26 JUIN 2002. - Loi relative aux fermetures d'entreprises. (NOTE : art. 51, 52, 56 et 89 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2005-12-23/30, art. 42 à 45, 002; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-2002 et mise à jour au 31-12-2024)
Article 51. Le Fonds est également chargé de payer aux travailleurs l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'article 8 en cas de défaut de l'employeur.
Article 52. Le Fonds ne peut intervenir que pour les catégories de travailleurs désignés par le Roi.
Le Roi peut fixer un montant maximum pour les paiements effectués par le Fonds.
Article 56. Les ressources du Fonds sont constituées par le produit des cotisations, majorations et intérêts de retard visés à l'article 60 qui lui sont versés par l'Office national de Sécurité sociale [² ...]² et par le produit des remboursements effectués en vertu des articles 60 à 64.
(Les ressources du Fonds peuvent également être constituées par [¹ un crédit inscrit dans le budget du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, destiné au financement du coût dû à l'élargissement du champ d'application aux entreprises avec moins de vingt travailleurs.]¹)
Ces ressources sont également destinées à couvrir les dépenses du Fonds afférentes aux services, au personnel, à l'équipement et aux installations que l'Office national de l'Emploi met à la disposition du Fonds en vertu de l'article 32, ainsi que la charge des emprunts contractés en vertu de l'article 57.
(1)2017-04-18/07, art. 31, 014; En vigueur : 01-01-2017>
(2)2017-12-17/17, art. 32, 015; En vigueur : 01-01-2018>
Article 89. § 1er. La présente loi s'applique :
1° aux cas de fermeture d'entreprise dont la date de fermeture se situe après la date de son entrée en vigueur;
2° aux cas de déplacement du siège d'exploitation ou de fusion de l'entreprise assimilés à une fermeture d'entreprise dont la date se situe après la date de son entrée en vigueur;
3° (...)
4° aux demandes de restructuration dont la date d'introduction se situe après la date de son entrée en vigueur.
§ 2. Les dispositions abrogées par l'article 88 restent toutefois d'application
1° aux cas de fermeture d'entreprise dont la date de fermeture n'est pas postérieure à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;
2° aux cas de déplacement du siège d'exploitation ou de fusion de l'entreprise assimilés à une fermeture d'entreprise dont la date n'est pas postérieure à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi;
3° (...)
4° aux demandes de restructuration dont la date d'introduction n'est pas postérieure à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 3. 2006-07-11/44, art. 3, 003; **En vigueur :** 03-09-2006> § 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par fermeture d'entreprise, la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise, lorsque le nombre de travailleurs est réduit en deçà du quart du nombre de travailleurs qui étaient occupés en moyenne dans l'entreprise au cours des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise a eu lieu.
La fermeture est censée s'opérer le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le nombre de travailleurs occupés est descendu au-dessous du quart de la moyenne visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Roi peut déroger aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, en ce qui concerne, d'une part, la condition relative au nombre de travailleurs qui sont encore occupés et, d'autre part, la période de référence de quatre trimestres. En outre, il peut fixer la date à laquelle la fermeture est censée s'opérer.
§ 3. Le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant la période de référence visée au § 1er ou celle déterminée en vertu du § 2.
Article 6.
2013-07-30/01, art. 12, 012; En vigueur : 11-08-2013>
Article 7. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° reprise de l'actif :
- soit l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite (...) avec la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci;
- soit la poursuite de l'activité principale de l'entreprise ou d'une division de celle-ci par un employeur qui n'a pas repris tout ou partie de l'actif de l'entreprise en faillite (...); il est indifférent que l'activité principale de l'entreprise soit poursuivie avec des travailleurs réengagés par l'employeur qui a repris l'actif ou par des tiers.
Sur la proposition du comité de gestion du Fonds, le Roi peut assimiler d'autres situations à une reprise de l'actif;
2° travailleurs non repris en cas de reprise de l'actif après faillite (...) : les travailleurs qui ne remplissent pas les conditions fixées à l'article 42;
3° [¹ date de la faillite: la date du jugement de déclaration de faillite tel que visé à l'article XX.100 du Code de droit économique;]¹
4° (...)
