31 JANVIER 2002. - Décret modifiant certaines dispositions relatives au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux

Type Décret
Publication 2002-03-26
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 151
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CHAPITRE 1. - Modifications à l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial.

Article 1. L'intitulé de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux. ".

Article 2. _ L'article 1er du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Le présent statut s'applique aux membres du personnel technique temporaire, stagiaire et définitif des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et aux membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux.

Pour l'application du présent arrêté :

1° par " centre " ou " centre psycho-médico-social ", il y a lieu d'entendre les centres psycho-médico-sociaux desservant des établissements d'enseignement appartenant à l'enseignement maternel, primaire et secondaire de plein exercice, à l'enseignement spécial et à l'enseignement supérieur et les centres psycho-médico-sociaux desservant des établissements d'enseignement spécial;

2° les notions de " fonction principale " et de " fonction accessoire " sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du Ministère de l'Instruction publique;

3° les délais se calculent comme suit :

a)

le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;

b)

le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable;

4° l'exercice débute le 1er septembre d'une année et se termine le 31 août de l'année suivante.

L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. ".

Article 3. A l'article 2, § 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 1, littera d), les termes " dans un centre de l'Etat " sont supprimés;

2° au point 3, littera a), les termes " d'un centre psycho-médico-social de l'Etat ou d'un centre psycho-médico-social pour l'enseignement spécial de l'Etat " sont supprimés.

Article 4. L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3. Les membres du personnel technique exercent leurs missions dans l'intérêt des personnes qui les consultent.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, ils ont le souci constant de l'intérêt du centre et de l'enseignement officiel. ".

Article 5. L'article 5 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. ".

Article 6. Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.

Article 7. Dans l'article 7 du même arrêté, les termes " de l'Etat " sont remplacés par les termes " et de l'enseignement de la Communauté française ".

Article 8. Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :

" Article 7bis. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel technique ne peuvent exposer les personnes qui les consultent à des actes de publicité commerciale. ".

Article 9. L'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Ils fournissent, dans les limites fixées par la réglementation et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des centres de la Communauté française. ".

Article 10. Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit :

" Article 10bis. Ils ne peuvent user de leur mission au centre à des fins de pratique professionnelle privée. ".

Article 11. Dans l'article 11 du même arrêté, les termes " désignés à titre temporaire admis au stage " sont remplacés par les termes " désignés à titre temporaire, admis au stage ".

Article 12. Les articles 12 et 13 sont abrogés.

Article 13. L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 14. Nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes :

1.

être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

2.

être de conduite irréprochable;

3.

jouir des droits civils et politiques;

4.

satisfaire aux lois sur la milice;

5.

être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 16;

6.

remettre lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des personnes qui le consultent et des autres membres du personnel;

7.

être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

8.

avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;

9.

ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par la Communauté française ou un autre pouvoir organisateur;

10.

ne pas avoir fait l'objet, au cours des deux derniers exercices, de deux rapports défavorables consécutifs tels que visés à l'article 22. ".

Article 14. L'article 15 du même arrêté est abrogé.

Article 15. A l'article 16 du même arrêté, tel que complété par l'arrêté royal du 30 octobre 1981, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 1 est remplacé par la disposition suivante :

" 1. Conseiller psychopédagogique : le diplôme de licencié en sciences psychologiques ";

2° le point 2 est remplacé par la disposition suivante :

" 2. Auxiliaire social :

  • le diplôme d'auxiliaire social(e) ou d'assistant(e) social(e), délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 février 1952 organique de l'enseignement du service social;
  • le diplôme d'auxiliaire social(e) ou d'assistant(e) social(e), délivré conformément aux dispositions du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles. ";

3° le point 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Les diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e) délivrés conformément aux dispositions du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e). ".

Article 16. L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 19. Il est constitué six zones définies comme suit :

1° la zone de la région de Bruxelles-Capitale correspond au territoire de la région de Bruxelles-Capitale;

2° la zone de la province du Brabant wallon correspond au territoire de la province du Brabant wallon;

3° la zone de la province de Namur correspond au territoire de la province de Namur;

4° la zone de la province de Liège correspond au territoire de la province de Liège;

5° la zone de la province de Luxembourg correspond au territoire de la province de Luxembourg;

6° la zone de la province de Hainaut correspond au territoire de la province de Hainaut.

Le candidat indique dans quelle(s) zone(s) il souhaite exercer sa fonction. Le candidat qui sollicite différentes fonctions introduit une candidature séparée pour chaque fonction. ".

