5 MARS 2002. - [Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci.]<L 2016-12-11/03, art. 5, 004; En vigueur : 30-12-2016> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-2002 et mise à jour au 11-07-2022)
CHAPITRE I. - Champ d'application.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° travailleurs : les personnes qui, en vertu d'un contrat, fournissent des prestations de travail, contre rémunération et sous l'autorité d'une autre personne;
2° travailleurs détachés : les personnes visées au 1° qui effectuent une prestation de travail en Belgique et qui soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autres que la Belgique, soit ont été engagées dans un pays autre que la Belgique;
3° employeurs : les personnes physiques ou morales qui occupent les travailleurs visés au 2°.
Article 3. § 1er. La présente loi s'applique aux employeurs et aux travailleurs détachés.
§ 2. Le Roi peut étendre en tout ou en partie l'application de la présente loi à d'autres personnes qui effectuent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.
Article 4. La présente loi ne s'applique pas au personnel navigant de la marine marchande et à leurs employeurs.
CHAPITRE II. - Règles applicables en cas de détachement de travailleurs en Belgique.
Article 5. § 1er. L'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché est tenu de respecter, pour les prestations de travail qui y sont effectuées, les conditions de travail, de rémunérations et d'emploi qui sont prévues par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, sanctionnées pénalement.
On entend par conditions de rémunération, les rémunérations, avantages et indemnités dues en vertu des conventions collectives de travail, rendues obligatoires par le Roi conformément à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, à l'exclusion des contributions à des régimes complémentaires de retraite professionnels. Les allocations directement liées au détachement sont considérées comme faisant partie des conditions de rémunération dans la mesure où elles ne sont pas versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture.
§ 2. Le Roi peut déterminer d'autres dispositions relatives aux conditions de travail, de rémunération et d'emploi que celles visées au § 1er, alinéa 1er, dans la mesure où il s'agit de dispositions d'ordre public.
Article 6. § 1er. Dans le cas de travaux de montage initial et/ou de première installation d'un bien, qui font partie intégrante d'un contrat de fourniture de biens, qui sont indispensables pour la mise en fonctionnement du bien fourni et qui sont exécutés par les travailleurs qualifiés et/ou spécialisés de l'entreprise de fourniture, l'article 5 ne s'applique pas, en ce qui concerne les conditions de rémunération et la réglementation relative aux vacances annuelles, lorsque la durée des travaux en question n'excède pas huit jours.
§ 2. Le § 1er ne s'applique pas aux activités dans le domaine de la construction définies par le Roi.
Article 7. Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l'application de conditions de travail, de rémunération et d'emploi plus favorables pour les travailleurs détachés.
Article 8. L'employeur qui satisfait aux conditions visées à l'article 6ter, § 2, de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux n'est pas tenu d'établir durant la période déterminée par le Roi en vertu dudit paragraphe :
1° le règlement de travail visé à l'article 4 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail;
2° le décompte visé à l'article 15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs;
3° l'écrit visé à l'article 123 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
4° l'écrit visé à l'article 119.4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
5° la déclaration immédiate de l'emploi prévue par le Roi, en vertu de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour autant que l'employeur ne soit pas soumis aux régimes belges de sécurité sociale.
Dans les mêmes conditions, il n'est pas tenu de respecter les dispositions qui figurent sous le titre II, chapitre IV, section 2, de la loi-programme du 22 décembre 1989.
CHAPITRE III. - Dispositions particulières.
Article 9. Dans l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, il est inséré un chapitre IIbis, rédigé comme suit :
" Chapitre IIbis. Réglementation particulière pour les employeurs qui détachent des travailleurs en Belgique.
Art. 6ter. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, on entend par employeurs, les employeurs, au sens de l'article 1er du présent arrêté, qui occupent sur le territoire belge des travailleurs au sens de l'article 1er qui, soit travaillent habituellement sur le territoire d'un ou plusieurs pays autre que la Belgique, soit ont été engagés dans un pays autre que la Belgique.
