19 DECEMBRE 2002. - Décret modifiant certaines dispositions relatives au statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Type Décret
Publication 2002-12-31
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 60
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE I. - Modifications au décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné.

Article 1. A l'article 1er du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, 1°, les termes " et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, " sont supprimés;

2° il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :

" § 2bis. Par dérogation au § 1er, le présent décret s'applique aux agents contractuels subventionnés et aux membres du personnel engagés dans une fonction à charge du pouvoir organisateur pour ce qui concerne les dispositions de l'article 29bis , § 4. "

Article 2. A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, le mot " définitivement " est inséré entre les mots " emploi " et " vacant ";

2° il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit :

" § 1erbis. Pour l'application du présent décret, on entend par " emploi temporairement vacant " tout emploi créé pour une durée limitée à la fin de l'année scolaire ou tout emploi dont le titulaire est un membre du personnel engagé à titre définitif, momentanément éloigné du service pour une durée de dix jours ouvrables au moins, sauf la dérogation prévue par l'article 14 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives et de l'article 9 de l'arrêté royal du 30 décembre 1959 relatif aux congés de maladie et de maternité des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat. ";

3° il est inséré un § 1erter rédigé comme suit :

" § 1erter. Pour l'application du présent décret, les termes " emploi vacant " renvoient à la fois à la notion d'emploi définitivement vacant et à celle d'emploi temporairement vacant. ";

4° au § 2, alinéa 1er, les termes " à l'exception des fonctions de sélection du personnel enseignant de l'enseignement normal moyen et de l'enseignement normal technique moyen, qui sont classées en fonctions de recrutement " sont supprimés;

5° au § 3 modifié par le décret du 8 février 1999, les termes " , de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 novembre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française " sont insérés entre les termes " ministère de l'Instruction publique " et les termes " et de l'article 71 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. ";

6° au § 5, les termes " basé sur " sont remplacés par les termes " dont le projet éducatif et pédagogique est construit en référence à ";

7° il est inséré un § 7 rédigé comme suit :

" § 7. Pour l'application du présent décret, on entend par " changement d'affectation " le passage d'un établissement à un autre établissement appartenant au même pouvoir organisateur pour y exercer à titre définitif la même fonction que celle exercée à titre définitif dans l'établissement d'origine, conformément aux articles 41, § 1er, alinéa 1er, 49, alinéa 1er, et 56, alinéa 1. ";

8° il est inséré un § 8 rédigé comme suit :

" § 8. Pour l'application du présent décret, on entend par " mutation " le passage d'un établissement d'enseignement subventionné à un autre établissement appartenant à un autre pouvoir organisateur d'enseignement libre subventionné pour y exercer à titre définitif la même fonction que celle exercée à titre définitif auprès du pouvoir organisateur d'origine, conformément aux articles 41, § 1er, alinéa 2, 49, alinéa 2, et 56, alinéa 2. ";

9° il est inséré un § 9 rédigé comme suit :

" § 9. Pour l'application du présent décret, on entend par " changement de fonction ", l'exercice d'une fonction autre que celle pour laquelle le membre du personnel est engagé à titre définitif. ";

10° il est inséré un § 10 rédigé comme suit :

" § 10. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. ";

11° il est inséré un § 11 rédigé comme suit :

" § 11. La motivation consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. ";

12° il est inséré un § 12 rédigé comme suit :

" § 12. Pour l'application du présent décret, la notion d'entité renvoie à l'entité de proximité visée à l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental. ";

13° il est inséré un § 13 rédigé comme suit :

" § 13. La notion de centre d'enseignement secondaire est celle visée à l'article 3, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement. ";

14° il est inséré un § 14 rédigé comme suit :

" § 14. L'abréviation utilisée dans le présent décret en vue d'en simplifier la présentation doit se lire comme suit :

CES : centre d'enseignement secondaire. ";

15° il est inséré un § 15 rédigé comme suit :

" § 15. L'ORCE est, dans l'enseignement fondamental, l'organe de concertation d'entité dont la composition, les compétences et les règles de fonctionnement sont réglées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er octobre 1998 appliquant l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement en ce qui concerne l'enseignement libre confessionnel et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 appliquant dans l'enseignement libre subventionné non confessionnel l'article 25 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement en ce qui concerne l'enseignement libre non confessionnel. ";