Article 17. A l'article 20 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 janvier 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, le terme " provinces " est remplacé par le terme " zones ";

2° dans le § 2, point 1., les termes " à la date de l'appel aux candidats " sont insérés entre les termes " pendant au moins deux cent quarante jours " et les termes " , des services dans une fonction ";

3° dans le § 3, alinéa 1er, le terme " provinces " est remplacé par le terme " zones ";

4° dans le § 4, les termes " visés aux § 2,1, et § 3 " sont remplacés par les termes " visé au § 2, 1° ";

5° dans le § 5, alinéa 1er, les termes " provinces " et " province " sont respectivement remplacés par les termes " zones " et " zone ";

6° le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Le classement visé au § 2 est établi le 1er juillet de l'exercice considéré. ".

Article 18. L'article 21 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 21. Les membres du personnel technique sont désignés à titre temporaire par le Gouvernement, et affectés par lui à un centre de la Communauté française.

Une désignation à titre temporaire dans un emploi vacant prend fin au moment où le membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage prend ses fonctions dans ledit emploi.

Une désignation temporaire dans un emploi dont le titulaire est temporairement absent prend fin au moment où ledit titulaire reprend ses fonctions.

Toute désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, le 31 août qui suit la date de la désignation. ".

Article 19. (L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" A l'issue d'une période d'activité de service de six mois au moins d'un membre du personnel technique temporaire, le directeur du centre établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche.

Ce rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne et joint à son dossier personnel. Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la Chambre de recours. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport.

La Chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de la réception de la réclamation.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ".)

Article 20. Dans l'article 23, alinéa 9, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1999, les termes " dépassent les délais qui leur sont impartis ou omettent de réagir après l'expiration desdits délais " sont remplacés par les termes " ne réagissent pas dans les délais qui leur sont impartis ".

Article 21. Dans le même arrêté, il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit :

" Article 23bis. Tout membre du personnel technique temporaire peut être licencié sans préavis, pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le directeur du centre.

Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le directeur du centre convoque, par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel technique à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation.

Si après l'audition, le directeur du centre estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel technique, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Lors de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres de la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. ".

Article 22. Dans l'article 26, alinéa 2, du même arrêté, les termes " pendant le mois au cours duquel a lieu le dernier tour de réaffectation et de mutation " sont remplacés par les termes " au cours du mois d'avril ".

Article 23. L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 27. Nul ne peut être admis au stage s'il ne remplit les conditions suivantes :

1.

être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

2.

être de conduite irréprochable;

3.

jouir des droits civils et politiques;

4.

satisfaire aux lois sur la milice;

5.

être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 16;

6.

posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement;

7.

être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

8.

compter au moins 240 jours de service dans la fonction à conférer, à la date de l'appel aux candidats;

9.

avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;

10.

ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par la Communauté française ou un autre pouvoir organisateur;

11.

ne pas avoir fait l'objet, durant l'exercice précédent celui au cours duquel l'appel au stage est lancé, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 22 et portant sur une période ininterrompue de désignation de six mois au moins. L'absence de rapport est favorable à l'agent. ".

Article 24. L'article 28 du même arrêté est abrogé.

Article 25. Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, les termes " introduites annuellement, sans interruption, pour une désignation temporaire, dans la fonction à conférer " sont remplacés par les termes " à une désignation à titre temporaire introduites pour la fonction sollicitée, dans le respect des conditions prescrites par l'article 14 ".

Article 26. Dans l'article 30, § 1er, 2, du même arrêté, les termes " les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, " sont insérés entre les termes " dans ces périodes, " et les termes " les congés de circonstances ".

Article 27. Dans l'article 36 du même arrêté, les termes " ne ", " que " et " de l'Etat " sont supprimés.

Article 28. L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 38. Au cas où la proposition du directeur du centre et la proposition de l'inspecteur compétent ne sont pas identiques ou en l'absence de proposition de l'un ou de l'autre, la proposition de licenciement du stagiaire en cours de stage est formulée selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Au cas où la proposition du directeur du centre et la proposition de l'inspecteur compétent ne sont pas identiques ou en l'absence de proposition de l'un ou de l'autre, la proposition de nomination à titre définitif ou de licenciement du stagiaire à la fin du stage ou la proposition de prolongation du stage est formulée selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".

Article 29. Dans l'article 39, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté, les termes " dépassent les délais qui leur sont impartis ou omettent de réagir après l'expiration desdits délais " sont remplacés par les termes " ne réagissent pas dans les délais qui leur sont impartis ".

