20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2002 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2002-05-03
Dernière mise à jour 2025-09-15
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 846
Historique des réformes JSON API

Article 62. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° services effectifs rendus : services rendus par le membre du personnel en fonction principale au sens de (l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958) alors qu'il se trouve dans les positions administratives ou de service, d'activité de service ou de disponibilité par défaut d'emploi;

2° mutation : le transfert, dans la même fonction et le même cours à conférer que celui pour lequel le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif vers une Ecole supérieure des Arts du même Pouvoir organisateur ou vers une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur du même réseau;

3° changement d'affectation : la réaffectation, dans la même fonction et le même cours à conférer que celui pour lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi vers une Ecole supérieure des Arts du même Pouvoir organisateur ou vers une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur du même réseau ou d'un autre réseau;

4° extension de charge : la procédure selon laquelle le Pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel désigné a titre temporaire pour une durée indéterminée, dans la même fonction et les mêmes cours à conférer ou dans la même fonction et d'autres cours à conférer et à concurrence d'une charge complète maximum à titre de temporaire pour une durée indéterminée;

5° expérience utile dans l'enseignement : l'expérience constituée par les services accomplis dans l'enseignement, dans une fonction du personnel directeur et enseignant;

6° expérience utile hors enseignement : l'expérience constituée par les services accomplis dans le secteur privé ou public soit l'expérience acquise par l'exercice d'un métier, d'une profession ou d'une pratique artistique; [¹ ...]¹

7° loi du 19 décembre 1974 : la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

8° arrêté royal du 28 septembre 1984 : l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.


(1)2021-07-19/12, art. 79, 050; En vigueur : 09-09-2021>

Article 101. Le Gouvernement publie au Moniteur belge (...) un appel aux candidatures pour chaque mandat à pourvoir.

Les mandats [² de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine]² sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée déterminée et à tout candidat qui répond aux conditions visées aux articles 121 et 123.

(Les mandats de conférencier, à l'exception de ceux qui concernent des cours présents a la grille des étudiants (, dont la charge dépasse 30/600e pour une année académique) et pour lesquels aucun [¹ professeur [³ , professeur-assistant]³ ou chargé d'enseignement]¹ n'est désigné a titre temporaire ou nommé à titre définitif, ne sont pas visés par le présent article.)


(1)2008-01-11/35, art. 59, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2010-12-01/08, art. 35, 022; En vigueur : 15-09-2010>

(3)2019-04-25/51, art. 16, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 226. Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge (...) un appel aux candidatures pour chaque mandat à pourvoir.

Les mandats [² de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine]² sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif, aux membres du personnel temporaire désignés pour une durée indéterminée, aux membres du personnel temporaire désignés pour une durée déterminée et à tout candidat qui répond aux conditions visées aux articles 247 et 250.

(Les mandats de conférencier, à l'exception de ceux qui concernent des cours présents à la grille des étudiants (, dont la charge dépasse 30/600 e pour une année académique) et pour lesquels aucun [¹ professeur [³ , professeur-assistant]³ ou chargé d'enseignement]¹ n'est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif, ne sont pas visés par le présent article.)


(1)2008-01-11/35, art. 70, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2010-12-01/08, art. 47, 022; En vigueur : 15-09-2010>

(3)2019-04-25/51, art. 16, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 356. Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge (...) un appel aux candidatures pour chaque mandat à pourvoir.

Les mandats [² de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine]² sont accessibles aux membres du personnel engagés à titre définitif, aux membres du personnel temporaires engagés à durée indéterminée, aux membres du personnel temporaires engagés à durée déterminée et à tout candidat qui répond aux conditions visées aux articles 377 et 380.

(Les mandats de conférencier, à l'exception de ceux qui concernent des cours présents à la grille des étudiants (, dont la charge dépasse 30/600 e pour une année académique) et pour lesquels aucun [¹ professeur [³ , professeur-assistant]³ ou chargé d'enseignement]¹ n'est engage à titre temporaire ou à titre définitif, ne sont pas visés par le présent article.)


(1)2008-01-11/35, art. 81, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2010-12-01/08, art. 56, 022; En vigueur : 15-09-2010>

(3)2019-04-25/51, art. 16, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 499. Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel qu'il a été modifié, est ajouté un alinéa rédige comme suit : " (Le chapitre 1er ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des arts.) "

Article 61. Les présentes dispositions s'appliquent :

1° aux membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des arts organisées par la Communauté française et aux membres subsidiés des catégories du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts subventionnées par la Communauté française (sauf pour ce qui est mentionné aux articles 108, § 1er, 128bis, 233, § 1er, 255bis, 363, § 1er et 385bis).

2° aux Pouvoirs organisateurs de ces Ecoles.

Elles ne s'appliquent pas aux professeurs de religion. Par " religion ", il faut entendre l'un des cultes visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

(Elles ne s'appliquent pas au personnel contractuel des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française. Elles ne s'appliquent pas au personnel qui, dans les Ecoles supérieures des Arts subventionnées, ne bénéficie pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française sauf pour ce qui est mentionné aux articles 108, § 1er, 128bis, 233, § 1er, 255bis, 363, § 1er et 385bis.)

Article 108. § 1er. Pour tout emploi dans la fonction [² de chargé de programmation, de chargé de travaux,]² [¹ de professeur, [² de professeur-assistant,]² d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]¹ déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 100, les désignations a titre temporaire sont effectuées par le Gouvernement. Elles se font d'abord pour une durée déterminée, d'une année académique maximum. Cette désignation à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum.

