25 AVRIL 2002. - Décret relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement [...].<DRW 2013-05-02/16, art. 17, 019; En vigueur : 01-06-2013> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2003 et mise à jour au 01-07-2021)

Type Décret
Publication 2002-05-24
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 15
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CHAPITRE I. - Objet et champ d'application.

Article 1. Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement dans le décret budgétaire pour chaque catégorie d'employeurs visée aux [¹ articles 2 à 4]¹, allouer à ceux-ci une aide destinée à couvrir en tout ou en partie les rémunérations et cotisations sociales relatives à l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés.

(1)2013-05-02/16, art. 17, 019; En vigueur : 01-06-2013>

Article 2. § 1er. Sont compris dans le champ d'application les pouvoirs locaux, régionaux ou communautaires, à savoir :

1° les provinces, les communes, les associations de communes, les [¹ centres publics d'action sociale]¹, les régies communales autonomes, les associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des [¹ centres publics d'action sociale]¹ [² , zones de secours]² et les zones de police;

2° les services du Gouvernement de la Région wallonne et les établissements publics qui en dépendent;

3° les services du Gouvernement de la Communauté française et les établissements publics qui en dépendent.

§ 2. Les employeurs visés au paragraphe 1er peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 aux conditions suivantes :

1° respecter les dispositions relatives à la Convention de premier emploi visées au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;

2° respecter les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

§ 3. Les employeurs visés au paragraphe 1er, 1°, peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 à condition de maintenir, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le volume global de l'emploi par rapport à l'effectif de référence.

[³ Les pouvoirs locaux visés à l'article 2, § 1er, 1°, sous plan de gestion avec un suivi rapproché opéré par le Centre régional d'aide aux communes ou considérés comme étant sous plan de gestion mais avec un suivi léger opéré par le Centre régional d'aide aux communes, conformément aux principes définis par le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des Communes à finances obérées ainsi que par les articles L 3311-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, sont dispensés du respect de la condition d'octroi visée à l'alinéa précédent.]³

§ 4. Les provinces, les communes et les [¹ centres publics d'action sociale]¹ visés au paragraphe 1er, 1°, peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 à condition d'octroyer aux travailleurs une rémunération égale à celle fixée par décision des autorités compétentes après négociation syndicale sur la base de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Les employeurs visés au paragraphe 1er, 2° et 3°, peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 à condition d'octroyer aux travailleurs une rémunération au moins égale à celle octroyée aux agents définitifs occupés par ces employeurs pour la même fonction ou pour une fonction analogue, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres allocations et avantages applicables chez ces employeurs.


(1)2010-07-22/10, art. 37, 011; En vigueur : 30-08-2010>

(2)2016-12-21/29, art. 66, 025; En vigueur : 01-01-2017>

2017-12-13/20, art. 65, 026; En vigueur : 01-01-2018>

2018-11-30/28, art. 65, 028; En vigueur : 01-01-2019>

2019-12-19/38, art. 66, 030; En vigueur : 01-01-2020>

2020-12-17/52, art. 72, 031; En vigueur : 01-01-2021>

(3)2016-12-21/29, art. 71, 025; En vigueur : 01-01-2017>

2017-12-13/20, art. 70, 026; En vigueur : 01-01-2018>

2018-11-30/28, art. 70, 028; En vigueur : 01-01-2019>

2019-12-19/38, art. 71, 030; En vigueur : 01-01-2020>

2020-12-17/52, art. 77, 031; En vigueur : 01-01-2021>

Article 3. § 1er. Sont compris dans le champ d'application du présent décret les employeurs du secteur non marchand, à savoir :

1° [¹ les organismes visés par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;]¹

2° les organismes dotés de la personnalité juridique qui ne poursuivent pas un but lucratif et dont l'objet est l'aide aux entreprises;

3° les sociétés de logement de service public, telles que visées par le Code wallon du logement;

4° les agences immobilières sociales, telles que visées par le Code wallon du logement.

(5° les structures prestataires de services visées par le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé : "I.D.E.S.S.") 2006-12-14/42, art. 21, 005; **En vigueur :** 30-06-2007>

Par secteur non marchand, on entend le secteur des activités qui, à la fois :

1° ont une utilité publique;

2° n'ont aucun but lucratif;

3° satisfont des besoins qui autrement n'auraient été que partiellement rencontrés.

