20 DECEMBRE 2001. - Décret fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-05-2002 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2002-05-03
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 170
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Article 62. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° services effectifs rendus : services rendus par le membre du personnel en fonction principale au sens de (l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958) alors qu'il se trouve dans les positions administratives ou de service, d'activité de service ou de disponibilité par défaut d'emploi;

2° mutation : le transfert, dans la même fonction et le même cours à conférer que celui pour lequel le membre du personnel est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif vers une Ecole supérieure des Arts du même Pouvoir organisateur ou vers une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur du même réseau;

3° changement d'affectation : la réaffectation, dans la même fonction et le même cours à conférer que celui pour lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel en disponibilité par défaut d'emploi vers une Ecole supérieure des Arts du même Pouvoir organisateur ou vers une Ecole supérieure des Arts d'un autre Pouvoir organisateur du même réseau ou d'un autre réseau;

4° extension de charge : la procédure selon laquelle le Pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif, d'un membre du personnel désigné a titre temporaire pour une durée indéterminée, dans la même fonction et les mêmes cours à conférer ou dans la même fonction et d'autres cours à conférer et à concurrence d'une charge complète maximum à titre de temporaire pour une durée indéterminée;

5° expérience utile dans l'enseignement : l'expérience constituée par les services accomplis dans l'enseignement, dans une fonction du personnel directeur et enseignant;

6° expérience utile hors enseignement : l'expérience constituée par les services accomplis dans le secteur privé ou public soit l'expérience acquise par l'exercice d'un métier, d'une profession ou d'une pratique artistique; [¹ ...]¹

7° loi du 19 décembre 1974 : la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

8° arrêté royal du 28 septembre 1984 : l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.


(1)2021-07-19/12, art. 79, 050; En vigueur : 09-09-2021>

Article 101. Le Gouvernement publie au Moniteur belge (...) un appel aux candidatures pour chaque mandat à pourvoir.

Les mandats [² de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine]² sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée indéterminée, aux membres du personnel temporaires désignés pour une durée déterminée et à tout candidat qui répond aux conditions visées aux articles 121 et 123.

(Les mandats de conférencier, à l'exception de ceux qui concernent des cours présents a la grille des étudiants (, dont la charge dépasse 30/600e pour une année académique) et pour lesquels aucun [¹ professeur [³ , professeur-assistant]³ ou chargé d'enseignement]¹ n'est désigné a titre temporaire ou nommé à titre définitif, ne sont pas visés par le présent article.)


(1)2008-01-11/35, art. 59, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2010-12-01/08, art. 35, 022; En vigueur : 15-09-2010>

(3)2019-04-25/51, art. 16, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 226. Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge (...) un appel aux candidatures pour chaque mandat à pourvoir.

Les mandats [² de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine]² sont accessibles aux membres du personnel nommés à titre définitif, aux membres du personnel temporaire désignés pour une durée indéterminée, aux membres du personnel temporaire désignés pour une durée déterminée et à tout candidat qui répond aux conditions visées aux articles 247 et 250.

(Les mandats de conférencier, à l'exception de ceux qui concernent des cours présents à la grille des étudiants (, dont la charge dépasse 30/600 e pour une année académique) et pour lesquels aucun [¹ professeur [³ , professeur-assistant]³ ou chargé d'enseignement]¹ n'est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif, ne sont pas visés par le présent article.)


(1)2008-01-11/35, art. 70, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2010-12-01/08, art. 47, 022; En vigueur : 15-09-2010>

(3)2019-04-25/51, art. 16, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 356. Le Pouvoir organisateur publie au Moniteur belge (...) un appel aux candidatures pour chaque mandat à pourvoir.

Les mandats [² de directeur, de directeur adjoint et de directeur de domaine]² sont accessibles aux membres du personnel engagés à titre définitif, aux membres du personnel temporaires engagés à durée indéterminée, aux membres du personnel temporaires engagés à durée déterminée et à tout candidat qui répond aux conditions visées aux articles 377 et 380.

(Les mandats de conférencier, à l'exception de ceux qui concernent des cours présents à la grille des étudiants (, dont la charge dépasse 30/600 e pour une année académique) et pour lesquels aucun [¹ professeur [³ , professeur-assistant]³ ou chargé d'enseignement]¹ n'est engage à titre temporaire ou à titre définitif, ne sont pas visés par le présent article.)


(1)2008-01-11/35, art. 81, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2010-12-01/08, art. 56, 022; En vigueur : 15-09-2010>

(3)2019-04-25/51, art. 16, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 499. Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel qu'il a été modifié, est ajouté un alinéa rédige comme suit : " (Le chapitre 1er ne s'applique pas aux Ecoles supérieures des arts.) "
Article 61. Les présentes dispositions s'appliquent :

1° aux membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des arts organisées par la Communauté française et aux membres subsidiés des catégories du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts subventionnées par la Communauté française (sauf pour ce qui est mentionné aux articles 108, § 1er, 128bis, 233, § 1er, 255bis, 363, § 1er et 385bis).

2° aux Pouvoirs organisateurs de ces Ecoles.