A l'issue de la désignation ou des désignations visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'une nouvelle désignation est désigné pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale.

La désignation pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations à durée déterminée est d'une année académique minimum.

(Conformément à l'article 61, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail visé à l'alinéa 2 est désigné pour une durée indéterminée.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation ou son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné ou engagé conformément à l'alinéa 4 sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.)

§ 2. Pour tout emploi dans la fonction d'assistant déclaré vacant selon la procédure (visée à l'article 100) les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Gouvernement. Elles se font pour un terme d'une année académique renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique, et de deux années académiques renouvelable deux fois dans les autres domaines.

(Pour l'année scolaire 2002-2003 et par dérogation à l'alinéa 1er, les désignations dans une fonction d'assistant sont effectuées par le Gouvernement pour une durée d'une année académique maximum. Ces désignations n'entrent pas en ligne de compte dans le terme des mandats fixé à l'alinéa 1er.)


(1)2008-01-11/35, art. 62, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2019-04-25/51, art. 19, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 233. § 1er. Pour tout emploi dans la fonction [² de chargé de programmation, de chargé de travaux,]² [¹ de professeur, [² de professeur-assistant,]² d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]¹ déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 225, les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Pouvoir organisateur. Elles se font d'abord pour une durée déterminée, d'une année académique maximum. Cette désignation à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum. A l'issue de la désignation ou des désignations visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'une nouvelle désignation est désigné pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale La désignation pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations à durée déterminée est d'une année académique minimum.

(Conformément a l'article 61, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail qui fait l'objet d'une nouvelle désignation conformément à l'article 1er est désigné pour une durée indéterminée.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation ou son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné ou engagé conformément à l'alinéa 2 sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.)

§ 2. Pour tout emploi dans la fonction d'assistant déclaré vacant selon la procédure (visée à l'article 225), les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Pouvoir organisateur. Elles se font pour un terme d'une année académique renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique, et de deux années académiques renouvelables deux fois dans les autres domaines.

(Pour l'année scolaire 2002-2003 et par dérogation à l'alinéa 1er, les désignations dans une fonction d'assistant sont effectuées par le Pouvoir organisateur pour une durée d'une année académique maximum. Ces désignations n'entrent pas en ligne de compte dans le terme des mandats fixé à l'alinéa 1er.)


(1)2008-01-11/35, art. 73, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2019-04-25/51, art. 19, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 363. § 1er. Pour tout emploi dans la fonction [² de chargé de programmation, de chargé de travaux,]² [¹ de professeur, [² de professeur-assistant,]² d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]¹ déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 355, les engagements à titre temporaire sont effectués par le Pouvoir organisateur. Ils se font d'abord pour une durée déterminée, d'une année académique maximum. Cet engagement à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum. A l'issue de l'engagement ou des engagements visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'un nouvel engagement est engagé pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale L'engagement pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des engagements à durée déterminée est d'une année académique minimum.

(Conformément à l'article 61, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail qui fait l'objet d'une nouvelle désignation conformément à l'article 2 est engagé pour une durée indéterminée.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation ou son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné ou engagé conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.)

§ 2. Pour tout emploi dans la fonction d'assistant déclare vacant selon la procédure visée à l'article 355, les engagements à titre temporaire sont effectuées par le Pouvoir organisateur. Ils se font pour un terme d'une année académique renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique, et de deux années académiques renouvelable deux fois dans les autres domaines.

(Pour l'année 2002-2003 et par dérogation à l'alinéa 1er, les engagements dans une fonction d'assistant sont effectués par le Pouvoir organisateur pour une durée d'une année académique maximum. Ces engagements n'entrent pas en ligne de compte dans le terme des mandats fixé à l'alinéa 1er.)


(1)2008-01-11/35, art. 84, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2019-04-25/51, art. 19, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 16. Le Conseil de gestion pédagogique est chargé d'élaborer les modalités de mise en oeuvre des missions de l'Ecole supérieure des Arts visées à l'article 3 du décret en rédigeant son projet pédagogique et artistique ainsi que le règlement particulier des études.

Il est consulté par le Pouvoir organisateur sur toute question pédagogique et sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques et l'affectation des membres du personnel.

Il est consulté par le Pouvoir organisateur sur toute convention de coopération, visée à l'article 3, conclue avec un autre établissement.

Le Conseil de gestion pédagogique, peut également, d'initiative, remettre au Pouvoir organisateur un avis sur toute question relative aux matières visées dans le présent article.

(Alinéa 5 abrogé)

Article 17. [⁴ Le Conseil de gestion pédagogique est composé :

1° du directeur, du ou des directeur(s) adjoint(s) et du ou des directeur(s) de domaine;

2° de représentants des professeurs [⁵ , des professeurs-assistants]⁵ et des accompagnateurs à raison d'au moins un cinquième et d'au plus un tiers des membres du Conseil de gestion pédagogique;

3° d'un représentant [⁵ des chargés de programmation, des chargés de travaux,]⁵ des assistants ou des chargés d'enseignement par domaine. Dans les Ecoles supérieures des Arts n'organisant qu'un domaine, le nombre de représentants est porté à 2;

4° d'un représentant des catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant;

5° de trois représentants syndicaux;

6° de représentants des étudiants à raison d'au moins un cinquième et d'au plus un tiers des membres du Conseil de gestion pédagogique.

