24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (I). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 21-01-2026)

Type Loi
Publication 2002-12-31
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 152
Historique des réformes JSON API
Article 42. Pour l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par :

1° pension complémentaire : la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié avant ou après la retraite, ou la valeur en capital qui y correspond, qui sont constituées sur la base de versements effectués conformément à une convention de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale;

2° organisme de pension : une entreprise ou un organisme [[⁷ visés aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance,]⁷ ou à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle], chargé de la constitution de la pension complémentaire et/ou le paiement des prestations; 2006-10-27/37, art. 187, 1°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>

3° [[¹⁰ travailleur indépendant:

a)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 1er ou 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

b)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 2, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté;

c)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12bis, § 2, du même arrêté;

d)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 2, alinéa 1er et 2 ou alinéa 1er et 5, du même arrêté;

e)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, du même arrêté qui est redevable de cotisations sociales qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé, selon le cas, à l'article 12, §§ 1er, alinéa 2 ou 1erbis, alinéa 1er, du même arrêté;

f)

le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1°, 2°, 7° ou 9°, du même arrêté;]¹⁰

4° [¹⁰ conjoint aidant: la personne visée à l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui est redevable des cotisations:

a)

visées à l'article 12, §§ 1er et 1erter, du même arrêté;

b)

visées à l'article 13 § 2, alinéas 1er et 3, du même arrêté;

c)

visées à l'article 13, § 3 ou § 4, alinéa 1er, du même arrêté, qui sont basées sur un revenu qui atteint au moins le revenu visé à l'article 12, § 1erter, alinéa 1er, du même arrêté;

d)

visées à l'article 13bis, § 2, 3° ou 8°, du même arrêté;]¹⁰

5° [⁸ [¹⁰ aidant: l'aidant assujetti qui est redevable des cotisations prévues pour le travailleur indépendant visé sous 3° ;]¹⁰]⁸

6° affilié : le travailleur indépendant, le conjoint aidant et l'aidant qui ont souscrit une convention de pension et les anciens travailleur indépendant, conjoint aidant et aidant qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à la convention de pension;

7° convention de pension : la convention en matière de pension complémentaire où sont stipulés les droits et obligations de l'affilié, de ses ayants droit et de l'organisme de pension ainsi que les règles relatives à la constitution de la pension complémentaire et le paiement des prestations;

8° réserves acquises : les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément à la convention de pension;

[⁵ 8° /1. prestations acquises : les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre à l'âge de retraite conformément à la convention de pension s'il laisse ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans versement ultérieur de cotisations;]⁵

9° régime de solidarité : le régime de prestations de solidarité instauré en faveur des affiliés et/ou leurs ayants droit;

10° règlement de solidarité : le règlement où sont stipulés les droits et obligations des affiliés et/ou de leurs ayants droit et de la personne morale organisant le régime de solidarité, ainsi que les règles relatives à l'exécution du régime de solidarité;

11° [loi du 27 octobre 2006 : la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;] 2006-10-27/37, art. 187, 2°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>

12° [" la législation de contrôle prudential " : [⁷ la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]⁷ et la loi du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, ainsi que leurs arrêtés d'exécution;] 2006-10-27/37, art. 187, 3°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>

[13° " la [³ FSMA]³ " : [³ l'Autorité des services et marchés financiers]³, instituée par l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.] 2006-10-27/37, art. 187, 4°, 022; **En vigueur :** 01-01-2007>

[² 14° [⁶ mise à la retraite: la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations;]⁶]²

[⁴ 15° âge de retraite : l'âge de la retraite qui est mentionné dans la convention de pension;]⁴

[⁶ 16° âge légal de la pension: l'âge de la pension en vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;]⁶

[⁹ 17° rentier: toute personne qui reçoit des prestations périodiques tombant dans le champ d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

18° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un rentier de stocker des informations qui lui sont communiquées ou sont mises à sa disposition, personnellement, d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

19° Sigedis: l'ASBL Sigedis, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations.]⁹


