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6 MAI 2002. - Loi [relative au fonds des pensions de la police fédérale] et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale <L 2016-04-21/06, art. 75, 008; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-05-2002 et mise à jour au 29-04-2016)

Texte en vigueur a fecha 2005-01-01
Article 15. En matière de cotisations de sécurité sociale afférentes aux allocations, primes et indemnités des membres du personnel, la charge supportée par les communes et les zones de police pluricommunales est limitée aux cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités qui étaient supportées pour l'année 2000 par les communes pour le personnel de la police.
Article 16. Le Roi fixe le montant des subventions prévues aux articles 10 à 14, ainsi que les modalités de répartition de ces subventions entre les différentes communes et les zones de police pluricommunales et les modalités d'application de l'article 15.
Article 6. § 1er. Pour ce qui concerne les membres du personnel de la police fédérale ainsi que de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, le produit des cotisations personnelles et patronales visées à l'article 5 est versé par le Trésor public à l'Administration des pensions et est affecté au Fonds. Ce versement est opéré au moment où le traitement est liquidé à l'intéressé.

Les dispositions de l'article 61bis , §§ 2 et 3, de la loi du 15 mai 1984 précitée sont applicables aux cotisations visées à l'alinéa 1.

§ 2. Pour ce qui concerne les membres du personnel des corps de la police locale, le produit des cotisations personnelles et patronales visées à l'article 5 est versé à l'O.N.S.S.A.P.L. par l'organisme qui assure le paiement de leurs traitements.

Les montants dus en application de l'alinéa 1er sont assimilés à des cotisations de pension visées à l'article 1er, f) , de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 précité. Les dispositions des chapitres I, II, V, VI et VII de cet arrêté sont applicables à ces montants.

Les dispositions de l'article 6, alinéas 1er et 3, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales sont applicables aux cotisations visées à l'alinéa 1.

Les recettes résultant des alinéas 1er et 2 sont affectées au Fonds et versées par l'O.N.S.S.A.P.L. à ce Fonds au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit leur perception par l'O.N.S.S.A.P.L.. Ce versement est opéré après déduction des frais d'administration définis à l'article 3, alinéa 3, g).

§ 3. Pour ce qui concerne les membres du personnel des corps de la police locale, la retenue sur le pécule de vacances prévue par l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume, rendu applicable aux membres du personnel des services de police par l'article XI. III. 4. de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, est versée à l'O.N.S.S.A.P.L. par l'organisme qui assure le paiement du pécule de vacances à ce personnel. (Il en va de même de la retenue sur la prime Copernic prévue par l'arrêté royal du 16 janvier 2003 accordant une prime Copernic à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux.)

Les dispositions du § 2, alinéas 2 et 3, sont applicables à la retenue visée à l'alinéa 1.

Le Roi fixe, après avis de la Commission visée à l'article 8, l'affectation du produit de la retenue visée à l'alinéa 1.

CHAPITRE I. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - (...) Fonds des pensions de la police intégrée.

Article 2. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° " les services de police " : la police fédérale et les corps de la police locale visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, ainsi que l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale visée à l'article 2, 3°, de la même loi;

2° " le Fonds " : le Fonds des pensions de la police intégrée;

3° " le fonctionnaire de police " : chaque membre d'un corps de police compétent pour l'exercice des missions de police judiciaire ou administrative;

4° " l'O.N.S.S.A.P.L. " : l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales.

Article 3. Un Fonds dénommé " Fonds des pensions de la police intégrée " est créé en tant que service particulier de l'Administration des pensions. Le budget et le compte de ce Fonds sont soumis chaque année à l'approbation de la Chambre des Représentants comme annexe au budget des pensions.

Les services de police sont d'office et irrévocablement affiliés à ce Fonds à partir du 1er avril 2001.

