18 JUILLET 2002. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme. (NOTE : cette ordonnance a été abrogée par ORD 2003-07-17/48, art. 177, avec ED 01-01-2004, mais son article 73 a été modifié par ORD 2004-05-13/31, art. 31, avec effet au 12-01-2004.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2002 et mise à jour au 26-05-2004)

Type Ordonnance
Publication 2002-08-07
État Abrogée
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 6
Historique des réformes JSON API
Article 1. (Voir NOTES sous l'intitulé) La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. (Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 5, alinéa 1er, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, le terme " communaux " est remplacé par les termes " particuliers d'affectation du sol ".
Article 3. (Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 9, alinéa 2, de la même ordonnance, les termes " dossiers de base et " sont abrogés.
Article 4. (Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 17 de la même ordonnance, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 5. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 18, alinéa 4, de la même ordonnance est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement arrête le projet de plan et le communique sans délai au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, accompagné des éventuelles observations ou suggestions visées au troisième alinéa. Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge . Le Gouvernement adopte le projet de plan qui entre en vigueur dans l'année civile qui suit celle de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. "

Article 6. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 23 de la même ordonnance, est modifié comme suit :

1° A l'alinéa 2, les termes " projet de plan communal de développement, " sont insérés entre les termes " le plan régional d'affectation du sol, " et les termes " le plan communal de développement ".

2° L'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Le plan régional de développement cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du nouveau projet de plan régional de développement, ou à défaut, au terme de l'année civile qui suit celle de l'installation du nouveau Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. "

Article 7. (Voir NOTES sous l'intitulé) Le dernier alinéa de l'article 26 de la même ordonnance est abrogé.
Article 8. (Voir NOTES sous l'intitulé) Au deuxième alinéa de l'article 31 de la même ordonnance, les termes " , des plans communaux de développement " sont abrogés.
Article 9. (Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 32 de la même ordonnance, les termes " , les plans communaux de développement " sont abrogés.
Article 10. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 35 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" Chaque commune de la Région adopte un plan communal de développement. "

Article 11. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 36 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" Dans le respect du plan régional d'affectation du sol, le plan communal de développement s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement.

Il indique pour l'ensemble du territoire de la commune :

1° les objectifs et les priorités de développement, en ce compris d'aménagement du territoire, requis par les besoins économiques, sociaux, de déplacement et d'environnement;

2° les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs et priorités ainsi définis, dans les limites des compétences communales;

3° les mesures d'aménagement ainsi que leur expression cartographiée en fonction des objectifs définis au 1° et les mesures relatives aux déplacements;

4° la détermination des zones d'intervention prioritaire de la commune;

5° le cas échéant, les modifications ou abrogations à apporter aux plans particuliers d'affectation du sol.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article. "

Article 12. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les articles 37, 38, alinéas 2 et 3, 39, 40 et 41 de la même ordonnance sont abrogés.
Article 13. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 42 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" Le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan et le transmet au Gouvernement.

Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver le projet de plan dans les soixante jours de sa réception. Lorsqu'il refisse son approbation ou qu'il subordonne son approbation à des conditions particulières, le Gouvernement invite le conseil communal à lui soumettre pour approbation un nouveau projet de plan. L'arrêté du Gouvernement refusant l'approbation est motivé. A défaut de décision du Gouvernement dans le délai prescrit, le projet de plan est réputé approuvé.

L'arrêté du Gouvernement approuvant le projet de plan ou, selon le cas, l'avis du Gouvernement constatant que l'approbation du projet de plan est réputée intervenue, sont publiés par extrait au Moniteur belge . Le projet de plan entre en vigueur quinze jours après cette publication.

Le conseil communal adopte le projet de plan qui entre en vigueur dans l'année civile qui suit celle de l'installation du conseil communal et, à défaut, dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement.

Le conseil communal soumet le projet de plan à enquête publique. Celle-ci est annoncée tant par affiches que par un avis inséré dans le Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Le projet de plan est déposé ensuite à la maison communale aux fins de consultation par le public, pendant un délai de quarante-cinq jours, dont le début et la fin sont précisés dans l'annonce.

Les réclamations et observations sont adressées au collège des bourgmestre et échevins dans ce délai et annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête. Celui-ci est dressé par le collège dans les quinze jours de l'expiration du délai. "

Article 14. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 43 de la même ordonnance est modifié comme suit :

1° Les § 1er et § 2 sont remplacés par la disposition suivante :

" § 1er. Le projet de plan est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête, soumis dans les vingt jours de la clôture de l'enquête à la Commission régionale. Celle-ci consulte les administrations et instances dont le Gouvernement arrête la liste.

Ces administrations et instances rendent leurs avis dans les trente jours de la demande de la Commission régionale. A défaut d'avis dans ce délai, ces administrations et instances sont réputées avoir émis un avis favorable.