(La date de la reprise de l'actif après faillite est fixée par le comité de gestion.)
(1)2019-05-05/17, art. 3, 017; En vigueur : 22-06-2019>
Article 9. La présente loi s'applique aux travailleurs et à leurs employeurs.
(Le Roi peut toutefois exclure du champ d'application de la présente loi certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs qu'Il détermine lorsqu'il n'y a pas de risque d'insolvabilité.)
Article 10. § 1er. Le titre II et le titre III de la présente loi s'appliquent aux entreprises qui occupaient en moyenne au moins vingt travailleurs, au cours des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise a eu lieu.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réduire le nombre de travailleurs visés à l'alinéa 1er. II fait usage de cette faculté après avis de l'organe paritaire compétent. L'avis est communiqué dans les deux mois de la demande, à défaut de quoi, il est passé outre.
§ 2. Par dérogation au § 1er, le titre III s'applique aux entreprises qui occupaient en moyenne entre dix et dix-neuf travailleurs au cours des quatre trimestres précédant le trimestre au cours duquel la cessation définitive de l'activité principale de l'entreprise a eu lieu pour autant qu'elles aient été déclarées en faillite, [¹ conformément à l'article XX.100 du Code de droit économique]¹, préalablement à la date de la fermeture.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, réduire à cinq le nombre de travailleurs visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Le Roi détermine les modalités de calcul de la moyenne des travailleurs occupés pendant la période de quatre trimestres visée au § 1er et § 2.
(1)2019-05-05/17, art. 4, 017; En vigueur : 22-06-2019>
Article 12. [¹ Le titre IV, chapitre II, section 4, de la présente loi ne s'applique que lorsque la reprise de l'actif intervient dans un délai de deux mois à partir de la date de la faillite, ou dans tout autre délai fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail.
Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé de deux mois lorsqu'à l'expiration de ce délai :
- le curateur confirme par écrit au Fonds que des négociations restent en cours avec un candidat-repreneur, ou;
- le curateur a omis de communiquer au Fonds les informations prévues à l'article 50, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
Le second délai, prévu à l'alinéa 2, peut encore être prolongé de deux mois si, à l'expiration de ce second délai, le curateur confirme, par écrit, au Fonds que des négociations restent encore en cours avec un candidat-repreneur.]¹
(1)2019-05-05/17, art. 5, 017; En vigueur : 01-04-2019>
Article 13. Après avis de l'organe paritaire compétent, le Roi peut exclure du bénéfice de la présente loi ou de certaines dispositions de celle-ci, les travailleurs qu'Il détermine.
Toutefois, II ne peut, dans les mêmes conditions, exclure du bénéfice des dispositions du titre IV, chapitre II, sections 3 et 4, que dans les branches d'activité dans lesquelles des avantages de même nature sont accordés aux travailleurs par des conventions collectives de travail rendues obligatoires par Lui.
Article 15. Est exclu du bénéfice du titre III :
1° le travailleur qui a atteint [¹ l'âge légal de la pension]¹;
2° le travailleur qui a droit, avant ou à l'occasion de la fermeture de l'entreprise, à la garantie du Fonds, (...), pour le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'article 8;
3° le travailleur qui remplit les conditions pour avoir droit à l'indemnité de transition prévue au titre IV, chapitre II, section 4.
(1)2024-12-20/28, art. 2, 021; En vigueur : 10-01-2025>
Article 20. (Abrogé)
Article 21. (Abrogé)
Article 22. En cas de fermeture d'entreprise visée aux articles 3 et 4 (...), le comité de gestion du Fonds peut décider que l'indemnité de fermeture doit également être accordée aux travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue aux dates fixées (conformément aux articles 3 et 4) et qui ne peuvent pas reprendre leur travail après cette période de suspension.
CHAPITRE II. - Indemnité de fermeture.
Article 23. § 1er. L'indemnité accordée aux travailleurs est de 116,56 (euros) par année d'ancienneté dans l'entreprise ou, s'il a été fait application de l'article 18, alinéa 2, par année d'ancienneté dans les entreprises relevant du même organe paritaire, avec un maximum de 2.331,19 (euros). Dans les mêmes conditions, les travailleurs ont droit, en outre, (à un supplément de 116,56 euros par année d'âge au-delà de quarante-cinq ans, avec un maximum de 2.214,64 euros).
Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 114,20 et sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du deuxième mois qui suit la fin de la période de deux mois pendant laquelle l'indice moyen atteint le chiffre qui justifie une modification.
§ 2. Les conditions d'ancienneté et d'âge doivent être remplies au jour où le délai de préavis prend cours ou, en cas de rupture sans préavis, au jour de la rupture du contrat de travail. Pour les travailleurs visés à l'article 22, ces conditions d'ancienneté et d'âge doivent être remplies, selon le cas, aux dates fixées (conformément aux articles 3 et 4).
§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise, il y a lieu de prendre en considération la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise ainsi que les périodes de chômage involontaire, immédiatement précédées et suivies par une période d'occupation dans la même entreprise. Les périodes d'occupation chez un autre employeur sont assimilées à des périodes de travail chez son employeur, à condition que le travailleur ait accepté cette occupation pour échapper au chômage et qu'il soit revenu par la suite chez son premier employeur.
Article 26. L'employeur paie l'indemnité de fermeture dans les quinze jours qui suivent les dates fixées (conformément aux articles 3 et 4) ou, en cas de licenciement après ces dates, dans les quinze jours qui suivent le jour de la notification du licenciement.
Pour les travailleurs visés à l'article 22, l'employeur est tenu de payer l'indemnité de fermeture dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision du comité de gestion du Fonds prise en application du même article.
Article 34. (Abrogé)
Section 3. - Rémunérations, indemnités et avantages.
Article 35. 2010-12-19/15, art. 31, 008; En vigueur : 03-02-2011, mais retiré par AR 2011-03-03/04, art. 1, 010; En vigueur : 03-02-2011>
§ 1er. Lorsqu'en cas de fermeture d'entreprise au sens des articles 3, 4 et 5 ou en cas de reprise d'actif non soumise à la section 4 du présent chapitre, l'employeur ne s'acquitte pas de ses obligations pécuniaires envers ses travailleurs, le Fonds a également pour mission de leur payer :
1° les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail;
2° les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou des conventions individuelles ou collectives de travail.
§ 2. En cas de reprise d'actif soumise aux dispositions de la section 4 du présent chapitre, le Fonds est tenu de payer les obligations pécuniaires prévues au § 1er, 1° et 2°, aux travailleurs non repris, lorsque l'ancien employeur ne respecte pas (ces obligations) à l'égard de ses travailleurs.
II est également tenu de payer au travailleur qui a droit à l'indemnité de transition les obligations pécuniaires prévues au § 1er, 1° et 2°, à l'exception de l'indemnité de rupture, lorsque l'ancien employeur ne respecte pas ses obligations à l'égard de ses travailleurs.
§ 3. [¹ ...]¹.
(1)2013-07-30/01, art. 13, 012; En vigueur : 11-08-2013>
Article 36. 2010-12-19/15, art. 32, 008; En vigueur : 03-02-2011, mais retiré par AR 2011-03-03/04, art. 1, 010; En vigueur : 03-02-2011>
§ 1er. (Les dispositions de l'article 35, §§ 1er et 2, sont applicables lorsque le contrat de travail a pris fin dans les treize mois précédant les dates fixées conformément aux articles 3 et 4 jusqu'à la fin d'une période de douze mois prenant cours à ces mêmes dates. Pour les travailleurs qui participent aux activités de liquidation de l'entreprise, la période de douze mois prenant cours aux datas fixées conformément aux articles 3 et 4 est portée à trois ans.) [² Pour les travailleurs qui ont interrompu la prescription à l'égard de leur employeur par une mise en demeure telle que visée à l'article 2244, § 2, du Code civil, le délai de treize mois précédant la date fixée conformément aux articles 3 et 4, est porté à vingt-cinq mois.]²
§ 2. Les délais prévus au § 1er, ne sont pas d'application pour les travailleurs licenciés :
1° auxquels s'applique le paiement mensuel de l'indemnité de rupture conformément à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour ce qui concerne uniquement l'indemnité visée à cet article 39bis ;
2° qui ont droit à l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'article 8;
3° qui bénéficient d'une décision rendue au terme d'une procédure judiciaire valablement introduite avant la fermeture pour les montants découlant de cette décision.