(1)2010-04-28/01, art. 89, 040; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2011-03-03/01, art. 304, 042; En vigueur : indéterminée ; à fixer par le Roi au plus tard le 31-12-2015 (l'article 304 abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°; Inwerkingtreding : 29-05-2014)>

(3)2011-03-03/01, art. 331, 043; En vigueur :01-04-2011>

(4)2014-05-15/35, art. 62, 059; En vigueur : 29-06-2014>

(5)2014-05-15/35, art. 31, 059; En vigueur : 01-01-2016>

(6)2015-12-18/03, art. 7, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

(7)2016-03-13/07, art. 709, 067; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(8)2018-02-18/06, art. 1, 084; En vigueur : 01-04-2018>

(9)2022-12-26/29, art. 38, 101; En vigueur : 01-01-2023>

(10)2025-07-18/06, art. 241, 117; En vigueur : 01-10-2025>

Article 374. Le présent chapitre entre en vigueur au 1er janvier 2004, (à l'exception des articles 355, 360, 361 et 373 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003).

(Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 353bis entre en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.)

Article 346.

2023-12-22/12, art. 75, 109; En vigueur : 01-07-2024>

Article 362. Sont abrogés :

(- article 7, § 1erbis, alinéa 4, 3°, de arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Article 385. (abrogé)
Article 418. § 1er. (Après la dissolution respective de l'ASBL " CEDAF " et de l'établissement d'utilité publique " Institut africain ", lesquelles dissolutions devront intervenir au plus tard le 31 décembre 2003, le Roi transfère au Musée royal de l'Afrique centrale les biens, droits et obligations ainsi que les membres du personnel des institutions concernées.)

§ 2. Les membres du personnel transférés (...) peuvent bloquer un emploi du cadre organique du Musée jusqu'à leur départ. Ils ne peuvent être remplacés que par des agents recrutés selon les règles permanentes des statuts applicables au Musée.

§ 3. Les membres du personnel transférés en vertu du § 2 conservent leur qualité, leur rémunération et les autres avantages qu'ils avaient ou auraient eus s'ils avaient continué d'exercer (au sein des institutions visées au § 1er) la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur transfert.

Le montant de la pension qui leur sera accordé ne pourra être inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenu conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures applicables (aux institutions visées au § 1er).

Article 239. (Rapporté)
Article 241. (Rapporté)
Article 242. (Rapporté)
Article 3. A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice des exceptions visées aux §§ 1erbis et 2, les assujettis sont redevables des cotisations annuelles suivantes :

1.

19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;

2.

14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR mais n'excède pas 23.186,08 EUR. ";

2° au § 1er, alinéa 2, le montant " 152 777 BEF " est remplacé par le montant " 3.221,08 EUR ";

3° au § 2, alinéa 1er, le montant " 16 362 BEF " est remplacé par le montant " 405,60 EUR ";

4° le § 2, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsque lesdits revenus atteignent au moins 405,60 EUR, l'assujetti est redevable des cotisations annuelles suivantes :

1.

19,65 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui n'excède pas 15.732,17 EUR;

2.

14,16 p.c. sur la partie des revenus professionnels qui dépasse 15.732,17 EUR, mais n'excède pas 23.186,08 EUR. ";

5° le § 2, alinéa 3, est supprimé;

6° le § 3 est supprimé.

Article 7. (Rapporté)
Article 8. (Rapporté)
Article 44. § 1er. En vue de la constitution d'une pension complémentaire, le travailleur indépendant, le conjoint aidant ou l'aidant indépendant peuvent souscrire une convention de pension auprès d'un organisme de pension.

[¹ Sans préjudice des mentions qui doivent y figurer en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, la convention de pension doit préciser l'âge de retraite.]¹

[³ Pour les conventions de pension souscrites à partir de la date d'entrée en vigueur du présent alinéa, l'âge de retraite prévu par la convention de pension ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de la souscription.]³

Le texte de la convention de pension est communiqué à l'affilié.