Elles ne s'appliquent pas aux professeurs de religion. Par " religion ", il faut entendre l'un des cultes visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

(Elles ne s'appliquent pas au personnel contractuel des Ecoles supérieures des Arts organisées par la Communauté française. Elles ne s'appliquent pas au personnel qui, dans les Ecoles supérieures des Arts subventionnées, ne bénéficie pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française sauf pour ce qui est mentionné aux articles 108, § 1er, 128bis, 233, § 1er, 255bis, 363, § 1er et 385bis.)

Article 108. § 1er. Pour tout emploi dans la fonction [² de chargé de programmation, de chargé de travaux,]² [¹ de professeur, [² de professeur-assistant,]² d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]¹ déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 100, les désignations a titre temporaire sont effectuées par le Gouvernement. Elles se font d'abord pour une durée déterminée, d'une année académique maximum. Cette désignation à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum.

A l'issue de la désignation ou des désignations visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'une nouvelle désignation est désigné pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale.

La désignation pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations à durée déterminée est d'une année académique minimum.

(Conformément à l'article 61, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail visé à l'alinéa 2 est désigné pour une durée indéterminée.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation ou son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné ou engagé conformément à l'alinéa 4 sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.)

§ 2. Pour tout emploi dans la fonction d'assistant déclaré vacant selon la procédure (visée à l'article 100) les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Gouvernement. Elles se font pour un terme d'une année académique renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique, et de deux années académiques renouvelable deux fois dans les autres domaines.

(Pour l'année scolaire 2002-2003 et par dérogation à l'alinéa 1er, les désignations dans une fonction d'assistant sont effectuées par le Gouvernement pour une durée d'une année académique maximum. Ces désignations n'entrent pas en ligne de compte dans le terme des mandats fixé à l'alinéa 1er.)


(1)2008-01-11/35, art. 62, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2019-04-25/51, art. 19, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 233. § 1er. Pour tout emploi dans la fonction [² de chargé de programmation, de chargé de travaux,]² [¹ de professeur, [² de professeur-assistant,]² d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]¹ déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 225, les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Pouvoir organisateur. Elles se font d'abord pour une durée déterminée, d'une année académique maximum. Cette désignation à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum. A l'issue de la désignation ou des désignations visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'une nouvelle désignation est désigné pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale La désignation pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des désignations à durée déterminée est d'une année académique minimum.

(Conformément a l'article 61, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail qui fait l'objet d'une nouvelle désignation conformément à l'article 1er est désigné pour une durée indéterminée.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation ou son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné ou engagé conformément à l'alinéa 2 sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.)

§ 2. Pour tout emploi dans la fonction d'assistant déclaré vacant selon la procédure (visée à l'article 225), les désignations à titre temporaire sont effectuées par le Pouvoir organisateur. Elles se font pour un terme d'une année académique renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique, et de deux années académiques renouvelables deux fois dans les autres domaines.

(Pour l'année scolaire 2002-2003 et par dérogation à l'alinéa 1er, les désignations dans une fonction d'assistant sont effectuées par le Pouvoir organisateur pour une durée d'une année académique maximum. Ces désignations n'entrent pas en ligne de compte dans le terme des mandats fixé à l'alinéa 1er.)


(1)2008-01-11/35, art. 73, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2019-04-25/51, art. 19, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 363. § 1er. Pour tout emploi dans la fonction [² de chargé de programmation, de chargé de travaux,]² [¹ de professeur, [² de professeur-assistant,]² d'accompagnateur ou de chargé d'enseignement]¹ déclaré vacant selon la procédure visée à l'article 355, les engagements à titre temporaire sont effectués par le Pouvoir organisateur. Ils se font d'abord pour une durée déterminée, d'une année académique maximum. Cet engagement à durée déterminée est reconductible pour une année académique maximum. A l'issue de l'engagement ou des engagements visées à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui fait l'objet d'un nouvel engagement est engagé pour une durée indéterminée, pour autant que le membre du personnel occupe une fonction principale L'engagement pour une durée indéterminée ne peut toutefois avoir lieu que si la durée cumulée des engagements à durée déterminée est d'une année académique minimum.

(Conformément à l'article 61, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail qui fait l'objet d'une nouvelle désignation conformément à l'article 2 est engagé pour une durée indéterminée.

Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation ou son engagement et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.

Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné ou engagé conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.)

§ 2. Pour tout emploi dans la fonction d'assistant déclare vacant selon la procédure visée à l'article 355, les engagements à titre temporaire sont effectuées par le Pouvoir organisateur. Ils se font pour un terme d'une année académique renouvelable cinq fois dans le domaine de la musique, et de deux années académiques renouvelable deux fois dans les autres domaines.

(Pour l'année 2002-2003 et par dérogation à l'alinéa 1er, les engagements dans une fonction d'assistant sont effectués par le Pouvoir organisateur pour une durée d'une année académique maximum. Ces engagements n'entrent pas en ligne de compte dans le terme des mandats fixé à l'alinéa 1er.)