§ 3. [¹ ...]¹.
(1)2013-07-30/01, art. 14, 012; En vigueur : 11-08-2013>
(2)2018-03-26/01, art. 6, 016; En vigueur : 09-04-2018>
Article 41. Dès que les conditions fixées à l'article 12 sont remplies, les travailleurs dont l'activité a été interrompue à la suite de la faillite (...) et qui ont été réengagés par l'employeur qui a effectué une reprise de l'actif ont droit à une indemnité de transition à charge du Fonds pour la période qui prend cours à la date de l'interruption de leur activité consécutive à l'interruption totale ou partielle de l'activité de l'entreprise et qui prend fin le jour de l'engagement par le nouvel employeur.
Article 42. Pour avoir droit à l'indemnité de transition, les travailleurs doivent :
1° soit être liés par un contrat de travail ou d'apprentissage à la date de la faillite (...), soit avoir été licenciés au cours du mois précédant cette date et avoir droit à une indemnité de rupture qui n'a pas été payée en totalité à cette date;
2° et avoir conclu un contrat de travail ou d'apprentissage, après la faillite (...), avec l'employeur qui a effectué la reprise de l'actif :
- soit avant que la reprise d'actif n'ait lieu;
- soit au moment de la reprise d'actif;
- soit dans un délai supplémentaire de [¹ quatre mois]¹ suivant la reprise de l'actif.
En cas de reprises successives de tout ou partie de l'actif, ce délai supplémentaire de [¹ quatre mois]¹ court à partir de la dernière reprise totale ou partielle de l'actif. Lorsque différentes parties de l'actif sont reprises à des moments différents, ce délai court, pour chaque partie de l'actif, à partir du moment de sa reprise.
[¹ ...]¹
(1)2019-05-05/17, art. 7, 017; En vigueur : 01-04-2019>
Article 50. L'indemnité complémentaire est payée par le Fonds à partir du moment où (la Direction générale Contrôle des lois sociales) constate qu'elle n'a pas été payée dans les délais fixés par ou en vertu de l'article 9 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Article 54. Le Roi fixe les modalités et les délais de paiement à l'Office national de l'Emploi de la partie, prévue à l'article 53, mise à charge du Fonds.
II peut imposer au Fonds le versement d'avances pour couvrir le paiement d'une partie des allocations de chômage visées à l'article 53 par l'Office national de l'Emploi.
Article 58. § 1er. Pour chaque année, le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds et du Conseil national du Travail, imposer aux employeurs assujettis à la présente loi le paiement des cotisations dont II fixe le montant. II fixe, après avis du comité de gestion du Fonds et du Conseil national du Travail, une cotisation spécifique pour les entreprises n'ayant pas de finalité industrielle ou commerciale.
(Le Roi peut dispenser certaines catégories d'entreprises du paiement des cotisations en ce qui concerne la mission du Fonds visée à l'article 33 pour laquelle un système de financement alternatif est prévu.)
L'organe consulté fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est fait, à défaut de quoi, il est passé outre.
§ 2. ([² Pour chaque année, le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds et avis du Conseil national du Travail, imposer le paiement d'une cotisation dont Il fixe le montant aux employeurs visés par ou en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Le produit de ces cotisations ne peut être supérieur au montant, pris en charge par le Fonds en vertu de l'article 53, des allocations de chômage payées pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue en application des articles 49, 50, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail]²
Le Roi peut, après avis du comité de gestion du Fonds et avis du Conseil nationale du Travail, moduler pour certains employeurs ou certaines catégories d'employeurs la cotisation prévue à l'alinéa 1er.
L'organe consulté fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite, à défaut de quoi, il sera passé outre.)
[§ 3. Les cotisations sont dues à partir du premier trimestre d'assujettissement aux dispositions de la présente loi. [¹ ...]¹]
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.