24 DECEMBRE 2002. - Loi-programme (II)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2002 et mise à jour au 19-06-2019)
TITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
TITRE II. - Financement de la Communauté germanophone.
Article 2. L'article 58sexies , § 2, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, inséré par la loi du 7 janvier 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est égal au rapport entre, d'une part, le nombre d'élèves appartenant à la Communauté germanophone fixé pour l'année scolaire 2001-2002 selon les mêmes critères que ceux visés à l'article 39, § 2, de la loi de financement et, d'autre part, le nombre total des élèves appartenant à la Communauté française et à la Communauté flamande fixé pour la même année scolaire selon ces mêmes critères. "
Article 3. L'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2002.
TITRE III. - Des mesures diverses relatives à la protection sociale des gardiens et gardiennes d'enfants.
Article 4. A l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1er, alinéa 3, modifié par les lois des 14 février 1961, 16 avril 1963 et 22 janvier 1985, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998, 26 mars 1999, 22 mai 2001, 19 juillet 2001, 10 août 2001 et 30 décembre 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" q) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i) , le paiement d'une indemnité à titre de compensation partielle de la perte de revenus dont est victime un gardien ou une gardienne d'enfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle accueille habituellement. ";
2° le § 13, alinéa 5, inséré par la loi du 13 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" L'indemnité visée au § 1er, alinéa 3, q) , est assimilée à une allocation de chômage pour l'application des alinéas 2 à 4. "
Article 5. L'article 7, § 11, du même arrêté-loi inséré par la loi du 10 octobre 1967 et modifié par la loi du 13 février 1998, est complété par la disposition suivante :
" Le régime visé au § 1er, alinéa 3, q) , est assimilé à un régime de chômage pour l'application des alinéas précédents. "
Article 6. L'article 22, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier, inséré par la loi du 13 mars 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" L'indemnité visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est assimilée à une allocation de chômage pour l'application de l'alinéa 1. "
Article 7. L'article 582 du Code judiciaire est complété comme suit :
" 7° des litiges relatifs à l'article 7, § 1er, alinéa 3, q) , de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. "
Article 8. Un article 37sexies , rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés :
" Art. 37sexies. Les services pour famille d'accueil agréés visés à l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, occupant des personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants, bénéficient trimestriellement pour chacun desdits travailleurs d'une exemption des cotisations patronales dont ils sont redevables sur une partie de la rémunération forfaitaire fictive dénommée franchise F. Cette exemption vaut pour les cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis , et correspondant aux principes suivants :
Le montant de la franchise attribuée est calculé en tenant compte du montant de la franchise de base Fb qui s'élève à 2.270,01euros.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter le montant de la franchise de base Fb.
Le montant R de l'exemption des cotisations patronales est calculé en multipliant F ou Fb par le taux des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis.
Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants qui sont déclarées pour une occupation de 494 heures par trimestre, correspondant à des prestations trimestrielles complètes, la franchise F correspond au montant de la franchise de base Fb.
Pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, la franchise précitée est accordée proportionnellement, pour autant qu'un seuil minimum en matière d'occupation d'une même personne physique chez un même employeur soit dépassé. Pour lesdites personnes effectuant des prestations trimestrielles incomplètes, il est possible, moyennant une augmentation uniforme, de déroger à une franchise strictement proportionnelle en fonction des prestations de travail fournies, sans pour autant pouvoir dépasser la franchise octroyée en cas de prestations trimestrielles complètes.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de calcul de la franchise pour les personnes qui assurent l'accueil de jour d'enfants effectuant des prestations trimestrielles incomplètes et détermine la valeur du seuil minimum d'occupation à atteindre et la valeur du coefficient de correction ainsi que le mode de calcul de la fraction de prestations. "
Article 9. L'application du présent titre donne lieu à une évaluation générale au plus tard pour le 31 décembre 2005 dans un rapport qui doit être déposé à la Chambre des représentants.
Article 10. Le présent titre entre en vigueur à une date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard, le 1er avril 2003.
TITRE IV. - Allocations aux personnes handicapées.
Modification du Code judiciaire.
Article 11. L'article 582, 1°, du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" 1° des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux personnes handicapées, ainsi qu'aux contestations en matière d'examens médicaux effectués en vue de l'attribution d'avantages sociaux ou fiscaux qui découlent directement ou indirectement d'un droit social ou de l'assistance sociale; ".
TITRE V. - Modification de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services.
