11 JUILLET 2002. - Décret relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire. (NOTA : abrogé dans le futur par DCFR 2021-06-17/28, art. 83; En vigueur : 01-09-2022) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2004 et mise à jour au 30-07-2021)

Type Décret
Publication 2002-08-31
État Abrogée
Département Communauté française
Source Justel
articles 12
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CHAPITRE I. - Champ d'application et définitions.

Article 1. Le présent décret s'applique aux membres des personnels des établissements d'enseignement fondamental ordinaire organisés ou subventionnés par la Communauté française, à l'exclusion [¹ du personnel]¹, de maîtrise, gens de métier et de service.

(1)2009-04-30/92, art. 53, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° formation en cours de carrière : celle qui inclut tant les formations pouvant être suivies dans le cadre de la fonction occupée par l'enseignant (formation continuée) que celles, dans le cadre de la préparation à l'exercice d'une fonction de sélection ou de promotion (l'un des volets de la formation complémentaire);

2° décret école de la réussite : le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;

3° décret missions : le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

4° décret organisation : le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement;

5° décret pilotage : le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française;

6° organe de représentation et de coordination : tout organe reconnu conformément à l'article 74 du décret missions;

7° opérateur de formation : toute personne physique ou morale chargée d'assurer une formation en cours de carrière;

(7°bis Formateur : toute personne physique habilitée à dispenser une formation.)

8° équipe éducative : l'ensemble des membres du personnel exerçant leur fonction dans une même école;

9° activités pédagogiques d'animation : celles qui sont organisées pour encadrer les élèves, dont les cours ont été remplacés pour permettre à leur(s) enseignant(e)(s) de bénéficier d'une formation en cours de carrière;

10° horaire : emploi du temps des membres du personnel indiquant le cadre de leurs prestations, tel que défini dans le décret organisation;

11° institut de la formation en cours de carrière : celui qui est visé au titre II du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière;

12° commission de pilotage : commission de pilotage prévue par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.

CHAPITRE II. - De l'organisation générale et des objectifs de la formation en cours de carrière.

Article 3. § 1er. La formation en cours de carrière est organisée en trois niveaux :

1° au niveau macro : par l'Institut de la formation en cours de carrière, pour l'ensemble des établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Elle porte sur la capacité à mettre en oeuvre la pédagogie des compétences permettant d'atteindre les niveaux déterminés par les socles de compétences et sur tout autre thème commun à l'ensemble des niveaux et réseaux d'enseignement;

2° au niveau meso : par l'Institut de formation en cours de carrière, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et par chaque organe de représentation et de coordination reconnu par le Gouvernement, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Elle est organisée par un pouvoir organisateur s'il n'est pas affilié à un organe de représentation et de coordination.

Elle porte prioritairement sur la formation à la mise en oeuvre du projet éducatif, du projet pédagogique et des programmes tels que définis par les pouvoirs organisateurs ou leurs organes de représentation et de coordination, en application du décret missions;

3° au niveau micro : par le directeur ou la directrice, pour chaque établissement organisé par la Communauté française, et par le pouvoir organisateur, pour chaque établissement subventionné par la Communauté française, ou, en commun, par plusieurs d'entre eux.

Elle porte prioritairement sur la formation à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en application du décret missions.

§ 2. A l'exception de l'objectif visé à l'article 4, chaque niveau, visé à l'article 3, § 1er, est seul compétent pour couvrir les objectifs qui sont déterminés, pour chacun des niveaux.

Article 4. Chaque niveau, visé à l'article 3, § 1er, a pour objectif commun la poursuite du développement des compétences déterminées à l'article 3 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents.

CHAPITRE III. - Des types et du nombre de journées de formation en cours de carrière.

