26 MAI 2002. - Loi concernant le droit à l'intégration sociale (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2002 et mise à jour au 28-11-2025)

Type Loi
Publication 2002-07-31
État En vigueur
Département Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Source Justel
articles 59
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Article 9. § 1. Le droit à l'intégration sociale par l'emploi peut également être réalisé pour la personne visée à l'article 6 par une intervention financière du centre dans les frais liés à l'insertion professionnelle de l'ayant droit.

§ 2. Le Roi détermine les types d'insertion pour lesquels le centre intervient financièrement ainsi que le montant, les conditions d'octroi et les modalités de cette intervention financière. Le Roi peut déterminer les conditions d'accès aux différents programmes d'insertion et d'emploi.

§ 3. Par dérogation à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, l'intervention financière du centre peut être imputée sur la rémunération du travailleur. Cette imputation s'effectue directement après les retenues autorisées en vertu de l'article 23, alinéa 1, 1°, de la même loi et n'intervient pas dans la limite d'un cinquième prévue à l'article 23, alinéa 2. Une intervention financière qui est imputée sur la rémunération du travailleur, est néanmoins considérée comme une rémunération en ce qui concerne la législation fiscale et sociale.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions qu'Il détermine, pour les travailleurs occupés avec le bénéfice d'une intervention financière du centre dans leur rémunération :

1° prévoir des dérogations aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne le respect des règles relatives à la rupture du contrat de travail par le travailleur lorsque celui-ci est engagé dans les liens d'un autre contrat de travail ou nommé dans une administration;

2° (abrogé)

Article 14. (NOTE : par son arrêt n° 5/2004 du 14-01-2004 (M.B. 27-02-2004, p. 11203), la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 14, § 1er, 1°, en ce qu'il traite de la même manière tous les cohabitants sans tenir compte de la charge d'enfants et l'article 14, § 1er, 2°, en tant qu'il comprend la catégorie des personnes qui s'acquittent d'une part contributive pour un enfant placé, fixée par le tribunal de la jeunesse ou les autorités administratives dans le cadre de l'aide ou de la protection de la jeunesse)

§ 1er. (Le revenu d'intégration s'élève à :

1° 4 400 EUR pour toute personne cohabitant avec une ou plusieurs personnes.

Il faut entendre par cohabitation le fait que des personnes vivent sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères.

2° 6 600 EUR pour une personne isolée (ainsi que pour toute personne sans abri qui bénéficie d'un projet individualisé d'intégration sociale visé à l'article 11, §§ 1er et 3 ainsi qu'à l'article 13, § 2). 2006-10-26/49, art. 2, 008; **En vigueur :** 30-03-2007>

3° 8 800 EUR pour une personne vivant [...] avec une famille à sa charge. (NOTE : par son arrêt n° 123/2006 du 28-07-2006 (M.B. 01-09-2006, p. 43897-43903), la Cour d'Arbitrage a annulé le mot " exclusivement " dans l'article 14, § 1er, 3° de cet article)

Ce droit s'ouvre dès qu'il y a présence d'au moins un enfant mineur non marié.

Il couvre également le droit de l'éventuel conjoint ou partenaire de vie.

Par famille à charge, on entend le conjoint, le partenaire de vie, l'enfant mineur non marié ou plusieurs enfants parmi lesquels au moins un enfant mineur non marié.

Par partenaire de vie, on entend la personne avec qui le demandeur constitue un ménage de fait.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans quelle mesure le conjoint ou le partenaire de vie doit répondre aux conditions d'octroi visées à l'article 3.)

§ 2. Le montant du revenu d'intégration est diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II.

§ 3. Le bénéficiaire d'un revenu d'intégration qui perd sa qualité de sans-abri en occupant un logement qui lui sert de résidence principale a droit, une seule fois dans sa vie, à une majoration d'un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé au (§ 1, alinéa 1, 3°).

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi peut prévoir la possibilité d'octroyer, dans des cas dignes d'intérêt, une deuxième fois la majoration d'un douzième du montant annuel du revenu d'intégration, fixé au (§ 1, alinéa 1, 3°).

Le Roi peut assimiler d'autres catégories de personnes à des sans-abri.

(NOTE 1 : Pour la période du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 les montants du revenu d'intégration visés à l'article 14, § 1er, sont respectivement fixés comme suit :

4.444,00;

6.666,00;

7.777,00;

8.888,00; voir AR 2004-09-03/32, art. 1)

(NOTE 2 : Pour la période à partir du 1er janvier 2005 les montants du revenu d'intégration visés à l'article 14, § 1er, sont respectivement fixés comme suit :

1° au 1er janvier 2005 :

4.444,00;

6.666,00;

8.888,00;

2° au 1er octobre 2006 :

4.488,44;

6.732,66;

8.976,88;

3° au 1er octobre 2007 :

(4.578,21);

6.867,31;

9156,42; (NOTE 3 : voir AR 2004-09-03/32, art. 2)

