6 DECEMBRE 2001. - Décret relatif à la conservation des sites [Natura] 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages. (Erratum, M.B. 14-02-2002, p. 5623)

Type Décret
Publication 2002-01-22
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 34
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Article 1. Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature :

" Art. 1erbis. Au sens de la présente loi, on entend par :

1° conservation : ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et les populations d'espèces de faune et de flore sauvages dans un état favorable au sens des points 6° et 10°;

2° habitats naturels : les zones terrestres ou aquatiques dont les caractéristiques géographiques et abiotiques et dont les possibilités de colonisation naturelle permettent la présence ou la reproduction de populations d'espèces de faune ou de flore sauvages. Les habitats sont dits naturels, que leur existence soit ou non due à une intervention humaine;

3° types d'habitats naturels d'intérêt communautaire : types d'habitats naturels qui, sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes :

a. soit sont en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle;

b. soit ont une aire de répartition naturelle réduite par suite de leur régression ou en raison de leur aire intrinsèquement restreinte;

c. soit constituent des exemples remarquables de caractéristiques propres à l'une ou à plusieurs des cinq régions biogéographiques suivantes : alpine, atlantique, continentale, macaronésienne et méditerranéenne.

Ces types d'habitats naturels figurent à l'annexe VIII;

4° types d'habitats naturels prioritaires : types d'habitats naturels indiqués par un astérisque (*) à l'annexe VIII;

5° état de conservation d'un habitat naturel : l'effet de l'ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les populations des espèces typiques qu'il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme des populations de ses espèces typiques sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes;

6° état de conservation favorable d'un habitat naturel : état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

a. l'aire de répartition naturelle de l'habitat ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension;

b. la structure et les fonctions spécifiques nécessaires au maintien de l'habitat naturel à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible;

c. l'état de conservation des espèces qui sont typiques à l'habitat naturel est favorable au sens du point 10°;

7° espèces d'intérêt communautaire : espèces qui, sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes, sont :

a. soit en danger, excepté celles dont l'aire de répartition naturelle s'étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l'aire du paléarctique occidental;

b. soit vulnérables, c'est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace;

c. soit rares, c'est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu'elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans des aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une plus vaste superficie;

d. soit endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation.

Ces espèces figurent à une ou plusieurs des annexes suivantes : annexe II, point a., annexe IV, annexe VI, point a., annexe IX;

8° espèces prioritaires : espèces indiquées par un astérisque (*) aux annexes I, IX et XI;

9° état de conservation d'une espèce : l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur celle-ci peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire européen des Etats membres des Communautés européennes;

10° état de conservation favorable d'une espèce : état acquis lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :

a. les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient;

b. l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue pas ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible;

c. il existe et il continuera probablement d'exister un habitat naturel suffisamment étendu pour que les populations qu'il abrite s'y maintiennent à long terme, cet habitat étant maintenu ou rétabli dans un état favorable de conservation;

11° spécimen : tout animal ou toute plante d'origine sauvage, vivant ou mort, appartenant à une des espèces figurant aux annexes I, II, III, IV, VI et VII, toute partie ou tout produit obtenu à partir de celui-ci ou de celle-ci, ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l'emballage ou d'une étiquette ou de toutes autres circonstances qu'il s'agit de parties ou produits de ces espèces;

12° site : aire géographiquement définie dont la surface est clairement délimitée;

13° site d'importance communautaire : site qui figure sur la liste des sites d'importance communautaire et qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel de l'annexe VIII ou une population d'une espèce de l'annexe IX dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence du réseau Natura 2000, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées.

Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d'importance communautaire correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie ou reproduction;

14° liste des sites d'importance communautaire : liste arrêtée par la Commission des Communautés européennes en vertu de l'article 4, § 2, alinéa 3, de la directive 92/43/C.E.E.;

15° zone spéciale de conservation : site d'importance communautaire désigné par les Etats membres des Communautés européennes par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné. En Région wallonne, les zones spéciales de conservation correspondent aux sites Natura 2000 retenus comme sites d'importance communautaire et pour lesquels le régime de gestion active est mis en place;

16° zone de protection spéciale : site, désigné par les Etats membres des Communautés européennes, qui contribue à la conservation des espèces d'oiseaux repris en annexe I de la directive 79/409/C.E.E. ainsi qu'aux espèces migratrices, non visées à l'annexe I de la directive 79/409/C.E.E., dont la venue est régulière et compte tenu des besoins de conservation en ce qui concerne leurs aires de reproduction, de mue et d'hivernage ainsi que les zones relais dans leurs aires de migration. En Région wallonne, les zones de protection spéciale correspondent aux sites Natura 2000 désignés en fonction des critères prévus à l'article 25, § 2, alinéa 1er;

17° réseau Natura 2000 : réseau européen cohérent composé de l'ensemble des zones spéciales de conservation et des zones de protection spéciale désignées par les Etats membres des Communautés européennes;

18° site Natura 2000 : site désigné par la Région wallonne conformément à l'article 26, §§ 1er et 2, en fonction des critères prévus à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, ou des critères prévus à l'article 25, § 2, alinéa 1er, et bénéficiant du régime de conservation tel qu'organisé par ou en vertu de la section 3 du chapitre III;

19° régime préventif d'un site Natura 2000 : ensemble des mesures, mises en place par ou en vertu des articles 28 et 29, pour prévenir la détérioration des habitats naturels, la perturbation significative des espèces pour lequel le site a été désigné, ou toute autre atteinte significative au site;

20° régime de gestion active d'un site Natura 2000 : ensemble des mesures mises en place pour maintenir ou rétablir, dans un état de conservation favorable, les types d'habitats naturels et les espèces pour lequel le site a été désigné;

21° régime de conservation d'un site Natura 2000 : cumul du régime préventif et du régime de gestion active du site;

22° commune concernée : commune sur le territoire de laquelle s'étend tout ou partie d'un site Natura 2000;

23° commission de conservation : commission créée en vertu de l'article 30;

24° commission de conservation concernée : commission de conservation dont relève un site Natura 2000;

25° propriétaire concerné : tout titulaire d'un droit de propriété sur un bien immobilier présent dans un site Natura 2000;

26° occupant concerné : tout titulaire d'un droit d'usufruit, d'emphytéose, de superficie, d'usage, d'habitation, de concession, d'un bail à date certaine ou d'un bail à ferme relatif à un bien immobilier présent dans un site Natura 2000;

27° plan : décision qui fixe par des dispositions à valeur réglementaire l'affectation et les modes d'utilisation de parties déterminées du territoire wallon, y compris :

a. les plans d'aménagement du territoire et les règlements d'urbanisme élaborés en vertu du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

b. les permis de lotir accordés en vertu du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

c. la classification des terrils en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

d. la programmation des travaux effectués par les wateringues en vertu de la loi organique du 5 juillet 1956;

e. la planification prévue par la législation relative au remembrement des biens ruraux;

28° permis : autorisation individuelle accordée en vertu de la législation applicable en Région wallonne pour une activité, une exploitation, une construction ou un ouvrage, y compris :

a. les autorisations accordées en vertu du titre Ier du règlement général pour la protection du travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946;

b. les autorisations accordées en vertu de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables;

c. les permis de valorisation des terrils délivrés en vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils;

d. les autorisations accordées en vertu du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;

e. les permis de recherche et les concessions de mines prévus par le décret du 7 juillet 1988 sur les mines;

f. les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;

g. les autorisations accordées en vertu du décret du 30 avril 1990 sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables;

h. les autorisations accordées en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

i. les permis accordés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

j. les permis d'urbanisme accordés en vertu du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine;

29° directive 92/43/C.E.E. : directive 92/43/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;

30° directive 79/409/C.E.E. : directive 79/409/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages;

31° Convention de Berne : convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe adoptée à Berne le 19 septembre 1979. ".

Article 2. Le chapitre II de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes :

" CHAPITRE II. - Protection des espèces animales et végétales

Section 1. - Protection des espèces animales

Sous-section 1. - Protection des oiseaux

Art. 2. § 1er. Sous réserve du paragraphe 3, sont intégralement protégés tous les oiseaux, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, notamment celles visées à l'annexe I, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un individu de ces espèces.

