31 JANVIER 2002. - Décret modifiant certaines dispositions relatives au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux

Type Décret
Publication 2002-03-26
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 46
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CHAPITRE 1. - Modifications à l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial.

Article 1. L'intitulé de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux et des centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial, tel que remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux. ".

Article 2. _ L'article 1er du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Le présent statut s'applique aux membres du personnel technique temporaire, stagiaire et définitif des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et aux membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux.

Pour l'application du présent arrêté :

1° par " centre " ou " centre psycho-médico-social ", il y a lieu d'entendre les centres psycho-médico-sociaux desservant des établissements d'enseignement appartenant à l'enseignement maternel, primaire et secondaire de plein exercice, à l'enseignement spécial et à l'enseignement supérieur et les centres psycho-médico-sociaux desservant des établissements d'enseignement spécial;

2° les notions de " fonction principale " et de " fonction accessoire " sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du Ministère de l'Instruction publique;

3° les délais se calculent comme suit :

a)

le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;

b)

le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable;

4° l'exercice débute le 1er septembre d'une année et se termine le 31 août de l'année suivante.

L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. ".

Article 3. A l'article 2, § 1er, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 1, littera d), les termes " dans un centre de l'Etat " sont supprimés;

2° au point 3, littera a), les termes " d'un centre psycho-médico-social de l'Etat ou d'un centre psycho-médico-social pour l'enseignement spécial de l'Etat " sont supprimés.

Article 4. L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 3. Les membres du personnel technique exercent leurs missions dans l'intérêt des personnes qui les consultent.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, ils ont le souci constant de l'intérêt du centre et de l'enseignement officiel. ".

Article 5. L'article 5 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

" Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction. ".

Article 6. Dans l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé.
Article 7. Dans l'article 7 du même arrêté, les termes " de l'Etat " sont remplacés par les termes " et de l'enseignement de la Communauté française ".
Article 8. Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :

" Article 7bis. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du personnel technique ne peuvent exposer les personnes qui les consultent à des actes de publicité commerciale. ".

Article 9. L'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Ils fournissent, dans les limites fixées par la réglementation et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des centres de la Communauté française. ".

Article 10. Dans le même arrêté, il est inséré un article 10bis rédigé comme suit :

" Article 10bis. Ils ne peuvent user de leur mission au centre à des fins de pratique professionnelle privée. ".

Article 11. Dans l'article 11 du même arrêté, les termes " désignés à titre temporaire admis au stage " sont remplacés par les termes " désignés à titre temporaire, admis au stage ".
Article 12. Les articles 12 et 13 sont abrogés.
Article 13. L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 14. Nul ne peut être désigné à titre temporaire s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes :

1.

être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

2.

être de conduite irréprochable;

3.

jouir des droits civils et politiques;

4.

satisfaire aux lois sur la milice;

5.

être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 16;

6.

remettre lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, de six mois de date au maximum, attestant qu'il se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des personnes qui le consultent et des autres membres du personnel;

7.

être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

8.

avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;

9.

ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par la Communauté française ou un autre pouvoir organisateur;

10.

ne pas avoir fait l'objet, au cours des deux derniers exercices, de deux rapports défavorables consécutifs tels que visés à l'article 22. ".

Article 14. L'article 15 du même arrêté est abrogé.
Article 15. A l'article 16 du même arrêté, tel que complété par l'arrêté royal du 30 octobre 1981, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 1 est remplacé par la disposition suivante :

" 1. Conseiller psychopédagogique : le diplôme de licencié en sciences psychologiques ";

2° le point 2 est remplacé par la disposition suivante :

" 2. Auxiliaire social :

3° le point 3 est complété par l'alinéa suivant :

" Les diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e) délivrés conformément aux dispositions du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(ère) gradué(e). ".

Article 16. L'article 19 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 19. Il est constitué six zones définies comme suit :

1° la zone de la région de Bruxelles-Capitale correspond au territoire de la région de Bruxelles-Capitale;

2° la zone de la province du Brabant wallon correspond au territoire de la province du Brabant wallon;

3° la zone de la province de Namur correspond au territoire de la province de Namur;

4° la zone de la province de Liège correspond au territoire de la province de Liège;

5° la zone de la province de Luxembourg correspond au territoire de la province de Luxembourg;

6° la zone de la province de Hainaut correspond au territoire de la province de Hainaut.

Le candidat indique dans quelle(s) zone(s) il souhaite exercer sa fonction. Le candidat qui sollicite différentes fonctions introduit une candidature séparée pour chaque fonction. ".