Ce Fonds supporte les charges suivantes :

a)

les pensions de retraite des membres du personnel des services de police, accordées en application de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, ainsi que les pensions de survie accordées aux ayants droit de ceux-ci;

b)

les pensions de retraite accordées à partir du 1er avril 2001 aux personnes qui, avant cette date, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies ci-dessous, ainsi que les pensions de survie accordées à partir du 1er avril 2001 aux ayants droit de personnes qui, avant cette date, ont terminé leur carrière en tant qu'agent définitif dans une des qualités définies ci-dessous :

1° membre du corps opérationnel ou de la catégorie de personnel de police spécial de la gendarmerie;

2° Militaire désigné pour servir dans le corps administratif et logistique de la gendarmerie;

3° fonctionnaire de police ou agent auxiliaire de police dans un corps de police communale;

4° fonctionnaire de police dans la police maritime;

5° fonctionnaire de police dans la police aéronautique;

6° fonctionnaire de police dans la police des chemins de fer;

7° fonctionnaire de police dans le service d'enquêtes du Comité supérieur de Contrôle;

8° fonctionnaire de police dans la police de la jeunesse;

9° fonctionnaire de police dans la police judiciaire près les parquets;

10° membre du cadre administratif et logistique d'un corps de police communale;

11° civil du corps administratif et logistique de la gendarmerie ou de la police judiciaire près les parquets.

c)

les quotes-parts de pension établies conformément à la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public et afférentes à des services prestés dans l'une des qualités visées au a) ou b) pour des pensions à charge d'un pouvoir ou organisme autre que le Fonds et prenant cours à partir du 1er avril 2001;

d)

les transferts de cotisations qui se rapportent à des services prestés dans l'une des qualités visées au a) ou b), et qui sont effectués, à partir du 1er avril 2001, en application de l'article 8 de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé;

e)

les indemnités pour frais funéraires qui se rapportent à des pensions de retraite à charge du Fonds, payées en application de l'article 6 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux nos 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat;

f)

les intérêts de retard;

g)

les frais d'administration de l'O.N.S.S.A.P.L. visés au chapitre V de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales et qui sont liés à la perception des cotisations prévues à l'article 5.

Article 4. Pour déterminer les dépenses nettes à charge du Fonds à prendre en compte pour fixer le taux de cotisation global visé à l'article 5, alinéa 2, les recettes suivantes du Fonds sont déduites des dépenses définies à l'article 3 :
a)

les quotes-parts de pensions établies conformément à la loi du 14 avril 1965 précitée et afférentes à des services prestés dans une qualité autre que celles visées à l'article 3, alinéa 3, a) ou b) , pour les pensions à charge du Fonds;

b)

les transferts de cotisations qui se rapportent à des services prestés dans l'une des qualités visées à l'article 3, alinéa 3, a) ou b) , et qui sont effectués, à partir du 1er avril 2001, en application de l'article 1er de la loi du 5 août 1968 précitée;

c)

les cotisations personnelles versées en vue de la validation de périodes d'interruption de la carrière;

d)

les compléments de pensions de retraite accordés en application de l'article 13 de la loi du 30 mars 2001 précitée;

e)

le produit de la retenue de 0,5 % prélevée sur les pensions de retraite en application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 30 avril 1958 précitée;

f)

les sommes récupérées qui ont été payées indûment, ainsi que les amendes et les intérêts de retard.

Article 5. Le Fonds est alimenté par le produit d'une cotisation globale comportant une cotisation personnelle et une cotisation patronale.

Le taux de cotisation (global) est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant estimé, pour l'année en cause, des dépenses nettes à charge du Fonds, et le montant estimé, pour cette même année, de la masse salariale des membres du personnel des services de police ayant fait l'objet d'une nomination à titre définitif ou d'une nomination y assimilée par la loi ou en vertu de celle-ci, sur laquelle les cotisations personnelles et patronales sont prélevées.

