24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

Type Loi
Publication 2002-12-31
Dernière mise à jour 2026-01-21
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 836
Historique des réformes JSON API

Article 42. Pour l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :

1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;

2° organisme de pension : une entreprise ou un organisme [[⁷ visés aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance,]⁷ ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle], chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations; 2006-10-27/37, art. 187, 1°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>

3° [[¹⁰ travailleur indépendant:

a)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 1er ou 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

b)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 2, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté;

c)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12bis, § 2, du même arrêté;

d)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 2, alinéa 1er et 2 ou alinéa 1er et 5, du même arrêté;

e)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé, selon le cas, à l'article 12, §§ 1er, alinéa 2 ou 1erbis, alinéa 1er, du même arrêté;

f)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1°, 2°, 7° ou 9°, du même arrêté;]¹⁰

4° [¹⁰ conjoint aidant: la personne visée à l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui est redevable des cotisations:

a)

visées à l'article 12, §§ 1er et 1erter, du même arrêté;

b)

visées à l'article 13 § 2, alinéas 1er et 3, du même arrêté;

c)

visées à l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, du même arrêté, qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé à l'article 12, § 1erter, alinéa 1er, du même arrêté;

d)

visées à l'article 13bis, § 2, 3° ou 8°, du même arrêté;]¹⁰

5° [⁸ [¹⁰ aidant: l'aidant assujetti qui est redevable des cotisations prévues pour le travailleur indépendant visé sous 3° ;]¹⁰]⁸

6° affilié : le travailleur indépendant, le conjoint aidant et l'aidant qui ont souscrit une convention de pension et les anciens travailleur indépendant, conjoint aidant et aidant qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension;

7° convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont stipulés les droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et le paiement des prestations;

8° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension;

[⁵ 8° /1. prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à l'âge de retraite conformément à la convention de pension s'il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans versement ultérieur de cotisations;]⁵

9° régime de solidarité : le régime de prestations de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit;

10° règlement de solidarité : le règlement où sont stipulés les droits et obligations des affiliés et/ou de leurs ayants droit et de la personne morale organisant le régime de solidarité, ainsi que les règles relatives à l'exécution du régime de solidarité;

11° [loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;] 2006-10-27/37, art. 187, 2°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>

12° [" la législation de contrôle prudential " : [⁷ la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]⁷ et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;] 2006-10-27/37, art. 187, 3°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>

[13° " la [³ FSMA]³ " : [³ l'Autorité des services et marchés financiers]³, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.] 2006-10-27/37, art. 187, 4°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>

[² 14° [⁶ mise à la retraite: la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations;]⁶]²

[⁴ 15° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans la convention de pension;]⁴

[⁶ 16° âge légal de la pension: l'âge de la pension en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;]⁶

[⁹ 17° rentier: toute personne qui reçoit des prestations périodiques tombant dans le champ d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

18° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un rentier de stocker des informations qui lui sont communiquées ou sont mises à sa disposition, personnellement, d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

19° Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.]⁹


(1)2010-04-28/01, art. 89, 040; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2011-03-03/01, art. 304, 042; En vigueur : indéterminée ; à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015 (l'article 304 abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°; Inwerkingtreding : 29-05-2014)>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>

(4)2014-05-15/35, art. 62, 059; En vigueur : 29-06-2014>

(5)2014-05-15/35, art. 31, 059; En vigueur : 01-01-2016>

(6)2015-12-18/03, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

(7)2016-03-13/07, art. 709, 067; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(8)2018-02-18/06, art. 1, 084; En vigueur : 01-04-2018>

(9)2022-12-26/29, art. 38, 101; En vigueur : 01-01-2023>

(10)2025-07-18/06, art. 241, 117; En vigueur : 01-10-2025>

Article 374. Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2004, (à l'exception des articles 355, 360, 361 et 373 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003).

(Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 353bis entre en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.)

Article 346.

2023-12-22/12, art. 75, 109; En vigueur : 01-07-2024>

Article 362. Sont abrogés :

  • l'article 35, §§ 1er à 4 et § 5, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981, modifié par les lois des 30 décembre 1988, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000 et 5 septembre 2001 et l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
  • les articles 60 à 64, 65, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, modifiés par les lois des 3 avril 1995, 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 22 février 1998, 26 mars 1999 et 2 janvier 2001 et par l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
  • l'article 18 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifié par les lois du 22 février 1998 et du 25 janvier 1999 et l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
  • les articles 3 à 12 de l'arrêté royal du 14 mars 1997 portant des mesures spécifiques de promotion de l'emploi pour les petites et moyennes entreprises en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, modifiés par les lois du 13 février 1998, 25 janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 12 août 2000, 2 janvier 2001, 30 décembre 2001 et l'arrêté royal du 30 novembre 2001;
  • les articles 31, § 2, 36, 37, 38, modifié par la loi du 2 janvier 2001, 44, modifié par la loi du 2 janvier 2001, et 54, modifié par la loi du 2 janvier 2001, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
  • les articles 5 à 12 et l'article 13, §§ 2, 3 et 4 de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie.

