19 AVRIL 2002. - Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2002 et mise à jour au 13-05-2022)

Type Loi
Publication 2002-05-04
État En vigueur
Département Communications
Source Justel
articles 49
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Article 3. § 1er. La Loterie Nationale est chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, les loteries publiques, [¹ ...]¹ et concours dans les formes et selon les (modalités générales) fixées par le Roi, sur la proposition du ministre.

La Loterie Nationale est également chargée d'organiser, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des jeux de hasard [¹ et paris]¹ dans les formes et selon les (modalités générales) fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre et du ministre de la Justice et après avis de la commission des jeux de hasard visée à l'article 9 de [¹ la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs]¹.

§ 2. Les actes de la Loterie Nationale sont réputés commerciaux.

§ 3. Parallèlement au développement de méthodes commerciales visant à promouvoir les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard dont elle a l'organisation, la Loterie Nationale veille :

1° à informer clairement le grand public des chances réelles de gain pour chaque type de produit proposé;

2° à organiser des campagnes d'information sur les risques économiques, sociaux et psychologiques liés à la dépendance au jeu;

3° à collaborer avec les autorités compétentes et les diverses associations oeuvrant dans le secteur à une politique active et coordonnée de prévention et d'assistance en matière de dépendance au jeu.


(1)2010-01-10/12, art. 56, 005; En vigueur : 01-01-2011>

Article 6. § 1er. L'objet social de la société anonyme de droit public Loterie Nationale porte sur :

1° l'organisation, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, des loteries publiques dans les formes et selon les (modalités générales) fixées par le Roi sur la proposition du ministre;

2° l'organisation, dans l'intérêt général et selon des méthodes commerciales, de jeux de hasard [¹ et de paris]¹ dans les formes et selon les (modalités générales) fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre et du ministre de la Justice et après avis de la commission des jeux de hasard;

3° l'organisation de toutes les formes [¹ ...]¹ de concours dans les formes et selon les (modalités générales) arrêtées par le Roi, sur la proposition du ministre;

4° la gestion administrative des opérations relatives à la distribution et à l'affectation des subsides;

5° toutes les activités de quelque nature que ce soit, destinées à favoriser directement ou indirectement ses services ou à permettre l'utilisation la plus efficace qui soit de son infrastructure.

§ 2. Dans le cadre de son objet social, la Loterie Nationale peut également prendre des participations dans des sociétés, pour autant que cette participation contribue au soutien de ses activités visées au § 1er et pour autant que la Loterie Nationale ou l'Etat aient, individuellement ou conjointement, soit directement, soit indirectement par le truchement d'une entreprise publique, la majorité des actions et des votes y afférents à l'assemblée générale, ainsi que la majorité des mandats au sein du conseil d'administration.

Toute cession, suite à laquelle la participation de la Loterie Nationale ou de l'Etat, individuellement ou conjointement, soit directement, soit indirectement par le truchement d'une entreprise publique, n'excéderait plus 50 pour-cent est nulle de plein droit, à défaut de porter cette participation au-delà de 50 pour-cent dans les trois mois de ladite cession par une augmentation de capital entièrement ou partiellement souscrite par les autorités publiques.

§ 3. Dans le cadre de son objet social, la Loterie Nationale peut également participer à des associations ou groupements d'intérêts économiques nationaux ou européens, pour autant que cette participation contribue au soutien de ses activités visées au § 1er.

§ 4. La Loterie Nationale peut, par dérogation à l'article 454, 4°, du Code des sociétés, constituer seule une société anonyme et souscrire toutes les actions de celle-ci, ainsi que, par dérogation à l'article 646, § 1er, alinéa 2, dudit Code, posséder toutes les actions d'une société anonyme, sans limitation de durée et sans qu'elle ne soit censée se porter caution solidaire des engagements de cette société.


(1)2010-01-10/12, art. 57, 005; En vigueur : 01-01-2011>

Article 7. Les activités visées à l'article 6, § 1er, 1° à 4°, sont des tâches de service public. La Loterie nationale a le monopole du service visé à l'article 6, § 1er, 1°, ainsi que (le droit pour les services visés à l'article 6, § 1, 1°, 2° et 3°, de faire) usage des outils de la société de l'information.
Article 11. § 1er. La gestion journalière, la représentation en ce qui concerne cette gestion, (...) l'exécution des décisions du conseil d'administration (,) la négociation du contrat de gestion (et l'élaboration des modalités d'exécution selon lesquelles sont organisées les loteries publiques, paris, concours et jeux de hasard ainsi que les règles de participation à ces loteries, paris, concours et jeux de hasard), sont confiées à un comité de direction qui se compose de six membres, en ce compris l'administrateur délégué, qui préside le comité de direction. Le mode de fonctionnement du comité de direction est déterminé par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d'administration.

Le comité de direction compte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise, éventuellement excepté l'administrateur délégué. Les membres qui ne sont ni d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique.

