19 DECEMBRE 2002. - Décret instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-12-2002 et mise à jour au 24-01-2025)

Type Décret
Publication 2002-12-25
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 2
Historique des réformes JSON API
Article 1. Le présent décret règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Article 2. § 1er. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion séparée créés par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui relèvent de la compétence de la Région wallonne et qui bénéficient de moyens financiers octroyés à charge du budget de la Région wallonne, sont tenues de confier tous leurs comptes financiers et tous leurs placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne.

§ 2. Les personnes morales de droit public ou les services à gestion séparée visés au § 1er sont :

[⁷ ...]⁷

[¹ - Le Commissariat général au Tourisme (décret du 27 mai 2004)]¹

[¹ - L'Agence wallonne de l'Air et du Climat" (décret du 5 mars 2008)]¹

[³ - la SA Le Circuit de Spa-Francorchamps]³

[³ - la SOWAFINAL]³

[³ - la [⁸ " Wallonie Entreprendre (WE) "]⁸ pour les moyens octroyés dans le cadre du plan Marshall 2.vert, soit lorsqu'elle est le bénéficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bénéficiaire de la mesure]³

[³ - l'IWEPS]³

[³ - l'Ecole d'administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne]³

[³ - l'ASBL Les Lacs de L'eau d'Heure]³

[⁵ - la Caisse publique wallonne d'allocations familiales;]⁵

[⁶ - Le Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté.]⁶

§ 3. Le Gouvernement wallon est chargé d'arrêter les modalités de gestion au sein de la trésorerie de la Région wallonne, des comptes et des placements des personnes morales de droit public ou des services à gestion séparée visés au § 1er.


(1)2009-12-10/45, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2012-12-19/18, art. 45, 003; En vigueur : 01-01-2013 et DRW 2013-12-11/12, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2014 et DRW 2014-12-11/17, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015 et DRW 2015-12-17/55, art. 43, 008; En vigueur : 01-01-2016 et DRW 2017-12-13/20, art. 42, 009; En vigueur : 01-01-2018> et 2019-12-19/38, art. 43, 011; En vigueur : 01-01-2020>

(3)2013-12-11/10, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2013>

(4)2015-12-03/18, art. 149, 007; En vigueur : 01-01-2016>

(5)2018-02-08/09, art. 114, 010; En vigueur : 01-01-2019>

(6)2021-10-21/08, art. 6, 012; En vigueur : 29-11-2021>

(7)2022-12-21/67, art. 49, 013; En vigueur : 01-01-2023>

(8)2023-04-27/11, art. 6, 014; En vigueur : 09-01-2023>

Article 3. Les procédures d'avis organisées au niveau des organes des personnes morales de droit public visées à l'article 2, portant sur tout avant-projet de décret, de règlement ou de règle de fonctionnement susceptible de les concerner, ne sont pas d'application dans le cadre du présent décret.
Article 4. Les dispositions légales, décrétales, réglementaires ou statutaires contraires au présent décret sont abrogées. Toutes stipulations contraires au présent décret qui seraient contenues dans les contrats de gestion ou toute autre convention sont nulles, sans pour autant altérer les autres dispositions de ces documents.
Article 5. Le Gouvernement wallon fait chaque année rapport au Parlement wallon sur la politique menée en matière de gestion de la trésorerie et de la dette de la Région wallonne. Ce rapport est transmis au Parlement wallon, au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice.
Article 6. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.