(- article 7, § 1erbis, alinéa 4, 3°, de arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

  • article 9, § 4, 2°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale.)

Article 385. (abrogé)

Article 418. § 1er. (Après la dissolution respective de l'ASBL " CEDAF " et de l'établissement d'utilité publique " Institut africain ", lesquelles dissolutions devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2003, le Roi transfère au Musée royal de l'Afrique centrale les biens, droits et obligations ainsi que les membres du personnel des institutions concernées.)

§ 2. Les membres du personnel transférés (...) peuvent bloquer un emploi du cadre organique du Musée jusqu'à leur départ. Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables au Musée.

§ 3. Les membres du personnel transférés en vertu du § 2 conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer (au sein des institutions visées au § 1er) la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert.

Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables (aux institutions visées au § 1er).

Article 239. (Rapporté)

Article 241. (Rapporté)

Article 242. (Rapporté)

Article 3. A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2, les assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes :

1.

19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;

2.

14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR mais n'excède pas 23.186,08 EUR. ";

2° au § 1er, alinéa 2, le montant " 152 777 BEF " est remplacé par le montant " 3.221,08 EUR ";

3° au § 2, alinéa 1er, le montant " 16 362 BEF " est remplacé par le montant " 405,60 EUR ";

4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes :

1.

19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;

2.

14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais n'excède pas 23.186,08 EUR. ";

5° le § 2, alinéa 3, est supprimé;

6° le § 3 est supprimé.

Article 7. (Rapporté)

Article 8. (Rapporté)

Article 44. § 1er. En vue de la constitution d'une pension complémentaire, le travailleur indépendant, le conjoint aidant ou l'aidant indépendant peuvent souscrire une convention de pension auprès d'un organisme de pension.

[¹ Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, la convention de pension doit préciser l'âge de retraite.]¹

[³ Pour les conventions de pension souscrites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, l'âge de retraite prévu par la convention de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la souscription.]³

Le texte de la convention de pension est communiqué à l'affilié.

§ 2. [² La cotisation versée par l'affilié en vue de la constitution de la pension complémentaire est exprimée en un pourcentage des revenus professionnels définis [⁴ à l'article 11, § 2, alinéas 1er, 3, 5, 6 7 et 8]⁴, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

§ 2/1. Les revenus professionnels visés au § 2 sont ceux qui se rapportent à l'exercice d'imposition dont l'année renvoie à la deuxième année civile précédant immédiatement celle pour laquelle les cotisations sont dues.

§ 2/2. [⁵ Les revenus professionnels visés aux §§ 2 et 2/1 sont multipliés par une fraction, qui est fixée par le Roi au début de chaque année civile, en exécution de l'article 11, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.]⁵

§ 2/3. Le Roi détermine, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, [⁶ du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]⁶ et du ministre des Pensions, le montant minimum et le taux maximum de la cotisation.

Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser 8,17 % des revenus professionnels fixés dans les limites d'un seuil et d'un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, [⁶ du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]⁶ et du ministre des Pensions.

§ 2/4. Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle. Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe.

§ 2/5. a) Au cas où les revenus professionnels sont inférieurs aux deux tiers du montant visé par l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et sans préjudice des dispositions du § 2/3, le travailleur indépendant et l'aidant peuvent verser une cotisation égale à 8,17 % de leurs revenus professionnels.

b)

Le conjoint aidant peut, dans les mêmes conditions, verser une cotisation égale à 8,17 % de ses revenus professionnels si son revenu de l'année (de référence), visé au § 2/1, est inférieur aux deux tiers de la moitié du montant visé au a).]²

§ 3. La participation de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité dans les avantages sociaux accordés dans le cadre des accords et conventions nationaux visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, se situe en dehors des limites prévues au § 2.

§ 4. La (FSMA) établit tous les deux ans un rapport (relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtés d'exécution et notamment) sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat.


(1)2014-05-15/35, art. 63, 059; En vigueur : 29-06-2014>

(2)2014-04-25/77, art. 44, 058; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2015-12-18/03, art. 32, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

(4)2018-02-18/07, art. 42,1°, 085; En vigueur : 02-10-2015>

(5)2018-02-18/07, art. 42,2°, 085; En vigueur : 30-03-2018>

(6)2019-05-07/07, art. 31, 093; En vigueur : 01-04-2019>

Article 134. (Les articles 115, 118, 122, 123, 123bis, 125, 126, 127, 130, 131, 132 et 133 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

L'article 128 entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Les articles 116, 117, 119, 120, 121, 124, 129 et 133bis entrent en vigueur le 1er juillet 2004.)

L'article 12 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifié par l'article 128 de la présente loi-programme, sera appliqué d'office aux personnes qui perçoivent effectivement une allocation au 1er janvier 2003 ou dont le droit à l'allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire à cette date.

Article 326. Le montant total de la réduction correspondant à l'addition de la réduction structurelle et de la réduction groupe-cible ne peut en aucun cas dépasser le montant des cotisations dues visées à l'article 38, § 3, [² 1° ou 2° ou 3°]², et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981, pour le travailleur concerné. Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis , alinéa 1er, de la même loi, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées (à l'article 38 précité, § 3, [² 1° ou 2° ou 3°, et 8°]², et § 3bis, alinéas 1er et 2), de cette même loi.

