8 JUILLET 2002. - Décret modifiant les articles 98 et 100 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Type Décret
Publication 2002-08-22
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
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Article 1. Le décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Dans l'article 98 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, il est inséré un paragraphe 1erbis , rédigé comme suit :

" § 1erbis . Pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui répondent à la norme d'émission " euro 4 ", la taxe fixée conformément au paragraphe 1er, A , est diminuée des montants mentionnés dans le tableau suivant, le cas échéant limités au montant de la taxe :

Exercice d'imposition 2002 Exercice d'imposition 2003


Diesel euro 4 - 620 euros - 496 euros

Essence euro 4 - 323 euros - 248 euros


Sont considérés comme répondant à la norme d'émission " euro 4 " les véhicules qui ont reçu l'homologation européenne n° 98/69B ou n° 1999/102B ou n° 1999/96B.

Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe fixée conformément au paragraphe 1er, A , est diminuée d'un montant de 298 euros, le cas échéant limité au montant de la taxe.

Si le moteur à combustion d'un véhicule est propulsé par différents types de carburants et qu'il peut bénéficier par voie de conséquence d'une combinaison de réductions pour essence et L.P.G., la réduction accordée est limitée au montant le plus élevé qui est applicable pour un type déterminé de carburant en ce qui concerne l'exercice d'imposition visé. "

Article 3. L'article 98, § 2, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. La taxe fixée conformément aux paragraphes 1er, A , et 1 bis est réduite à 90 p.c., 80 p.c., 70 p.c., 60 p.c., 55 p.c., 50 p.c., 45 p.c., 40 p.c., 35 p.c., 30 p.c., 25 p.c., 20 p.c., 15 p.c. ou 10 p.c., de son montant, pour les véhicules visés à l'article 94, 1°, qui ont déjà été immatriculés soit dans le pays, soit à l'étranger avant leur importation définitive, respectivement pendant un an à moins de deux ans, deux ans à moins de trois ans, trois ans à moins de quatre ans, quatre ans à moins de cinq ans, cinq ans à moins de six ans, six ans à moins de sept ans, sept ans à moins de huit ans, huit ans à moins de neuf ans, neuf ans à moins de dix ans, dix ans à moins de onze ans, onze ans à moins de douze ans, douze ans à moins de treize ans, treize ans à moins de quatorze ans, quatorze ans à moins de quinze ans. "

Article 4. Dans l'article 98, § 2, alinéa 2, du même Code, les mots " dix ans " sont remplacés par les mots " quinze ans ".
Article 5. A l'article 100 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. La taxe n'est pas due pour un véhicule visé à l'article 94, 1°, ou un aéronef visé à l'article 94, 2°, qui est immatriculé, ou pour un bateau visé à l'article 94, 3°, qui est muni d'une lettre de pavillon, lors du transfert entre époux ou cohabitants légaux, ainsi que lors du transfert entre personnes séparées en raison du divorce ou de la cessation de cohabitation légale, à condition que le cédant ait déjà payé la taxe pour ce même véhicule, aéronef ou bateau.

Pour l'application de la mesure visée à l'alinéa 1er, on entend par :

Article 6. Les articles 2 et 5 de ce décret produisent leurs effets le 1 janvier 2002.

Les articles 3 et 4 de ce décret entrent en vigueur le 1 mai 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 8 juillet 2002.

Le Ministre-Président

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.