31 JANVIER 2002. - Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2002 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 2002-03-14
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 99
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Article 1. [¹ § 1er.]¹ Le présent statut s'applique :

1° aux membres du personnel technique subsidié temporaire et définitif des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés par la Communauté française, [¹ ...]¹;

2° [¹ aux membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 1er, § 3, 10°, en ce qui concerne les dispositions des articles, 27, 29, 30, 31 et 33;]¹

3° [¹ aux pouvoirs organisateurs de ces centres;]¹

[¹ § 2. Par dérogation au § 1er, le présent décret ne s'applique pas :

aux membres de ce personnel qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est mentionné aux articles 33, § 2 et 43, § 2.]¹

[¹ § 3.]¹ Pour l'application du présent décret :

1° par " centre " ou " centre psycho-medico-social ", il y a lieu d'entendre les centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés desservant des établissements d'enseignement appartenant à l'enseignement maternel, primaire et secondaire de plein exercice et à l'enseignement spécial et les centres psycho-médico-sociaux desservant des établissements d'enseignement (spécialisé);

2° par " centre confessionnel ", il y a lieu d'entendre un centre dont le projet est basé sur une religion déterminée à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de 1a législation de l'enseignement et approuvé par l'autorité compétente du culte concerné, et par " centre non confessionnel ", il y a lieu d'entendre un centre qui opte pour ce choix ou un centre qui ne satisfait pas aux conditions pour être un centre confessionnel;

3° par " centres du même caractère ", il y a lieu d'entendre un ensemble de centres confessionnels d'une même religion ou un ensemble de centres non confessionnels, distingués à leur demande selon la philosophie dont ils se réclament ou regroupés dans le cas contraire;

4° par " emploi vacant ", il y a lieu d'entendre l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel engagé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté française et pour lequel une subvention-traitement a été accordée;

5° les notions de " fonction principale " et de " fonction accessoire " sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du Ministère de l'Instruction publique;

6° par " règles complémentaires de la commission paritaire compétente ", il y a lieu d'entendre les règles qui sont fixées en complément du présent décret par les commissions paritaires visées à l'article 111, § 1er;

7° les délais se calculent comme suit :

a)

le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;

b)

le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable;

[¹ 8° La motivation consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate.]¹

[¹ 9°]¹ l'exercice débute le 1er septembre d'une année et se termine le 31 août de l'année suivante.

([¹ 10°]¹ par organe de représentation et de coordination visé aux articles 102, § 1er, et 111, § 1er, il y a lieu d'entendre :

a)

jusqu'au 31 décembre 2003 et par dérogation aux articles 102, § 2 et 111, § 2, ceux parmi les organes visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 1998 portant reconnaissance des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement, auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de centres psycho-médico-sociaux;

b)

à partir du 1er janvier 2004, ceux parmi les organes visés à l'article 5 bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de centres psycho-médico-sociaux.)

([¹ 11°]¹ on entend par " membres du personnel non statutaire ", les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non-marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui peut-être admise au subventionnement;) 2007-12-13/54, art. 27, 010; **En vigueur :** 01-01-2008>

[¹ 12° " changement d'affectation ", le passage d'un centre à un autre centre ou d'un cadre à un autre cadre appartenant au même pouvoir organisateur pour y exercer à titre définitif la même fonction que celle exercée à titre définitif dans le centre d'origine, conformément aux articles 40, § 2 et 45.

13° " mutation ", le passage d'un centre subventionné à un autre centre appartenant à un autre pouvoir organisateur subventionné pour y exercer à titre définitif la même fonction que celle exercée à titre définitif auprès du pouvoir organisateur d'origine, conformément aux articles 40, § 1er et 45.

14° " changement de fonction ", l'exercice d'une fonction autre que celle pour laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif;]¹

[² 15° par " organe de démocratie sociale ", il y a lieu d'entendre :

a)

soit le conseil d'entreprise;

[³ b) soit, à défaut, l'instance de concertation locale;]³

[³ c)]³ soit, à défaut, la délégation syndicale et le pouvoir organisateur;

[³ d)]³ soit, à défaut, les membres du personnel technique du centre, à l'exception des membres du personnel technique temporaires non engagés pour toute la durée de l'exercice, et le pouvoir organisateur.]²

L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.


(1)2010-07-08/19, art. 38, 012; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2012-07-12/31, art. 54, 014; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2021-07-19/12, art. 32, 022; En vigueur : 01-01-2021>

Article 33. (§ 1er. Nul ne peut être engagé en qualité de temporaire prioritaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° [² ...]²;

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 28;

6° remettre lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des personnes qui le consultent et des autres membres du personnel;

7° être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

8° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;

9° être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 30, § 1er;

10° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, d'un rapport défavorable, tel que [¹ visé à l'article 32]¹, et portant sur une période d'engagement à titre temporaire ininterrompue de trois mois au moins au cours d'un exercice.

