17 DECEMBRE 2001. - Décret visant la scolarisation des élèves primo-arrivants (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2009 et mise à jour au 20-12-2017)

Type Décret
Publication 2002-04-04
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 5
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CHAPITRE I. - Dispositions liminaires.

Article 1. Champ d'application.

Le présent décret s'applique aux établissements d'enseignement fondamental et secondaire ordinaire organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent aux deux sexes.

Article 2. Définitions.

Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° élèves primo-arrivants : ceux qui réunissent les conditions suivantes :

a)
  • ils sont âgés de 3 à 18 ans, ne maîtrisent pas la langue de l'enseignement et ont leur domicile ou résidence habituelle dans l'une des neuf communes de la région de langue allemande ou l'école ou section dans laquelle ils souhaitent s'inscrire est l'établissement d'enseignement le plus proche;
b)
  • soit ils ont introduit une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou se sont vu reconnaître la qualité de réfugié conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
c)

[¹ ils sont inscrits, au plus tôt depuis 1er février de l'année avant l'année dernière, dans une école de la Communauté germanophone.]¹

Le Gouvernement peut ajouter d'autres pays à la liste des pays en voie de développement visée à l'alinéa 1er, 1°, b), 4e tiret, lorsque ces pays connaissent une période de crise grave.

2° classe-passerelle : structure d'enseignement visant à assurer l'accueil, l'orientation et l'insertion optimale des élèves primo-arrivants dans l'enseignement primaire ou secondaire ordinaire.


(1)2009-05-25/27, art. 84, 002; En vigueur : 01-09-2009>

Article 3. Objectif Les écoles ordinaires offrent aux élèves primo-arrivants un enseignement axé le plus possible sur la pratique. Ces élèves doivent par priorité apprendre la langue de l'enseignement et être intégrés dans la vie de tous les jours.

CHAPITRE II. - De la classe-passerelle.

Article 4. Création d'une classe-passerelle.

Dans l'enseignement primaire, il est organisé ou subventionné une classe-passerelle pour les élèves primo-arrivants dans une commune où un centre d'accueil pour candidats-réfugiés a été installé soit par la Croix-Rouge soit par l'Etat ou à la demande de celui-ci ou lorsque l'installation d'un tel centre est programmée.

Dans l'enseignement secondaire, il est organisé ou subventionné une classe-passerelle pour les élèves primo-arrivants dans la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren d'une part et dans la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith d'autre part.

Article 5. Inscription et durée du passage.

Les élèves primo-arrivants sont inscrits dans une classe-passerelle, soit à la demande ou avec l'accord des personnes chargées de leur éducation. S'ils ne sont pas accompagnés par les personnes chargées de leur éducation, ils peuvent demander eux-mêmes l'inscription ou marquer leur accord.

La durée du passage en classe-passerelle est comprise entre une semaine et un an. Les élèves inscrits dans une classe-passerelle qui ne remplissent plus les conditions fixées à l'article 2 peuvent continuer à fréquenter la classe-passerelle.

Les élèves inscrits dans une classe-passerelle peuvent suivre tout ou partie de leur horaire avec des élèves inscrits dans des classes de l'école ou d'autres écoles.

Article 6. Calcul du nombre d'emplois.

Le pouvoir organisateur de l'école qui organise la classe-passerelle reçoit, en complément du capital-emplois ou capital-périodes auquel il a droit, un emploi et demi dans l'enseignement fondamental ou 30 périodes dans l'enseignement secondaire. Il utilise librement cet (ces) emploi(s) supplémentaire(s) ou ces périodes supplémentaires.

Dans l'enseignement fondamental, les emplois peuvent être utilisés aussi bien en section maternelle qu'en section primaire ou dans les deux.

[¹ Une nomination ou un engagement à titre définitif ne peut avoir lieu pour le capital emplois ou capital périodes visé au premier alinéa qu'en application des dispositions suivantes :

1° l'article 39bis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;

2° l'article 49bis du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné;

3° l'article 37bis du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés.]¹

Le pouvoir organisateur informe le Ministère de l'utilisation effective qu'il fait des emplois ou périodes ainsi obtenus. Au terme de chaque année scolaire, il sera procédé à une évaluation à ce propos.

Sur demande motivée du pouvoir organisateur compétent et sur avis de l'Inspection pédagogique, le Gouvernement peut accorder, pour une période déterminée, un emploi supplémentaire dans l'enseignement fondamental et 30 périodes supplémentaires dans l'enseignement secondaire.


(1)2013-06-24/47, art. 125, 003; En vigueur : 01-09-2013>

Article 7. Accueil des élèves.

Sans préjudice des dispositions des articles 25 à 27 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, tout établissement scolaire qui organise une classe-passerelle est tenu d'accueillir tout élève réunissant les conditions énoncées à l'article 2.

Article 8. Création et durée d'existence de la classe-passerelle.

La classe-passerelle est organisée en tous les cas jusqu'à la fin de l'année scolaire, quel que soit le nombre d'élèves qui y sont accueillis pendant une année scolaire, à l'exclusion toutefois du capital-emplois ou du capital-périodes supplémentaire accordé en vertu de l'article 6, dernier alinéa, qui n'est plus disponible lorsque les conditions de la mise à disposition ne sont plus remplies pendant plus d'un mois.

CHAPITRE III. - Du conseil d'intégration.

Article 9. Création et mission.

§ 1er - Il est créé dans les écoles fondamentales organisant une classe-passerelle un conseil d'intégration qui doit permettre la meilleure intégration scolaire possible des élèves primo-arrivants.