16° il est inséré un § 16 rédigé comme suit :

" § 16. L'ORCES est, dans l'enseignement secondaire, l'organe de concertation établi au niveau des centres d'enseignement secondaire dont la composition, les compétences et les règles de fonctionnement sont déterminées à l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice. ";

17° il est inséré un § 17 rédigé comme suit :

" § 17. Pour l'application du présent décret, on entend par " catégorie " les catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social. ";

18° il est inséré un § 18 rédigé comme suit :

" § 18. Pour l'application du présent décret, on entend par " secteur " les secteurs tels que définis à l'article 13, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 31 août 1992 exécutant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice. "

Article 3. L'article 9 du même décret est complété par le point suivant :

" 6° de traiter avec dignité et courtoisie les membres du personnel. Les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués s'abstiennent de toute attitude verbale ou non-verbale qui pourrait compromettre cette dignité. Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement. "

Article 4. L'article 14 du même décret est complété par l'alinéa suivant :

" Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude. "

Article 5. L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Article 15. Les membres du personnel exécutent leur travail avec soin, probité et conscience au lieu, au temps et dans les conditions convenus.

Les membres du personnel agissent conformément aux ordres et aux instructions qui leur sont donnés par les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués en vue de l'exécution du contrat.

Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de services que dans leurs rapports avec les élèves, leurs parents et le public. Ils s'entraident dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement. Ils évitent tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

Les membres du personnel s'abstiennent de tout ce qui pourrait nuire à leur propre sécurité, à celle de leurs collègues, des membres du pouvoir organisateur ou de leurs délégués, des élèves qui leur sont confiés ou de tiers.

Les membres du personnel restituent en bon état au pouvoir organisateur les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui leur ont été confiés.

Les membres du personnel traitent avec dignité et courtoisie tant les membres du pouvoir organisateur et leurs délégués que leurs supérieurs hiérarchiques, leurs collègues, leurs subordonnés et leurs élèves. Ils s'abstiennent de toute attitude verbale ou non-verbale qui pourrait compromettre cette dignité. Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement. "

Article 6. A l'article 21 du même décret, les termes " de l'établissement d'enseignement dans lequel " sont remplacés par les termes " et du projet pédagogique du pouvoir organisateur auprès duquel ".
Article 7. A l'article 23 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, le mot " centrale " est inséré entre les mots " paritaire " et " compétente ";

2° à l'alinéa 2, le mot " centrale " est inséré entre les mots " paritaire " et " émet ".

Article 8. A l'article 24 du même décret, les termes " de cet établissement d'enseignement " sont remplacés par les termes " et du projet pédagogique du pouvoir organisateur auquel appartient cet établissement d'enseignement ".
Article 9. A l'article 26, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 6 avril 1998, les termes " de l'établissement d'enseignement " sont remplacés par les termes " et du projet pédagogique de ce pouvoir organisateur ".
Article 10. Au chapitre II du même décret est inséré une section V rédigée comme suit :

" Section V. - Dossier professionnel

Article 27bis. Le dossier professionnel des membres du personnel comprend le dossier administratif et, le cas échéant, le dossier disciplinaire.

Toute pièce versée au dossier disciplinaire doit faire l'objet d'un visa préalable du membre du personnel intéressé.

L'obligation visée à l'alinéa précédent est réputée remplie dès lors que le pouvoir organisateur fait la preuve que la demande de visa a été adressée au membre du personnel.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour viser la pièce versée au dossier disciplinaire, à partir du moment où la demande de visa lui a été adressée par le pouvoir organisateur.

Toute procédure disciplinaire ne peut s'appuyer que sur des pièces appartenant au dossier disciplinaire.

Le dossier administratif contient exclusivement les documents relatifs aux statuts administratif et pécuniaire du membre du personnel. Ces documents proviennent d'une part de la relation entre le pouvoir organisateur et le pouvoir subsidiant, et d'autre part, de la relation entre le pouvoir organisateur et le membre du personnel.