§ 2. Les employeurs sont dispensés, durant une période déterminée par le Roi, d'établir et de tenir les documents sociaux prévus par ou en vertu du chapitre II du présent arrêté pour autant :
1° que, préalablement à l'occupation de travailleurs visée au § 1er, ils envoient une déclaration de détachement, établie conformément à l'article 6quater, aux fonctionnaires désignés par le Roi, selon les modalités qu'Il détermine,
2° et qu'ils tiennent à la disposition de ces mêmes fonctionnaires, durant la période d'occupation visée au § 1er, une copie des documents prévus par la législation du pays où l'employeur est établi qui sont équivalents au compte individuel visé à l'article 4, § 1er, du présent arrêté ou au décompte visé à l'article 15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 6quater. Le Roi détermine les données qui doivent figurer dans la déclaration de détachement prévue à l'article 6ter § 2, 1°.
Art. 6quinquies. § 1er. Le Roi détermine le lieu où les copies des documents équivalents visés à l'article 6ter, § 2, 2°, doivent être gardées durant la période d'occupation visée à l'article 6ter, § 1er, ainsi que toutes autres modalités de tenue de ces documents. Au terme de la période d'occupation visée à l'article 6ter, § 1er, les employeurs sont tenus d'envoyer les copies des documents équivalents visées à l'article 6ter, § 2, 2°, aux fonctionnaires désignés par le Roi, selon les modalités déterminées par Lui.
§ 2. Lorsque les employeurs ne tiennent pas les documents équivalents visés à l'article 6ter, § 2, 2°, conformément à cet article et au § 1er du présent article, ils sont tenus d'établir et de tenir le compte individuel visé à l'article 4, § 1er, du présent arrêté et le décompte visé à l'article 15 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Art. 6sexies. Au terme de la période déterminée par le Roi en vertu de l'article 6ter, § 2, les employeurs doivent établir et tenir les documents sociaux prévus par ou en vertu du chapitre II. ".
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
Article 10. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
Article 8bis. 2007-06-03/81, art. 2; **En vigueur :** 02-08-2007> Les travailleurs qui sont ou étaient détachés en Belgique peuvent intenter une action en justice en Belgique pour faire valoir les droits qui leur sont reconnus par le Chapitre II de la présente loi, sans préjudice, le cas échéant, de la faculté d'intenter, conformément aux conventions internationales existantes en matière de compétence judiciaire, une action en justice dans un autre Etat.
Article 8ter. 2007-06-03/81, art. 3; **En vigueur :** 02-08-2007> Les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des employeurs peuvent ester en justice en Belgique dans tous les litiges auxquels l'application du Chapitre II pourrait donner lieu pour la défense des droits que les travailleurs détachés en Belgique puisent dans le Chapitre II de la présente loi.
Ce pouvoir ne porte pas atteinte au droit du travailleur détaché d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir dans l'instance.
Les organisations précitées peuvent agir sans devoir disposer d'une autorisation quelconque du travailleur concerné.
L'action des organisations est subordonnée à l'autorisation de l'organisation interprofessionnelle de travailleurs ou d'employeurs à laquelle elles sont affiliées, telle que visée dans l'article 3, 1°, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
A la demande de la partie adverse, l'organisation apporte par toutes voies de droit la preuve de cette autorisation.
Avant d'octroyer une autorisation, l'organisation interprofessionnelle de travailleurs ou d'employeurs doit porter cette demande d'action à la connaissance des autres organisations interprofessionnelles. Aucune autorisation ne peut être octroyée par l'organisation interprofessionnelle saisie tant qu'elle n'a pas informé les autres organisations interprofessionnelles de sa décision.
L'information précitée des autres organisations interprofessionnelles de travailleurs ou d'employeurs concernées a pour objet de leur permettre d'intervenir, le cas échéant, dans la procédure.
A moins que les statuts n'en disposent autrement, les organisations sont représentées en justice par la personne qui est chargée de leur gestion journalière.