Le taux de la cotisation personnelle est celui prévu à l'article 60 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. Cette cotisation est prélevée sur les traitements des membres du personnel des services de police visés à l'alinéa 2, ainsi que sur les autres éléments de leur rémunération qui interviennent pour le calcul de leur pension de retraite.

Le taux de la cotisation patronale supportée par les services de police est égal à la différence entre le taux de la cotisation globale et le taux de la cotisation personnelle. Cette cotisation patronale est établie sur la base des mêmes éléments de rémunération que ceux définis à l'alinéa 3.

Par dérogation à l'alinéa 2, le taux de cotisation global est fixé à 27,5 % et maintenu à ce pourcentage tant que le produit de la cotisation globale est suffisant pour couvrir les dépenses nettes à charge du Fonds.

Si le taux qui résulte de l'application de l'article 161, alinéa 5, de la Nouvelle loi communale est augmenté et que le produit estimé de la cotisation globale excède le montant estimé des dépenses nettes à charge du Fonds, le Roi peut, après avis de la Commission visée à l'article 8, majorer le taux de cotisation global prévu à l'alinéa 5.

Lorsque les dépenses nettes estimées à charge du Fonds excèdent le produit estimé de la cotisation globale fixée à 27,5 % ou au pourcentage résultant de l'application de l'alinéa 6, le Roi détermine, après avis de la Commission visée à l'article 8, le nouveau taux de cotisation global nécessaire pour couvrir ces dépenses et la date à partir de laquelle ce nouveau taux de cotisation sera applicable.

Lorsque, au courant d'une année déterminée, des écarts apparaissent entre d'une part les montants réels des dépenses nettes à charge du Fonds ou du produit de la cotisation globale et d'autre part les montants estimés, l'excédent ou le déficit prévisible est pris en compte pour adapter le taux de cotisation global de l'année en cours ou pour fixer celui de l'année suivante.

Le taux fixé en application des alinéas 6 à 8 est communiqué aux services de police au plus tard avant le 1er octobre de l'année précédant l'année en cause ou, en cas de modification dans le courant de l'année, au moins trois mois avant la date à partir de laquelle le nouveau taux sera applicable.

Article 7. Tant que le taux de cotisation global défini à l'article 5, alinéa 2, est inférieur à celui prévu à l'article 5, alinéa 5, ou, le cas échéant, à celui fixé en application de l'article 5, alinéa 6, le solde disponible au Fonds est affecté au financement des pensions à charge des entités suivantes :

1° le Trésor public;

2° le régime commun de pension des pouvoirs locaux, visé à l'article 1er, c) , de la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales;

3° le régime des nouveaux affiliés à l'O.N.S.S.A.P.L., visé à l'article 1er, d) , de la loi du 6 août 1993 précitée;

4° chaque administration locale qui, pour le service des pensions des membres de son personnel pourvus d'une nomination définitive et des ayants droit de ceux-ci, a conclu une convention avec une institution de prévoyance créée pour pratiquer la gestion de fonds collectifs de pensions;

5° chaque administration locale qui assure elle-même la gestion des pensions des membres de son personnel pourvus d'une nomination définitive et des ayant droits de ceux-ci.

Le solde disponible visé à l'alinéa 1er est égal à la différence entre d'une part, le produit des cotisations personnelles et patronales perçues par le Fonds au cours d'une année déterminée et d'autre part, les dépenses nettes supportées par le Fonds au cours de cette même année.

Ce solde disponible est réparti entre les différentes entités définies à l'alinéa 1er sur la base d'une clé de répartition fixée par arrêté royal après avis de la Commission visée à l'article 8. La part revenant à chaque entité est égale au rapport entre d'une part, la masse salariale, soumise à la cotisation globale définie à l'article 5, pour le mois d'avril 2001 des membres du personnel qui à la date du 31 mars 2001 étaient affiliés au régime de pension de l'entité concernée et qui sont passés vers les services de police et d'autre part, la même masse salariale pour le mois d'avril 2001 de l'ensemble des membres du personnel des services de police.