[⁶ Les membres visés à l'alinéa 1er, 2° et 6°, sont répartis paritairement en fonction du nombre de domaines organisés. Leur nombre est déterminé par le Pouvoir organisateur. Toutefois, si un domaine représente moins de 15 % de la population étudiante totale de l'école, il est uniquement prévu un représentant des professeurs et un représentant étudiant pour le domaine considéré.]⁶

A l'exception des membres visés à l'alinéa 1er, 1°, chaque membre a un suppléant, désigné ou élu selon les même modalités que les membres effectifs. Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité qui a présidé à l'élection de ce dernier.

Lorsqu'un mandat est laissé vacant avant terme, tant par le membre effectif que par son suppléant, il est procédé à une nouvelle élection. Les membres ainsi élus achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent.]⁴


(1)2008-01-11/35, art. 52, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-04-30/E0, art. 1, 020; En vigueur : 15-09-2009>

(3)2010-12-01/08, art. 25, 022; En vigueur : 15-09-2010>

(4)2013-03-28/21, art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2013>

(5)2019-04-25/51, art. 4, 046; En vigueur : 14-09-2019>

(6)2021-07-19/10, art. 2, 049; En vigueur : 01-09-2021>

Article 18. Les représentants des professeurs [³ , professeurs-assistants]³ et accompagnateurs sont élus par l'ensemble des professeurs et accompagnateurs de l'Ecole supérieure des Arts pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Nul représentant des professeurs [³ , professeurs-assistants]³ et accompagnateurs ne peut assumer plus de 2 mandats successifs. [² Pour chaque élection, si un défaut de candidat a été constaté après un premier appel, le Pouvoir organisateur peut octroyer une dérogation à ce principe sur base d'une demande motivée du Directeur de l'Ecole supérieure des Arts et soumise préalablement à l'avis du Délégué du Gouvernement.]²

[¹ Les représentants [³ des chargés de programmation, des chargés de travaux,]³ des assistants et des chargés d'enseignement sont élus par l'ensemble [³ des chargés de programmation, des chargés de travaux,]³ des assistants et des chargés d'enseignement de l'Ecole Supérieure des Arts pour un mandat de deux ans renouvelable.]¹

[¹ Nul représentant [³ des chargés de programmation, des chargés de travaux,]³ des assistants ou des chargés d'enseignement ne peut assumer plus de 4 mandats successifs.]¹ [² Pour chaque élection, si un défaut de candidat a été constaté après un premier appel, le Pouvoir organisateur peut octroyer une dérogation à ce principe sur base d'une demande motivée du Directeur de l'Ecole supérieure des Arts et soumise préalablement à l'avis du Délégué du Gouvernement.]²

(Pour l'élection des représentants visés aux alinéas 1er et 3 et lorsque plusieurs domaines sont organisés, il y a lieu de constituer un collège électoral par domaine.

Lorsqu'un [³ chargé de programmation, chargé de travaux,]³ [¹ professeur, [³ professeur-assistant]³, accompagnateur, chargé d'enseignement ou assistant]¹ exerce ses fonctions au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans plusieurs domaines, il fait choix du domaine dans lequel il est électeur et s'il échet, candidat.)

Le représentant des catégories du personnel autre que la catégorie du personnel enseignant est élu par l'ensemble du personnel des catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant pour un mandat de 4 ans renouvelable Les représentants étudiants sont élus par le Conseil des étudiants pour un mandat d'un an renouvelable.

Les représentants syndicaux sont membres du personnel (enseignant) de l'Ecole supérieure des Arts. Ils sont désignés par les organisations syndicales représentant les membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française qui siègent au Conseil national du travail.


(1)2008-01-11/35, art. 53, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2013-03-28/21, art. 6, 028; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2019-04-25/51, art. 5, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 54. § 1er. L'encadrement octroyé aux Ecoles supérieures des arts est constitué de la somme de deux parties : une partie historique et une partie variable.

§ 2. La valeur de la partie historique est arrêtée tous les cinq ans. Elle est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé par établissement durant l'année académique précédant celle pour laquelle est calculé l'encadrement. Elle est affectée chaque année d'un coefficient dégressif : 1 la première année, 0.75 la deuxième année; 0.5 la troisième année; 0.25 la quatrième année; 0 la cinquième année.

§ 3. La valeur de la partie variable est arrêtée tous les cinq ans. Elle est égale au nombre d'unité d'encadrement résultant du calcul de l'encadrement prévu à l'article 53. Elle est affectée chaque année d'un coefficient progressif : 0 la première année, 0.25 la deuxième année; 0.5 la troisième année; 0.75 la quatrième année; 1 la cinquième année. Toutefois la partie variable ne subit aucune modification tant que la différence, positive ou négative, entre la moyenne prévue au 4e paragraphe et celle calculée pour la dernière attribution de l'encadrement est inférieure à 5 %.

§ 4. Le nombre d'étudiants finançables intervenant dans le calcul de la partie variable est égal à la moyenne du nombre d'étudiants finançables des cinq années académiques précédant celles pour laquelle est calculé l'encadrement.

(Pour le calcul visé à l'alinéa 1er, le nombre des étudiants du domaine de la musique est multiplié par 1,5.) 2007-05-25/34, art. 45, 010; **En vigueur :** 15-09-2007>

§ 5. 1° Par dérogation au second alinéa du second paragraphe, pour les cinq premières années académiques a partir de la date d'application du présent décret, la valeur de la partie historique est égale au nombre d'unités d'encadrement octroyé par établissement durant l'année 2000-2001.