(Pour déterminer les cotisations dues qui ne peuvent, par occupation du travailleur concerné, être dépassées, il n'est pas tenu compte du simple pécule de sortie visé à l'article 23bis, § 1er, 3° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés) [⁴ , ni de la partie du salaire de base qui dépasse le montant limite trimestriel déterminé par le Roi, comme prévu à l'article 38, § 1, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés]⁴ [⁵ , ni au pécule de vacances visé à l'article 67bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.]⁵

[⁴ Si le dépassement se produit suite à plusieurs occupations, comme prévu à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, chez un même employeur, alors le montant limite est réparti proportionnellement entre les occupations selon la proportion du salaire de base de l'occupation dans le trimestre et le salaire de base global de l'ensemble de toutes les occupations du travailleur dans le trimestre.]⁴

En cas de dépassement, le montant de la réduction des cotisations est limité aux cotisations patronales dues précitées, d'abord sur la réduction groupe-cible puis sur la réduction structurelle. Lorsque l'employeur ne bénéficie d'aucune réduction groupe-cible, c'est la réduction structurelle qui est limitée au montant précité des cotisations patronales dues.

En cas de cumul avec [¹ le maribel social]¹, les cotisations dues précitées sont diminuées du montant de la réduction de cotisations patronales prévue à l'article 35, § 5, précité qui a été appliquée au travailleur concerné. (En cas d'occupations multiples auprès d'un même employeur, les cotisations dues par occupation sont réduites proportionnellement du montant de la réduction comme déterminée à l'article 35 visé selon le rapport entre les prestations de travail de l'occupation au cours du trimestre et les prestations de travail totales de toutes les occupations du travailleur pendant le trimestre.)

(Par dérogation à l'alinéa précédent, pour l'application du présent article à un travailleur [³ d'un atelier protégé ou d'une entreprise de travail adapté]³, il n'est en aucun cas tenu compte de la diminution des cotisations patronales visées à l'article 35, § 5, précité.)


(1)2014-04-24/44, art. 5, 056; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2014-04-25/77, art. 55, 058; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2021-12-27/01, art. 121, 098; En vigueur : 01-01-2022>

(4)2025-07-18/06, art. 83, 117; En vigueur : 01-07-2025>

(5)2026-01-14/05, art. 7, 119; En vigueur : 01-01-2025>

Article 330. La réduction structurelle porte sur trois catégories d'occupations de travailleurs :

[² Catégorie 1 : les occupations en qualité de travailleur assujetti à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981 et qui n'est pas visé dans une autre catégorie ainsi que les occupations en qualité de travailleur lié par un contrat de travail avec le Théatre royal de la Monnaie ou le Palais des Beaux-Arts, organismes d'intérêt public visés à la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016.]² [³ Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018 et la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 2°, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018.]³

Catégorie 2 : les occupations en qualité de travailleur auprès d'un employeur du secteur non marchand, tel que visé à l'article 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, à l'exception des travailleurs occupés par des employeurs relevant de la commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et [⁶ par les employeurs des ateliers protégés et des entreprises de travail adapté relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"]⁶.

Catégorie 3 : [⁴ les occupations en qualité de travailleur [⁶ auprès d'un employeur des ateliers protégés et des entreprises de travail adapté relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven"]⁶. Au sein de cette catégorie le Roi peut prévoir des règles de calcul distinctes pour le calcul de la réduction suivant que la cotisation de modération salariale est oui ou non redevalble pour le travailleur. Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 juin 1981, est plafonnée à 22,65 % à partir du 1er avril 2016]⁴ [⁵ Pour cette catégorie la cotisation visée à l'article 38, § 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 29 juin 1981, est plafonnée à 19,88 % à partir du 1er janvier 2018.]⁵

[¹ Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application de la catégorie 3 à d'autres employeurs agréés et subsidiés par les pouvoirs publics et présentant un but social.]¹


(1)2009-03-27/37, art. 53, 031; En vigueur : 17-04-2009>

(2)2015-12-26/04, art. 21, 065; En vigueur : 01-04-2016>

(3)2015-12-26/04, art. 24, 065; En vigueur : 01-01-2018>

(4)2016-05-16/01, art. 12, 070; En vigueur : 01-04-2016>

(5)2016-05-16/01, art. 15, 070; En vigueur : 01-01-2018>

(6)2021-12-27/01, art. 122, 098; En vigueur : 01-01-2022>

Article 331. Pour les travailleurs pour qui la somme des occupations chez un même employeur au cours du trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction structurelle est égale à un montant forfaitaire F par trimestre. Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S0, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient a. ([¹⁰ Pour la catégorie 2 pour un salaire trimestriel supérieur à un plafond salarial déterminé S1]¹⁰, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le salaire trimestriel et le plafond salarial et dont la pente est déterminée par le coefficient d.). [¹¹ Pour un salaire trimestriel de référence inférieur à un plafond salarial déterminé S2, un complément est ajouté à F qui évolue de manière linéaire en fonction de la différence entre le plafond salarial et le salaire trimestriel de référence et dont la pente est déterminée par le coefficient {gamma}.]¹¹

[³ F s'élève à 452,50 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er avril 2013. F s'élève à [⁵ 462,60]⁵ EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1, à partir du 1er janvier 2014.]³ [⁶ [⁷ ...]⁷. [⁸ ...]⁸ [⁸ ...]⁸ ]⁶ [⁸ Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F s'élève à 438,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 1.]⁸ [¹⁰ A partir du 1er janvier 2018, le montant F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur de la catégorie 1.]¹⁰

F s'élève à 0,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 2.