Des avances établies par l'Administration des pensions, après avis de la Commission visée à l'article 8, sont versées mensuellement aux différentes entités visées à l'alinéa 1. Ces avances sont fixées sur la base du montant prévisible de la part du solde disponible qui sera due à l'entité concernée pour l'année en cause et peuvent à tout moment être adaptées, compte tenu de nouveaux éléments intervenus depuis la fixation du montant de ces avances et de l'évolution réelle des recettes et des dépenses du Fonds durant la même période. Ces avances sont versées par le Fonds à l'entité concernée au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit le jour où le produit des cotisations personnelles et patronales est parvenu au Fonds.

Le solde disponible afférent à une année déterminée est fixé par l'Administration des pensions, après avis de la Commission visée à l'article 8, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit. La part de ce solde revenant à chaque entité après déduction des avances perçues par celle-ci, lui est versée au plus tard le 30 avril.

Si les délais prévus aux alinéas 4 et 5 ne sont pas respectés, le Fonds est de plein droit redevable envers les entités visées à l'alinéa 1er, 2° à 5°, d'intérêts de retard sur les sommes non versées. Ces intérêts dont le taux est à tout moment égal au taux de l'intérêt légal, commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit le délai en question.

Les avances et la part du solde disponible destinées au financement des pensions à charge du Trésor public seront versées au fonds organique du Budget des pensions dénommé " Fonds des pensions de survie ".

Pour les entités visées à l'alinéa 1er, 4°, les sommes dues en application des alinéas 4 à 6 sont versées à l'institution de prévoyance avec laquelle l'entité a conclu une convention.

Article 8. § 1er. Il est institué une Commission, dénommée " Commission des pensions de la police intégrée ".

Cette Commission a pour mission :

a)

d'émettre un avis au Ministre qui a les pensions dans ses attributions sur toutes les questions en rapport avec le régime de pension des membres des services de police;

b)

de donner les avis visés (aux) articles 5, 6, 7, 41 et 42;

c)

d'évaluer les études effectuées en matière de l'évolution probable des charges qui devront être supportées par le Fonds;

d)

de proposer d'éventuelles adaptations en matière de financement des pensions à charge des pouvoirs locaux en vue de régler les problèmes qui pourraient résulter du transfert vers la police intégrée des membres du personnel de la police communale.

§ 2. La Commission est présidée par un représentant du Ministre qui a les pensions dans ses attributions.

Outre le président, la Commission comprend les membres suivants :

a)

un représentant du Ministre de l'Intérieur;

b)

deux fonctionnaires de l'Administration des pensions;

c)

deux fonctionnaires de l'O.N.S.S.A.P.L.;

d)

deux représentants des institutions de prévoyance visées à l'article 7, alinéa 1er 4°;

e)

quatre représentants des services de police;

f)

un représentant de l'Union des communes flamandes;

g)

un représentant de l'Union des communes wallonnes;

h)

un représentant de l'Union des communes bruxelloises;

i)

un représentant de chaque organisation syndicale représentative des services de police.

§ 3. Le Roi détermine, sur proposition du Ministre qui a les pensions dans ses attributions et du Ministre de l'Intérieur, les règles spécifiques ayant trait au fonctionnement de la Commission et à la désignation de ses membres.

Article 9. La Cour des comptes statue sur la légalité et les taux des pensions à charge du Fonds. Il est, le cas échéant, fait application des dispositions de l'article 14, alinéas 2, 3 et 4, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes.

CHAPITRE III. - Dispositions particulières en matière de sécurité sociale.