Article 5. La formation en cours de carrière est agencée, d'une part, sur une base volontaire et, d'autre part, sur une base obligatoire.
Article 6. La formation agencée sur la base volontaire n'est pas limitée en nombre de demi-jours par année, sauf lorsqu'elle se déroule durant l'horaire du membre du personnel; en ce cas, elle ne peut, sauf dérogation introduite par le directeur ou la directrice, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et par le pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, et accordée par le Gouvernement, dépasser dix demi-jours par année scolaire. Durant ces demi-jours, les élèves sont tenus à la fréquentation normale de l'école.

La formation agencée sur la base volontaire s'inscrit, au choix du membre du personnel, dans n'importe quel niveau visé à l'article 3, § 1er.

Quand elle se déroule durant l'horaire du membre du personnel, la formation en cours de carrière est soumise à l'autorisation du directeur ou de la directrice, dans l'enseignement de la Communauté française, et du pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.

Tout refus d'autorisation fait l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations servant de fondement à la décision et est adéquate à ladite décision.

Article 7. § 1er. La formation agencée sur la base obligatoire s'impose à tout membre du personnel en fonction dans un établissement nommé ou engagé à titre définitif.

Elle s'impose à tout membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire si elle s'inscrit dans son horaire.

§ 2. La formation agencée sur la base obligatoire comprend six demi-jours par année scolaire.

Ce nombre est réparti de la manière suivante :

1° deux demi-jours pour les formations organisées au niveau macro, conformément à l'article 3, § 1er, 1°;

2° quatre demi-jours pour les formations organisées au niveau méso, conformément à l'article 3, § 1er, 2°, et/ou au niveau micro, conformément à l'article 3, § 1er, 3°. Le choix du (des) niveau(x) est déterminé par le directeur ou la directrice, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.

[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut décider de l'organisation obligatoire de deux demi-journées supplémentaires au niveau visé par l'article 3, § 1er, 3° dont il fixe le moment et la ou les thématique(s) abordée(s) pour l'ensemble des établissements.]¹ [² Le Gouvernement peut répartir l'ensemble des établissements en cohortes et étaler l'organisation de ces demi-journées supplémentaires sur un maximum de trois années scolaires.]²

§ 3. Les six demi-jours visés au § 2 sont portés progressivement à dix demi-jours par année scolaire sur décision du Gouvernement, dès que ce dernier crée et alimente en fonction des moyens disponibles l'enveloppe budgétaire visée à l'article 21, § 3, après qu'il a pris connaissance du titre particulier portant sur les propositions notamment en matière d'organisation et de moyens disponibles traité dans le rapport visé à l'article 20, alinéa 1, 3°, et après qu'il a procédé à des négociations, conformément à la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, sur l'affectation de ladite enveloppe budgétaire.

Lorsque ce nombre est porté à 10, il est réparti de la manière suivante :

1° cinq demi-jours pour les formations organisées au niveau macro, conformément à l'article 3, § 1er, 1°;

2° cinq demi-jours pour les formations organisées au niveau méso, conformément à l'article 3, § 1er, 2°, et/ou au niveau micro, conformément à l'article 3, § 1er, 3°. Le choix du (des) niveau(x) est déterminé par le directeur ou la directrice, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et par le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française.

A l'exception des six demi-jours visés à l'article 16 du décret organisation, les demi-jours visés à l'alinéa 1er sont organisés en dehors du temps de présence des élèves à l'école et peuvent être prestés endéans un délai de trois années scolaires consécutives. Toutefois, ils peuvent être prestés durant le temps de présence des élèves à l'école, par les membres du personnel qui n'ont pas, durant ce temps, charge de classes.

Les formations suivies durant les mois de juillet et août sont considérées comme faisant partie de l'année scolaire suivante.

§ 4. Le nombre de journées de formation obligatoire est, en cas d'emploi à temps partiel, réduit au prorata de l'horaire presté.

