20 DECEMBRE 2001. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2002. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-04-2002 et mise à jour sommaire au 13-02-2003)
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Article 1. Les crédits non dissociés et crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Région wallonne afférentes à l'année budgétaire 2002 sont ouverts et ventilés en allocations de base conformément à la liste des programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.
Cette liste et ce tableau donnent l'estimation des dépenses à imputer en 2002 à charge des crédits variables.
(En euro) Sorte de Credits Credits
credits d'engagement d'ordonnancement
CND 2.901.895.000 2.901.895.000
Ministere de la Region CD 1.433.203.000 935.615.000
wallonne
CV 141.563.000 136.189.000
CND 387.772.000 387.772.000
Dette CD - -
CV - -
CND 640.720.000 640.720.000
Ministere de l'Equipement CD 370.875.000 348.070.000
et des Transports
CV 12.469.000 12.469.000
CND 3.930.387.000 3.930.387.000
Total general CD 1.804.078.000 1.283.685.000
CV 154.032.000 148.658.000
Article 2. Chaque Membre du Gouvernement wallon est autorisé, dans les limites de ses compétences, à accorder des provisions aux avocats et huissiers de justice qui interviennent pour le compte de la Région wallonne.
Article 3. L'engagement et l'ordonnancement de dépenses couvrant des engagements juridiques contractés lors des exercices antérieurs sont autorisés sur les allocations de base des programmes.
Article 4. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports à l'effet de payer les créances n'excédant pas 5.000 euros hors T.V.A.
Ce montant maximum est porté à :
- 2.000.000 euros pour les comptables extraordinaires des services centraux de la Division du Budget du Ministère de la Région wallonne et pour les comptables extraordinaires de la Division de la Comptabilité du Ministère de l'Equipement et des Transports. Pour les comptables des relations extérieures et des investissements étrangers, ce montant est porté à 375.000 euros par programme.
- 3.500.000 euros, pour le comptable extraordinaire du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ayant en charge la gestion du transport scolaire, à l'effet de payer les créances relatives au transport scolaire pour un montant ne dépassant pas 15.000 euros, hors T.V.A., pour autant que ces créances soient relatives à des marchés ayant fait l'objet d'un contrat, à l'entretien des véhicules gérés par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'élèves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant création du service des transports scolaires.
- 1.000.000 euros pour les comptables des établissements scientifiques de la Région wallonne.
En cas d'urgence, les créances de plus de 5.000 euros, hors T.V.A., liées aux relations extérieures de la Région et imputées aux allocations de base de la division organique 16 et de la division organique 11, programme 05, peuvent également être liquidées sur avances de fonds pour autant qu'elles restent inférieures à 12.500 euros, hors T.V.A.
Toutefois, les comptables extraordinaires du Ministère, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.
En outre, les comptables extraordinaires des Ministères sont autorisés à régler sans limitation tout montant dû par la Région suite aux jugements ou arrêts prononcés contre elle.
Article 5. Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matière d'emploi est modifié comme suit :
" Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par agent contractuel subventionné affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du Sport et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des sociétés immobilières de service public, par le Ministre chargé de l'action sociale et fixées par agent contractuel subventionné affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matière d'emploi. ".
Le troisième alinéa de l'article 1er du même décret est supprimé.
Le dernier alinéa de l'article 1er du même décret est modifié comme suit :
" Sur le crédit afférent au fonds visé à l'alinéa 1er, sont seules imputées des dépenses relatives à la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compétence de la Région wallonne telles que découlant de la mise en oeuvre du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. "Le Ministre chargé de l'Emploi est habilité à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi et à décider de leurs affectations.
Article 6. La Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires dans le cadre de la réforme des Programmes de résorption du chômage.
Article 7. La Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du Budget sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires dans le cadre de l'intégration des Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation dans l'Office wallon de la Formation Professionnelle et de l'Emploi (FOREm).
Article 8. Un article 11bis , rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 16 juillet 1998 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées :
" Art. 11bis . Une subvention est octroyée à l'entreprise d'insertion agréée en vue d'engager un ou plusieurs accompagnateurs sociaux, chargés d'assurer :
1° le suivi social des travailleurs en insertion afin de permettre au chef d'entreprise de se consacrer à la gestion de l'entreprise d'insertion;
2° la prospection du marché traditionnel du travail afin de faciliter le passage des travailleurs susceptibles de s'y intégrer.
L'accompagnateur social doit disposer d'un diplôme ou d'une expérience utile en matière de gestion des ressources humaines.
Le montant de la subvention est de 33.000 euros par équivalent temps plein.
L'entreprise d'insertion qui compte 1 à 5 demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer bénéficiant de l'octroi d'une subvention conformément à l'article 11 peut engager un accompagnateur social à mi-temps.
L'entreprise d'insertion qui compte 6 à 10 demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer bénéficiant de l'octroi d'une subvention conformément à l'article 11 peut engager un accompagnateur social à temps plein.