Article 17. A l'article 20 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 janvier 1995, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le § 1er, le terme " provinces " est remplacé par le terme " zones ";

2° dans le § 2, point 1., les termes " à la date de l'appel aux candidats " sont insérés entre les termes " pendant au moins deux cent quarante jours " et les termes " , des services dans une fonction ";

3° dans le § 3, alinéa 1er, le terme " provinces " est remplacé par le terme " zones ";

4° dans le § 4, les termes " visés aux § 2,1, et § 3 " sont remplacés par les termes " visé au § 2, 1° ";

5° dans le § 5, alinéa 1er, les termes " provinces " et " province " sont respectivement remplacés par les termes " zones " et " zone ";

6° le § 6 est remplacé par la disposition suivante :

" § 6. Le classement visé au § 2 est établi le 1er juillet de l'exercice considéré. ".

Article 18. L'article 21 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 21. Les membres du personnel technique sont désignés à titre temporaire par le Gouvernement, et affectés par lui à un centre de la Communauté française.

Une désignation à titre temporaire dans un emploi vacant prend fin au moment où le membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage prend ses fonctions dans ledit emploi.

Une désignation temporaire dans un emploi dont le titulaire est temporairement absent prend fin au moment où ledit titulaire reprend ses fonctions.

Toute désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, le 31 août qui suit la date de la désignation. ".

Article 19. (L'article 22 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" A l'issue d'une période d'activité de service de six mois au moins d'un membre du personnel technique temporaire, le directeur du centre établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche.

Ce rapport est soumis au visa du membre du personnel technique temporaire qu'il concerne et joint à son dossier personnel. Si le membre du personnel technique estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire, par la voie hiérarchique, une réclamation devant la Chambre de recours. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel technique refuse de viser le rapport.

La Chambre de recours donne son avis au Gouvernement dans un délai de deux mois à partir de la date de la réception de la réclamation.

Le Gouvernement prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. ".)

Article 20. Dans l'article 23, alinéa 9, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 1999, les termes " dépassent les délais qui leur sont impartis ou omettent de réagir après l'expiration desdits délais " sont remplacés par les termes " ne réagissent pas dans les délais qui leur sont impartis ".
Article 21. Dans le même arrêté, il est inséré un article 23bis, rédigé comme suit :

" Article 23bis. Tout membre du personnel technique temporaire peut être licencié sans préavis, pour faute grave.

Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le directeur du centre.

Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le directeur du centre convoque, par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel technique à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation.

Si après l'audition, le directeur du centre estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il transmet immédiatement la proposition de licenciement au Gouvernement qui prend sa décision dans les trois jours ouvrables à compter de l'envoi de la proposition.

Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel technique, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.

Lors de l'audition, le membre du personnel technique peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel technique des centres de la Communauté française, en activité de service ou pensionnés, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. ".

Article 22. Dans l'article 26, alinéa 2, du même arrêté, les termes " pendant le mois au cours duquel a lieu le dernier tour de réaffectation et de mutation " sont remplacés par les termes " au cours du mois d'avril ".
Article 23. L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 27. Nul ne peut être admis au stage s'il ne remplit les conditions suivantes :

1.

être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;

2.

être de conduite irréprochable;

3.

jouir des droits civils et politiques;

4.

satisfaire aux lois sur la milice;

5.

être porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer, tel que prévu à l'article 16;

6.

posséder les aptitudes physiques fixées par le Gouvernement;

7.

être en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

8.

compter au moins 240 jours de service dans la fonction à conférer, à la date de l'appel aux candidats;

9.

avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats;

10.

ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par la Communauté française ou un autre pouvoir organisateur;

11.

ne pas avoir fait l'objet, durant l'exercice précédent celui au cours duquel l'appel au stage est lancé, d'un rapport défavorable tel que visé à l'article 22 et portant sur une période ininterrompue de désignation de six mois au moins. L'absence de rapport est favorable à l'agent. ".

Article 24. L'article 28 du même arrêté est abrogé.
Article 25. Dans l'article 29, alinéa 1er, du même arrêté, les termes " introduites annuellement, sans interruption, pour une désignation temporaire, dans la fonction à conférer " sont remplacés par les termes " à une désignation à titre temporaire introduites pour la fonction sollicitée, dans le respect des conditions prescrites par l'article 14 ".
Article 26. Dans l'article 30, § 1er, 2, du même arrêté, les termes " les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, " sont insérés entre les termes " dans ces périodes, " et les termes " les congés de circonstances ".
Article 27. Dans l'article 36 du même arrêté, les termes " ne ", " que " et " de l'Etat " sont supprimés.
Article 28. L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 38. Au cas où la proposition du directeur du centre et la proposition de l'inspecteur compétent ne sont pas identiques ou en l'absence de proposition de l'un ou de l'autre, la proposition de licenciement du stagiaire en cours de stage est formulée selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Au cas où la proposition du directeur du centre et la proposition de l'inspecteur compétent ne sont pas identiques ou en l'absence de proposition de l'un ou de l'autre, la proposition de nomination à titre définitif ou de licenciement du stagiaire à la fin du stage ou la proposition de prolongation du stage est formulée selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.