Les membres du comité de direction forment un collège. Ils peuvent se répartir leurs tâches. En vertu d'une décision du comité de direction, certaines tâches de représentation peuvent être déléguées à des membres du personnel.

Les statuts peuvent donner à un ou plusieurs membres du comité de direction la compétence de représenter la Loterie nationale, soit seul, soit ensemble.

La disposition statutaire visée à l'alinéa précédent et la délégation de compétences représentatives à des membres du personnel par le comité de direction, peuvent être opposées à des tiers sous les conditions fixées à l'article 76 du Code des sociétés. La publication contient une référence expresse à cet article.

A l'exception de l'administrateur délégué, les autres membres du comité de direction sont nommés par le conseil d'administration, sur proposition de l'administrateur délégué, pour un terme renouvelable de six ans. Leur nomination est soumise à l'approbation du ministre.

Les membres du comité de direction exercent leur mandat comme indépendants. A l'exception de l'administrateur délégué, ils ne peuvent siéger au conseil d'administration.

§ 2. Les droits, y compris la rémunération, et obligations de l'administrateur délégué et des autres membres du comité de direction, d'une part, et de la Loterie Nationale, d'autre part, sont réglés dans une convention particulière entre les parties concernées. Lors de la négociation de cette convention, la Loterie Nationale est représentée par les membres ordinaires du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut conférer ce pouvoir totalement ou partiellement à un comité de rémunération, pour autant que les statuts le prévoient.

L'administrateur délégué ou le membre du comité de direction qui, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou toute autre personne de droit public relevant de l'Etat est mis de plein droit en congé pour mission conformément aux dispositions du statut concerné pour toute la durée de son mandat. Durant cette période, il garde toutefois ses droits à la promotion et à l'avancement de traitement. La Loterie Nationale prendra sa rémunération à charge pendant la durée de son mandat.

Lorsque l'administrateur délégué ou un membre du comité de direction, au moment de sa nomination, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou avec toute autre personne de droit public relevant de l'Etat, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de son mandat. Durant cette période, il garde toutefois ses droits à l'avancement de traitement.

A l'exception de l'administrateur délégué, les autres membres du comité de direction ne peuvent être démis de leur mandat que sur décision du conseil d'administration, approuvée à la majorité des deux tiers des voix exprimées. La démission est soumise à l'approbation du ministre.

Article 12. § 1er. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou par le statut organique de la Loterie Nationale, le mandat d'administrateur ou de membre du comité de direction ou de commissaire du gouvernement est incompatible avec le mandat ou la fonction de :

1 ° membre du Parlement européen;

2° membre des Chambres législatives fédérales;

3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;

4° (membre d'un Parlement ou d'un gouvernement de communauté ou de région;)

5° gouverneur d'une province, membre de la députation permanente d'un conseil provincial ou membre d'un conseil provincial;

6° membre du personnel de la Loterie nationale en ce qui concerne les membres du conseil d'administration et les commissaires du gouvernement;

7° bourgmestre, échevin ou conseiller communal, ou président ou membre d'un centre public d'aide sociale, ainsi que président ou membre d'un conseil de district;

8° membre de la commission des jeux de hasard;

9° membre du conseil d'administration ou du comité de direction en ce qui concerne les commissaires du gouvernement.

§ 2. Lorsqu'un administrateur ou un membre du comité de direction contrevient aux dispositions du § 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la Loterie nationale, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a posés ou des délibérations auxquelles il a pris part entre-temps.

§ 3. Le mandat d'administrateur ou de membre du comité de direction prend fin de plein droit à l'âge de 65 ans.

CHAPITRE I. - Dispositions générales et mission légale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, sauf disposition contraire, on entend par ministre : le ministre qui a les Entreprises et les Participations publiques dans ses attributions.

CHAPITRE II. - Transformation de la Loterie Nationale en société anonyme de droit public.

Article 4. § 1er. La Loterie Nationale, établissement public doté de la personnalité juridique, classée dans la catégorie C visée à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est transformée, conformément aux dispositions suivantes, en une société anonyme de droit public.

La société porte le nom de " Loterie Nationale ".

Sauf disposition contraire dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution, elle est soumise aux dispositions légales et réglementaires qui sont applicables aux sociétés anonymes.

§ 2. Les premiers statuts de la Loterie Nationale sont fixés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Le rapport au Roi contient l'état récapitulatif visé à l'article 5, qui ne peut remonter à plus de trois mois.

§ 3. Le rapport au Roi contient les conclusions du réviseur d'entreprises, visé à l'alinéa 2 de l'article 5.

§ 4. La transformation s'opère sans interruption de la personnalité juridique.

§ 5. L'article 454, 4°, et l'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés ne sont pas applicables à la Loterie Nationale.

§ 6. Toute modification aux statuts n'a d'effet qu'après approbation par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 7. La transformation de la Loterie Nationale en une société anonyme ainsi que les éventuels apports de capital et les augmentations de capital ultérieures sont exemptes de tous impôts et taxes au profit de l'Etat.