F élève à 471,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3. [⁹ Du 1er avril 2016 au 31 décembre 2017, F s'élève à 438,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3 pour lequel l'employeur est redevable de la cotisation modération salariale et à 420,00 EUR pour un travailleur relevant de la catégorie 3 pour lequel l'employeur n'est pas redevable de la cotisation de modération salariale.]⁹ [¹⁰ A partir du 1er janvier 2018, F est égal à 0,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale est due relevant de la catégorie 3. Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, F s'élève à 260,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale n'est pas due relevant de la catégorie 3. A partir du 1er janvier 2019, F s'élève à 375,00 EUR pour un travailleur pour lequel la cotisation de modération salariale n'est pas due, relevant de la catégorie 3.]¹⁰

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par occupation, par prestations trimestrielles complètes, par salaire trimestriel de référence, et par coefficient a, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S0. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant forfaitaire F. (Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par salaire trimestriel, par plafond salarial S1 et par coefficient d.) [¹¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par coefficient {gamma}, ce coefficient pouvant être différent selon la catégorie d'occupation, et par plafond salarial S2, ce plafond pouvant être différent selon la catégorie d'occupation.]¹¹

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter [² les plafonds salariaux S0 et S1]² pour [¹ les catégories 1, 2 et 3 séparément]¹, tenant compte de l'évolution de l'indice des prix à la consommation durant l'année qui précède. [² Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Conseil national du travail, déterminer les mécanismes par lesquels le plafond salarial S0 [⁴ ...]⁴ et le plafond salarial S1 sont automatiquement adaptés à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.]² [¹¹ Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mécanismes par lesquels le plafond salarial S2 est automatiquement adapté à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.]¹¹

[⁶ Pour l'application du présent article, il faut entendre par majoration des plafonds salariaux : la majoration des plafonds salariaux visés à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, suite à la liaison à l'indice de prix visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, de la loi précitée, à partir du trimestre suivant le trimestre au cours duquel ces plafonds salariaux sont majorés ou, si cette majoration coïncide avec le début d'un trimestre, à partir de ce trimestre.

[⁷ ...]⁷.

[⁸ ...]⁸

[⁸ ...]⁸

[⁸ ...]⁸ ]⁶


(1)

(2)2009-12-23/04, art. 78, 036; En vigueur : 09-01-2010>

(3)2013-06-12/03, art. 1, 048; En vigueur : 01-04-2013>

(4)2013-12-26/09, art. 17, 052; En vigueur : 01-01-2014>

(5)2014-03-14/09, art. 1, 053; En vigueur : 01-01-2014>

(6)2014-05-15/02, art. 2, 057; En vigueur : 01-06-2014>

(7)2014-12-19/07, art. 174, 060; En vigueur : 01-01-2015>

(8)2015-12-26/04, art. 22, 065; En vigueur : 01-04-2016>

(9)2016-05-16/01, art. 13, 070; En vigueur : 01-04-2016>

(10)2016-05-16/01, art. 16, 070; En vigueur : 01-01-2018>

(11)2021-12-12/10, art. 13, 100; En vigueur : 01-04-2022>

Article 332. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction structurelle est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit atteint. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestation globale des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du travailleur pendant l'occupation.)

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir, en ce qui concerne les employeurs des secteurs pouvant occuper des travailleurs occasionnels au sens des arrêtés pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui sont soumis à l'ensemble des régimes vises à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981, qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur ne doit pas être atteint.) 2007-04-27/35, art. 47, 026; **En vigueur :** 01-04-2007>

[¹ Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir, en ce qui concerne les employeurs des travailleurs visés à l'article 353bis/9, 353bis/10, 353bis/13 et 353bis/14 de cette loi, qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur ne doit pas être atteint.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 6, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Article 337. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la réduction groupe-cible est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur soit dépassé. Pour les travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, suivant un facteur de multiplication fixe, de déroger à une réduction de cotisations strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la réduction de cotisations en cas de prestations trimestrielles complètes.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce que l'on entend par travailleurs effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, par seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations et par valeur du facteur de multiplication fixe. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lier ce seuil minimum à la durée de travail contractuelle du travailleur pendant l'occupation.)