Article 30. Dans le même arrêté, il est inséré un article 41bis, rédigé comme suit :

" Article 41bis. Tout stagiaire peut être licencié sans préavis, pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le directeur du centre.

Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le directeur du centre convoque, par lettre recommandée à la poste, le stagiaire à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation.

Si après l'audition, le directeur du centre estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au stagiaire, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Lors de l'audition, le stagiaire peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres de la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. ".

Article 31. L'article 47 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 47. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou contraire à la dignité de celle-ci. ".

Article 32. L'article 48 du même arrêté est abrogé.

Article 33. L'article 49 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 49. Le Gouvernement constate les incompatibilités visées à l'article 47. Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel technique concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité. ".

Article 34. L'article 50 du même arrêté, tel qu'abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1999, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Article 50. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 47, le membre du personnel technique peut introduire, par la voie hiérarchique, dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle la notification de l'incompatibilité a été faite, une réclamation devant la chambre de recours. Celle-ci donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. ".

Article 35. Sont abrogés, dans le même arrêté :

1° les articles 51 et 52, tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1999;

2° l'article 53.

Article 36. Dans l'article 55, du même arrêté, le point 1. est remplacé par la disposition suivante :

" 1. les rapports sur la manière dont le membre du personnel technique s'est acquitté de sa tâche en qualité de temporaire et de stagiaire. ".

Article 37. L'article 58 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 58. Toute relation de faits à la fiche individuelle est communiquée au membre du personnel technique intéressé au moment où le directeur du centre le porte à cette fiche.

Après avoir lu la fiche individuelle en présence du directeur du centre, le membre du personnel technique vise ce document et en reçoit copie. La procédure d'établissement du signalement se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser la fiche individuelle.

S'il estime que cette relation des faits n'est pas fondée, le membre du personnel technique introduit, dans les dix jours ouvrables, une réclamation écrite motivée dont il lui est accusé réception; cette réclamation est jointe à la fiche individuelle.

Tout membre du personnel technique peut demander au directeur du centre, l'inscription d'un fait favorable à sa fiche individuelle. ".

Article 38. L'article 59 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" En l'absence de bulletin de signalement, tout membre du personnel technique est réputé bénéficier de la mention " satisfait ". ".

Article 39. A l'article 60, alinéa 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° les termes " de l'Etat " sont supprimés;

2° les termes " à la fin du mois de mai de chaque année " sont remplacés par les termes " entre le 15 et le 31 mai de chaque exercice ".

Article 40. A l'article 63 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2 est complété comme suit :

" La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser ledit bulletin. ";

2° dans les alinéas 3 et 4, les termes " de l'Etat " sont supprimés;

3° le dernier alinéa est supprimé.

Article 41. L'article 65 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 65. Le modèle du bulletin de signalement et le modèle de la fiche individuelle sont arrêtés par le Gouvernement.

Le modèle du rapport d'inspection visé à l'article 55, 3, et concernant les membres du personnel technique nommés à titre définitif est également fixé par le Gouvernement, lequel, dans le même document, arrête les étapes de la procédure d'élaboration du rapport et de recours lorsque, dans les vingt jours de la notification de la décision de l'inspecteur, le membre du personnel technique introduit une réclamation devant la chambre de recours contre la mention qui lui a été attribuée au rapport d'inspection. ".

Article 42. Dans l'article 82 du même arrêté, les termes " par réaffectation ou par mutation " sont remplacés par les termes " d'abord par réaffectation, ensuite par mutation ".

Article 43. L'intitulé de la section 2 du chapitre VIII du même arrêté, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section 2. - Direction d'un centre psycho-médico-social de la Communauté française ".

Article 44. L'article 85 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 85. Nul ne peut être nommé à la fonction de promotion de directeur d'un centre psycho-médico-social s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes :

1.

être titulaire à titre définitif, dans un centre psycho-médico-social de la Communauté française, de la fonction de conseiller psychopédagogique;

2.

exercer une fonction à prestations complètes dans un centre psycho-médico-social de la Communauté française;

3.

compter une ancienneté de service de dix ans au moins;

4.

compter une ancienneté de fonction de six ans au moins;

5.

avoir reçu la mention " satisfait " au dernier bulletin de signalement;

6.

avoir reçu la mention " satisfait " au dernier rapport d'inspection;

7.

être classé à l'une des trois premières places sur la liste des candidats proposée par la commission de promotion. ".

