31 JANVIER 2002. - Décret fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-03-2002 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 2002-03-21
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 88
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Article 1. Le présent décret s'applique :

1° aux membres du personnel technique subsidié temporaire et définitif des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés par la Communauté française, à l'exclusion des membres de ce personnel qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est mentionné [¹ ...]¹ aux articles 25, § 2, et 32, § 2;

2° aux pouvoirs organisateurs de ces centres;

[¹ 3° aux membres du personnel non statutaire tels que définis à l'article 1er, alinéa 2, 8° pour ce qui concerne les dispositions des articles 20, 23, 29bis et 36.]¹

Pour l'application du présent décret :

1° par " centre " ou " centre psycho-medico-social ", il y a lieu d'entendre les centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés desservant des établissements d'enseignement appartenant à l'enseignement maternel, primaire et secondaire de plein exercice et à l'enseignement (spécialisé) et les centres psycho-médico-sociaux desservant des établissements d'enseignement (spécialisé);

2° par " emploi vacant ", il y a lieu d'entendre l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté française et pour lequel une subvention-traitement a été accordée;

3° les notions de " fonction principale " et de " fonction accessoire " sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du Ministère de l'Instruction publique;

4° par " règles complémentaires de la commission paritaire compétente ", il y a lieu d'entendre les règles qui sont fixées en complément du présent décret par les commissions paritaires visées à l'article 101, § 1er;

5° les délais se calculent comme suit :

a)

le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;

b)

le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable;

6° l'exercice débute le 1er septembre d'une année et se termine le 31 août de l'année suivante.

(7° par organe de représentation et de coordination visé aux articles 92, § 1er, et 101, § 1er, il y a lieu d'entendre :

a)

jusqu'au 31 décembre 2003 et par dérogation aux articles 92, § 2 et 101, § 2, ceux parmi les organes visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 juin 1998 portant reconnaissance des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement, auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de centres psycho-médico-sociaux;

b)

à partir du 1er janvier 2004, ceux parmi les organes visés à l'article 5bis , § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de centres psycho-médico-sociaux.)

[² 8° on entend par " membres du personnel non statutaire " les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui peut être admise au subventionnement.]²

L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.


(1)2007-12-13/54, art. 21, 009; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2007-12-13/54, art. 22, 009; En vigueur : 01-01-2008>

Article 25. § 1er. Nul ne peut être désigné en qualité de temporaire prioritaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit les conditions suivantes :

1° [¹ ...]¹;

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 21;

6° remettre lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des personnes qui le consultent et des autres membres du personnel;

7° être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

8° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;

9° ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 24 et portant sur une période de désignation ininterrompue de trois mois au moins au cours d'un exercice;

10° être classé comme prioritaire selon les modalités fixées à l'article 23, § 1er. Le membre du personnel technique est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 9°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable portant sur une période de désignation ininterrompue de trois mois au moins au cours d'un exercice n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué.

(Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport.

Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours.)

Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.

La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.

(Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur ou son délégué est pris en considération par la Chambre de recours.) 2007-03-08/46, art. 205, 1°, 008; **En vigueur :** 01-09-2007>

Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.

§ 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, le paragraphe 1er est également applicable aux membres du personnel technique en congé de maternité (ou en incapacité de travail causée par un accident du travail) ou en congé de maladie.

(Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.)


(1)2013-06-20/18, art. 28, 014; En vigueur : 27-07-2013>

Article 32. § 1er. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas les conditions suivantes :

1° [² ...]²;

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 21;

6° [¹ ...]¹

7° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

8° être classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 23, § 1er, au 1er septembre de l'exercice au cours duquel le membre du personnel technique pose sa candidature à la nomination définitive et au cours de l'exercice suivant;

9° compter, au 31 août de l'exercice au cours duquel le membre du personnel technique pose sa candidature à la nomination définitive, 600 jours d'ancienneté de service dont 240 jours dans la fonction considérée, à l'exception des membres du personnel technique visés à l'article 35, alinéa 2. Les 600 jours d'ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois exercices au moins;

10° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.

Les forme et délai sont préalablement fixés par la Commission paritaire locale;

11° ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;

12° ne pas faire l'objet dans la fonction considérée, durant l'exercice précédent celui au cours duquel a lieu la nomination définitive, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 24 et portant sur une période désignation ininterrompue de six mois au moins.

Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° à 7° et 11° doivent être remplies au moment de la nomination définitive.

Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 12°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué.

Le rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport. Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours.

Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.

La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.

Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours.

(Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le pouvoir organisateur ou son délégué est pris en considération par la Chambre de recours.) 2007-03-08/46, art. 205, 3°, 008; **En vigueur :** 01-09-2007>

Le membre du personnel technique nommé à titre définitif dans un emploi doit l'occuper en fonction principale.

§ 2. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, le paragraphe 1er est également applicable aux membres du personnel technique en congé de maternité (ou en incapacité de travail causée par un accident du travail) ou en congé de maladie.


(1)2010-07-08/19, art. 30, 011; En vigueur : 01-09-2010>

(2)2013-06-20/18, art. 28, 014; En vigueur : 27-07-2013>

Article 70.

§ 1er. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique est nommé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique, nomme à titre définitif par un autre pouvoir organisateur, exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre 6.

La procédure peut également être engagée de façon conjointe par le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique est nommé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des centres dans lequel ou lesquels le membre du personnel technique exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre 6.

Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre 6 avertit par écrit le pouvoir organisateur du centre dans lequel le membre du personnel technique est nommé, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel technique concerné.

La sanction disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou ont prononcé une sanction.

§ 2. Sauf les précisions apportées par le présent article, le pouvoir organisateur visé au paragraphe 1er est l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.

Dans les centres organisés par les villes ou les communes, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les sanctions suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois.

Dans les centres organisés par les provinces, la députation permanente a le pouvoir de prononcer les mêmes sanctions que celles visées à l'alinéa précédent.

[¹ § 2bis. Préalablement à la notification de toute décision de sanction disciplinaire, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une sanction disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres officiels subventionnés, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel technique dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.]¹

§ 3. La décision d'infliger une sanction disciplinaire est notifiée au membre du personnel technique qui peut, dans un délai de vingt jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la chambre de recours visée à l'article 92, § 1er.

(Le membre du personnel technique qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.

Le recours suspend la procédure.)

Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel technique.

§ 4. La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre de recours.

Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours.

L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.

Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.

§ 5. Si le membre du personnel technique n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel technique en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.

La notification visée au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe.

(§ 6. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de sanction disciplinaire, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles ayant conduit à la procédure disciplinaire. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de sanction disciplinaire est notifiée au membre du personnel.)


(1)2007-12-13/54, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2008>

Article 3. Le pouvoir organisateur fixe l'ordre de succession des fonctions au sein du (des) centre(s) qu'il organise, compte tenu des dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, après avoir recueilli l'avis de la commission paritaire locale.

L'avis visé à l'alinéa 1er est rendu dans les vingt jours.

La succession des fonctions est fixée pour une période de trois exercices. Elle est reconduite pour une même période, sauf si une nouvelle succession des fonctions déterminée selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er est notifiée au Gouvernement, par lettre recommandée à la poste, avant le 1er septembre du dernier exercice de la période en cours.

(Par dérogation à l'alinéa précédent et selon les mêmes modalités que celles visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur procède, au cours de la période de trois exercices visée à l'alinéa précédent, à la modification de la succession des fonctions telle que déterminée conformément aux alinéas précédents :

1° En cas de cessation définitive de ses fonctions par un auxiliaire psychopédagogique ayant bénéficié de l'application des dispositions transitoires visées aux articles 116 à 118;

2° Lorsque le pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi de la dérogation visée à l'article 3, § 2, alinéa 4 ou 5 ou à l'article 4, § 2, alinéa 4 ou 5 de la loi du 1er avril 1960 précitée.

Dans les hypothèses visées à l'alinéa précédent, la modification est opérée, selon le cas, au sein du groupe supplémentaire de trois membres du personnel dont relevait l'auxiliaire psychopédagogique considéré ou du groupe supplémentaire de trois membres du personnel pour lequel la dérogation a été accordée.)

La fixation de la succession des fonctions ainsi que toute modification de celle-ci sont notifiées, pour agréation, au Gouvernement. La notification est accompagnée de l'avis rendu par la commission paritaire locale.

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