§ 8. La Loterie Nationale est constituée pour une durée indéterminée.

Article 5. Le conseil d'administration de la Loterie nationale, en tant qu'organisme d'intérêt public de la catégorie C, établit un état récapitulatif des actifs et des passifs et détermine le montant du capital social après transformation de la Loterie Nationale en société anonyme.

Ce montant ne peut être supérieur à l'actif net, tel qu'il résulte de l'état précité. Un réviseur d'entreprises, désigné par le ministre, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la Loterie nationale.

CHAPITRE III. - Objet social, fonctionnement et structure de la Loterie Nationale.

Article 8. § 1er. La Loterie Nationale est administrée par un conseil d'administration se composant de quatorze membres, dont le président et l'administrateur délégué.

[¹ Un tiers au moins des membres du conseil d'administration désignés par l'Etat belge ou par une société contrôlée par l'Etat belge sont de sexe différent de celui des autres membres. Pour l'application de la présente disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche. Si le nombre d'administrateurs de sexe différent n'atteint pas le minimum fixé par la présente disposition, le prochain administrateur nommé est de ce sexe, faute de quoi, sa nomination est nulle. Il en va de même si une nomination a pour effet de faire baisser le nombre de ces administrateurs de sexe différent sous ce nombre minimum requis.]¹

Parmi les membres du conseil d'administration qui représentent l'Etat belge il y a autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. Les membres qui ne sont ni d'expression française ni d'expression néerlandaise ne sont pas pris en compte pour déterminer la parité linguistique.

L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du président du conseil d'administration.

§ 2. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Loterie nationale, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

§ 3. Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer au comité de direction en tout ou en partie les compétences visées au § 2, sans que cette délégation puisse porter sur :

1° l'approbation du contrat de gestion, de même que de toute modification de celui-ci;

2° l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la politique générale;

3° les autres compétences qui sont expressément réservées au conseil d'administration par la présente loi et par le Code des sociétés.

Le conseil d'administration est chargé de contrôler le comité de direction. Le comité de direction fait régulièrement rapport au conseil.

Le conseil ou son président peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de l'entreprise ou sur certaines d'entre elles.

Les statuts ou une décision du conseil d'administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application du présent paragraphe. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les membres du comité de direction sont convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.


(1)2011-07-28/14, art. 5, 006; En vigueur : indéterminée ; voir L 2011-07-28/14, art. 7, §4>

Article 9. § 1er. Le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l'administrateur délégué et un nombre de membres ordinaires proportionnel aux droits de vote attachés aux actions détenues par l'Etat. Les autres membres ordinaires sont ensuite nommés par les autres actionnaires.

§ 2. Les membres du conseil d'administration nommés par le Roi ne peuvent être révoqués que par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

§ 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.

§ 4. En cas de vacance d'un mandat d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'au moment où une nomination définitive intervient conformément au § 1er.

§ 5. Le Roi nomme le président du conseil d'administration parmi les membres ordinaires.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.

Le président peut, à tout moment, prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la Loterie nationale. Il peut requérir des membres du comité de direction, des préposés et des membres du personnel de la Loterie Nationale toutes les explications et informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat. Il peut se faire assister par un expertcomptable désigné par lui.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la Loterie Nationale.

Article 10. L'assemblée générale détermine la rémunération dont bénéficient les membres du conseil d'administration en raison de leur mandat d'administrateur.

Les rémunérations visées à l'alinéa 1er sont à charge de la Loterie Nationale. Si les rémunérations concernées comportent un élément variable, la base de calcul ne peut comprendre aucun élément ayant le caractère de charge d'exploitation.

Article 13. § 1er. Dans le cadre de la transformation de la Loterie nationale en société anonyme de droit public, toutes les actions émises sont attribuées à l'Etat. Ni cette attribution de toutes les actions à l'Etat, ni la réunion ultérieure de toutes les actions entre les mains de l'Etat n'emporte l'application de l'article 454, 4°, du Code des sociétés et de l'article 646, § 1er, alinéa 2, dudit Code, et ce, sans limitation de durée et sans que l'Etat soit censé se porter caution solidaire des engagements de cette société.

§ 2. Tous les titres représentatifs du capital sont nominatifs tant qu'ils sont détenus par l'Etat, les organismes d'intérêt public, sociétés, institutions ou associations de droit public qui relèvent de l'Etat, en ce compris les entreprises publiques autonomes.

§ 3. L'Etat ne peut céder les actions qui lui sont attribuées à l'occasion de la transformation ou qu'il souscrirait lors d'une augmentation de capital ultérieure à des tiers que selon les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il détermine et pour autant que la participation directe des autorités publiques ne descende pas en dessous de 50 pour-cent des actions plus une action.

§ 4. La Loterie Nationale peut procéder à une augmentation de capital, avec autorisation préalable du Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par l'émission d'actions partiellement ou entièrement destinées à l'ensemble des membres de son personnel, à des conditions qui peuvent déroger aux conditions définies par l'article 609, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 4°, du Code des sociétés.

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