Article 45. L'article 87 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 87. § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 85, 3 :

1.

sont admissibles tous les services effectifs que le candidat a rendus dans les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans une fonction de membre du personnel technique et pour autant qu'il soit porteur du titre requis pour cette fonction;

2.

la durée de ces services, rendus en qualité de membre du personnel technique temporaire dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes, est égale au nombre de jours compris du début à la fin des périodes ininterrompues d'activité de service, y compris les congés prévus à l'article 170 qui tombent dans ces périodes;

3.

la durée des services rendus à titre de membre du personnel technique stagiaire ou nommé à titre définitif dans une fonction à prestations complètes, se compte par mois civils, y compris les congés fixés à l'article 169 du présent arrêté, les services d'une durée inférieure à un mois complet étant négligés;

4.

trente jours forment un mois;

5.

pour les fonctions à prestations incomplètes, le nombre de jours est calculé conformément aux dispositions de l'article 20, § 4, 3.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 85, 4 :

1.

sont admissibles les services effectifs que le candidat a rendus dans les centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans les fonctions qui permettent d'accéder à la fonction de promotion à conférer et pour autant que le membre du personnel technique soit porteur du titre requis pour ces fonctions;

2.

sont applicables les dispositions du § 1er, 2 à 5. ".

Article 46. L'article 88 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 88. Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion du service d'inspection s'il ne répond aux conditions suivantes :

1° être titulaire à titre définitif, dans un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté française, de l'une des fonctions visées à l'article 2, § 1er, 1 ou 3;

2° exercer une fonction à prestations complètes dans un centre psycho-médico-social organisé ou subventionné par la Communauté française;

3° être porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° ci-dessus;

4° être âgé de 35 ans au moins;

5° compter une ancienneté de service de dix ans au moins;

6° compter une ancienneté de fonction de six ans au moins :

  • pour l'inspection de la discipline psychopédagogique, dans la fonction de recrutement de conseiller psychopédagogique ou dans la fonction de promotion de directeur d'un centre psycho-médico-social;
  • pour l'inspection de la discipline sociale, dans la fonction de recrutement d'auxiliaire social;
  • pour l'inspection de la discipline paramédicale, dans la fonction de recrutement d'auxiliaire paramédical;

7° être classé à l'une des trois premières places sur la liste des candidats proposée par la commission de promotion. ".

Article 47. Il est inséré, dans le même arrêté, un article 88bis rédigé comme suit :

" Article 88bis. § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 88, 5° :

1.

sont admissibles tous les services effectifs que le candidat a rendus dans les centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans une fonction de membre du personnel technique et pour autant qu'il soit porteur du titre requis par cette fonction;

2.

sont applicables les dispositions de l'article 87, § 1er, 2 à 5.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 88, 6° :

1.

sont admissibles tous les services effectifs que le candidat a rendus dans les centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, à quelque titre que ce soit, dans la fonction précisée à l'article 88, 6°, et pour autant que le membre du personnel technique soit porteur du titre requis par cette fonction;

2.

sont applicables les dispositions de l'article 87, § 2, 2 à 5. ".

Article 48. L'article 90 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 15 octobre 1996 et 29 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 90. § 1er. La commission de promotion chargée de la présentation des candidats visée à l'article 85 est constituée comme suit :

1° un président choisi parmi les fonctionnaires généraux du Ministère;

2° trois membres choisis parmi les fonctionnaires du Ministère, titulaires du grade de directeur au moins;

3° trois membres choisis parmi les membres du personnel technique titulaires de la fonction de directeur d'un centre psycho-médico-social de la Communauté française;

4° trois membres désignés sur proposition des organisations représentant les enseignants et les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, et désignés parmi les membres du personnel technique titulaires de la fonction de directeur d'un centre psycho-médico-social de la Communauté française, chaque organisation syndicale disposant d'au moins un représentant.

§ 2. La commission de promotion chargée de la présentation des candidats visée à l'article 88 est constituée comme suit :

1° un président choisi parmi les fonctionnaires généraux du Ministère;

2° trois membres choisis parmi les fonctionnaires du Ministère, titulaires du grade de directeur au moins;

3° trois membres désignés parmi les membres du personnel technique titulaires de la fonction de directeur d'un centre psycho-médico-social de la Communauté française ou titulaires de la fonction d'inspection dans la même discipline que la fonction d'inspection à conférer;

4° trois membres désignés sur proposition des organisations représentant les enseignants et les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, et choisis parmi les membres du personnel technique titulaires de la fonction de directeur d'un centre psycho-médico-social de la Communauté française ou titulaires de la fonction d'inspection dans la même discipline que la fonction à conférer, chaque organisation syndicale disposant d'au moins un représentant.