Le membre du personnel technique est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 10°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable portant sur une période d'engagement à titre temporaire ininterrompue de trois mois au moins au cours d'un exercice n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport.

Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours.

Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.

La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.

(Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur ou son délégué est pris en considération par la Chambre de recours.) 2007-03-08/46, art. 206, 1°, 009; **En vigueur :** 01-09-2007>

Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.

§ 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, le paragraphe 1er est également applicable aux membres du personnel technique en congé de maternité (ou en incapacité de travail causée par un accident du travail) ou en congé de maladie.

(Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.)

(Les absences pour maladie d'un membre du personnel engagé conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.)


(1)2010-07-08/19, art. 46, 012; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2013-06-20/18, art. 27, 015; En vigueur : 27-07-2013>

Article 43. § 1er. Nul ne peut être engagé titre définitif s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

1° [² ...]²

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 28;

6° [¹ ...]¹

7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

8° être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 30, § 1er, au cours de l'exercice au cours duquel le membre du personnel technique pose sa candidature à l'engagement à titre définitif et au cours de l'exercice suivant;

9° compter, au 31 août de l'exercice au cours duquel le membre du personnel technique pose sa candidature à l'engagement à titre définitif, 600 jours d'ancienneté de service dont 240 jours dans la fonction considérée, prestés auprès du même pouvoir organisateur ou, dans l'hypothèse visée à l'article 47, auprès d'un autre pouvoir organisateur du même réseau. Les 600 jours d'ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois exercices au moins;

10° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;

11° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;

12° ne pas faire l'objet dans la fonction considérée, durant l'exercice précédent celui au cours duquel a lieu l'engagement à titre définitif, d'un rapport défavorable tel que visé [³ à l'article 32]³ et portant sur une période d'engagement à titre temporaire ininterrompue de six mois au moins.

Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° à 7° et 11° doivent être remplies au moment de l'engagement à titre définitif.

Le candidat à un engagement à titre définitif est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 12°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport.

Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours.

Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.

La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.

Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.

(Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur ou son délégué est pris en considération par la Chambre de recours.) 2007-03-08/46, art. 206, 3°, 009; **En vigueur :** 01-09-2007>

Le membre du personnel technique engagé à titre définitif dans un emploi doit l'occuper en fonction principale.

§ 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, le paragraphe 1er est également applicable aux membres du personnel technique en congé de maternité (, en incapacité de travail causée par un accident du travail) ou en congé de maladie.


(1)2010-07-08/19, art. 50, 012; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2013-06-20/18, art. 27, 015; En vigueur : 27-07-2013>

(3)2018-07-11/29, art. 71, 020; En vigueur : 01-09-2018>

Article 17. Ils fournissent, dans les limites fixées par la réglementation, les règles complémentaires de la commission paritaire compétente, par le contrat d'engagement et par le règlement de travail, les prestations nécessaires à la bonne marche des centres.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable.

(Le nombre d'heures hebdomadaires de service que comporte une fonction de membre du personnel technique exercée à prestations complètes est de 36.)

Article 82. § 1er. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique est engagé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique, engagé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur, exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre 6.

La procédure peut également être engagée de façon conjointe par le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique est engagé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des centres dans lequel ou lesquels le membre du personnel technique exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre 6.

Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre 6 avertit par écrit le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique est engagé à titre définitif, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel technique concerne.

La sanction disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou ont prononcé une sanction.

§ 2. (Préalablement, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une sanction disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres libres subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Le pouvoir organisateur notifie ensuite au membre du personnel technique une proposition de sanction disciplinaire.) 2007-12-13/54, art. 14, 010; **En vigueur :** 01-01-2008>

§ 3. Dans un délai de vingt jours à compter de la notification visée au § 2, le membre du personnel technique peut exercer un recours contre la proposition de sanction disciplinaire auprès de la chambre de recours compétente. Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.

Le recours suspend la procédure.

Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel technique.

§ 4. La décision est prise par le pouvoir organisateur dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre de recours.

Elle reproduit l'avis motive de la chambre de recours.

[¹ Le pouvoir organisateur notifie sa décision à la chambre de recours et au membre du personnel technique, le cas échéant, accompagnée des raisons pour lesquelles l'avis n'aurait pas été suivi.

Si le pouvoir organisateur omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.]¹

Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.

§ 5. Si le membre du personnel technique n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la proposition de sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel technique en application de ce même paragraphe 3, devient définitive et sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.

La notification visée au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe.

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