Le conseil d'intégration est présidé par le représentant du pouvoir organisateur de l'école. Il est composé au moins du chef d'établissement et d'un ou plusieurs enseignants de l'école fondamentale, d'un ou plusieurs représentant du conseil de parents d'élèves et des enseignants qui assurent la guidance pédagogique des élèves primo-arrivants. De plus, un membre du centre P.M.S. compétent, un membre de l'Inspection pédagogique et un membre du Ministère peuvent être invités à participer aux réunions du conseil d'intégration.

§ 2 - Il est créé dans les écoles secondaires organisant une classe-passerelle un conseil d'intégration qui doit permettre la meilleure intégration scolaire possible des élèves primo-arrivants.

Dans l'enseignement secondaire, le conseil d'intégration est composé au moins de tous les enseignants de la classe-passerelle et des chefs d'établissement ou de leurs représentants des écoles secondaires de la région regroupant les communes d'Eupen, La Calamine, Lontzen et Raeren d'une part et de la région regroupant les communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach et Saint-Vith d'autre part. De plus, un membre du centre P.M.S. compétent peut être invité à participer aux réunions du conseil d'intégration. Le conseil d'intégration est présidé soit par un membre du Ministère soit par un membre de l'Inspection pédagogique.

Le conseil d'intégration est chargé de guider l'élève primo-arrivant vers une intégration optimale dans les écoles secondaires organisées ou subventionnées par la Communauté germanophone.

§ 3 - Les conseils d'intégration déterminent leur mode de fonctionnement.

Article 10. Admission dans certaines années d'études.

§ 1er - Pour les élèves primo-arrivants qui ne peuvent pas prouver la réussite ou la fréquentation d'une année scolaire antérieure déterminée, le conseil d'intégration de l'enseignement secondaire délivre, pendant leur passage dans la classe-passerelle, une attestation d'admissibilité dans n'importe quelle année, à l'exception des sixième et septième années, dans n'importe quelle forme de l'enseignement secondaire.

Pour délivrer une attestation d'admissibilité à un élève de l'enseignement secondaire, le conseil d'intégration doit être élargi à un membre du Ministère de la Communauté germanophone compétent pour l'équivalence des diplômes étrangers. Aucune attestation d'admissibilité ne peut être délivrée sans l'accord de ce dernier.

§ 2 - Le Gouvernement fixe le modèle de l'attestation d'admissibilité.

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et finales.

Article 11. Modification du décret-programme du 20 mai 1997.

A l'article 3, § 2, du décret-programme du 20 mai 1997, modifié par les décrets des 29 juin 1998 et 25 mai 1999, est inséré un point 15°, libellé comme suit :

" 15° le nombre d'élèves primo-arrivants tels que définis dans le décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants et non inscrits dans une classe-passerelle, est multiplié par un coefficient de 3,5. Le jour de référence pour le calcul des élèves primo-arrivants est le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Le capital-périodes est octroyé du 1er octobre au 30 juin. Si le nombre d'élèves au dernier jour d'école du mois de janvier de l'année scolaire en cours est supérieur à celui du dernier jour d'école du mois de septembre, il est procédé à un nouveau calcul du capital-emplois. Ce capital-emplois est octroyé du 1er février au 30 juin. ".

Article 12. Modification du décret du 26 avril 1999.

Dans le décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par le décret du 23 octobre 2000, est inséré un article 57bis, libellé comme suit :

" Article 57bis - Elèves primo-arrivants.

Pour les élèves primo-arrivants, tels que définis dans le décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants, le pouvoir organisateur obtient le nombre suivant d'emplois dans la mesure où l'école fondamentale en question n'organise pas de classe-passerelle :

4 à 6 élèves : 1/4 d'emploi
7 à 9 élèves : 2/4 d'emploi
10-12 élèves : 3/4 d'emploi
13-15 élèves : 4/4 d'emploi
16-18 élèves : 5/4 d'emploi

et, pour tout autre groupe entamé de 3 élèves, 1/4 d'emploi supplémentaire.

Le jour de référence pour le calcul des élèves primo-arrivants est le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Le capital-emplois est octroyé du 1er octobre au 30 septembre de l'année scolaire suivante. A l'occasion de toute nouvelle inscription de primo-arrivants jusqu'au 1er avril, il est procédé à un nouveau calcul du capital emplois conformément au premier alinéa. ".

Article 13. Modification du décret du 26 avril 1999.

Dans le même décret du 26 avril 1999, modifié par le décret du 23 octobre 2000, est inséré un article 61bis, libellé comme suit :

" Article 61bis - Elèves primo-arrivants.

Pour les élèves primo-arrivants, tels que définis dans le décret du 17 décembre 2001 visant la scolarisation des élèves primo-arrivants, le pouvoir organisateur obtient le nombre suivant d'emplois dans la mesure où l'école fondamentale en question n'organise pas de classe-passerelle :

3 à 5 élèves : 1/4 d'emploi
6 à 8 élèves : 2/4 d'emploi
9-11élèves : 3/4 d'emploi
12-14 élèves : 4/4 d'emploi
15-17 élèves : 5/4 d'emploi

et, pour tout autre groupe entamé de 3 élèves, 1/4 d'emploi supplémentaire.

Le jour de référence pour le calcul des élèves primo-arrivants est le dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours. Le capital-emplois est octroyé du 1er octobre au 30 septembre de l'année scolaire suivante. A l'occasion de toute nouvelle inscription de primo-arrivants jusqu'au 1er avril, il est procédé à un nouveau calcul du capital emplois conformément au premier alinéa. ".

Article 14. Entrée en vigueur.

Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2001.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Donné à Eupen le 17 décembre 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme

B. GENTGES

Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales

H. NIESSEN.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.