[¹ Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prévoir, en ce qui concerne les employeurs des travailleurs visés aux articles 353bis/9, 353bis/10, 353bis/13 et 353bis/14 de cette loi, qu'un seuil minimum en matière de prestations globales des différentes occupations d'un même travailleur chez un même employeur ne doit pas être atteint.]¹


(1)2014-04-24/44, art. 8, 056; En vigueur : 01-01-2014>

Article 343. § 1er. [⁴ Pour l'application de la présente sous-section, il faut entendre par:

1° "date d'entrée en service": le jour auquel la relation de travail contractuelle commence;

2° "nouvel employeur d'un premier travailleur": l'employeur qui n'a jamais été soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en raison de l'occupation de travailleurs autres que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels et des travailleurs exerçant un flexi-job, ou qui a cessé depuis au moins douze mois consécutifs précédant la date de l'entrée en service, d'y être soumis et qui, à la date de l'entrée en service du premier travailleur, ne fait pas partie d'une unité technique d'exploitation simultanée où un travailleur est déjà en service; cependant, n'est pas un nouvel employeur d'un premier travailleur, l'employeur qui fait partie d'une unité technique d'exploitation historique, et chez qui, à la date de l'entrée en service du premier travailleur, également un ou plusieurs travailleurs qui sont des remplaçant au sens de l'article 344, entrent en service;

3° "nouvel employeur d'un n-ième travailleur": un employeur qui depuis au moins douze mois consécutifs précédant la date d'entrée en service d'un n-ième travailleur, n'a pas été assujetti à la loi du 27 juin 1969 précitée pour un engagement simultané de plus de n-1 travailleurs, autre que des apprentis, des travailleurs domestiques, des travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, des travailleurs occasionnels et des travailleurs exerçant un flexi-job et qui à la date d'entrée en service d'un n-ième travailleur ne fait pas partie d'une unité technique d'exploitation simultanée où n travailleurs sont déjà en service;

Le Roi précise par arrêté délibéré en Conseil des ministres, comment le calcul du n-ième travailleur, prévu par l'alinéa 1er, 3°, se réalise lorsque l'employeur fait partie d'une unité technique d'exploitation;

4° "unité technique d'exploitation": l'unité existant entre plusieurs entités juridiques, avec un lien social avéré au moyen de l'existence d'au moins une personne commune indépendamment de sa fonction au sein des entités et d'une communauté qui s'exprime par une interdépendance socio-économique simultanée ou historique, appelées respectivement unité technique d'exploitation simultanée ou historique;

Pour la détermination du lien social visé à l'alinéa 1er, 4°, les travailleurs repris en application du chapitre III de la CCT 32bis ne sont pas pris en considération;

5° "unité technique d'exploitation simultanée": deux ou plusieurs entreprises qui à la date d'entrée en service d'un nouveau travailleur pour qui l'employeur souhaite appliquer la réduction groupe-cible, visée à la présente sous-section, sont actifs simultanément et qui ont entre elles un lien social et une interdépendance socio-économique;

6° "unité technique d'exploitation historique": deux ou plusieurs entreprises qui à la date d'entrée en service d'un nouveau travailleur pour qui l'employeur souhaite appliquer la réduction groupe-cible, visée à la présente sous-section, ont un lien social et une interdépendance socio-économique antérieure. L'interdépendance des différentes entités est limitée à une période de 12 mois.]⁴

§ 2. [⁴ ...]⁴

§ 3. [⁴ ...]⁴

[¹ § 3/1. [⁴ ...]⁴

§ 3/2. [⁴ ...]⁴]¹

[³ § 3/3. [⁴ ...]⁴]³

§ 4. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par apprentis, par travailleurs domestiques [⁴ , par travailleurs soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, par travailleurs occasionnels et par travailleurs exerçant un flexi-job]⁴.


(1)2013-12-26/09, art. 19, 052; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2015-07-20/13, art. 18, 062; En vigueur : 01-09-2015>

(3)2015-12-26/04, art. 15, 065; En vigueur : 01-01-2016>

(4)2021-12-27/01, art. 126, 098; En vigueur : 01-01-2022>

Article 344. [¹ L'employeur visé à l'article 343 ne bénéficie pas des avantages de la présente sous-section lorsque le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était occupé dans la même unité technique d'exploitation au cours des douze mois précédant la date d'entrée en service.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par remplaçant.]¹


(1)2021-12-27/01, art. 127, 098; En vigueur : 01-01-2022>

Article 347. L'employeur ne peut bénéficier de la réduction groupe cible visée à l'article 346 pendant un trimestre déterminé que si, durant ce trimestre, il remplit l'obligation d'engager des jeunes, visée à l'article 39, §§ 1er et 2, de la loi du 24 décembre 1999.

Article 363. L'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour le chef de ces jeunes, modifié par les lois des 30 mars 1987, 28 mai 1991, 22 février 1998, 6 mai 1998 et 24 décembre 1999, est abrogé.

(Toutefois, les conventions emploi-formation conclues avant le 1er janvier 2004 restent, jusqu'à leur échéance, soumises aux dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 précité et de ses arrêtés d'exécution.)