§ 2. Sont exclus du champ d'application :

1° les employeurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, pour leurs activités de formation professionnelle ainsi que celles qui sont subsidiées dans le cadre de leurs missions organiques ou statutaires autres que celles ayant pour objet l'aide aux entreprises et qui sont subventionnées par un pouvoir public ou un organisme d'intérêt public qui en dépend;

2° les employeurs visés au paragraphe 1er, qui n'ont pas un siège principal d'activités sur le territoire de la région de langue française, à savoir le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités de l'employeur;

3° les employeurs qui ne respectent pas leurs obligations légales et réglementaires en matière d'emploi et de sécurité sociale et, notamment, l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social, les dispositions relatives à la Convention de premier emploi visées au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi et les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

4° les employeurs qui ne démontrent pas leur capacité de mener à bonne fin les activités de leur secteur ainsi que de payer les rémunérations des travailleurs et de verser les cotisations sociales y afférentes;

5° les employeurs qui ont une dette exigible envers l'Union européenne, l'Etat, la Communauté française, la Région ou le FOREm, sauf s'ils bénéficient, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, d'un plan d'apurement dûment respecté;

6° les employeurs qui ne disposent pas des autorisations, du matériel et des locaux nécessaires au bon déroulement des activités;

7° [² les employeurs visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, qui ne tiennent pas une comptabilité simplifiée conformément aux articles 17, §§ 2 et 3, 37 et 53 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, ou qui n'ont pas une comptabilité conforme au plan comptable minimum normalisé de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, alors que celle-ci leur est imposée;]²

8° les employeurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, dont l'objet social est l'enseignement;

9° les employeurs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, qui comptent parmi leur conseil d'administration plus de 25 % des sièges occupés par des travailleurs pour lesquels ils bénéficient de l'aide visée à l'article 14.

§ 3. Les employeurs visés au paragraphe 1er peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 aux conditions suivantes :

1° ne pas bénéficier, pour le même travailleur, d'une ou de plusieurs autres subventions émanant de pouvoirs publics, qui, additionnée(s) avec l'aide visée à l'article 14, dépasse(nt) le coût global de la rémunération de ce travailleur;

2° octroyer aux travailleurs, sans préjudice d'une rémunération conventionnelle qui leur serait plus favorable, une rémunération au moins égale à celle fixée par les conventions collectives de travail conclues, selon le cas, au niveau interprofessionnel, sectoriel, sous-sectoriel ou au niveau de l'entreprise, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres avantages applicables chez ces employeurs;

3° [³ augmenter, selon les modalités déterminées par le Gouvernement et sauf dérogation octroyée par ce dernier, l'effectif de référence de l'emploi d'autant d'unités que de travailleurs faisant l'objet de l'octroi de l'aide visée à l'article 14.]³

Si l'employeur en fait la demande motivée, le Gouvernement peut déroger à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, si la diminution du volume global de l'emploi est causée par la perte de subventions émanant de pouvoirs publics ou par un cas fortuit.


(1)2009-04-30/81, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2010-07-22/10, art. 34, 011; En vigueur : 30-08-2010>

(3)2011-10-27/04, art. 25, 014; En vigueur : 04-12-2011>

Article 4. Sont compris dans le champ d'application du présent décret, moyennant l'adoption d'un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne, les employeurs du secteur de l'enseignement tels que définis par ledit accord.

Les employeurs visés à l'alinéa 1er peuvent bénéficier de l'aide visée à l'article 14 aux conditions suivantes :

1° octroyer aux travailleurs une rémunération au moins égale à celle octroyée à un agent temporaire occupé par ces employeurs, pour la même fonction ou une fonction analogue, en ce compris les augmentations barémiques, les pécules de vacances et les autres allocations et avantages applicables chez ces employeurs;

2° respecter les dispositions relatives à la Convention de premier emploi visées au chapitre VIII de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

Article 5.

2013-05-02/16, art. 17, 019; En vigueur : 01-06-2013>

Article 6. Le Gouvernement peut étendre le champ d'application des [² articles 2 à 4]² à d'autres employeurs. Dans ce cas, sa décision motivée doit prendre exclusivement en considération, soit le volume du chômage, soit les principes et objectifs du développement durable ou de la création d'emplois.