Le Gouvernement approuve les modalités de constitution du dossier et d'accès à celui-ci fixées par la Commission paritaire centrale compétente. "

Article 11. Au chapitre III du même décret est insérée une section Irebis rédigée comme suit :

" Section Irebis. - Du calcul de l'ancienneté

Article 29bis. § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté,

1° sans préjudice des dispositions de l'article 34bis , § 2, alinéas 2 et 3, sont seuls pris en considération les services subventionnés au 30 avril, en fonction principale, dans une fonction de la catégorie en cause, pour autant que le candidat porte le titre de capacité pour cette fonction tel que prévu à l'article 2;

2° le nombre de jours prestés en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou les congés exceptionnels accordés conformément à la réglementation en vigueur; ce nombre de jours est multiplié par 1,2. Les jours prestés en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, vacances d'été comprises.

§ 2. Les services rendus dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.

§ 3. Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.

Le nombre de jours acquis dans une ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes au cours d'une année scolaire ne peut jamais dépasser 360 jours.

§ 4. Les services prestés au service du pouvoir organisateur soit comme agent contractuel subventionné, soit dans une fonction à charge du pouvoir organisateur sont comptabilisés dans l'ancienneté visée à l'article 34, § 1er, à concurrence de 360 jours maximum, pour autant que le membre du personnel ait exercé une fonction identique à une fonction qui peut être admise au subventionnement, et pour autant qu'il remplisse toutes les conditions visées à l'article 30.

§ 5. Lorsque le pouvoir organisateur a mis fin aux services d'un membre du personnel en application des articles 71septies et 71octies , ce membre du personnel ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans la(ou les) fonction(s) exercée(s) ou pour la(les)quelle(s) il est porteur d'un titre requis ou suffisant auprès de ce pouvoir organisateur, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel licencié dans cette(ces) fonction(s).

Lorsque le pouvoir organisateur a mis fin aux services d'un membre du personnel en application des articles 71octies et 72, § 1er, 8° et 9°, ce membre du personnel ne peut plus se prévaloir d'aucune ancienneté dans la (ou les) fonction(s) exercée(s) ou pour la (les)quelle(s) il est porteur d'un titre requis ou suffisant auprès des pouvoirs organisateurs de l'entité pour l'enseignement fondamental, du CES pour l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, du caractère pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et pour l'enseignement de promotion sociale.

Lorsque le pouvoir organisateur a mis fin aux services d'un membre du personnel en application des articles 71octies et 72, § 1er, 8° et 9°, ce membre du personnel ne peut revendiquer aucune priorité auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin à ses services, sur base d'une ancienneté acquise auprès d'un autre pouvoir organisateur de l'entité pour l'enseignement fondamental, du CES pour l'enseignement secondaire de plein exercice et en alternance, du caractère pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et pour l'enseignement de promotion sociale.

Article 29ter. Dans l'enseignement de promotion sociale, pour autant que les services accomplis comportent au moins 40 périodes par année, par dérogation à l'article 29bis , §§ 1er à 3, pour le calcul de l'ancienneté, le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction est de :

1° 360 jours si les services accomplis représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;

2° 180 jours si les services accomplis représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction.

L'ancienneté englobe les congés de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques et les congés de maternité, d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou les congés exceptionnels accordés conformément à la législation en vigueur.

Article 12. Au chapitre III du même décret, il est inséré une section Ireter rédigée comme suit :

" Section Ireter. - De l'ordre de dévolution des emplois

Article 29quater. Sans préjudice de l'article 29quinquies , le pouvoir organisateur qui doit pourvoir à un emploi dans une fonction déterminée procède dans l'ordre suivant :

1° si l'emploi est définitivement vacant et qu'il ne peut être attribué à un membre du personnel qui totalise 2 160 jours d'ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur, il peut attribuer à titre définitif, dans le respect de l'article 41ter, alinéa 1er, une fonction de recrutement à un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion;

2° si l'emploi est définitivement vacant et qu'il ne peut être attribué à un membre du personnel qui totalise 2 160 jours d'ancienneté de service auprès du pouvoir organisateur, il l'attribue à un membre du personnel engagé à titre définitif dans la même fonction, dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement libre subventionné de même caractère dans le respect de l'article 18 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

Le membre du personnel doit en avoir fait la demande conformément à la procédure prévue à l'article 34quater. Il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions d'engagement à titre définitif. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à l'engagement à titre définitif, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.