Article 408. Pour l'application du Code des impôts sur les revenus 1992, sont censées avoir été payées ou attribuées à concurrence de 80 p.c., en 2002, les rémunérations et primes imposables des membres du personnel de la police locale pour lesquels le calcul ou la régularisation des mois non encore régularisés de l'année 2002 par le " secrétariat social de la police intégrée, structurée à deux niveaux " est effectué au cours de l'année 2003 (au plus tard le 31 décembre 2003) "

Article 494. A partir du 1er décembre 2003, la SNCB est autorisée à procéder à une augmentation de capital de 64 135 960 euros actions ordinaires, d'une valeur unitaire nominale de 3,09866906 euros, soit un total de cent nonante-huit millions euros sept cent trente-six mille cent quatorze euros et quatre-vingt-neuf cents (198 736 114,89 euros).

L'augmentation de capital précitée se fait dans le respect de l'article 56 de la loi-programme du 20 décembre 1995 portant des dispositions fiscales, financières et diverses.

Cette augmentation de capital de la SNCB sera souscrite à hauteur de 148 736 114,88 euros au plus tard le 31 décembre 2003 par la Financière TGV.

La TGV-Fin souscrira à une deuxième augmentation de capital de la SNCB de cinquante millions d'euros et un cent, dont 25 millions d'euros seront versés au plus tard le 10 janvier 2004, et 25 millions d'euros et un cent seront versés selon les modalités définies par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Article 492. 2008-09-28/33, art. 20, 039; En vigueur : 31-12-2008 , juste avant minuit>

Article 493. (Abrogé)

Article 436. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est insérée une rubrique 25, rédigée comme suit :

" 25. Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

Dénomination du Fonds budgétaire organique

25-1 Fonds destiné au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Nature des recettes affectées

Une part déterminée par le Roi du produit de la cotisation fédérale visée à l'article 12, § 5, 4°, de la loi du 29 avril 1999, relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié par la loi du 24 décembre 2002, fixée annuellement par le Roi en application de l'article 21 de la même loi, avec un maximum de 2,3 millions d'euros.

Le produit des redevances à charge des titulaires d'un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre, en vertu de l'article 6 de la décision n° 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto.

Nature des dépenses autorisées

Financement des frais de personnel, de formation, d'administration et de fonctionnement, les frais d'études, de recherches scientifiques, d'investissements, des participations découlant de la préparation et de l'exécution par l'autorité fédérale de mesures visant à remplir les obligations à charge de l'Etat fédéral qui découlent :

1° de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes I et II, faites à New York le 9 mai 1992 et approuvées par la loi du 11 mai 1995;

2° du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques, et ses Annexes A et B, faits à Kyoto le 11 décembre 1997 et approuvés par la loi du 12 juillet 2001;

2bis° de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;

3° de la décision 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en oeuvre le Protocole de Kyoto;

4° de la décision 2002/358/CE du Conseil de l'Union européenne du 15 mai 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent;

5° de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan national Climat, ainsi que l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques et du Protocole de Kyoto et de l'éventuel futur accord de coopération particulier sur les mécanismes de flexibilité visé à l'article 6, § 2, 6°, de cet accord de coopération.

Les redevances à charge des titulaires d'un compte sur le registre national des émissions de gaz à effet de serre sont exclusivement affectées aux frais de fonctionnement du registre national des émissions de gaz à effet de serre.

Article 327. (Abrogé)

DROIT FUTUR

Art. 327. [¹ L'employeur qui, dans le cadre d'un licenciement collectif, procède au licenciement de travailleurs sans avoir satisfait aux conditions du chapitre 4 du Titre 9 de la loi portant dispositions diverses (I) du 29 mars 2012, perd le droit aux réductions de cotisations visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre dont il a bénéficié pour le trimestre de la notification du projet de procéder à un licenciement collectif visée à l'article 7 de l'arrêté royal précité du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs et pour les sept trimestres précédents, pour les travailleurs licenciés dans le cadre du licenciement collectif, qui au moment de cette notification, avaient atteint l'âge de 50 ans au moins.]¹


(1)2012-03-29/01, art. 64, 044; En vigueur : indéterminée >

Article 117. L'article 2 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. § 1er. L'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins 21 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.

Le marché général du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté.

§ 2. L'allocation d'intégration est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins 21 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.

§ 3. L'allocation pour l'aide aux personnes âgées est accordée à la personne handicapée âgée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi.

L'allocation pour l'aide aux personnes âgées n'est pas accordée à la personne handicapée qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration. ".

Article 121. L'article 7 de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. - § 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être accordées que si le montant du revenu de la personne handicapée et le montant du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage ne dépasse pas le montant des allocations visé à l'article 6.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par " revenu " et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant doit en être fixé.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu'il s'agit d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l'appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu'il s'agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en fonction de l'origine des revenus.

§ 2. La personne handicapée et la personne avec laquelle elle forme un ménage, sont tenues de faire valoir leurs droits :

1° aux prestations et indemnités auxquelles elle peut prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique, et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile;

2° à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées.

§ 3. Il y lieu d'entendre par " ménage " toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré.

L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes au moins qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur résidence principale à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par la personne handicapée ou par la direction d'administration des prestations aux personnes handicapées.

Cependant, si un des membres du ménage est détenu en prison ou dans un établissement de défense sociale, le ménage cesse d'exister.

§ 4. Les allocations visées à l'article 1er peuvent être accordées au demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au § 2.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode de récupération. Le service ou l'organisme payeur est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées. ".