Article 10. Une subvention à charge du Trésor public est (accordée) aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police, de la cotisation de modération salariale prévue à l'article 38, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 11. Une subvention à (charge) du Trésor public est accordée aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser, pour ce qui concerne les gendarmes et les militaires transférés dans les zones de police, la charge afférente à la contribution patronale en matière de soins de santé et à la cotisation spéciale pour l'accueil d'enfants (destinée) au Fonds des équipements et services collectifs.
Article 12. Une subvention à charge du Trésor public est (accordée) aux communes ou zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police, de la législation en matière (d' accidents du travail et de maladies) professionnelles.
Article 13. Une subvention à charge du Trésor public est accordée aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police, de la législation en matière d'allocations familiales.
Article 13bis. Une subvention à charge du Trésor public est accordé aux communes ou aux zones de police pluricommunales pour compenser la charge résultant de l'application aux gendarmes et militaires transférés dans les zones de police de la charge qui résulte de la cotisation patronale visée à l'article 5.
Article 14. Une subvention à charge du Trésor public est accordée aux zones de police pour financer leur intervention dans le service social commun de la police intégrée pour ce qui concerne les gendarmes et militaires transférés dans les zones de police.

CHAPITRE IV. - Service social de la police intégrée.

Article 17. L'article 11 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. § 1er. Un service social est créé auprès des services de police.

Le Roi fixe les modalités de fonctionnement et de gestion de ce service social. Il fixe également les modalités de participation des organisations syndicales représentatives à la gestion de ce service social.

§ 2. Les zones de police pluricommunales ou les communes sont tenues de payer une cotisation spéciale pour chaque membre du personnel de leur corps de police locale.

Cette cotisation spéciale est versée à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales. Elle est fixée au taux de 0,15 pour cent sur les rémunérations de tous les membres du personnel des corps de police, qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le Roi peut modifier ce taux par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Cette cotisation spéciale est assimilée à une cotisation de sécurité sociale et est soumise aux dispositions des articles 10 à 16 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre Ier, section 1re, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

Le produit de cette cotisation est, après déduction des frais de perception, transféré par l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et (locales) au service social visé au § 1er, alinéa 1er, dans le mois de la facturation. Des provisions mensuelles peuvent être allouées au service social.

§ 3. La police fédérale verse annuellement au service social au plus tard le dernier jour du mois de mars une subvention fixée au taux (visé) au § 2, alinéa 2, sur les crédits initiaux inscrits à la section 17 du budget général des dépenses se rapportant à l'année de versement et destinés à couvrir les rémunérations des membres du personnel de la police fédérale qui entrent en ligne de compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 4. Les moyens financiers qui proviennent de la cotisation spéciale et de la subvention sont transférés au service social à l'effet de contribuer aux dépenses de personnel, aux dépenses générales de fonctionnement et aux dépenses d'intervention de ce service. ".

CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

Article 18. L'article 6 de la loi du 30 avril 1958 modifiant les arrêtés royaux n°s 254 et 255 du 12 mars 1936 unifiant les régimes de pensions des veuves et des orphelins du personnel civil de l'Etat et des membres de l'armée et de la gendarmerie et instituant une indemnité de funérailles en faveur des ayants droit des pensionnés de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 23 juillet 1974, 16 juillet 1986 et 16 juillet 1998, est complété par le paragraphe suivant :

" § 5. Les §§ 1er à 4 sont également d'application lors du décès du titulaire d'une pension de retraite à charge du Fonds des pensions de la police intégrée. "

Article 19. L'article 7 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Pour les pensions de retraite à charge du Fonds des pensions de la police intégrée, la retenue de 0,5 % est effectuée au profit de ce Fonds. "

Article 20. L'article 8 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal n° 418 du 16 juillet 1986, est complété par l'alinéa suivant :

" Le produit de la retenue visée à l'article 7, alinéa 2, est affecté tant au financement de l'indemnité prévue à l'article 6, § 5, qu'au financement des pensions à charge du Fonds des pensions de la police intégrée. "

Article 21. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, modifié par les lois des 4 juin 1976 et 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 28 avril 1999, est complété par la disposition suivante :