§ 3. Pour chaque membre effectif de chaque commission de promotion, il est désigné un membre suppléant, choisi selon les mêmes critères que le membre effectif qu'il supplée. ".

Article 49. L'intitulé du Chapitre IX du même arrêté, tel que remplacé par arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993, est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE IX. - De la réaffectation, du rappel provisoire à l'activité de service et de la mutation ".

Article 50. § 1er. Les sections 1 à 5 du même arrêté, comprenant les articles 95bis à 128, sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Section 1. - Dispositions générales.

Article 96. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

1° réaffectation : attribution à un membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi, d'un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé ou admis au stage;

2° rappel provisoire à l'activité de service : attribution temporaire à un membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi, d'un emploi de la fonction à laquelle il est nommé ou admis au stage, ou qui lui a donné accès à la fonction de promotion à laquelle il est nommé;

3° mutation : transfert, à titre définitif, dans un emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé, d'un membre du personnel technique affecté dans un centre vers un autre centre.

Article 97. Une commission de réaffectation est créée au sein du Ministère. Cette commission est composée :

1° d'un president choisi parmi les fonctionnaires du Ministère, titulaires du grade de Directeur général adjoint au moins;

2° de deux membres choisis parmi les fonctionnaires du Ministère, compétents en matière de gestion du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française;

3° de trois membres choisis sur proposition des organisations syndicales représentant les enseignants et les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un représentant;

4° d'un délégué du Gouvernement de la Communauté française.

Pour chaque membre effectif, il est désigné un suppléant choisi selon les mêmes critères que le membre effectif qu'il supplée.

La Commission est assistée d'un secrétaire choisi parmi les agents du Ministère.

Article 98. Le Gouvernement désigne le président, les membres fonctionnaires et son délégué.

Il désigne également, sur proposition des organisations visées à l'article 97, 3°, les membres représentant ces organisations.

A l'exception du délégué du Gouvernement, dont le mandat prend fin par la désignation de son successeur, le mandat des président et membres de la Commission est fixé à quatre ans et est renouvelable.

Le secrétaire est désigné par le Gouvernement sur proposition du président.

La Commission peut se faire assister de techniciens n'ayant pas voix délibérative. Elle fixe son règlement d'ordre intérieur qui est soumis au Gouvernement pour approbation.

Article 99. Le mandat des membres de la commission de réaffectation n'est pas rémunére. Ils ont droit au remboursement des frais de déplacement en première classe afin de se rendre aux réunions ainsi qu'au remboursement des frais de séjour.

Article 100. § 1er. Chaque année, dans le courant du mois de novembre, la Commission de réaffectation se réunit et propose la reaffectation des membres du personnel technique dans les emplois définitivement vacants au 1er septembre de l'exercice en cours.

Elle transmet ses propositions au Gouvernement pour décision.

Les décisions relatives aux réaffectations proposées conformément à l'alinéa 1er produisent leurs effets à la date du 1er janvier.

Si le membre du personnel technique a été rappelé à l'activité de service dans un emploi comprenant au moins les trois quarts de la charge pour laquelle il est rémunéré, il ne prend ses fonctions dans le centre où il est réaffecté qu'au 1er septembre de l'exercice suivant.

§ 2. Chaque année, dans le courant du mois de novembre, la Commission de réaffectation examine et propose la réaffectation des membres du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi au 1er septembre de l'exercice en cours dans les emplois qui peuvent être libérés conformément aux dispositions de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.

Elle transmet ses propositions au Gouvernement pour decision.

Les décisions relatives aux réaffectations proposées conformément à l'alinéa 1er, produisent leurs effets à la date du 1er janvier.

Article 101. § 1er. Tout membre du personnel technique en disponibilité par défaut d'emploi peut, à sa demande, être mis en disponibilité pour convenance personnelle.

§ 2. La durée de la mise en disponibilité par défaut d'emploi, servant de base de calcul du traitement d'attente fixé à l'article 184, est suspendue pendant les périodes de rappel provisoire a l'activité de service.

Section 2. - De la réaffectation.

Article 102. (Les emplois définitivement vacants au 1er septembre de l'exercice en cours sont portés par le Gouvernement à la connaissance des membres du personnel technique qui ont été mis en disponibilité par defaut d'emploi dans les centres au moyen d'un avis inséré au Moniteur belge dans le courant du mois d'octobre.

Cet avis mentionne que les emplois pourront être attribués par réaffectation aux membres du personnel technique stagiaires ou nommés à titre définitif qui ont été mis en disponibilité par défaut d'emploi dans la fonction à conférer.