(NOTE : Suite à l'application du mécanisme légal de liaison au bien-être, les montants de base du revenu d'intégration sont adaptés :

Montants du revenu d'intégration au 1er septembre 2011

Montant de base Revenu d'intégration sur une base annuelle au 1er septembre 2011 Revenu d'intégration sur une base mensuelle au 1er septembre 2011
Catégorie 1 Personne cohabitant euro 4.858,43 euro 6.161,46 euro 513,46
Catégorie 2 Personne isolée euro 7.287,65 euro 9.242,20 euro 770,18
Catégorie 3 Personne qui cohabite avec une famille à sa charge euro 9.716,87 euro 12.322,93 euro 1.026,91

; voir DIVERS 2011-08-23/01, art. M, 012; En vigueur : 01-09-2011)

Montants du revenu d'intégration au 1er février 2012

Montant de base Revenu d'intégration sur une base annuelle
au 1er février 2012
Revenu d'intégration sur une base mensuelle au
1er février 2012
Catégorie 1
Personne cohabitante

€ 4.858,43

€ 6.284,87

€ 523,74
Catégorie 2
Personne isolée

€ 7.287,65

€ 9.427,30

€ 785,61
Catégorie 3
Personne qui cohabite avec une famille à sa charge

€ 9.716,87

€ 12.569,74

€ 1.047,48

(voir CM 2012-02-01/08, Art. N; En vigueur : 01-02-2012)

Montants du revenu d'intégration au 1er décembre 2012

Montant de base Revenu d'intégration sur une base annuelle au 1er décembre 2012 Revenu d'intégration sur une base mensuelle au 1er décembre 2012
Catégorie 1
Personne cohabitante

€ 4.858,43

€ 6.410,70

€ 534,23
Catégorie 2
Personne isolée

€ 7.287,65

€ 9.616,05

€ 801,34
Catégorie 3
Personne qui cohabite avec une famille à sa charge

€ 9.716,87

€ 12.821,41

€ 1.068,45

(voir CM 2012-12-01/01, Art. N; En vigueur : 01-12-2012)

Montants du revenu d'intégration au 1er septembre 2013

Montant de base Revenu d'intégration sur une base annuelle
au 1er septembre 2013
Revenu d'intégration sur une base mensuelle au 1er septembre 2013
Catégorie 1
Personne cohabitant

4.955,60

6.538,91

544,91
Catégorie 2
Personne isolée

7.433,40

9.808,37

817,36
Catégorie 3
Personne qui cohabite avec une famille à sa charge

9.911,21

13.077,84

1.089,82

(voir CM 2013-08-23/02, Art. N; En vigueur : 01-09-2013)

au 1er septembre 2015 :

Montant de base :

5.054,71

7.582,07

10.109,43;

2015-08-30/01, art. 1; En vigueur : 01-09-2015>

Montant indexé :

a)

personne cohabitante : 6.669,69 EUR

b)

personne isolée : 10.004,54 EUR

c)

personne vivant avec une famille à sa charge : 13.339,39 EUR

(voir : Divers 2016-06-08/01)

au 1er avril 2016 :

Montant de base :

5.155,80

7.733,71

10.311,62.

2016-04-01/03, art. 1; En vigueur : 01-04-2016>

Montant indexé :

a)

personne cohabitante : 6.803,08 EUR

b)

personne isolée : 10.204,63 EUR

c)

personne vivant avec une famille à sa charge : 13.606,18 EUR

(voir : Divers 2016-05-19/01)

Article 40. Une subvention est accordée au centre à titre d'intervention dans les frais de personnel par dossier pour lequel le centre reçoit une subvention de l'Etat suite à l'octroi d'un revenu d'intégration ou d'un emploi. Cette subvention s'élève à 250 EUR sur une base annuelle et est calculée en fonction du nombre de jours durant lequel le centre reçoit la subvention précitée de l'Etat

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les conditions et modalités d'octroi de cette subvention.

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres adapter le montant de la subvention mentionné à l'alinéa 1er.)

(NOTE : Le montant de l'intervention dans les frais de personnel fixé à l'article 40, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

1° au 1er octobre 2004, par le montant " 278,00 ";

2° au 1er janvier 2006, par le montant " 285,00 ";

3° au 1er janvier 2007, par le montant " 320,00 "; voir AR 2004-09-27/34, art. 1)

TITRE I. - Droit à l'intégration sociale.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Toute personne a droit à l'intégration sociale. Ce droit peut, dans les conditions fixées par la présente loi, prendre la forme d'un emploi et/ou d'un revenu d'intégration, assortis ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale.

Les centres publics d'aide sociale ont pour mission d'assurer ce droit.

Article 3. Pour pouvoir bénéficier du droit à l'intégration sociale, la personne doit simultanément et sans préjudice des conditions spécifiques prévues par cette loi :

1° avoir sa résidence effective en Belgique, dans le sens à déterminer par le Roi;

2° être majeure ou assimilée à une personne majeure en application des dispositions de la présente loi;

3° appartenir à une des catégories de personnes suivantes :

[² soit bénéficier de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;]²

4° ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer, soit par ses efforts personnels, soit par d'autres moyens. Le centre calcule les ressources de la personne conformément aux dispositions du titre II, chapitre II;

5° être disposée à travailler, à moins que des raisons de santé ou d'équité l'en empêchent.

