leurs activités respectives, ils participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché, en particulier par la transmission des informations sur les risques des produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour en retracer l'origine, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités compétentes pour éviter les risques.

§ 4. Les producteurs et les distributeurs informent immédiatement le Guichet central pour les produits lorsqu'ils savent ou doivent savoir, sur base des informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'un produit ou un service qu'ils ont mis sur le marché présente pour le consommateur des risques incompatibles avec l'obligation générale de sécurité. Ils communiquent au moins les informations suivantes :

1° les données permettant une identification exacte du produit ou du lot de produits concernés;

2° une description complète du risque lié aux produits concernés;

3° toutes les informations disponibles permettant de tracer le produit;

4° une description des démarches entreprises pour éviter tout risque pour les utilisateurs.

Le Roi est habilité à fixer le contenu et la forme du formulaire de notification.

§ 5. Les producteurs et les distributeurs, dans les limites de leurs activités, collaborent avec les autorités compétentes, à la requête de ces dernières, pour les actions engagées afin d'éviter les risques que présentent des produits qu'ils fournissent ou ont fournis. ".

Article 10. L'article 8 de la présente loi est remplacé comme suit :

" Art. 8. Pour les produits destinés aux consommateurs, l'étiquetage et l'information prescrits par la présente loi et ses arrêtés d'exécution, les modes d'emploi ainsi que les documents de garantie sont établis au moins dans la langue ou les langues de la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché. Cette obligation s'applique aussi aux autres produits, sauf si les arrêtés adoptés en application de l'article 4 de la présente loi prévoient des conditions dérogatoires. ".

Article 11. A l'article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° A l'alinéa 1er, les mots " Un Guichet central pour les produits de consommation " sont remplacés par les mots " Un Guichet central pour les produits ".

2° Dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé comme suit :

" 1° être le point de contact pour les consommateurs, producteurs, distributeurs, employeurs et autorités pour les produits ou les services qui ne répondent ou ne répondraient pas à cette loi ou à ses arrêtés d'exécution et qui peuvent ou pourraient nuire à la sécurité et/ou à la santé des utilisateurs; ".

3° L'alinéa 1er, 5°, est complété comme suit :

" et les garder à la disposition des agents désignés conformément à l'article 19, § 1er de la présente loi ".

4° L'article est complété comme suit :

" Conformément aux exigences en matière de transparence, le Guichet central met à la disposition du public toutes informations sur les risques des produits et services pour la santé et la sécurité de l'utilisateur. Le public aura en particulier accès aux informations concernant l'identification des produits, la nature du risque et les mesures qui ont été prises. ".

Article 12. Dans l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 2001, les mots " consommateurs ou producteurs " sont remplacés par les mots " consommateurs, producteurs ou distributeurs ".
Article 13. A l'article 14 de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° A l'alinéa 1er, les mots " santé des consommateurs " sont remplacés par les mots " santé des utilisateurs ".

2° L'alinéa 2, 2° et 3°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° émettre des avis sur la politique à mener par le pouvoir fédéral en matière de protection de la sécurité et de la santé des utilisateurs eu égard à la mise sur le marché des produits;

3° émettre des avis sur la politique à mener par le pouvoir fédéral en matière de protection de la sécurité et de la santé des consommateurs eu égard à l'utilisation des produits; ".

4° A l'alinéa 2, 4°, et à l'alinéa 3, le mot " consommateurs " est remplacé par le mot " utilisateurs ".

Article 14. A l'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° L'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

" 2° des membres :

a)

neufs représentants des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, dont un représentant au moins des classes moyennes;

b)

six représentants des organisations de consommateurs et trois représentants des organisations de travailleurs;

c)

neuf experts. ".

2° Au même alinéa, 3°, les mots " de l'administration " sont remplacés par les mots " de chaque administration ";

3° A l'alinéa 4, les mots " organisations de consommateurs " sont remplacés par les mots " organisations de consommateurs ou de travailleurs ".

Article 15. A l'article 16 de la même loi, remplacé par la loi du 4 avril 2001, les mots " organisations de consommateurs " sont remplacés par les mots " organisations de consommateurs ou de travailleurs ".
Article 16. L'article 19 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2001, est complété par le paragraphe suivant :

" § 3. Les agents visés aux § 1er, les membres du personnel du Guichet central ainsi que les membres de la Commission pour la sécurité des produits sont astreints au secret pour l'information rassemblée dans le cadre de la présente loi et qui de par sa nature relève du secret professionnel, sauf si cette information concerne les caractéristiques de sécurité des produits qui, vu les circonstances, doivent être rendues publiques pour garantir la santé et la sécurité des consommateurs. ".

Article 17. Un article 19bis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 19bis. Dans les matières relevant de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi détermine pour un produit ou une catégorie de produits, sur la proposition conjointe du Ministre et des autres Ministres qui ont la sécurité de ce produit ou cette catégorie de produits dans leurs attributions :

1° l'attribution des compétences et des missions relatives à la surveillance et au contrôle;

2° la composition de la représentation de la Belgique auprès d'organisations internationales ou supranationales;

3° l'attribution des compétences et des missions relative à la préparation des arrêtés d'exécution. Dans ce cadre, le Roi peut déterminer que pour l'application des articles 4 et 5, d'autres organes consultatifs que la Commission pour la sécurité des consommateurs sont obligatoirement consultés suivant les mêmes procédures. ".

Article 18. A l'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° Au § 1er, les mots " à l'article précédent " sont remplacés par les mots " à l'article 19, § 1er ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.