27 MARS 2002. - Décret modifiant certaines dispositions de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire

Type Décret
Publication 2002-05-04
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
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Article 1. L'article 6, § 5, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire est remplacé par la disposition suivante : " En outre, sur avis de la Commission, le Gouvernement peut considérer comme titre suffisant du groupe B tout autre titre non repris aux tableaux du chapitre II lorsqu'il n'existe plus aucun porteur du certificat, diplôme ou brevet délivré dans la spécialité en cause. "
Article 2. A l'article 10, § 3, du même arrêté, la liste des abréviations est complétée par les abréviations suivantes :

C.F. : Communauté française.

C.E.S.S. : Certificat d'enseignement secondaire supérieur.

Article 3. A l'article 11 du même arrêté, modifié par arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes :

1° Il est inséré, entre les rubriques " instituteur primaire " et " maître de morale ", une rubrique " maître de seconde langue " rédigée comme suit :

Maître de seconde langue :

Groupe A (Echelle de traitement) :

Groupe B (Echelle de traitement) :

2° Les échelles de traitement " de l'institutrice gardienne " et " du porteur TR/E-biennale " sont remplacées par l'échelle de traitement " porteur de ce titre dans l'enseignement organisé par la Communauté française " pour les fonctions suivantes :

1.

Instituteur primaire - Groupe B, points e et f

2.

Maître de morale - Groupe B, points e et f

3.

Maître de religion catholique - Groupe A, points c et d

4.

Maître de religion protestante - Groupe A

5.

Maître de religion israélite - Groupe A, c

6.

Maître spécial d'éducation physique - Groupe A : j-k-l-m et n - Groupe B : o-p et q

7.

Maître spécial de coupe et couture - Groupe B : d-e-f-g-h et i

8.

Maître spécial d'économie domestique - Groupe B : d-e-f-g-h et i.

Article 4. Les membres du personnel visés à l'article 3, 2° qui ont bénéficié, à quelque moment que ce soit, pendant la période s'étendant du 1er octobre 1991 à la date de promulgation du présent décret, d'une échelle de traitement supérieure à celle à laquelle ils peuvent prétendre en application du même article, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement qui était la leur de par l'application du statut pécuniaire en vigueur durant la période considérée.
Article 5. Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2001, à l'exception des articles 3, 2° et 4 qui produisent leurs effets le 1er octobre 1991.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 27 mars 2002.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E.,

J.-M. NOLLET

Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial,

P. HAZETTE

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique,

Mme F. DUPUIS

Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER

La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,

Mme N. MARECHAL.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.