[¹ ...]¹


(1)2013-05-02/16, art. 17, 019; En vigueur : 01-06-2013>

(2)2013-05-02/16, art. 17, 019; En vigueur : 01-06-2013>

Article 7. [¹ Les emplois visés par le présent décret peuvent être occupés par les demandeurs d'emploi inoccupés inscrits, en tant que tels, auprès de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, à l'exception des demandeurs d'emploi qui exercent une activité indépendante.

La situation des personnes visées à l'alinéa 1er, est appréciée la veille de la prise d'effet de l'attestation visée à l'article 13.]¹


(1)2009-04-30/81, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2009>

Article 8. [¹ Les emplois visés par le présent décret peuvent également être occupés par :

1° les demandeurs d'emploi inoccupés visés à l'article 7 et qui sont inscrits sans interruption depuis vingt-quatre mois;

2° les ayants droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et qui sont inscrits sans interruption, depuis au moins douze mois;

3° les bénéficiaires de l'aide sociale financière qui sont :

a)

soit autorisés au séjour de durée illimitée;

b)

soit autorisés au séjour en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;

c)

soit autorisés ou admis, en application des articles 9, 9bis ou 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue;

et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;

4° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, qui n'exercent aucune activité salariée et sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;

5° les demandeurs d'emploi visés à l'article 7, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi, depuis au moins douze mois;

6° les ayants droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois;

7° les bénéficiaires de l'aide sociale financière, visés au point 3° a, b et c, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins six mois.

La situation des personnes, visées à l'alinéa 1er, est appréciée la veille de la prise d'effet de l'attestation visée à l'article 13.]¹


(1)2009-04-30/81, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2009>

Article 9. [¹ Les emplois visés par le présent décret peuvent également être occupés par :

1° les demandeurs d'emploi inoccupés, visés à l'article 7, et qui sont inscrits sans interruption depuis quarante-huit mois;

2° les ayants droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et qui sont inscrits, sans interruption, depuis au moins vingt-quatre mois;

3° les bénéficiaires de l'aide sociale financière qui sont :

a)

soit autorisés au séjour de durée illimitée;

b)

soit autorisés au séjour, en application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, pour autant que la prolongation de séjour soit soumise à la condition d'occuper un emploi;

c)

soit autorisés ou admis, en application des articles 9, 9bis ou 10 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, au séjour de durée déterminée, pour autant que la possibilité d'une autorisation de séjour pour une durée indéterminée soit expressément prévue;

et inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois;

4° les bénéficiaires d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, qui n'exercent aucune activité salariée et sont inscrits comme demandeurs d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois;

5° les demandeurs d'emploi, visés à l'article 7, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins vingt-quatre mois;

6° les ayants-droit au revenu d'intégration sociale prévu par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;

7° les bénéficiaires de l'aide sociale financière, visés au point 3° a, b et c, âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans et qui sont inscrits, sans interruption, comme demandeurs d'emploi depuis au moins douze mois;

8° les personnes ayant bénéficié, pendant au moins six mois, au cours des douze derniers mois, d'une formation professionnelle dispensée par un organisme financé en tout ou en partie par la Région wallonne et dont la liste est arrêtée par le Gouvernement;

9° les demandeurs d'emploi ayant été engagés, au cours des douze derniers mois, dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, en application du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle;

10° les demandeurs d'emploi ayant fait l'objet, au cours des douze derniers mois, d'un accompagnement par une mission régionale pour l'emploi agréée, en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi;

11° les demandeurs d'emploi ayant conclu, au cours des vingt-quatre derniers mois, [² un plan d'actions avec l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, en application du décret du 12 janvier 2012 relatif à l'accompagnement individualisé des demandeurs d'emploi et au dispositif de coopération pour l'insertion sans préjudice d'un contrat de crédit-insertion conclu, avant la date d'entrée en vigueur du décret précité]²;

12° les personnes qui résident en Région wallonne et qui :

a)

sont enregistrées en tant que "personnes handicapées" à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, à la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", anciennement le "Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap", au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la "Dienststelle für Personen mit Behinderung";

b)

bénéficient d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

c)

sont en possession d'une attestation, délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;

d)

sont victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, pouvant certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.