2° par dérogation au quatrième paragraphe, pour les cinq premières années académiques à partir de la date d'application du présent décret, le nombre d'étudiants finançables des années académiques à partir de la date d'application du présent décret, est égal à la moyenne du nombre d'étudiants finançables des années académiques 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 et 1999-2000. Ce nombre est appelé population de référence.

3° (Par dérogation au troisième paragraphe, si, la quatrième année d'application du présent décret, le nombre moyen d'étudiants finançables d'un domaine durant les quatre dernières années, diffère de plus de 10 % du nombre moyen d'étudiants finançables de ce même domaine durant les années académiques 1995-1996 à 1999-2000, le Gouvernement remet un rapport au Parlement de la Communauté française ainsi qu'une proposition de modification éventuelle des coefficients de l'article 53 pour ledit domaine.)

(§ 6. Un encadrement spécifique est alloué aux écoles pour l'organisation de l'agrégation sur base du calcul suivant :

A l'issue de chaque année académique, les étudiants ayant obtenu le grade d'agrége de l'enseignement secondaire supérieur et le diplôme y afférent sont comptabilisés. Le produit de leur nombre par le coefficient de 0.04, correspond à l'encadrement exprime en unités d'emploi attribuées à l'Ecole supérieure des Arts pour l'année académique suivante en supplément de l'encadrement octroyé conformément aux précédents paragraphes du présent article.)

[¹ A partir de l'année académique 2023-2024, un encadrement spécifique est alloué annuellement aux écoles supérieures des arts pour l'organisation de formations relevant du domaine n° 10 bis: " sciences de l'éducation et enseignement " sur base du calcul suivant: tous les étudiants finançables inscrits dans les formations relevant du domaine n° 10bis: " sciences de l'éducation et enseignement ", visé à l'article 83, § 1er, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, sont comptabilisés. Le produit de leur nombre par le coefficient de 0.04, correspond à l'encadrement exprimé en unités d'emploi attribuées à l'école supérieure des arts pour l'année académique suivante en supplément de l'encadrement octroyé au domaine artistique de référence conformément à l'article 53.]¹


(1)2022-12-14/15, art. 62, 053; En vigueur : 01-01-2023>

Article 70. Les fonctions visées à l'article 69, [¹ 4° ter,]¹ 5° [² , 5° bis]² et 6°, sont toujours exercées en fonction principale et les fonctions visées à l'article 69, [³ 3°, 3° bis, 4° et 4° bis]³, sont exercées soit en fonction principale, soit en fonction accessoire dans le respect des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

L'exercice des fonctions visées a l'article 69, 1° et 2°, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.


(1)2019-04-25/51, art. 9,a, 046; En vigueur : 14-09-2019>

(2)2019-04-25/51, art. 9,b, 046; En vigueur : 01-09-2012>

(3)2019-04-25/51, art. 9,c, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 72. § 1er. Les prestations des assistants comportent le soutien et la guidance des étudiants ainsi que des activités de recherche. Ils ne sont pas responsables d'un cours mais collaborent avec un ou plusieurs professeurs à l'encadrement d'activités d'enseignement artistiques.

Ils sont autorisés à s'inscrire à une formation d'études spécialisées artistiques prévue par le décret tout en exerçant leur fonction d'assistant.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un assistant comporte 20 heures par semaine. Elle est divisible en dixièmes de charge.

§ 2. Les prestations des conférenciers comportent des activités d'enseignement à caractère théorique, technique ou artistique. (Les conférenciers peuvent participer à l'évaluation des étudiants.)

(La charge à prestations complètes d'un conférencier comporte 600 heures par année.

Elle est divisible en six centièmes de charge.)

[¹ § 2bis. Les prestations des chargés d'enseignement comportent le soutien et la guidance des étudiants. Ils peuvent être responsables des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants. Ils collaborent avec les assistants [⁴ , avec les professeurs-assistants]⁴ et avec les professeurs à l'encadrement des activités d'enseignement. Ils peuvent se voir confier la coordination d'une équipe de chargés d'enseignement et d'assistants dans le cadre d'un cours ou d'un projet.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un chargé d'enseignement comporte 20 heures par semaine. Elle est divisible en vingtième de charge.]¹

§ 3. La fonction d'accompagnateur est une fonction spécifique à l'enseignement de la musique et de la danse. Outre l'accompagnement au clavier des étudiants, l'accompagnateur assure une mission pédagogique auprès des mêmes étudiants.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un accompagnateur comporte 16 heures par semaine. Elle est divisible en seizièmes de charge.

[⁴ § 3/1. La fonction de professeur-assistant est une fonction spécifique à l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. Les professeurs-assistants ont une mission de soutien et de guidance des étudiants. Ils peuvent être responsables des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un professeur-assistant comporte 30 heures par semaine. Elle est divisible en soixantièmes de charge.]⁴

§ 4. [¹ Les professeurs ont la responsabilité des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants. Ils peuvent être, en tant que responsable d'un cours, d'une activité d'enseignement, d'une option, d'une section ou d'un domaine, chargé de la coordination d'une équipe d'assistants, de chargés d'enseignements, d'accompagnateurs [⁴ , de professeurs-assistants]⁴ ou de professeurs.]¹

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un professeur comporte 12 heures par semaine. Elle est divisible en douzièmes de charge.