[³ § 5. Les demi-jours visés au présent article ne peuvent être comptabilisés comme du travail collaboratif tel que défini au chapitre 6 du titre 2 du décret du 14 mars 2019 relatif l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs.]³


(1)2016-02-04/02, art. 81, 008; En vigueur : 03-03-2016>

(2)2018-09-13/14, art. 37, 009; En vigueur : 12-09-2018>

(3)2019-03-14/07, art. 32, 010; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE IV. - Du niveau macro.

Article 8. § 1er. L'Institut de la formation en cours de carrière organise les formations au niveau macro sur la base d'orientations et thèmes prioritaires proposés par la Commission visée à l'article 20 et approuvés par le Gouvernement.

Les modalités de publicité et d'inscription aux formations sont définies par le Gouvernement.

§ 2. Toutefois, un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné non affilié à un organe de représentation et de coordination peut introduire au Gouvernement une demande motivée afin d'être dispensé de l'intervention de l'Institut précité. Dans ce cas, il prend en charge lui-même l'organisation de ces formations et délivre les attestations de fréquentation sous le contrôle de l'inspection.

Le Gouvernement détermine la procédure d'examen des demandes de dérogation.

Article 9. (Abrogé)

CHAPITRE V. - Du niveau meso.

Article 10. Sans préjudice des articles 3 et 4, l'Institut de formation en cours de carrière, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque organe de représentation et de coordination ou chaque pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, déterminent, chacun pour ce qui le concerne et dans le respect des projet éducatif et axes majeurs du projet pédagogique, visés aux articles 63, 64 et 65 du décret missions, un programme de formation, qui comprend a minima l'intitulé et les objectifs poursuivis par la formation, le public cible, l'identité des opérateurs de formation et les critères déterminant le choix de ceux-ci.

Les modalités de publicité et d'inscription aux formations sont définies par le Gouvernement.

Article 11. Chaque programme de formation est, selon les modalités fixées par le Gouvernement, présenté pour avis à la Commission visée à l'article 20, puis, pour approbation, au Gouvernement.

En cas de désaccord avec tout ou partie du programme de formation formulé par un organe de représentation et de coordination ou par un pouvoir organisateur non affilié à un organe de représentation et de coordination, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, le Gouvernement demande une nouvelle proposition dans les quinze jours.

CHAPITRE VI. - Du niveau micro.

Article 12. § 1er. Chaque équipe éducative se réunit pour élaborer, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un plan de formation.

Le plan de formation doit au minimum :

1° formuler les orientations souhaitées en matière de formation;

2° faire lien avec le projet d'établissement visé à l'article 67 du décret missions.

§ 2. Le directeur ou la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, organisent les formations, sur la base du (des) plan(s) de formation élaboré(s) par leur(s) équipe(s) éducative(s).

Pour l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, peut, quant à l'organisation des formations, s'en remettre à l'organe de représentation et de coordination auquel il est affilié.

§ 3. Dans l'enseignement de la Communauté française, l'organisation de la formation du niveau micro est soumise à l'avis du comité de concertation de base.

Dans l'enseignement officiel subventionné, l'organisation de la formation du niveau micro est soumise à l'avis de la commission paritaire locale.

Dans l'enseignement libre subventionné, l'organisation de la formation du niveau micro se fait conformément aux dispositions relatives aux conseils d'entreprises, ou, à défaut, au comité pour la protection du travail, ou, à défaut, dans les instances de concertation locale, ou, à défaut, avec les délégations syndicales.

Les modalités de publicité et d'inscription aux formations sont définies par le Gouvernement.

Article 13. § 1er. Selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement, le directeur ou la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, choisissent et chargent les opérateurs de formation d'assurer les formations.

§ 2. Selon les conditions et modalités définies par le Gouvernement, le directeur ou la directrice, pour les établissements organisés par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, pour les établissements subventionnés par la Communauté française, peuvent développer des actions de compagnonnage telles que définies à l'article 1er, 5°, du décret école de la réussite. Elles sont assimilées à des formations.

CHAPITRE VII. - Des membres du personnel en formation en cours de carrière.

