20 DECEMBRE 2002. - Ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2003

Type Ordonnance
Publication 2003-01-09
État En vigueur
Département Commission communautaire commune - Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
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Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2003 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

En euros Credits Credits

d'ordonnancement d'engagement


Credits non dissocies 45.544.000 45.544.000

Credits dissocies 15.208.000 31.631.000

Credits années anterieures 0 0


Total 60.752.000 77.175.000


Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des Comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieurs à 5.000 euros.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 4. A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit :
Article 5. A concurrence des crédits inscrits à l'allocation de base 01.0.1.11.03 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidées sans visa préalable de la Cour des Comptes.
Article 6. Par dérogation à l'article 40, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 de la même loi.
Article 7. Conformément aux dispositions à l'article 68, § 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les frais résultant des déficits des comptables sont pris à charge de l'allocation de base 01.0.1.43.41.
Article 8. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.
Article 9. Par dérogation à l'articles 5 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux :
Article 10. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées :

allocation de base :

02.1.1.41.04

allocation de base :

02.1.1.43.01

allocations de base :

02.1.2.33.01

02.1.2.43.01

allocation de base :

02.1.2.43.02

allocations de base :

02.1.3.33.01

03.1.3.33.01

allocations de base :

02.1.3.33.08

03.1.2.33.08

allocations de base :

02.1.4.33.07

02.1.4.43.42

allocation de base :

02.2.2.33.02

allocations de base :

02.3.1.3 3.03

02.3.1.43.03

allocation de base :

02.4.1.33.01

allocation de base :

02.4.1.33.02

allocations de base :

02.4.1.33.04

02.4.1.43.40

allocations de base :

02.4.1.33.06

02.4.1.43.41

allocation de base :

02.4.1.52.01

allocations de base :

02.5.1.51.01

02.5.1.63.01

allocations de base :

03.1.1.33.01

03 1.1.74.03

allocations de base :

03.1.1.33.02

03.6.4.43.01

allocation de base :

03.1.3.33.02

allocations de base :

03.1.4.33.06

03.1.4.43.44

allocations de base :

01.0.1.41.06

03.1.5.33.09

03.1.5.41.05

allocation de base :

03.1.5.41.04

allocation de base :

03.2.1.33.01

allocations de base :

03.2.2.33.01

03.2.2.43.41

allocations de base :

03.2.2.33.01

03.2.2.43.01

allocation de base :

03.3.1.33.01

allocation de base :

03.3.2.33.01

allocations de base :

03.3.3.33.01

03.3.3.43.01

allocation de base :

03.4.1.33.05

allocation de base :

03.4.2.33.01

allocation de base :

03.4.3.33.01

allocations de base :

03.4.4.33.01

03.4.4.43.01

03.5.3.33.01

allocations de base :

03.5.1.33.01

03.5.1.43.01

allocation de base :

03.5.2.33.01

allocation de base :

03.5.5.52.02

allocation de base :

03.6.1.43.01

allocation de base :

03.6.2.43.01

allocations de base :

03.7.1.51.01

03.7.1.61.01.

Article 11. Les crédits provisionnels figurant aux allocations de base 02.1.3.01.02 et 03.1.2.01.03 sont repartis entre différents allocations de base du budget des dépenses par la voie d'un arrêté délibéré en Collège réuni, après avis de l'Inspection des Finances.
Article 12. Les crédits figurant aux allocations de base 02.1.3.01.03 et 03.1.2.01.04 sont repartis entre différents allocations de base du budget des dépenses par la voie d'un arrêté délibéré en Collège réuni, après avis de l'Inspection des Finances.
Article 13. La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2003.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2002.

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

J. CHABERT

Le Membre du Collège réuni compétent pour la politique de Santé,

D. GOSUIN

Le Membre du Collège réuni compétent sur la politique d'Aide aux personnes,

E. TOMAS

Le Membre du Collège réuni compétent sur la politique d'Aide aux personnes,

G. VANHENGEL

ANNEXES.

Article N1. Annexe I au projet d'ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année 2003.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-01-2003, p. 702 à 724).

Article N2. Annexe II au projet d'ordonnance contenant le budget des dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année 2003.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 09-01-2003, p. 725 à 726).

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.