[⁴ § 4/1. La fonction de chargé de travaux est une fonction spécifique à l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. Les chargés de travaux supervisent les travaux pratiques.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un chargé de travaux comporte 30 heures par semaine. Elle est divisible en trentièmes de charge.]⁴

[⁴ § 4/2. La fonction de chargé de programmation est une fonction spécifique à l'enseignement des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication. Il est chargé, en soutien du directeur et avec le ou les directeur(s) adjoint(s) et le ou les directeur(s) de domaine s'il échet, de la mise en oeuvre du projet pédagogique de l'établissement et de la gestion quotidienne de l'établissement.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un chargé de programmation comporte 30 heures par semaine. Elle est complète et indivisible.]⁴

§ 5. Le directeur d'une Ecole supérieure des arts est le délégué du Pouvoir organisateur ou du Gouvernement et exécute ses décisions. Il est chargé, avec [² le ou les directeur(s) adjoint(s)]² [³ [⁴ ...]⁴ le ou les directeur(s)de domaine]³ [⁴ et le ou les chargé(s) de programmation]⁴ s'il échet, de la mise en oeuvre du projet pédagogique et de la gestion quotidienne de l'établissement.

[² Le ou un des directeur(s) adjoint(s) désigné par le Pouvoir organisateur]² remplace le directeur en son absence.

La charge hebdomadaire à prestations complètes [³ d'un directeur, d'un directeur adjoint et d'un directeur de domaine]³ comporte 36 heures par semaine. Elle est complète et indivisible.


(1)2008-01-11/35, art. 56, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-04-30/E0, art. 3, 020; En vigueur : 15-09-2009>

(3)2010-12-01/08, art. 31, 022; En vigueur : 15-09-2010>

(4)2019-04-25/51, art. 11, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 76. Les fonctions visées à l'article 75, 3° [¹ , 3° bis]¹ et 4°, sont toujours exercées en fonction principale et la fonction visée à l'article 75, 2°, est exercée soit en fonction principale, soit en fonction accessoire dans le respect des dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.

L'exercice de la fonction visée à l'article 75, 1°, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.


(1)2019-04-25/51, art. 12, 046; En vigueur : 01-09-2012>

Article 78. § 1er. Les prestations des conférenciers comportent des activités d'enseignement à caractère théorique, technique ou artistique. (La charge à prestations complètes d'un conférencier comporte 600 heures par année. Elle est divisible en six centièmes de charge.)

§ 2. Les professeurs ont la responsabilité des activités d'enseignement énumérées à l'article 4 du décret et de l'évaluation des étudiants.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un professeur comporte 16 heures par semaine. Elle est divisible en seizièmes de charge.

§ 3. Le directeur d'une Ecole supérieure des Arts est le délégué du Pouvoir organisateur ou du Gouvernement et exécute ses décisions. Il est chargé, avec le directeur adjoint [¹ et le ou les directeur(s) de domaine]¹ s'il échet, de la mise en oeuvre du projet pédagogique et de la gestion quotidienne de l'établissement. Le directeur adjoint remplace le directeur en son absence.

La charge hebdomadaire à prestations complètes d'un directeur [² , d'un directeur de domaine]² et d'un directeur adjoint comporte 36 heures par semaine. Elle est complète et indivisible.


(1)2010-12-01/08, art. 34, 022; En vigueur : 15-09-2010>

(2)2019-04-25/51, art. 13, 046; En vigueur : 01-09-2012>

Article 100. Le Gouvernement publie au Moniteur belge , dans le courant du mois de mars, un appel aux candidatures pour chaque emploi vacant à pourvoir.

Ces emplois sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif (par changement d'affectation,) par mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à une désignation à titre temporaire.

Article 104. § 1er. Les candidatures aux fonctions du personnel directeur et enseignant qui répondent aux conditions fixées par l'article 102 sont examinées par la Commission de recrutement.

Cette commission examine les projets pédagogiques et artistiques des candidats. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel.

La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil (de gestion) pédagogique au Gouvernement.

Pour les emplois [⁴ de chargé de programmation, de chargé de travaux,]⁴ [¹ de professeur, [⁴ de professeur-assistant,]⁴ d'accompagnateur et de chargé d'enseignement]¹, la commission de recrutement est cependant tenue d'examiner prioritairement les demandes de changement d'affectation de membres du personnel des Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française.

[³ Avant de procéder à toute désignation à titre temporaire, le Gouvernement propose d'étendre la charge de membres du personnel de l'Ecole supérieure des Arts concernée, qui en ont fait la demande dans le respect de l'article 103, et ce dans l'ordre suivant : d'abord les membres du personnel nommés à titre définitif, ensuite les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée.]³

§ 2. Lorsque le Conseil de gestion pédagogique constate qu'aucun candidat ne peut être retenu pour l'emploi considéré, le directeur peut proposer au Gouvernement de lancer un appel distinct par voie du Moniteur belge , à tout moment de l'année académique. Cet appel reprend les éléments de l'appel vise à l'article 102, en précisant les caractéristiques requises pour l'emploi à pourvoir.


(1)2008-01-11/35, art. 61, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(3)2014-04-11/33, art. 38, 036; En vigueur : 21-08-2014>

(4)2019-04-25/51, art. 18, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 124. Les candidatures à un mandat dans une fonction de directeur sont examinées par la Commission de recrutement visée à l'article 15 et 63 à 67 du présent décret. Par dérogation à l'article 66 du présent décret, cette Commission est présidée par le directeur général du Ministère de la Communauté française ayant en charge l'Enseignement non obligatoire ou son délégué.