§ 2. Cette protection implique l'interdiction :

1° de piéger, de capturer ou de mettre à mort les oiseaux, quelle que soit la méthode employée;

2° de perturber intentionnellement les oiseaux, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente sous-section;

3° de détruire, d'endommager ou de perturber intentionnellement, d'enlever ou de ramasser leurs oeufs ou nids, de tirer dans les nids;

4° de détenir, de céder, d'offrir en vente, de demander à l'achat, de vendre, d'acheter, de livrer, de transporter, même en transit, d'offrir au transport, les oiseaux, ou leurs oeufs, couvées ou plumes ou toute partie de l'oiseau ou produit facilement identifiable obtenus à partir de l'oiseau ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir des spécimens appartenant à l'une des espèces protégées, à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'oiseau non indigène.

§ 3. Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas :

1° aux oiseaux de basse-cour considérés comme animaux domestiques agricoles, c'est-à-dire détenus habituellement comme animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d'oeufs, de plumes ou de peaux;

2° aux races de pigeons domestiques;

3° aux mutants et hybrides de Serinus canarius avec une espèce non protégée;

4° aux espèces d'oiseaux classés comme gibiers par l'article 1erbis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

§ 4. Par dérogation à l'article 2, § 2, 4°, le Gouvernement arrête les conditions d'élevage d'oiseaux en vue de garantir la protection des oiseaux sauvages.

Sous-section 2. - Protection des autres groupes d'espèces animales

Art. 2bis. § 1er. Sont intégralement protégées toutes les espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés :

1° strictement protégées en vertu de l'annexe IV, point a., de la directive 92/43/C.E.E. et de l'annexe II de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe II, point a.;

2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe II, point b.

§ 2. Cette protection implique l'interdiction :

1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature;

2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration;

3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces;

4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique;

5° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts;

6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles;

7° d'exposer dans des lieux publics les spécimens.

Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les oeufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.

Art. 2ter. Les interdictions visées à l'article 2bis, § 2, 1°, 2° et 3°, s'appliquent aux espèces figurant à l'annexe III, à l'exception de la détention temporaire d'amphibiens ou de leurs oeufs à des fins pédagogiques ou scientifiques.

La détention, l'achat, l'échange, la vente ou la mise en vente des espèces de l'annexe III sont également interdits, ainsi que la perturbation ou la destruction des sites de reproduction des mammifères.

Art. 2quater. Toute personne responsable de la capture accidentelle ou de la mise à mort accidentelle de spécimens d'une des espèces strictement protégées en vertu de l'article 2bis est tenue de le déclarer au service de l'administration régionale désigné par le Gouvernement.

Le Gouvernement arrête, le cas échéant, les modalités de la déclaration.

Art. 2quinquies. Pour la capture, le prélèvement ou la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées à l'annexe IV et dans les cas où, conformément à la section 4, des dérogations sont appliquées pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces énumérées aux annexes II et III, tous les moyens non sélectifs susceptibles d'entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations d'une espèce sont interdits et en particulier :

1° l'utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l'annexe V, point a.;

2° toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l'annexe V, point b.

Art. 2sexies. Par dérogation à l'article 2bis, sont autorisés en tout temps :

1° le déplacement à brève distance d'espèces, nids ou oeufs menacés d'un danger vital immédiat à condition qu'ils soient déposés dans un milieu similaire proche de celui où ils ont été trouvés;

2° le transport d'une espèce blessée ou abandonnée vers un centre de revalidation pour les espèces animales vivant à l'état sauvage.

Section 2. - Protection des espèces végétales

Art. 3. § 1er. Sont intégralement protégées, à tous les stades de leur cycle biologique, les espèces végétales :

1° strictement protégées en vertu de l'annexe IV, point b., de la directive 92/43/C.E.E. et de l'annexe I de la Convention de Berne, dont la liste est reprise en annexe VI, point a.;

2° menacées en Wallonie, dont la liste est reprise en annexe VI, point b.

§ 2. Cette protection implique l'interdiction de :

1° cueillir, ramasser, couper, déraciner ou détruire intentionnellement des spécimens de ces espèces dans la nature;

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