La Commission régionale émet son avis dans les soixante jours de la réception des documents visés à l'alinéa 1. A défaut d'avis dans ce délai, la Commission régionale est réputée avoir émis un avis favorable. "

2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. La moitié au moins des délais de trente et de soixante jours visés au § 1er, se situe en dehors des périodes de vacances scolaires. "

3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Dans l'hypothèse où la Commission régionale ne serait plus valablement composée, faute de désignation de ses membres dans le délai prescrit à l'article 9, au moment où elle doit rendre son avis, le délai de soixante jours visé au § 1er prend cours à dater de la désignation de ses membres. "

4° le § 5 devient le § 4.

Article 15. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 44 de la même ordonnance est modifié comme suit :

1° A l'alinéa 3, les termes " dans ses dispositions indicatives et réputé refusé dans ses dispositions relatives à l'affectation du sol mentionnées dans le plan comme ayant force obligatoire et valeur réglementaire " sont abrogés.

2° A l'alinéa 5, les termes " lequel reproduit en même temps l'avis de la Commission régionale " sont abrogés.

3° A l'alinéa 6, les termes " le plan complet est " sont remplacés par les termes " Le plan complet et l'avis de la Commission régionale sont ".

4° A l'alinéa 2, dans les deux phrases, les termes " dans les 3 mois " sont remplacés par les termes " dans les deux mois ".

Article 16. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 45 de la même ordonnance est modifié comme suit :

1° Le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. La procédure de modification est soumise aux dispositions des articles 38 à 44. "

2° Le § 3 est abrogé.

Article 17. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'intitulé du titre II, Chapitre III, section V de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Effets du projet de plan et du plan. "

Article 18. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 46 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 46. Le projet de plan et le plan sont indicatifs dans toutes leurs dispositions.

Le plan particulier d'affectation du sol et le programme d'action prioritaire ne peuvent s'en écarter qu'à condition d'en indiquer expressément les motifs.

L'octroi d'aides à des personnes physiques ou morales, privées ou publiques ne peut s'effectuer que dans le respect des dispositions du plan ou du projet de plan.

Le plan communal de développement cesse de produire ses effets dès l'entrée en vigueur du nouveau projet de plan communal de développement adopté par le conseil communal, ou à défaut, au terme de l'année civile qui suit celle de l'installation du nouveau conseil communal. "

Article 19. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 49 de la même ordonnance est modifié comme suit :

1° à l'alinéa premier les termes " et le plan communal de développement " sont remplacés par les termes " et s'inscrit dans les orientations du plan communal de développement ";

2° un 6°, libellé comme suit, est inséré :

" 6° les circonstances, l'importance et la nature des charges d'urbanisme nécessaires à sa réalisation. "

Article 20. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 50 de la même ordonnance est modifié comme suit :

1° A l'alinéa premier, les termes " et au plan communal de développement " sont abrogés.

2° A l'alinéa premier, 1°, les termes " et du plan communal de développement " sont abrogés et les termes " ni aux dispositions prises en application des articles 17, alinéa 1er, 4°, 26, deuxième alinéa, 6°, et 36, alinéa 1er, 6° " sont remplacés par les termes " ni aux dispositions de ce plan indiquant les modifications à apporter aux plans particuliers d'affectation du sol. "

Article 21. (Voir NOTES sous l'intitulé) Aux articles 52, alinéa 1er, 56, alinéa 1er, 58ter , § 3, alinéa 1er, 65ter , alinéa 2, et 67sexies , alinéa 2, de la même ordonnance, les termes " ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée " sont abrogés.
Article 22. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 53 de la même ordonnance est modifié comme suit :

1° à l'alinéa 1er, deuxième phrase, les termes " dont elle arrête la liste " sont remplacés par " dont le Gouvernement arrête la liste ";

2° au cinquième alinéa, de la même ordonnance les termes " aux plans supérieurs " sont remplacés par " au plan régional d'affectation du sol ".

Article 23. (Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 57, deuxième alinéa, de la même ordonnance les termes " aux plans supérieurs " sont remplacés par " au plan régional d'affectation du sol ".
Article 24. (Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 59, alinéa 3, de la même ordonnance, les termes " ou au plan communal de développement " sont abrogés.
Article 25. (Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 60, alinéa premier, 3° de la même ordonnance, les termes " des plans supérieurs " sont remplacés par " du plan régional d'affectation du sol ".
Article 26. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 61 de la même ordonnance est modifié comme suit

1° le l° est remplacé par :

" 1° le plan n'est plus conforme au plan régional d'affectation du sol ";

2° le 4° est remplacé par :

" 4° en vue de préciser des dispositions du plan régional d'affectation du sol ";

3° un 5°, libellé comme suit, est inséré :

" 5° la modification du plan a été planifiée par le plan régional ou communal de développement. "

Article 27. (Voir NOTES sous l'intitulé) A l'alinéa 1 de l'article 67bis de la même ordonnance, les termes " les plans supérieurs " sont remplacés par les termes " le plan régional d'affectation du sol ".
Article 28. (Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 72 de la même ordonnance, les termes " ou d'un plan communal de développement " sont abrogés.
Article 29. (Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 74bis , rédigé comme suit est inséré dans la même ordonnance :