§ 2. [² La cotisation versée par l'affilié en vue de la constitution de la pension complémentaire est exprimée en un pourcentage des revenus professionnels définis [⁴ à l'article 11, § 2, alinéas 1er, 3, 5, 6 7 et 8]⁴, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

§ 2/1. Les revenus professionnels visés au § 2 sont ceux qui se rapportent à l'exercice d'imposition dont l'année renvoie à la deuxième année civile précédant immédiatement celle pour laquelle les cotisations sont dues.

§ 2/2. [⁵ Les revenus professionnels visés aux §§ 2 et 2/1 sont multipliés par une fraction, qui est fixée par le Roi au début de chaque année civile, en exécution de l'article 11, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.]⁵

§ 2/3. Le Roi détermine, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, [⁶ du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]⁶ et du ministre des Pensions, le montant minimum et le taux maximum de la cotisation.

Le taux maximum de cotisation ne peut toutefois dépasser 8,17 % des revenus professionnels fixés dans les limites d'un seuil et d'un plafond déterminés par le Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances, [⁶ du ministre qui a le statut social des travailleurs indépendants dans ses attributions]⁶ et du ministre des Pensions.

§ 2/4. Le Roi détermine comment sont calculées les cotisations en cas de début ou de reprise d'activité professionnelle. Il précise à cet effet ce qu'il y a lieu d'entendre par début ou reprise d'activité professionnelle au sens du présent paragraphe.

§ 2/5. a) Au cas où les revenus professionnels sont inférieurs aux deux tiers du montant visé par l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et sans préjudice des dispositions du § 2/3, le travailleur indépendant et l'aidant peuvent verser une cotisation égale à 8,17 % de leurs revenus professionnels.

b)

Le conjoint aidant peut, dans les mêmes conditions, verser une cotisation égale à 8,17 % de ses revenus professionnels si son revenu de l'année (de référence), visé au § 2/1, est inférieur aux deux tiers de la moitié du montant visé au a).]²

§ 3. La participation de l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité dans les avantages sociaux accordés dans le cadre des accords et conventions nationaux visés dans la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, se situe en dehors des limites prévues au § 2.

§ 4. La (FSMA) établit tous les deux ans un rapport (relatif aux matières visées par la présente section et ses arrêtés d'exécution et notamment) sur la structure des frais, le mode de répartition bénéficiaire, et l'application d'une indemnité de rachat.


(1)2014-05-15/35, art. 63, 059; En vigueur : 29-06-2014>

(2)2014-04-25/77, art. 44, 058; En vigueur : 01-01-2015>

(3)2015-12-18/03, art. 32, 064; En vigueur : 01-01-2016, voir aussi les dispositions transitoires L 2015-12-18/03, art. 40>

(4)2018-02-18/07, art. 42,1°, 085; En vigueur : 02-10-2015>

(5)2018-02-18/07, art. 42,2°, 085; En vigueur : 30-03-2018>

(6)2019-05-07/07, art. 31, 093; En vigueur : 01-04-2019>

Article 134. (Les articles 115, 118, 122, 123, 123bis, 125, 126, 127, 130, 131, 132 et 133 entrent en vigueur le 1er juillet 2003.

L'article 128 entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Les articles 116, 117, 119, 120, 121, 124, 129 et 133bis entrent en vigueur le 1er juillet 2004.)

L'article 12 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, modifié par l'article 128 de la présente loi-programme, sera appliqué d'office aux personnes qui perçoivent effectivement une allocation au 1er janvier 2003 ou dont le droit à l'allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire à cette date.

Article 326. Le montant total de la réduction correspondant à l'addition de la réduction structurelle et de la réduction groupe-cible ne peut en aucun cas dépasser le montant des cotisations dues visées à l'article 38, § 3, [² 1° ou 2° ou 3°]², et § 3bis , de la loi du 29 juin 1981, pour le travailleur concerné. Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis , alinéa 1er, de la même loi, qui n'aurait pas été calculée sur la base des cotisations patronales visées (à l'article 38 précité, § 3, [² 1° ou 2° ou 3°, et 8°]², et § 3bis, alinéas 1er et 2), de cette même loi.

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