(NOTE : par son arrêt n° 123/2004 du 07-07-2004 (M.B. 20-07-2004, p. 56291), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)

Article 123. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 8bis. - Le Roi détermine :

1° la manière dont les demandes d'obtention des allocations visées à l'article 1er sont traitées et en particulier la manière dont les administrations publiques interviennent lors de la fixation du revenu du demandeur et de la personne avec laquelle il forme un ménage;

2° la manière dont le ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions prend une décision au sujet de ces demandes;

3° les délais dans lesquels les demandes d'allocations sont examinées. ".

Article 132. (Rapporté)

Article 211.

2015-12-26/04, art. 33, 065; En vigueur : 01-01-2015>

Article 474. La publication au Moniteur belge par la Direction du Moniteur belge se fait en quatre exemplaires imprimés sur papier.

Un exemplaire est déposé en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique, un exemplaire est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat, un exemplaire est transmis aux Archives générales du Royaume et un exemplaire est disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge.

[¹ Un exemplaire est conservé électroniquement. Le Roi détermine les modalités de la conservation électronique. Il peut déclarer les fichiers source électroniques des exemplaires visés dans l'alinéa 1er, ou un de ces fichiers, conforme à un exemplaire conservé électroniquement au sens du présent alinéa.]¹

En cas de contestation relative à l'exactitude d'une mention contenue dans le Moniteur belge, l'exemplaire qui est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l'Etat, ne peut en aucun cas être soustrait à cette conservation. Dans le cas où, à la demande d'une juridiction, une partie du Moniteur belge doit être présentée, une copie certifiée conforme par le Ministre de la Justice du ou des passages pertinents sera délivrée.


(1)2019-05-05/19, art. 117, 092; En vigueur : 17-10-2013>

Article 475. Toute autre mise à disposition du public est réalisée par l'intermédiaire du site internet de la Direction du Moniteur belge.

Les publications mises à disposition sur ce site internet sont les reproductions exactes dans un format électronique des exemplaires sur papier prévus à l'article 474.

Article 270. § 1er. [Le Centre d'expertise est administré par un conseil d'administration composé d'un président et de [³ vingt-quatre membres]³ dont :

1° deux membres nommés et révoqués par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

2° deux membres nommés et révoqués par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;

3° le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

4° le président du Comité de direction du Service public fédéral Sécurité sociale;

5° le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

[² 5°bis l'administrateur général de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé;]²

6° trois membres proposés par l'Agence inter mutualiste;

7° deux membres proposés par le Conseil des Ministres;

8° deux membres représentant les organisations des hôpitaux;

9° deux membres proposés par les organisations professionnelles représentatives des médecins;

10° deux membres proposés par les partenaires sociaux sur proposition du comité de gestion de la Sécurité sociale;

11° un membre de la Chambre des représentants désigné par elle;

[¹ 12° deux membres proposés par les organisations professionnelles représentatives des infirmiers;]¹

[³ 13° deux membres représentant les patients et les usagers des services de santé.]³

Il est possible d'inviter des experts au conseil d'administration.

Les membres visés aux 1°, 2° et 7° sont nommes pour la durée de la législature prolongée de six mois.

[³ Le président et les membres visés aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° et 13°, sont, sur présentation des ministres, nommés et révoqués par le Roi. Le président et les membres visés aux 6°, 8°, 9°, 10°, 12° et 13°, sont nommés pour une période renouvelable de six ans.]³

Sous les mêmes conditions, les Ministres nomment également des suppléants pour les membres vises sous 1° et 2°, et le Roi pour les [³ membres visés aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° et 13°]³.

[Les ministres nomment et révoquent des suppléants pour les membres visés sous 3°, [² 4°, 5° et 5°bis]², sur proposition respectivement de chacun de ces membres effectifs.]

Le président n'appartient ni à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ni au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ni au Service public fédéral Sécurité sociale. Le président est assisté par trois vice-présidents, respectivement le fonctionnaire dirigeant de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le président du Comité de direction du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et le président du Comité de direction du Service public fédéral Sécurité sociale.

Les membres visés aux 1°, 2°, 3°, [² 4°, 5° et 5°bis]² ont tous voix délibérative. Les [³ membres visés aux 6°, 7°, 8°, 9°, 12° et 13°]³, ont voix délibérative uniquement pour la fixation et l'adaptation du programme annuel, y compris les modalités de la sous-traitance éventuelle, la fixation du budget requis et l'approbation de la validation finale, le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualite des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.

Les représentants des partenaires sociaux et le représentant de la Chambre des représentants siègent avec voix consultative.

Le président a voix délibérative. En cas de partage des voix, sa voix est prédominante.]

§ 2. Le Roi détermine le régime administratif et pécuniaire du président et fixe les indemnités et jetons de présence des membres du conseil d'administration, ainsi que des membres qui siègent au conseil d'administration du Centre d'expertise, ainsi que l'indemnité des experts qui sont invités.

§ 3. Le conseil d'administration du Centre d'expertise établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des ministres.