Cet avis invite les membres du personnel technique, intéressés par les emplois à conférer, à introduire une demande de réaffectation.)

L'avis précise la forme et le délai dans lesquels les demandes doivent être introduites.

Article 103. Les demandes doivent être envoyées, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse indiquée dans l'avis visé à l'article 102.

Les demandes doivent être introduites dans la forme et le délai fixés.

Le délai ne pourra être inférieur à dix jours ouvrables. Il prend cours le jour de la publication de l'avis par le Moniteur belge.

Article 104. Le membre du personnel technique qui sollicite plusieurs emplois devra introduire une demande séparée pour chaque emploi, en indiquant éventuellement sa préférence.

Article 105. Le Gouvernement réaffecte le membre du personnel technique qui n'a pas introduit de demande de réaffectation dans l'un des emplois vacants non obtenus par les membres du personnel technique qui ont introduit une ou plusieurs demande(s) de réaffectation dans la forme et le délai fixés.

Les décisions de réaffectation visées à l'alinéa 1er produisent leurs effets au 1er janvier.

Les dispositions de l'article 100, § 1er, alinéa 4, sont applicables.

Section 3. - Du rappel provisoire à l'activité de service.

Article 106. Tout membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi reste à la disposition du Gouvernement qui peut le rappeler provisoirement a l'activité de service :

1° avant toute désignation de temporaire;

2° ensuite, dans les emplois occupés par les temporaires classés dans le second groupe;

3° enfin, dans les emplois occupés par les temporaires classés dans le premier groupe, dans l'ordre inverse de leur classement.

Article 107. Lorsque le Gouvernement est amené à conférer temporairement un emploi dans une fonction de promotion, il donne la priorité au rappel provisoire à l'activité de service d'un membre du personnel technique mis en disponibilité dans ladite fonction, puis au membre du personnel technique qui remplit les conditions prévues à l'article 85, 1 à 6, et qui est à même d'occuper immédiatement et effectivement ladite fonction.

Article 108. Le membre du personnel technique mis en disponibilité par défaut d'emploi dans une fonction de promotion peut être rappelé provisoirement à l'activité de service dans un emploi de la fonction de recrutement qui lui a permis l'accès à la fonction de promotion a laquelle il est nommé, conformément aux dispositions de l'article 106.

Nonobstant ce rappel provisoire à l'activité de service, le membre du personnel technique visé à l'alinéa 1er reste à la disposition du Gouvernement pour être réaffecté dans la fonction à laquelle il est nommé.

Le membre du personnel technique, ainsi rappelé provisoirement à l'activité de service, garde le bénéfice de l'échelle barémique qui était la sienne avant sa mise en disponibilité par défaut d'emploi.

Section 4. - De la mutation.

Article 109. Les emplois restant définitivement vacants après les opérations de réaffectation et pour lesquels aucune dérogation n'a été accordée en application des articles 3, § 2, et 4, § 2, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, sont portés, par le Gouvernement, à la connaissance des membres du personnel technique nommés à titre définitif au moyen d'un avis inséré au Moniteur belge dans le courant du mois de février.

Cet avis mentionne que les emplois peuvent être attribués par mutation aux membres du personnel technique nommés à titre définitif, titulaires de la fonction de recrutement dont l'emploi est à conférer et qui ont reçu au moins la mention " satisfait " au dernier bulletin de signalement ou titulaires de la fonction de promotion dont l'emploi est à conférer et qui sont nommés dans ladite fonction de promotion depuis trois ans au moins.

L'avis invite les membres du personnel technique, intéressés par les emplois à conférer, à introduire une demande de mutation.

Cet avis invite également les membres du personnel technique visés à l'alinéa 2, désireux d'obtenir une mutation dans un emploi devenu définitivement vacant à la suite des mutations intervenues au premier tour, à introduire une demande de mutation.

L'avis précise la forme et le délai dans lesquels les demandes doivent être introduites.

Article 110. Les demandes doivent être envoyées, par lettre recommandée à la poste, à l'adresse indiquée dans l'avis visé à l'article 109.

Les demandes doivent être introduites dans la forme et le délai fixés.

Le délai ne pourra être inférieur a dix jours ouvrables. Il prend cours le jour de la publication de l'avis par le Moniteur belge.

Article 111. Le membre du personnel technique qui sollicite plusieurs emplois, devra introduire une demande séparée pour chaque emploi, en indiquant éventuellement sa préférence.