Article 12. L'article 8 de la loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services, modifié par les lois des 15 juillet 1985, 30 décembre 1992 et 10 février 1998, est modifié comme suit :
A) le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Les Chambres exécutives et d'appel sont présidées par un magistrat effectif ou honoraire, ou par un avocat inscrit depuis au moins dix ans à un tableau de l'Ordre des Avocats, nommé par le Roi pour un terme de six ans, ou par son suppléant, qui doit satisfaire aux mêmes conditions. ";
B) il est inséré un § 5bis , rédigé comme suit :
" § 5bis. Les Chambres d'appel se prononcent sur les recours introduits contre les décisions prises par les Chambres exécutives de leur langue véhiculaire. Les recours contre les décisions prises par les Chambres exécutives réunies en application du § 3 du présent article sont de la compétence des Chambres d'appel réunies. Les recours sont introduits par les personnes qui ont fait l'objet des décisions ou par les assesseurs juridiques. "
TITRE VI. - Mesures relatives à la responsabilisation individuelle des dispensateurs de soins et à la réforme du contrôle médical.
CHAPITRE 1. - Les prestations de santé superflues ou inutilement onéreuses.
Article 13. L'article 73 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 73. § 1er. Le médecin et le praticien de l'art dentaire apprécient en conscience et en toute liberté les soins dispensés aux patients. Ils veilleront à dispenser des soins médicaux avec dévouement et compétence dans l'intérêt et dans le respect des droits du patient et en tenant compte des moyens globaux mis à leur disposition par la société.
Ils s'abstiennent de prescrire, d'exécuter ou de faire exécuter des prestations superflues ou inutilement onéreuses à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Les dispensateurs de soins autres que ceux visés à l'alinéa 1er s'abstiennent également d'exécuter ou de faire exécuter des prestations inutilement onéreuses ou superflues à charge du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
§ 2. Le caractère inutilement onéreux ou superflu de ces prestations s'évalue selon la procédure prévue à l'article 141, § 2, sur base d'un ou de plusieurs indicateurs de déviation manifeste définis par le Conseil national de la promotion de la qualité par rapport à des recommandations de bonne pratique médicale.
Le caractère inutilement onéreux ou superflu de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 35bis , § 10, alinéa 2 s'évalue selon la procédure prévue à l'article 141, § 2, sur base des recommandations de la Commission de remboursement des médicaments et des indicateurs définis par le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments institué par l'arrêté royal du 6 décembre 1994. Les indicateurs précités permettent de déterminer le seuil au-delà duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme manifestement déviant par rapport aux recommandations visées au présent alinéa.
§ 3. Les recommandations de bonne pratique médicale et les indicateurs visés au § 2, alinéa 1er, sont définis d'initiative par le Conseil national de la promotion de la qualité. La Commission de remboursement des médicaments définit les recommandations et le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments définit les indicateurs et les seuils visés au § 2, alinéa 2.
Le Service d'évaluation et de contrôle médicaux peut aussi introduire auprès des Conseil et Comité d'évaluation précités un dossier scientifique dans lequel un ou plusieurs indicateurs sont proposés. Lorsque le Service saisit le Conseil national ou le Comité d'évaluation, ceux-ci disposent d'un délai de six mois pour se prononcer. Passé ce délai, les indicateurs sont censés approuvés. Toutefois, dans ce cas, le Service doit, un an après l'approbation, resoumettre au Conseil ou au Comité d'évaluation ces indicateurs et les constatations faites lors de leur application. L'indicateur est approuvé définitivement sauf lorsque les trois quarts des membres présents appartenant aux groupes qui représentent ensemble les universités, les associations scientifiques médicales, les médecins généralistes agréés et les médecins spécialistes, le rejettent.
Le Roi détermine la manière dont les recommandations et les indicateurs sont publiés.
§ 4. A défaut d'indicateurs de déviation manifeste visés au § 2, la pratique est comparée selon la procédure prévue à l'article 141, § 3, avec la pratique de dispensateurs normalement prudents et diligents placés dans des circonstances similaires. Il est tenu compte entre autres d'informations scientifiques, acceptées par des associations et institutions scientifiques qui bénéficient d'une notoriété générale.
§ 5. Sous peine d'amendes administratives, les personnes physiques ou morales qui organisent la dispensation de prestations de santé doivent s'abstenir d'inciter à la prescription ou à l'exécution de prestations superflues ou inutilement onéreuses. "
CHAPITRE 2. - Du contrôle des prestations remboursées à charge de l'assurance obligatoire soins de santé.
Article 14. A l'article 30, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999 est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi peut, après avis du Comité de l'assurance, instituer au sein de l'Institut ou supprimer des commissions de profils qui ont pour mission de procéder à une évaluation des profils à partir des cadres statistiques prescrits par l'article 206, alinéa 2. "
Article 15. A l'article 35bis , § 10, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi peut déterminer les règles par lesquelles le remboursement de spécialités pharmaceutiques soumises à des conditions de remboursement spécifiques est accordé sans autorisation préalable du médecin-conseil, avec un contrôle ultérieur pour constater et vérifier que les spécialités concernées ont été prescrites par le dispensateur conformément aux conditions de remboursement fixées.