§ 4. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables, le conseil d'administration est compétent pour accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires pour la réalisation de l'objectif tel que défini à l'article 262, ainsi que pour l'accomplissement des missions telles que définies aux articles 263 à 266.

Les tâches d'administration générale du conseil d'administration comprennent la formulation d'avis sur l'évaluation du directeur général et du directeur général adjoint. Le conseil d'administration a également pour tâche d'établir le projet de budget et de suivre l'exécution du budget, de dresser le compte annuel des recettes et des dépenses et d'arrêter annuellement, au 31 décembre, la situation active et passive du Centre d'expertise.

Le conseil d'administration a, outre les tâches d'administration générale, pour mission de procéder au choix des sujets dans le cadre des questions visées dans les articles 263 à 266 et, le cas échéant, d'apporter des modifications au programme annuel, d'entériner leurs modalités, comme d'éventuelles sous-traitances des missions, et d'approuver l'établissement du budget requis et la validation finale y compris le contrôle de la qualité des rapports ainsi que le contrôle de la qualité des études réalisées par des tiers à la demande du Centre d'expertise.

§ 5. Le conseil d'administration peut faire appel à la collaboration de personnes, d'institutions ou de services qui, créés par des administrations publiques ou sur initiative privée, sont en mesure d'utiliser les moyens pour réaliser l'objectif et les missions du Centre d'expertise.


(1)2009-05-06/03, art. 75, 032; En vigueur : 29-05-2009>

(2)2009-12-23/03, art. 39, 034; En vigueur : 08-01-2010>

(3)2015-07-17/38, art. 102, 061; En vigueur : 27-08-2015>

Article 309.

2015-12-26/04, art. 38, 065; En vigueur : 01-01-2015>

Article 336. [¹ § 1er. Pour les travailleurs pour qui l'ensemble des occupations auprès d'un seul et même employeur durant un trimestre correspond à des prestations trimestrielles complètes, la réduction groupe-cible est égale à un montant G par trimestre. Tenant compte des groupes cibles visés, le montant G correspond à un montant comme déterminé par le présent article et est octroyé durant un nombre de trimestres déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

G1 est égal à 1 000 euros.

G2 est égal à 400 euros.

G3 est égal à 300 euros.

G4 est égal à 600 euros.

G5 est égal à 750 euros.

G6 est égal à 1 150 euros.

G7 est égal au solde des cotisations dues visées à l'article 326, alinéa 1er, qui subsiste après application de l'article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. A l'exception du seuil minimum en matière de prestations globales, l'article 337 n'est pas d'application.

G8 est égal à 1 500 euros.

G9 est égal à 800 euros.

G10 est égal à 500 euros.

G11 est égal à 770 euros.

G12 est égal à 726,50 euros.

G13 est égal au solde des cotisations dues visées à l'article 326, alinéa 1er, qui subsiste après application de l'article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. Le cas échéant, le montant ainsi obtenu est diminué du montant de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981. L'article 337 n'est pas d'application.

G14 est égal à 1 550 euros.

G15 est égal à 1 050 euros.

G16 est égal à 450 euros.

G17 est égal à 2 400 euros.

G18 est égal à 4 000 euros.

G19 est égal à un pourcentage, à déterminer par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, du solde des cotisations dues visées à l'article 326, alinéa 1er, qui subsiste après application de l'article 326, alinéas 2, 3, 4 et 5. A l'exception du seuil minimum en matière de prestations globales, l'article 337 n'est pas d'application.

[² G20 est égal à 3.100 euros.]²

§ 2. Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, détermine ce que l'on entend par occupation et par prestations trimestrielles complètes. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les montants du présent article.]¹


(1)2021-12-27/01, art. 124, 098; En vigueur : 01-01-2022>

(2)2023-10-16/03, art. 8, 106; En vigueur : 01-01-2024>

Article 338. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les catégories de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi qui entrent en considération pour l'octroi de la réduction groupe-cible visée. Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, par catégorie d'employeurs et de travailleurs et/ou de demandeurs d'emploi, [⁶ le montant G visé à l'article 336, § 1er]⁶ auquel l'employeur a droit et la période durant laquelle la réduction est octroyée. [⁶ Le montant]⁶ peut varier de manière dégressive au cours de la période d'octroi. Le Roi détermine également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions d'octroi de la réduction groupe-cible.

[⁴ Le Roi peut prévoir, qu'après le calcul de la réduction groupe-cible pour les travailleurs visés à la sous-section 13, le montant ainsi obtenu, soit limité à un montant maximum à déterminer par lui-même.]⁴


(1)2009-06-19/04, art. 4, 033; En vigueur : 25-06-2009>

(2)2012-12-27/13, art. 5, 046; En vigueur : 01-10-2012>

(3)2013-11-11/02, art. 3, 050; En vigueur : 01-01-2014>

(4)2014-04-24/44, art. 9, 056; En vigueur : 01-01-2014>

(5)2014-12-19/07, art. 179, 060; En vigueur : 01-01-2015>

(6)2021-12-27/01, art. 125, 098; En vigueur : 01-01-2022>

Article 339.

2023-12-22/12, art. 74, 109; En vigueur : 01-07-2024>

Article 387. (abrogé)

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