L'entreprise d'insertion qui compte 11 à 15 demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer bénéficiant de l'octroi d'une subvention conformément à l'article 11 peut engager un accompagnateur social à temps plein et un à mi-temps.
L'entreprise d'insertion qui compte au moins 16 demandeurs d'emploi particulièrement difficiles à placer bénéficiant de l'octroi d'une subvention conformément à l'article 11 peut engager deux accompagnateurs sociaux à temps plein ".
Article 9. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les allocations de base 12.09, 12.11, 12.15 et 12.16 du programme 03, division organique 10, et vers l'allocation de base 12.11, programme 06, division organique 50.
Article 10. Le Ministre du Budget et le Ministre de la Fonction publique sont habilités à transférer les crédits nécessaires à l'exécution des décisions du Gouvernement en matière de fonction publique de l'allocation de base 01.01 du programme 01 de la division organique 10 vers les allocations de base concernées par ces décisions.
Article 11. L'article 2, alinéa 2, du décret du 10 juin 1993 instaurant une aide régionale complémentaire au profit des communes de la Région wallonne traversées par le T.G.V., tel que modifié par l'article 6 du décret-programme du 16 décembre 1998 est modifié comme suit :
" Les montants annuels de cette aide complémentaire sont de 3.718 milliers d'euros en 1993, 1994, 1995, 1996, de 4.958 milliers d'euros en 1997 et 1999, de 350 milliers d'euros en 2000, de 1.239 milliers d'euros en 2001 et de 1.258 milliers d'euros en 2002 ".
Article 12. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du Budget vers l'allocation de base 11.05 du programme 01 de la division organique 50, les crédits nécessaires au paiement des traitements des agents recrutés dans le cadre du Programme de transition professionnelle.
Article 13. Aux allocations de base 11.03, 11.08 du Programme 01 de la Division organique 10 et 50 ainsi qu'aux allocations de base 11.01, 11.02, 12.03, 12.08, 12.09 et 12.10 du Programme 01 de la Division organique 10, peuvent être liquidées par dépenses fixes les indemnités de rupture telles que prévues à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, les frais funéraires, les allocations de naissance, les indemnités correspondant à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement en transport en commun, les frais de déplacement (frais de parcours et de séjour), les indemnités de tournée octroyées aux préposés forestiers et les indemnités d'éloignement aux ouvriers forestiers domaniaux.
Article 14. Le GW est autorisé à réaliser des transferts de crédit des programmes 01 à 09 de la division organique 02 vers l'allocation de base 11.04, du programme 03, division organique 09.
Article 15. Le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit de l'allocation de base 12.08 du programme 02 de la division organique 10 vers le programme 04 de la division organique 09.
Article 16. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel ainsi qu'aux frais de déplacement vers les allocations de base 11.03 et 11.08 du programme 01, des divisions organiques 10 et 50 et vers les allocations de base 11.01, 11.02, 12.03, 12.08, 12.09 et 12.10 du programme 01de la division organique 10.
Article 17. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 01, 03 et 06 de la division organique 11 peuvent être transférées, par les Ministres chargés de l'Economie, des P.M.E. et du Budget quel qu'en soit le montant dans le cadre de la mise en oeuvre des décrets du 25 juin 1992, modifiant les lois du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et 4 août 1978 de réorientation économique.
Article 18. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 03 et 04 de la division organique 19 peuvent être transférées, par les Ministres chargés de l'Agriculture et de la Ruralité et du Budget quel qu'en soit le montant dans le cadre de la mise en oeuvre du transfert de compétences prévu par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Région et Communauté.
Article 19. Par dérogation à l'article 12 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les allocations de base des programmes 01, 02 et 03 de la division organique 15 peuvent être transférées, par les Ministres chargés de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Budget quel qu'en soit le montant dans le cadre de la mise en oeuvre des livres II et IV du CWATUP.
Article 20. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplôme d'ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquièrent des systèmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élève à 20 % du coût global du système choisi et est versé directement au tiers-investisseur.
Article 21. Les subventions octroyées à des établissements scolaires ou hospitaliers, en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie, ainsi que les subventions octroyées aux communes, en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 13 juillet 1983 relatif à l'octroi de subventions aux communes pour l'exécution de travaux destinés à réaliser des économies d'énergie, peuvent être versées au tiers-investisseur qui finance les opérations de rénovation énergétique dans ces établissements.
Article 22. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser aux fonds sociaux, à charge des crédits inscrits à l'allocation de base 31.04 du programme 01 de la division organique 11 du budget, les montants nécessaires à la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.