Article 112. Seules les demandes introduites dans la forme et le délai fixés par l'avis visé à l'article 109 sont prises en considération.

Article 113. Tout emploi de la fonction à laquelle ils sont nommés à titre définitif, devenu définitivement vacant à la suite des mutations intervenues au premier tour des mutations, est porté, par lettre-circulaire, à la connaissance des membres du personnel technique qui ont introduit une demande de mutation conformément aux dispositions de l'article 109, alinéa 4, et qui n'ont pas obtenu une mutation lors de ce premier tour.

Cette lettre-circulaire leur est adressée sous pli recommandé à la poste. Elle invite les membres du personnel intéresses par l'emploi à conférer, à introduire leur demande à l'adresse indiquée, dans le délai de huit jours. Ce délai prend cours le lendemain de la date de l'envoi de la lettre-circulaire.

Article 114. Pour chacun des emplois à conferer, les membres du personnel technique qui ont régulièrement introduit une demande de mutation et qui remplissent les conditions requises, sont classés d'après l'ancienneté de service dans les centres de la Communauté française, acquise à la date du 1er septembre de l'exercice en cours.

En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique qui compte la plus grande ancienneté de fonction dans les centres de la Communauté française, à la date précitée.

En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel technique le plus âge.

Article 115. § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 114 :

1.

sont admissibles tous les services effectifs que le membre du personnel technique a rendus, à quelque titre que ce soit, dans les centres de la Communauté française, dans une fonction du personnel technique;

2.

la durée de ces services rendus dans une fonction à prestations complètes ou incomplètes est égale au nombre de jours prestés comptés du début à la fin des périodes ininterrompues d'activite de service, y compris toutes les absences assimilées à une période d'activité de service, englobées dans ces périodes ininterrompues d'activité de service;

3.

sont également admissibles :

a)

les absences en tant que membre temporaire du personnel technique obtenues conformément à l'article 170 du présent arrête, si elles sont englobées dans les périodes d'activité ininterrompue;

b)

les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a été mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en disponibilité pour cause de maladie;

4.

trente jours forment un mois;

5.

les services effectifs acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui compte au moins la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, sont pris en considération au même titre que les services acquis dans une fonction à prestations complètes, le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes, qui comporte moins de la moitié des prestations requises pour une fonction à prestations complètes, étant réduit de moitié.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée à l'article 114 :

1.

sont admissibles tous les services effectifs que le membre du personnel technique a rendus, à quelque titre que ce soit, dans les centres de la Communauté française, dans la fonction dont l'emploi est à conférer;

2.

sont applicables les dispositions du § 1er, 2 à 5.

Article 116. Le Gouvernement confère, par mutation, tout emploi définitivement vacant de la fonction à laquelle il est nommé à titre définitif au membre du personnel technique qui occupe la première place du classement visé à l'article 114, en tenant compte des préférences exprimées conformément aux dispositions de l'article 111.

Le Gouvernement peut déroger à la règle de l'alinéa 1er en ce qui concerne la mutation dans un emploi d'une fonction de promotion. Dans ce cas, le Gouvernement formule sa décision en reprenant les motifs qui la justifient.

Les décisions de mutation produisent leurs effets à la date du 1er septembre de l'exercice suivant. ".

§ 2. Les articles 117 à 128 du même arrêté sont abrogés.

Article 51. Dans le même arrêté, la section 6, comprenant l'article 129, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, est abrogée.

Article 52. Dans l'article 130 du même arrêté, les termes " 4. le déplacement disciplinaire " et " 6. la rétrogradation " sont supprimés.

Article 53. Sont abrogés dans le même arrêté les articles 134, 136, 137 et 138.

Article 54. Dans l'article 139 du même arreté, l'alinéa 2 est supprimé.

Article 55. Dans l'article 140 du même arrêté, les termes " , sous réserve des dispositions de l'article 138 " sont supprimés.

Article 56. L'article 141 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 141. Toute peine fait l'objet d'une inscription au dossier de signalement. ".

Article 57. Dans le même arrêté, il est inséré un article 144bis, rédigé comme suit :

" Article 144bis. La peine disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai :

1° d'un an pour le rappel à l'ordre et la réprimande;

2° de trois ans pour la retenue sur traitement;

3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire;

4° de sept ans pour la mise en non-activité disciplinaire.

Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir au prononcé de la peine disciplinaire.

Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la peine ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à l'accès à une fonction de promotion. La peine disciplinaire est effacée du dossier de signalement du membre du personnel technique. ".