Article 14. Les membres du personnel qui participent à une formation, sont réputés en activité de service pendant la durée de celle-ci.

Les membres du personnel en disponibilité par défaut d'emploi qui suivent la formation sont rappelés, à titre provisoire, en activité de service.

Article 15. § 1er. Les formations organisées conformément à l'article 3, § 1er, 1° et 2°, sont accessibles, aux mêmes conditions d'accès, à tout membre de personnel, quelle que soit l'école dans laquelle il exerce ses prestations.

§ 2. Les candidats ou candidates à un poste de membre du personnel, qui ne bénéficient pas d'une désignation ou d'un engagement à titre temporaire, peuvent participer aux formations organisées conformément à l'article 3, § 1er, aux conditions que le Gouvernement détermine.

Article 16. Pour les élèves des membres du personnel en formation en cours de carrière, le directeur ou la directrice, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et le pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, décident, sans préjudice de l'article 16 du décret organisation, si les cours sont maintenus ou remplacés.

Si les cours sont maintenus, lesdits membres du personnel sont remplacés, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, par d'autres membres du personnel, par des membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire à cet effet ou par des étudiants effectuant leur stage dans le cadre des accords de collaboration visés à l'article 23 du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents.

Si les cours sont remplacés, des activités pédagogiques d'animation sont, selon les conditions et modalités déterminées par le Gouvernement, organisées pour encadrer les élèves.

Article 17. Une attestation de fréquentation est délivrée au terme des formations, dans les cas et selon les modalités fixés par le Gouvernement.

CHAPITRE VIII. - Des formateurs.

Article 18. § 1er. Lorsqu'(un membre du personnel ou un membre du Service général de l'Inspection) est opérateur de formation, il ne peut, par année de formation, dispenser plus de vingt demi-jours de formation durant son horaire, sauf s'il est en congé pour mission dans l'intérêt de l'enseignement. 2007-03-08/46, art. 209, 1°, 005; **En vigueur :** 01-09-2007>

(Le membre du Service général de l'Inspection qui assure une formation durant son temps de prestation, ne peut être rétribué pour cette formation.

A la demande du Directeur général adjoint du Service général des Affaires pédagogiques et du Pilotage du réseau d'enseignement organisé par la Communauté française, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, ou du Conseiller pédagogique coordonnateur concerné, pour l'enseignement subventionné, le Gouvernement peut autoriser un Conseiller pédagogique à assurer une formation durant son temps de prestation. Toutefois, il ne peut être rétribué pour cette formation et il ne peut dispenser plus de vingt demi-jours de formation par année scolaire ou par exercice.

Pendant l'exercice de leur mandat en tant qu'Inspecteur général ou Inspecteur général coordonnateur ou pendant leur désignation en tant qu'Inspecteur coordonnateur, les membres du personnel concernés ne peuvent assurer une formation durant leur temps de prestation.) 2007-03-08/46, art. 209, 1°, 005; **En vigueur :** 01-09-2007>

§ 2. Les membres du personnel qui donnent une formation, sont réputés en activité de service pendant la durée de celle-ci.

Les membres du personnel qui sont en disponibilité par défaut d'emploi peuvent donner une formation. La durée de celle-ci est assimilée à un rappel provisoire à l'activité de service ou à un rappel en service.

Article 19. Les opérateurs de formation sont :

1° les membres du personnel directeur et enseignant, le personnel auxiliaire d'éducation, (le Service général de l'Inspection) et les membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux; 2007-03-08/46, art. 209, 2°, 005; **En vigueur :** 01-09-2007>

2° le service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en éducation et du Pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française;

3° les "chargés de mission", conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret congés pour missions;

4° les animateurs pédagogiques, conformément à l'article 6, § 1er, alinéa 2, du décret école de la réussite;

5° experts nationaux ou internationaux;

6° les institutions universitaires;

7° les hautes écoles;

8° les écoles et instituts supérieurs de pédagogie;

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