6° faire valoir ses droits aux prestations dont elle peut bénéficier en vertu de la législation sociale belge et étrangère.


(1)2013-06-28/04, art. 21, 014; En vigueur : 11-07-2013>

(2)2016-07-21/08, art. 2, 021; En vigueur : 01-12-2016 (L 2016-10-03/03, art. 10, 1°>

Article 4. § 1. Il peut être imposé à l'intéressé de faire valoir ses droits à l'égard des personnes qui lui doivent des aliments, ces dernières étant limitées à : son conjoint ou, le cas échéant, son ex-conjoint; les ascendants et descendants du premier degré, l'adoptant et l'adopté.

§ 2. Les conventions relatives à une pension alimentaire ne sont pas opposables au centre.

§ 3. Le centre peut agir de plein droit au nom et en faveur de l'intéressé afin de faire valoir les droits visés aux articles 3, 6°, et 4, § 1.

Article 5. Pour l'application de la présente loi il faut entendre par :

1° centre : le centre public d'aide sociale;

2° ministre : le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions.

CHAPITRE II. - Bénéficiaires.

CHAPITRE II. - Bénéficiaires.

Article 6. § 1. Toute personne majeure âgée de moins de 25 ans a droit à l'intégration sociale par l'emploi adapté à sa situation personnelle et à ses capacités dans les trois mois de [¹ la décision du centre selon laquelle la personne]¹ remplit les conditions prévues aux articles 3 et 4.

§ 2. Le droit à l'intégration sociale par l'emploi peut faire l'objet soit d'un contrat de travail soit d'un projet individualisé d'intégration sociale menant, dans une période déterminée, à un contrat de travail.

§ 3. L'intéressé peut se faire assister par une personne de son choix lorsqu'il négocie avec le centre le contrat de travail proposé ou le projet individualisé d'intégration sociale. Il dispose également d'un délai de réflexion de 5 jours calendrier avant la signature du contrat de travail ou d'intégration sociale et peut demander à être entendu par le centre conformément aux dispositions prévues à l'article 20.


(1)2016-07-21/08, art. 4, 021; En vigueur : 01-11-2016, (L 2016-10-03/03, art. 10, 1°)>

Article 7. Est assimilée à une personne majeure, la personne mineure d'âge qui soit est émancipée par mariage, soit a un ou plusieurs enfants à sa charge, soit prouve qu'elle est enceinte.
Article 8. L'emploi lié à un contrat de travail visé à l'article 6 peut être réalisé selon les dispositions de l'article 60, § 7, ou de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Ce droit à l'emploi lié à un contrat de travail reste maintenu tant que l'intéressé n'est pas admis au bénéfice d'une allocation sociale d'un montant au moins égal au revenu d'intégration auquel il pourrait prétendre en fonction de sa catégorie.

Article 10. [¹ Dans l'attente d'un emploi dans le cadre d'un contrat de travail ou dans le cadre d'un projet individualisé d'intégration sociale, la personne a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration.

Lorsque les revenus résultant d'une mise à l'emploi sont inférieurs au montant du revenu d'intégration auquel l'intéressé peut prétendre, le droit au revenu d'intégration est maintenu dans les conditions fixées par la présente loi.

Si le centre établit par une décision motivée que la personne ne peut travailler pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration, assorti ou non d'un projet individualisé d'intégration sociale.

Si le centre établit par une décision motivée que la personne ne peut participer à un projet individualisé d'intégration sociale, pour des raisons de santé ou d'équité, elle a droit, aux conditions fixées par la présente loi, à un revenu d'intégration.]¹


(1)2016-07-21/08, art. 5, 021; En vigueur : 01-11-2016, (L 2016-10-03/03, art. 10, 1°)>

Article 11. § 1. L'octroi et le maintien du revenu d'intégration peuvent être assortis d'un projet individualisé d'intégration sociale, soit à la demande de l'intéressé lui-même, soit à l'initiative du centre.

Le projet s'appuie sur les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les besoins de la personne concernée et les possibilités du centre.

Selon les besoins de la personne, le projet individualisé portera [¹ de préférence sur l'insertion professionnelle, ou, à défaut, sur l'insertion sociale]¹.

Dans l'élaboration du projet individualisé d'intégration sociale, le centre veille à respecter une juste proportionnalité entre les exigences formulées à l'égard de l'intéressé et l'aide octroyée.

Le projet individualisé d'intégration sociale peut avoir trait à un service communautaire, qui en fait alors partie intégrante. Le service communautaire consiste à exercer des activités sur une base volontaire qui constituent une contribution positive tant pour le parcours de développement personnel de l'intéressé que pour la société.]¹

§ 2. Ce projet est obligatoire :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.