Article 58. L'intitulé de la section 2 du Chapitre X du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section 2. - De la Chambre de recours ".

Article 59. L'article 145 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 145. Il est institué, auprès du Ministère, une Chambre de recours. ".

Article 60. L'article 146 du même arrêté est abrogé.

Article 61. L'article 147 du même arrête est remplacé par la disposition suivante :

" Article 147. La Chambre de recours est présidée par le président et, à son défaut, par un président suppléant. ".

Article 62. L'article 148 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 148. La Chambre de recours est composée :

1° d'un président désigné par le Gouvernement parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement de la Communauté française;

2° de trois membres désignés par le Gouvernement;

3° de trois membres représentant les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations syndicales représentant les enseignants et les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et affiliées à des organisations syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chacune de ces organisations syndicales disposant d'au moins un représentant;

4° d'un secrétaire. ".

Article 63. L'article 149 du même arrêté est abrogé.

Article 64. L'article 150 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1999 est abrogé.

Article 65. L'article 151 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 151. Le Gouvernement désigne, pour chaque membre effectif, deux membres suppléants selon les mêmes modalités que celles visées à l'article 148, 2° et 3°.

Il désigne également deux présidents suppléants selon les mêmes modalités que celles visées a l'article 148, 1°. ".

Article 66. Dans l'article 152 du même arrêté, le terme " nommés " est remplacé par le terme " désignés ".

Article 67. L'article 153 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 153. Le Gouvernement désigne le secrétaire et deux secrétaires suppléants de la Chambre de recours parmi les agents du Ministère.

Les secrétaire et secrétaires suppléants de la Chambre de recours en assument le secrétariat. Ils n'ont pas voix délibérative. ".

Article 68. Dans l'article 155 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Sauf dans le cas des poursuites pénales, la Chambre de recours doit, pour les recours introduits à l'encontre de toute proposition de sanction disciplinaire, donner un avis dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet de l'affaire. ".

Article 69. A l'article 156 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les termes " du comité compétent " sont remplacés par les termes " de la Chambre de recours ";

2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de cette liste, l'appelant peut demander la récusation d'un ou de plusieurs membres, mais tout au plus de trois membres effectifs et suppléants designés sur proposition des organisations syndicales et de trois membres désignés directement par le Gouvernement. ".

Article 70. A l'article 158 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" L'appelant peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres de la Communauté française, en activité de service ou pensionnes, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. ";

2° le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

" Si l'appelant, bien que régulièrement convoqué, s'abstient de comparaitre ou n'est pas représenté, sans motif valable, la Chambre de recours est considérée comme dessaisie et transmet le dossier au ministre pour décision. ".

Article 71. Dans l'article 159 du même arrêté, les termes " Les comités délibèrent " sont remplacés par les termes " La Chambre de recours délibère ".

Article 72. Dans l'article 160, alinéa 2, du même arrêté, les termes " au comite " sont remplacés par les termes " à la Chambre de recours ".

Article 73. Dans l'article 161 du même arrêté, les termes " le comité " et " Il transmet " sont respectivement remplacés par les termes " la Chambre de recours " et " Elle transmet ".

Article 74. L'article 163 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 163. L'autorité disciplinaire prend sa décision dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre de recours. La décision mentionne l'avis motivé de la chambre de recours ou l'absence d'avis. La décision est notifiée par le Gouvernement à la Chambre de recours et a l'intéresse. ".

Article 75. Dans l'article 165 du même arrêté, les termes " des Chambres de recours " sont remplacés par les termes " de la Chambre de recours ".

Article 76. Il est inséré dans le même arrêté, un chapitre X bis rédigé comme suit :

" CHAPITRE Xbis. - De la suspension préventive : mesure administrative

Section 1. - De la suspension préventive des membres du personnel technique nommé à titre définitif

Article 165bis. § 1er. Lorsque l'intérêt du service le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel technique nommé à titre définitif :

1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;

2° avant l'exercice de poursuites disciplinaires ou s'il fait l'objet de poursuites disciplinaires;

3° dès que le Gouvernement lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.

§ 2. La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.

Elle est prononcée par le Gouvernement et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel technique de ses fonctions.

Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel technique reste dans la position administrative de l'activité de service.

§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel technique doit avoir été invité à se faire entendre par le Gouvernement.

La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel technique trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.

Au cours de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation syndicale agréée, par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres organisés par la Communauté française en activité de service ou retraités.

Dans les dix jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel technique par lettre recommandée à la poste, et ce et même si le membre du personnel technique ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.

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