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6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale] et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale <L 2016-04-21/06, art. 75, 008; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 29-04-2016)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 6. § 1er. Pour ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale ainsi que de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, le produit des cotisations personnelles et patronales visées à l'article 5 est versé par le Trésor public à l'Administration des pensions et est affecté au Fonds. Ce versement est opéré au moment où le traitement est liquidé à l'intéressé.

Les dispositions de l'article 61bis , §§ 2 et 3, de la loi du 15 mai 1984 précitée sont applicables aux cotisations visées à l'alinéa 1.

§ 2. Pour ce qui concerne les membres du personnel des corps de la police locale, le produit des cotisations personnelles et patronales visées à l'article 5 est versé à l'O.N.S.S.A.P.L. par l'organisme qui assure le paiement de leurs traitements.

Les montants dus en application de l'alinéa 1er sont assimilés à des cotisations de pension visées à l'article 1er, f) , de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 précité. Les dispositions des chapitres I, II, V, VI et VII de cet arrêté sont applicables à ces montants.

Les dispositions de l'article 6, alinéas 1er et 3, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales sont applicables aux cotisations visées à l'alinéa 1.

Les recettes résultant des alinéas 1er et 2 sont affectées au Fonds et versées par l'O.N.S.S.A.P.L. à ce Fonds au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit leur perception par l'O.N.S.S.A.P.L.. Ce versement est opéré après déduction des frais d'administration définis à l'article 3, alinéa 3, g).

§ 3. Pour ce qui concerne les membres du personnel des corps de la police locale, la retenue sur le pécule de vacances prévue par l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, rendu applicable aux membres du personnel des services de police par l'article XI. III. 4. de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, est versée à l'O.N.S.S.A.P.L. par l'organisme qui assure le paiement du pécule de vacances à ce personnel.

Les dispositions du § 2, alinéas 2 et 3, sont applicables à la retenue visée à l'alinéa 1.

Le Roi fixe, après avis de la Commission visée à l'article 8, l'affectation du produit de la retenue visée à l'alinéa 1.