Le ministre désigne les spécialités pharmaceutiques ou groupes de spécialités pharmaceutiques prises en considération et adapte la liste des spécialités remboursables conformément aux procédures fixées par le Roi et définit, sur proposition de la Commission de remboursement des médicaments, les éléments dont le dispensateur doit disposer afin de permettre au Service d'évaluation et de contrôle médicaux visé à l'article 139 et aux médecins conseils des organismes assureurs de vérifier que les spécialités pharmaceutiques délivrées qui ont été remboursées ont été prescrites par le dispensateur conformément aux conditions de remboursement fixées.
Il définit en outre la période de validité maximale après laquelle ces éléments doivent être renouvelés et les éléments dont le dispensateur doit disposer si le traitement a été initié par un autre dispensateur. "
Article 16. L'article 50, § 6, de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 décembre 1997 est complété par la disposition suivante :
" Les accords peuvent en outre prévoir les conditions dans lesquelles le dispensateur de soins ne répond plus, pour une période déterminée, aux conditions de l'accréditation, visées à l'article 36ter , si en application de l'article 141, §§ 2 et 3, il fait l'objet d'au moins deux sanctions au cours d'une période de 4 années civiles. "
Article 17. Dans l'article 77bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 139 " sont supprimés;
2° le 2° est abrogé.
Article 18. A l'article 138 de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, les mots " ou l'office de tarification " sont insérés après les mots " organisme assureur ";
2° à l'alinéa 2, les mots " ou de l'office de tarification " sont insérés après les mots " organisme assureur ".
Article 19. L'article 139 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 139. Il est institué au sein de l'Institut un Service d'évaluation et de contrôle médicaux.
Il est chargé :
1° de diffuser de l'information aux dispensateurs de soins afin de prévenir les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution; l'information concerne en particulier les recommandations et les indicateurs visés à l'article 73.
2° d'évaluer les prestations de l'assurance soins de santé sous l'angle des dispositions de l'article 73 sur base :
des indicateurs de déviation manifeste par rapport aux recommandations de bonne pratique médicale visés à l'article 73, § 2;
des indicateurs, définis par le Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments, visés à l'article 73, § 2, alinéa 2;
de la quantité des prestations prescrites ou dispensées, jugée conformément à l'article 73, § 4;
3° de contrôler les prestations de l'assurance soins de santé sur le plan de la réalité et de la conformité aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
4° d'assurer le contrôle médical des prestations de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité;
5° de faire exécuter les décisions prises par son Comité et par les Chambres de recours visées à l'article 155, § 6. "
Article 20. A l'article 140 de la même loi, modifié par la loi du 14 janvier 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Tous les membres sont invités à chaque réunion du Comité au cours de laquelle il exerce les attributions visées à l'article 141, §§ 2, 3 et 5. Les membres visés à l'alinéa 1er, 3° à 21° du présent article ne décident qu'à propos des affaires qui intéressent directement le groupe qui les a présentés. Pour ce qui concerne les autres missions énoncées à l'article 141, seuls le Président et les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° du présent article ont voix délibérative. ";
2° l'alinéa 8 est remplacé par la disposition suivante :
" Les décisions sont prises à la majorité simple des participants au vote, compte non tenu des abstentions. Pour l'application de l'article 141, § 5, chaque groupe constitué par les représentants des organismes, organisations et associations visés à l'alinéa 1er, 2° et 5° à 21°, du présent article dispose d'une seule voix. ";
3° un alinéa 9 libellé comme suit est ajouté :
" Les réunions du Comité ne sont pas publiques. Les membres doivent veiller à respecter le caractère confidentiel des débats et des documents distribués. Le Roi peut définir les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation. "
Article 21. A l'article 141 de la même loi, modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 24 décembre 1999 et du 14 janvier 2002 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997 sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, phrase introductive, 3°, 8°, 15° et 17°, les mots " du contrôle médical " sont remplacés par les mots " d'évaluation et de contrôle médicaux ";
2° le § 1er, alinéa 1er, 1° est remplacé comme suit :
" 1° d'assurer avec le concours du personnel de ce Service l'évaluation et le contrôle médical des prestations de l'assurance soins de santé, de l'assurance indemnités et de l'assurance maternité. ";
3° le § 1er, alinéa 1er, 9°, est abrogé;
4° le § 1er, alinéa 1er, 13°, est remplacé comme suit :
" 13° d'établir dans les délais fixés par le Roi des rapports portant notamment sur la fréquence de l'incapacité de travail. ";
5° le § 1er, alinéa 1er, 16°, abrogé par la loi du 20 décembre 1995 est rétabli dans la rédaction suivante :
" 16° de prendre à l'égard des dispensateurs de soins les mesures visées aux §§ 2, 3 et 5; ";
6° au § 1er, alinéa 4, les mots " Service du contrôle médical " sont remplacés par les mots " Service d'évaluation et de contrôle médicaux ";
7° le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. La mission visée à l'article 139, alinéa 2, 2°, a) et b) , est réglée selon les alinéas suivants :
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