Article 8quater. 2007-06-03/81, art. 4; **En vigueur :** 02-08-2007> Le Roi fixe les modalités pour le paiement des sommes que peut entraîner l'action en justice mentionnée dans l'article 8bis si les travailleurs ne se trouvent plus sur le territoire belge.
CHAPITRE III. - Dispositions particulières.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
Article 1/1. [¹ La présente loi transpose :
1° la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services;
2° la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur ("règlement IMI").]¹
(1)2016-12-11/03, art. 6, 004; En vigueur : 30-12-2016>
CHAPITRE II. - Règles applicables en cas de détachement de travailleurs en Belgique.
Article 7/1. [¹ § 1er. Les employeurs sont tenus de fournir aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande :
1° une copie du contrat de travail du travailleur détaché ou de tout document équivalent au sens de la directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail;
2° les informations relatives à la devise servant au paiement de la rémunération, aux avantages en espèces et en nature liés à l'expatriation, aux conditions de rapatriement du travailleur détaché;
3° les relevés d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier du travailleur détaché;
4° les preuves du paiement des salaires du travailleur détaché.
Le Roi peut compléter la liste mentionnée au présent paragraphe.
§ 2. Par dérogation à l'article 36 du Code pénal social, les employeurs sont tenus de fournir aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, une traduction, soit dans une des langues nationales, soit en anglais, des documents prévus par ou en vertu du paragraphe 1er.
§ 3. Les employeurs peuvent être dispensés par le Roi, selon les conditions qu'Il détermine, en tenant compte de la durée limitée de leurs activités en Belgique ou de la nature particulière de ces activités, de l'obligation de fournir les documents visés aux paragraphes 1er et 2.
§ 4. Au terme de l'occupation en Belgique des travailleurs détachés, les employeurs sont tenus de fournir, durant une période d'un an, aux fonctionnaires désignés par le Roi, à leur demande, les documents visés aux paragraphes 1er et 2.
§ 5. Les documents visés aux paragraphes 1er, 2 et 4 peuvent être fournis sur support papier ou en format électronique.]¹
(1)2016-12-11/03, art. 8, 004; En vigueur : 30-12-2016>
Article 7/2. [¹ Préalablement à l'occupation des travailleurs détachés en Belgique, l'employeur est tenu de désigner une personne de liaison et, selon les modalités déterminées par le Roi, de communiquer pareille désignation aux fonctionnaires qu'il désigne.]¹
(1)2016-12-11/03, art. 9, 004; En vigueur : 30-12-2016>
CHAPITRE III. - Dispositions particulières.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
Article 6/1.. 6/1. [¹ § 1er. Les allocations directement liées au détachement, qui sont payées par l'employeur à son travailleur détaché, sont considérées comme faisant partie des conditions de rémunération payées par celui-ci à moins qu'elles ne soient payées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture.
Lorsqu'il ne peut être déterminé quels éléments d'une allocation directement liée au détachement sont payés à titre de remboursement de dépenses effectivement encourues à cause du détachement ou quels éléments de cette même allocation font partie des conditions de rémunération payées conformément à l'alinéa 1er, l'intégralité de l'allocation précitée est alors considérée comme payée à titre de remboursements des dépenses.
§ 2. Le paragraphe 1er, alinéa 2, n'est applicable aux activités dans le domaine du transport routier qu'à partir d'une date qui est fixée par le Roi.]¹
(1)2020-06-12/05, art. 7, 005; En vigueur : 30-07-2020>
CHAPITRE III. - Dispositions particulières.
CHAPITRE III/1. [¹ - Surveillance.]¹
(1)2020-06-12/05, art. 9, 005; En vigueur : 30-07-2020>
Article 9/1.. 9/1. [¹ Les infractions aux articles 7/1 et 7/2 de la présente loi et à leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.]¹
(1)2020-06-12/05, art. 10, 005; En vigueur : 30-07-2020>