La Commission de recrutement apprécie les curriculum vitae des candidats et examine leur projet pédagogique et artistique. Après examen des projets, elle sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Par dérogation aux articles 17 et 19 du présent décret, ce Conseil de gestion pédagogique est présidé par le directeur général du Ministère de la Communauté française ayant en charge l'Enseignement non obligatoire ou son délégué. Le directeur général transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil (de gestion) pédagogique au Gouvernement.

Article 128. Le Gouvernement nomme à titre définitif le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée (pour la fonction considérée et pour le cours à conférer,) compte, pour la fonction considérée et les cours à conférer, la plus grande ancienneté de service, telle que visée à l'article 163.

Le membre du personnel peut valoriser trois années d'ancienneté de service acquise à titre définitif dans [¹ une fonction enseignante au sein de l'enseignement]¹ organisé par la Communauté française, pour le calcul de l'ancienneté de service visé à l'alinéa 1.

[² Chaque année, au 30 septembre et au 15 janvier, les autorités académiques établissent un classement des membres du personnel, le transmettent aux organes de concertation locale et le communiquent aux membres du personnel soit par affichage soit par valves électroniques. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service dans la fonction et le cours [³ reprise dans le classement visé à l'article 163, § 2]³.

[³ ...]³.]²


(1)2009-02-19/61, art. 57, 018; En vigueur : 24-05-2009>

(2)2014-04-11/33, art. 42, 036; En vigueur : 21-08-2014>

(3)2019-02-07/11, art. 21, 043; En vigueur : 14-09-2019>

Article 151. Le membre du personnel en activité de service a droit au traitement et à l'avancement de traitement, sauf disposition formelle contraire.

Il peut faire valoir ses titres à une nomination à titre définitif ou pour l'exercice d'un mandat [¹ de directeur, de directeur adjoint ou de directeur de domaine]¹.

[² Aux conditions fixées par le Gouvernement, il obtient des congés]² :

1) de circonstances et de convenances personnelles;

2) pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité [³ ou pour prestations réduites bénéficiant aux membres du personnel en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité à des fins thérapeutiques]³;

3) pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales;

4) pour accomplir certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique en application de la loi portant le statut des objecteurs de conscience;

5) pour activité syndicale;

6) pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles;

7) politiques;

8) pour interruption de la carrière professionnelle;

9) pour cause de maladie ou d'infirmité;

10) pour mission;

(11) de maternité;

12) d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;

13) parentaux;

14) pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement;

[⁴ 14bis) pour exercer provisoirement la même fonction dans l'enseignement, au sein du même pouvoir organisateur ou dans un autre pouvoir organisateur;]⁴

15) pour prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles accordées au membre du personnel âgé de 50 ans ou qui a au moins deux enfants à charge qui n'ont pas dépassé l'âge de 14 ans;

16) pour des motifs impérieux d'ordre familial.)


(1)2010-12-01/08, art. 42, 022; En vigueur : 15-09-2010>

(2)2012-12-20/28, art. 12, 027; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2014-04-11/25, art. 129, 035; En vigueur : 01-09-2014>

(4)2020-07-17/30, art. 5, 047; En vigueur : 01-09-2020>

Article 163. [² § 1.]² L'ancienneté de service visée aux articles 128, alinéa 2, 143, 160, § 1er, 161, alinéa 1er et 162 est calculée [² sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée par le présent décret et quel que soit le cours à conférer,]² de la manière suivante :

1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;

2° les services effectifs rendus à titre définitif dans les Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;

[¹ 2°bis. Les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de l'Ecole supérieure des Arts ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 100; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3;]¹

3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction a prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;

4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

5° trente jours forment un mois;

6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercées pendant la même période;

7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;.

8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation.

(Pour l'application des dispositions du présent article, les services rendus avant le 1er septembre 2002 dans les établissements d'enseignement artistique supérieur du 3e degré, dans les établissements d'enseignement supérieur du 3e degré des arts du spectacle et techniques de diffusion, dans les établissements d'enseignement supérieur artistique de type court et dans les conservatoires royaux de musique sont considérés comme ayant été rendus dans une Ecole supérieure des Arts.)

[² § 2. Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'article 163 bis.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours.]²


(1)2009-02-19/61, art. 59, 018; En vigueur : 24-05-2009>

(2)2019-02-07/11, art. 22, 043; En vigueur : 14-09-2019>

Article 207. Les membres du personnel désignés à titre temporaire pour une durée indéterminée sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis :

1° s'ils n'ont pas été désignés à titre temporaire de façon régulière, pour autant que l'irrégularité ne soit pas le fait du Gouvernement;

2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :

a)[¹ ...]¹;

b)

jouir des droits civils et politiques;

c)

satisfaire aux lois sur la milice.

3° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus dix jours;

4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;

5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;

6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;

7° s'ils ont atteint l'âge de la mise a la retraite normale [² sauf dérogation prévue à l'article 210bis]²;

8° pour permettre l'attribution (dans une fonction considérée et des cours à conférer,) à un membre du personnel enseignant de la même Ecole supérieure des Arts nommé à titre définitif, d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi le membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 163 pour la fonction considérée et les cours à conférer;

9° pour permettre l'attribution à un autre membre du personnel enseignant de la même Ecole supérieure des Arts désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée (dans la fonction considérée et pour le cours à conférer,) d'une charge complète ou d'une fraction de charge. Dans ce cas, perd son emploi, le membre du personnel qui compte la plus petite ancienneté de service telle que visée à l'article 163 pour la fonction considérée et les cours à conférer;

10° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 97 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin, après épuisement de la procédure, à une occupation incompatible;

11° à partir de la réception de l'avis du service de santé administratif déclarant le membre du personnel définitivement inapte;

12° en cas de nomination à titre définitif dans une fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nomination, à concurrence d'une fonction complète;

13° en cas de suppression du seul emploi au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans une fonction considérée et des cours à conférer, lorsque cet emploi est occupé par un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée.


(1)2013-06-20/18, art. 6, 029; En vigueur : 27-07-2013>

(2)2017-10-19/02, art. 13, 040; En vigueur : 14-09-2017>

Article 225. Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge , au plus tard le 1er mai, un appel aux candidatures pour chaque emploi vacant à pourvoir. Ces emplois sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif (par changement d'affectation) par mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires désignés à durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à une désignation à titre temporaire.

Article 278. [² § 1.]² L'ancienneté de service visée aux articles 255, alinéa 2, 261, 275, § 1er, 276 et 277 est calculée [² sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée par le présent décret et quel que soit le cours à conférer,]² de la manière suivante :

1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;

2° les services effectifs rendus à titre de définitif dans les Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur, dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;

[¹ 2°bis. Les services rendus par les membres du personnel non statutaire désignés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de l'Ecole supérieure des Arts ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 225; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3;]¹

3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes, comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;

4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comportent pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

5° trente jours forment un mois;

6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;

7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;

8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période de désignation.

(Pour l'application des dispositions du présent article, les services rendus avant le 1er septembre 2002 dans les établissements d'enseignement artistique supérieur du 2e degré et dans les établissements d'enseignement supérieur artistique de type court sont considérés comme ayant été rendus dans une Ecole supérieure des Arts.)

[² § 2. Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'article 278 bis.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours.]²


(1)2009-02-19/61, art. 67, 018; En vigueur : 24-05-2009>

(2)2019-02-07/11, art. 24, 043; En vigueur : 14-09-2019>

Article 355. Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge , au plus tard le 1er mai, un appel aux candidatures pour chaque emploi vacant à pourvoir.

Ces emplois sont accessibles aux membres du personnel engagés à titre définitif (par changement d'affectation,) par mutation ou extension de charge, aux membres du personnel temporaires engagés à durée indéterminée par extension de charge et aux candidats à un engagement à titre temporaire.

Article 410. [² § 1.]² L'ancienneté de service visée aux articles 391, 407, 408 et 409 est calculée [² sur la totalité des services rendus, dans une fonction visée par le présent décret et quel que soit le cours à conférer,]² de la manière suivante :

1° tous les services effectifs rendus à titre temporaire dans les Ecoles supérieures des Arts du Pouvoir organisateur interviennent pour une ancienneté égale au nombre de jours comptés du début à la fin des services prestés;

2° les services effectifs rendus à titre définitif dans les Ecoles supérieures des Arts du même Pouvoir organisateur dans une fonction à prestations complètes, se comptent par mois du calendrier, ceux qui ne couvrent pas tout le mois étant négligés;

[¹ 2°bis. Les services rendus par les membres du personnel non statutaire engagés dans le cadre des conventions prises en application de l'article 18 du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les membres du personnel recrutés à charge de l'Ecole supérieure des Arts ou du pouvoir organisateur, à condition que ces services aient été rendus dans une fonction identique à une fonction visée à l'article 355; en ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3;]¹

3° les services effectifs rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis de la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes;

4° le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas ce nombre d'heures est réduit de moitié;

5° trente jours forment un mois;

6° la durée des services effectifs rendus dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée des services rendus dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période;

7° la durée des services effectifs rendus que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser douze mois pour une année civile;

8° les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de service. Pour les membres du personnel engagés à titre temporaire, les jours de congé ne sont pris en compte que pendant la période d'engagement.

(Pour l'application des dispositions du présent article, les services rendus avant le 1er septembre 2002 dans les établissements d'enseignement artistique supérieur du 2re degré, dans les établissements d'enseignement supérieur du troisième degré des arts du spectacle et techniques de diffusion, dans les établissements d'enseignement supérieur artistique de type court et à l'Institut de musique d'église et de pédagogie musicale sont considérés comme ayant été rendus dans une Ecole supérieure des Arts.)

[² § 2. Chaque année, au 15 janvier, le classement des membres du personnel est affiché aux valves par les autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts et transmis par celles-ci aux organes de concertation locale. Ce classement est établi sur base de l'ancienneté de service acquise au dernier jour de l'année civile inclus et calculée conformément au § 1er ou, s'il échet, conformément à l'art 410bis.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la publication du classement pour introduire un recours contre celui-ci par lettre recommandée auprès des autorités académiques de l'Ecole supérieure des Arts. Ces dernières notifient leur décision dans les trois jours ouvrables suivant l'introduction du recours.]²


(1)2009-02-19/61, art. 76, 018; En vigueur : 24-05-2009>

(2)2019-02-07/11, art. 26, 043; En vigueur : 14-09-2019>

Article 458. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif avant l'entrée en vigueur du présent décret sont censés être nommés ou engagés à titre définitif au sens du présent décret quelle que soit la classification antérieure des cours dont ils sont chargés et au prorata du pourcentage de la charge pour laquelle ils ont été nommés ou désignés à titre définitif.