" g) le Fonds des pensions de la police intégrée. "

Article 22. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 juillet 1966 accordant un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux pensionnés des services publics, modifié par (la loi du) 4 juin 1976 est complété par la disposition suivante :

" g) le Fonds des pensions de la police intégrée. "

Article 23. Dans l'article 4, § 1er, de la loi du 5 août 1968 établissant certaines relations entre les régimes de pensions du secteur public et ceux du secteur privé, modifié par la loi du 20 juin 1975, les mots " ou à charge du Fonds des pensions de la police intégrée " sont insérés entre les mots " à bénéficier d'un régime de pension à charge du Trésor public " et les mots " , à l'exception des militaires "
Article 24. Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 1975, les mots " ou à charge du Fonds des pensions de la police intégrée " sont insérés entre les mots " à bénéficier d'un régime de pensions à charge du Trésor public " et les mots " à l'exception des militaires "
Article 25. L'article 13 de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, modifié par la loi du 20 avril 1971, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. Les dispositions des articles 11 et 12 sont applicables aux pensions de retraite et de survie accordées en application de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension des membres du personnel des services de police et de leurs ayants droit. "

Article 26. A l'article 37, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 4 juin 1976, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " et de la Caisse des Ouvriers de l'Etat " sont supprimés;

2° à la suite des mots " de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont ajoutés les mots " ou du Fonds des pensions de la police intégrée ".

Article 27. A l'article 6, § 2, alinéa 1er, de la loi du 16 juin 1970 relative aux bonifications pour diplômes en matière de pensions des membres de l'enseignement, complété par la loi du 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " et de la Caisse des Ouvriers de l'Etat " sont supprimés;

2° la disposition suivante est ajoutée :

" - ou du Fonds des pensions de la police intégrée. ".

Article 28. L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 10 janvier 1974 réglant l'admissibilité de certains services et de périodes assimilées à de l'activité de service pour l'octroi et le calcul des pensions à charge du Trésor public, est remplacé par la disposition suivante :

" Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes dont la pension est à charge du Trésor public ou du Fonds des pensions de la police intégrée. "

Article 29. L'article 58, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977 est complété par la disposition suivante :

" h) le Fonds des pensions de la police intégrée. "

Article 30. L'article 38, alinéa 1er, 2°, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, modifié par la loi du 8 août 1980, est complété par la disposition suivante :

" h) de la police intégrée; "

Article 31. L'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, est complété par la disposition suivante :

" f) du Fonds des pensions de la police intégrée. "

Article 32. L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l'incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics, est (complété) par la disposition suivante :

" h) de la police intégrée. "

Article 33. Un article 161quater , rédigé comme suit, est inséré dans la Nouvelle loi communale :

" Art. 161quater . Les dispositions des articles 161, 161bis et 161ter ne sont pas applicables aux membres du personnel des corps de la police locale. "

Article 34. L'article 1er de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, modifié par les lois des 26 juillet 1996 et 3 mai 1999, est complété comme suit :

" § 6. Pour l'année 2001, le montant de la subvention de l'Etat visée au § 1er est réduit d'un montant de 91,4 millions de francs (...) correspondant à la somme des cotisations de modération salariale de 6,19 %, visées à l'article 38, § 3bis , de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, dues pendant cette année sur la rémunération des gendarmes et des militaires transférés dans les zones de police. A partir de 2002, le montant de cette réduction est fixé à 18 096 227 (EUR).

§ 7. A partir de 2002, le montant de la subvention de l'Etat visée au § 1er est diminué d'un montant de 10 460 000 (EUR), qui correspond au montant des cotisations de sécurité sociale (supplémentaires) dues par les corps de la police locale sur les allocations, primes et indemnités du personnel. "

Article 35. A l'article 118, § 1er, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications suivantes :

1° le 1° est complété par la disposition suivante :

" g) le Fonds des pensions de la police intégrée; "

2° le 2° est complété comme suit :

" ou du Fonds des pensions de la police intégrée; ".