(1)2008-01-11/35, art. 84, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2019-04-25/51, art. 19, 046; En vigueur : 14-09-2019>

Article 16. Le Conseil de gestion pédagogique est chargé d'élaborer les modalités de mise en oeuvre des missions de l'Ecole supérieure des Arts visées à l'article 3 du décret en rédigeant son projet pédagogique et artistique ainsi que le règlement particulier des études.

Il est consulté par le Pouvoir organisateur sur toute question pédagogique et sur toute question concernant l'utilisation des moyens pédagogiques et l'affectation des membres du personnel.

Il est consulté par le Pouvoir organisateur sur toute convention de coopération, visée à l'article 3, conclue avec un autre établissement.

Le Conseil de gestion pédagogique, peut également, d'initiative, remettre au Pouvoir organisateur un avis sur toute question relative aux matières visées dans le présent article.

(Alinéa 5 abrogé)

Article 17. [⁴ Le Conseil de gestion pédagogique est composé :

1° du directeur, du ou des directeur(s) adjoint(s) et du ou des directeur(s) de domaine;

2° de représentants des professeurs [⁵ , des professeurs-assistants]⁵ et des accompagnateurs à raison d'au moins un cinquième et d'au plus un tiers des membres du Conseil de gestion pédagogique;

3° d'un représentant [⁵ des chargés de programmation, des chargés de travaux,]⁵ des assistants ou des chargés d'enseignement par domaine. Dans les Ecoles supérieures des Arts n'organisant qu'un domaine, le nombre de représentants est porté à 2;

4° d'un représentant des catégories du personnel autres que la catégorie du personnel enseignant;

5° de trois représentants syndicaux;

6° de représentants des étudiants à raison d'au moins un cinquième et d'au plus un tiers des membres du Conseil de gestion pédagogique.

[⁶ Les membres visés à l'alinéa 1er, 2° et 6°, sont répartis paritairement en fonction du nombre de domaines organisés. Leur nombre est déterminé par le Pouvoir organisateur. Toutefois, si un domaine représente moins de 15 % de la population étudiante totale de l'école, il est uniquement prévu un représentant des professeurs et un représentant étudiant pour le domaine considéré.]⁶

A l'exception des membres visés à l'alinéa 1er, 1°, chaque membre a un suppléant, désigné ou élu selon les même modalités que les membres effectifs. Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité qui a présidé à l'élection de ce dernier.

Lorsqu'un mandat est laissé vacant avant terme, tant par le membre effectif que par son suppléant, il est procédé à une nouvelle élection. Les membres ainsi élus achèvent le mandat des membres qu'ils remplacent.]⁴


(1)2008-01-11/35, art. 52, 012; En vigueur : 01-09-2007>

(2)2009-04-30/E0, art. 1, 020; En vigueur : 15-09-2009>

(3)2010-12-01/08, art. 25, 022; En vigueur : 15-09-2010>

(4)2013-03-28/21, art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2013>

(5)2019-04-25/51, art. 4, 046; En vigueur : 14-09-2019>

(6)2021-07-19/10, art. 2, 049; En vigueur : 01-09-2021>

Article 18. Les représentants des professeurs [³ , professeurs-assistants]³ et accompagnateurs sont élus par l'ensemble des professeurs et accompagnateurs de l'Ecole supérieure des Arts pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Nul représentant des professeurs [³ , professeurs-assistants]³ et accompagnateurs ne peut assumer plus de 2 mandats successifs. [² Pour chaque élection, si un défaut de candidat a été constaté après un premier appel, le Pouvoir organisateur peut octroyer une dérogation à ce principe sur base d'une demande motivée du Directeur de l'Ecole supérieure des Arts et soumise préalablement à l'avis du Délégué du Gouvernement.]²

[¹ Les représentants [³ des chargés de programmation, des chargés de travaux,]³ des assistants et des chargés d'enseignement sont élus par l'ensemble [³ des chargés de programmation, des chargés de travaux,]³ des assistants et des chargés d'enseignement de l'Ecole Supérieure des Arts pour un mandat de deux ans renouvelable.]¹

[¹ Nul représentant [³ des chargés de programmation, des chargés de travaux,]³ des assistants ou des chargés d'enseignement ne peut assumer plus de 4 mandats successifs.]¹ [² Pour chaque élection, si un défaut de candidat a été constaté après un premier appel, le Pouvoir organisateur peut octroyer une dérogation à ce principe sur base d'une demande motivée du Directeur de l'Ecole supérieure des Arts et soumise préalablement à l'avis du Délégué du Gouvernement.]²

(Pour l'élection des représentants visés aux alinéas 1er et 3 et lorsque plusieurs domaines sont organisés, il y a lieu de constituer un collège électoral par domaine.

Lorsqu'un [³ chargé de programmation, chargé de travaux,]³ [¹ professeur, [³ professeur-assistant]³, accompagnateur, chargé d'enseignement ou assistant]¹ exerce ses fonctions au sein de l'Ecole supérieure des Arts dans plusieurs domaines, il fait choix du domaine dans lequel il est électeur et s'il échet, candidat.)

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.