L'alinéa 1er s'applique à l'ensemble des membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans l'enseignement supérieur artistique et dans l'enseignement artistique supérieur, y compris lorsque ces membres du personnel voient les cours qu'ils prestaient s'organiser au type long ou au type court, conformément au décret.

(L'alinéa 1er s'applique également à l'ensemble des membres du personnel nommé à titre définitif dans une fonction non exclusive visés par l'article 461, § 1er, et qui n'ont pas opté pour le maintien du caractère non exclusif de leurs fonctions.

Ils seront réputés être nommés à titre définitif avec effet au 1er septembre 2002 à concurrence du nombre d'heures de cours qu'ils assumaient durant l'année académique 2001- 2002, en ce compris les heures complémentaires prestées en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les conservatoires royaux de musique.)

Article 461. § 1er. Par mesure transitoire, les professeurs et accompagnateurs qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés dans une fonction au Conservatoire et (qui bénéficient d'une rémunération ou d'une pension du chef d'une autre fonction dans l'enseignement, d'une fonction statutaire ou d'une fonction salariée), peuvent conserver cette possibilité de cumul en fonction non exclusive conformément aux dispositions de l'article 5 avant-dernier alinéa de l'arrêté royal du 15 avril 1958, tel que modifié par l'article 473 du présent décret.

A cette fin, les professeurs et accompagnateurs concernés doivent notifier leur choix par lettre recommandée à la poste adressée à l'Administration générale des personnels de l'enseignement dans les trente jours de la date d'application du présent décret.

Ils doivent réitérer leur choix au plus tard le 1er mai qui précède chaque année académique.

A défaut, les nouvelles règles du présent décret leur sont appliquées.

§ 2. S'ils optent pour le cumul, leurs prestations au Conservatoire sont limitées à maximum 4 heures par semaine pour les professeurs, et à maximum 6 heures par semaine pour les accompagnateurs.

Leur rétribution dans cette fonction correspond, le cas échéant, aux heures effectivement prestées, selon l'échelle barémique suivante :

1° Professeur de cours artistiques dans l'enseignement de la musique (fonction de 6 heures par semaine) :

a)

enseignant un cours classé en première catégorie : 610;

b)

enseignant un cours classé en seconde catégorie : 606.

2° Accompagnateur dans l'enseignement de la musique (fonction de 12 heures par semaine) : 607.

Ils conservent l'ancienneté de leur ancienne fonction non exclusive, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1958 relatif au statut pécuniaire du personnel enseignant scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique en vigueur le jour de l'adoption du présent décret.

§ 3. En cas de situation exceptionnelle liée à des raisons urgentes de nature pédagogique, les prestations au Conservatoire peuvent être portées à maximum 8 heures par semaine pour les professeurs.

Sous peine de nullité, le bénéfice de la situation exceptionnelle doit être demandé par le Directeur de l'établissement concerné par lettre recommandée à la poste, motivée et adressée au ministère dont relève l'établissement, au plus tard dans les trente jours suivant les faits qui ont donné lieu à la requête.

Le bénéfice de la situation exceptionnelle ne peut être accordé que sur décision prise par le ministre ayant l'Enseignement supérieur artistique dans ses attributions.

La décision n'est valable que pour la durée de l'année scolaire en cours.

La rémunération des heures prestées dans le cadre d'une situation exceptionnelle correspondra aux heures effectivement prestées, selon le barème de référence mentionné ci-dessus.

Toutefois, au-delà de 6 heures pour les professeurs, les heures prestées seront rétribuées pour moitié.

§ 4. Par mesure transitoire, dans la limite du cadre tel que fixé en application de l'article 99 du présent décret, les membres du personnel des conservatoires qui, pour l'année académique 2001-2002 ont été désignés dans un mandat de chargé de cours, et sont à nouveau désignés sous le régime du présent décret, peuvent, à concurrence des heures et des matières pour lesquelles ils ont été rémunérés en 2001-2002, continuer à bénéficier de l'appellation de charge de cours plutôt que celle d'assistant et sans limitation du nombre de mandats en dérogation aux dispositions du § 2 de l'article 108 du présent décret.

Cette possibilité doit cependant être liée à l'activité du professeur auquel ils sont attachés en 2001-2002 en vertu des dispositions de l'article 18 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les conservatoires royaux de musique et doit prendre fin dès que ce professeur n'est plus en fonction. Le volume horaire global, qu'un conservatoire réserverait pour l'application de la présente disposition se déduit du nombre d'unités d'emploi d'assistants déterminés en application de l'article 55 du présent décret.

Les chargés de cours concernés doivent notifier leur choix par lettre recommandée à la poste adressée à l'Administration générale des personnels de l'enseignement (dans les 30 jours de la publication du présent décret). Ce document doit préciser le nom du professeur auquel ils étaient rattachés dans le contexte de l'arrêté royal du 25 juin 1973 précité.

Dans ce cas, leur rétribution est fixée par heure hebdomadaire en fonction d'un taux horaire annuel de 1182,28 euros, rattaché à l'index 100 au premier novembre 1993. Le mandat de chargé de cours est considéré comme fonction à prestations complètes au sens de l'article 4 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'instruction publique lorsqu'il comporte 18 heures.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)