" Art. 74bis . Les expropriations dont il est question au présent chapitre sont poursuivies en appliquant la procédure judiciaire instaurée par la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par les lois du 27 mai 1870 et du 9 septembre 1907, ou par la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Cependant, quand il est indispensable de prendre immédiatement possession d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles, le Gouvernement le constate dans l'arrêté donnant force obligatoire au plan d'expropriation, ou dans un arrêté séparé. Il est fait alors application de la procédure instaurée par la loi du 29 mars 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. "

Article 30. (Voir NOTES sous l'intitulé) A l'article 75 alinéa 1er, les termes " de l'un des plans visés à l'article 2 " sont remplacés par " d'un plan d'affectation du soi ".
Article 31. (Voir NOTES sous l'intitulé) 1° Le premier alinéa du § 1er de l'article 79 est remplacé par :

" Il y a lieu à indemnité à charge, suivant le cas de la Région ou de la commune, lorsque l'interdiction de bâtir ou de lotir résultant d'un plan revêtu de la force obligatoire met fin à l'usage auquel un bien est normalement destiné au jour précédent l'entrée en vigueur dudit plan dans la mesure où ses dispositions ont valeur réglementaire et force obligatoire. "

2° Le dernier alinéa du § 1er de l'article 79 est remplacé par :

" Il peut être satisfait à l'obligation d'indemnisation par un arrêté motivé du Gouvernement qui décide ou autorise la modification ou l'abrogation partielle ou totale dudit plan qui a pour effet de mettre un terme à l'interdiction de construire, de reconstruire ou de lotir.

La commune ne pourra pas procéder à une telle abrogation partielle ou totale si cette interdiction est également prévue par un plan supérieur. "

Article 32. (Voir NOTES sous l'intitulé) Un article 79bis , rédigé comme suit est inséré dans la même ordonnance :

" Art. 79bis . Les demandes d'indemnité sont, quel qu'en soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance. Tous les jugements, autres que préparatoires, rendus à ce sujet sont susceptibles d'appel.

Les actions sont prescrites un an après le jour où le droit à indemnisation naît conformément à l'article 79, § 1er, alinéa 3. Si aucun permis n'est sollicité, le délai est de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur du plan. Ce délai est porté à quinze ans pour l'action en indemnité prévue à l'article 77. "

Article 33. (Voir NOTES sous l'intitulé) Les modifications suivantes sont apportées à l'article 84 de la même ordonnance :

1° le § 1er, premier alinéa, 5°, est remplacé par ce qui suit :

" 5° modifier la destination de tout ou de partie d'un bien même si cette modification ne nécessite pas de travaux;

On entend par :

a)

" utilisation ", l'utilisation existante de fait d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti;

b)

" destination ", la destination d'un bien non bâti ou d'un ou de plusieurs locaux d'un bien bâti, indiquée dans le permis de bâtir ou d'urbanisme, ou à défaut d'un tel permis ou de précision dans ce permis, l'affectation indiquée dans les plans d'affectation du sol et les programmes d'action prioritaire. ";

2° le § 1er, alinéa 1er, est complété par un 11° rédigé comme suit :

" 11° entreprendre ou laisser entreprendre des actes et travaux ayant pour objet la restauration, la réalisation de fouilles ou la modification de l'aspect de tout ou partie d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement ou de procéder au déplacement d'un tel bien. ";

3° le § 2 est complété par les ternes suivants :

" Cette liste n'est pas applicable aux actes et travaux qui portent sur un bien inscrit sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d'inscription ou de classement. "

Article 34. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 86 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 86. § 1er. Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis aux charges qu'ils jugent utile d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité, charges comprenant notamment outre la fourniture des garanties financières nécessaires à leur exécution, la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics et d'immeubles de logements et ce, le cas échéant, dans le respect des prescriptions des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur.

En outre, ils peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, la propriété de voiries publiques, d'espaces verts publics, de bâtiments publics, et d'équipements publics, d'immeubles de logement mentionnés dans la demande ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.

Ils peuvent, en lieu et place ou complémentairement à la réalisation des charges susmentionnées et dans le respect du principe de proportionnalité, subordonner la délivrance du permis au versement d'une somme d'argent destinée à contribuer au financement d'actes et travaux qu'ils déterminent et qui ont pour objet la réalisation, la transformation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts, de bâtiments publics, d'équipements publics ou d'immeubles de logements.

§ 2. Le Gouvernement détermine les circonstances dans lesquelles l'imposition de charges d'urbanisme est obligatoire.

§ 3. Le Gouvernement peut fixer des critères permettant à l'autorité qui délivre le permis de déterminer l'importance et la nature des charges d'urbanisme et le montant des garanties financières qui peuvent être exigées ainsi que les délais dans lesquels les charges doivent être réalisées. "

Article 35. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 88, alinéa 1 de la même ordonnance est remplacé par l'alinéa suivant :

" La durée du permis est limitée pour ceux des actes et travaux qui en raison de leur nature ou de leur objet le nécessitent. Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux pour lesquels la durée du permis est limitée. "

Article 36. (Voir NOTES sous l'intitulé) L'article 97 est remplacé par la disposition suivante :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.