Article 36. Dans la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un nouveau chapitre Ier comprenant un nouvel article 1er, rédigé comme suit :

" CHAPITRE I. - Disposition générale.

Art. 1. La presente loi ne s'applique pas aux membres du personnel des corps de la police locale ";

2° le chapitre Ier devient le chapitre Ierbis ;

3° l'article 1er devient l'article 1erbis.

Article 37. L'article 1er, 2°, de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, est complété par la disposition suivante :

" i) de la police intégrée; "

Article 38. L'article 2, 2°, de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses est complété par la disposition suivante :

" e) de la police intégrée. "

Article 39. L'article 5 de la loi du 30 mars 2001 relative à la pension du personnel des services de police et de leurs ayants droit, est complété par l'alinea suivant :

" Pour les membres du personnel qui en application de l'alinéa 1er demandent à être admis à la pension avant l'âge de 60 ans, l'âge minimum prévu à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public est fixé à 58 ans. "

Article 40. L'article 10 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" Pour les membres du personnel qui en application du présent article demandent à être admis à la pension avant l'âge de 60 ans, l'âge minimum prévu à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 précitée est fixé à 58 ans. "

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoire et finale.

Article 41. Durant une période transitoire comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2002 et par dérogation aux articles 5 et 6, les cotisations personnelles et patronales visées par ces dispositions ne sont pas dues.

Durant la période définie à l'alinéa 1er, les cotisations personnelles et patronales en matière de pension applicables au 31 mars 2001 doivent, pour l'ensemble des membres du personnel de la police intégrée, être versées aux différents régimes de pensions auxquels ils étaient soumis à la date précitée.

Durant la période définie à l'alinéa 1er et en vue de couvrir les dépenses à charge du Fonds durant cette période, le Fonds des pensions de survie est autorisé à verser des avances au Fonds. Ces avances seront remboursées au Fonds des pensions de survie en 2003.

Par dérogation à l'article 7, alinéas 2, 4 et 5, le solde disponible est pour la première fois établi pour la periode comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2003. Pour la détermination du solde disponible de cette période, il est tenu compte des cotisations qui devront être versées au Fonds pour l'année 2003 et des dépenses à charge du Fonds pour la période comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 décembre 2003.

Les avances sur le solde disponible prévues à l'article 7, alinéa 5, sont versées aux (entités) visées à l'article 7, alinéa 1er, pour la première fois en janvier 2003.

Le solde disponible visé à l'alinéa 4 et les avances visées à l'alinéa 5 sont fixés par l'Administration des pensions après avis de la commission visée à l'article 8.

Article 42. Des compensations peuvent être opérées au sein du Fonds dans la mesure où des écarts apparaissent entre la charge à supporter par une entité visée à l'article 7 en application de la présente loi et la masse des pensions à charge du Fonds qui, en l'absence de la présente loi, aurait dû être supportée par cette entité. Par charge à supporter en application de la présente loi, il y a lieu d'entendre la différence entre d'une part, le produit des cotisations personnelles et patronales pour le personnel qui était affilié à l'entité concernée au 31 mars 2001 et d'autre part, le solde disponible revenant à cette entité.

Si, pour certaines entités, le transfert à la police intégrée d'une partie de leur personnel a entraîné des dépenses supplémentaires pour leur régime de pension, des mécanismes de compensation peuvent être opérés au sein du Fonds.

Les compensations visées aux alinéas 1er et 2 sont, le cas échéant, appliquées préalablement à la fixation du solde disponible prévu à l'article 7, alinéa 5.

Le Roi fixe, après avis de la commission visée à l'article 8, le montant des compensations à opérer en application des alinéas 1er et 2.

Article 43. La présente loi produit ses effets le 1er avril 2001, à l'exception des chapitres III et IV qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.