Article 23. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de DEXIA Banque :
- au 1er avril 2002 : 9.607.139 euros, représentant le montant de l'annuité de l'année 1993 relative aux emprunts de 49.578.704 euros et de 18.592.014 euros, contractés respectivement pour Charleroi et pour moitié pour Charleroi et Liège;
- au 1er juillet 2002 : 5.159.850 euros, représentant la couverture en 1992 de la différence entre l'annuité réclamée par DEXIA Banque aux communes emprunteuses et une annuité calculée au même taux d'intérêt diminué de 2% pour les emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisés comme tels, ainsi que pour les emprunts de consolidation à long terme des charges des emprunts d'aide extraordinaire garanties par la Région wallonne de 1981 à 1984.
Article 24. Le Gouvernement wallon est autorisé à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées ouvert auprès de DEXIA Banque :
- au 1er août 2002 : 39.663 milliers d'euros représentant l'intervention complémentaire régionale;
- au 1er octobre 2002 : la tranche prévue à l'article 20, § 4, du décret du 20 juillet 1989 fixant les règles de financement général des communes. Sont considérées comme communes en difficultés financières au sens de l'article 20,§ 4, les communes ayant conclu des emprunts de trésorerie avec accès au Compte régional pour l'assainissement des communes et des provinces.
Article 25. Le Gouvernement wallon définit les règles de répartition des crédits inscrits aux allocations de base 43.08, 43.09, 43.10,43.11, 43.12, 43.13, 43.14 et 43.15 du programme 01 de la division organique 14.
Article 26. Le Gouvernement wallon définit les règles de répartition des crédits inscrits aux allocations de base 43.06 du programme 01 de la division organique 14.
Article 27. En cas d'insuffisance de crédits à un programme du budget général des dépenses, le Ministre Ordonnateur et le Ministre du Budget peuvent y transférer les crédits nécessaires, aux fins d'assurer la liquidation de dépenses urgentes dans la solution de contentieux ou pour éviter le paiement d'intérêts de retard.
Article 28. La couverture des différentiels d'arrondissement des visas pris antérieurement en francs belges peuvent être imputés à l'allocation de base 03.01 du programme 01 de la division organique 40.
Article 29. Les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne.
Article 30. Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est autorisé à transférer au CRAC les crédits nécessaires des allocations de base 41.01 du programme 01 de la Division organique 17 et 41.01 du programme 04 de la Division organique 17.
Article 31. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes pourront être octroyées, en ce compris les interventions cofinancées par les fonds européens.
Programme 09.02 : Service social :
Subvention destinée à permettre au Service social des Services du Gouvernement wallon de mener des actions sociales en faveur des agents de l'ensemble des Services du Gouvernement wallon et à assurer le fonctionnement technique de cette ASBL.
(Programme 10.02 : Services de la Présidence, Secrétariat du Gouvernement wallon et Chancellerie :
Subventions dans le cadre de la mise en oeuvre du Contrat d'Avenir pour la Wallonie Actualisé, notamment pour l'organisation d'actions de partenariat avec des entreprises du secteur privé ou des A.S.B.L.
Subventions dans le cadre de la mise en oeuvre du Contrat d'Avenir pour la Wallonie Actualisé, notamment pour l'organisation d'actions de partenariat avec des organismes d'intérêt public.
Subvention en faveur d'études et d'actions d'information ou de sensibilisation en matière de développement régional.
Subvention au GREOA
Subvention en faveur des organisateurs locaux des Fêtes de Wallonie
Participation de la Région wallonne au Tour de France 2004.
Subvention pour la gestion des vitrines de la Wallonie.
Subvention à la RTBF pour la prise en charge des coûts inhérents à la Promotion de la Région wallonne.
Subvention en faveur de la Fondation Solvay.
Subvention en faveur de la Fondation Folon.
Subvention en faveur de l'Institut Jules Destrée pour des actions de promotion de l'identité wallonne et de la gouvernance régionale
Subvention à l'asbl " Archéologie Industrielle de la Sambre - Site du Bois du Cazier "
Subvention à la Communauté germanophone.)
Programme 10.07 : Budget :
Subventions en faveur d'actions participant au rayonnement de la Région wallonne
Programme 10.08 : Observatoire de l'Emploi :
Financement et participation à diverses études, colloques, séminaires et au fonctionnement de l'Observatoire de l'Emploi.
Programme 10.12 : Communication et information :
Subventions et indemnités.
Subvention pour mener des actions de sensibilisation à la citoyenneté
Programme 11.01 : Expansion économique :
Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.
Quote-part Région wallonne dans les coûts des déchets produits par NORDION.
Programme 11.02 : Restructuration et développement :
Intervention dans les coûts des plans sociaux d'entreprises en difficulté ou en restructuration.
Programme 11.06 : P.M.E. et Classes moyennes :
Subventions pilotes aux communes en vue de l'élaboration de plans stratégiques de développement local.
Subventions relatives à des actions, activités ou études qui participent au développement économique régional.
Subventions à des actions qui entrent dans le cadre du plan wallon d'aides au transport par voies navigables.
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