7 JANVIER 2002. - Décret-programme 2001 (TRADUCTION). - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2002 et mise à jour au 14-07-2009)
Article 64. Le présent décret entre en vigueur le 1 janvier 2002, sauf :
les articles 1 a 10, qui produisent leurs effets au 1 septembre 2001;
les articles 11 et 12, qui produisent leurs effets au 1 septembre 1999;
(les articles 13 à 16 et 22), qui produisent leurs effets au 1 janvier 2001.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 7 janvier 2002
K.-H. LAMBERTZ
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports
B. GENTGES
Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme
H. NIESSEN
Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales.
Article 25. § 1er - Le Gouvernement édicte les règles relatives à la gestion du service à gestion autonome. Elles prévoient entre autres :
- l'établissement et la publication d'un budget et d'une comptabilité;
- l'examen de la comptabilité par la Cour des comptes, éventuellement sur place;
- la limitation des dépenses aux recettes et aux crédits budgétaires, limités, votés;
- la possibilité, dès le début de l'année, d'utiliser les moyens qui étaient disponibles à la fin de l'année précédente;
- la gestion et la conservation des moyens et effets par un comptable responsable devant la Cour des comptes;
- la comptabilité du patrimoine et l'établissement d'un inventaire du patrimoine;
- la limitation dans le temps des reports permis.
(Une comptabilité économique est tenue pour le Centre des médias de la Communauté germanophone, conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.)
§ 2 - Il est créé, auprès du " Centre des Médias de la Communauté germanophone ", service à gestion autonome, un conseil consultatif dont les missions et la composition sont fixées par le Gouvernement.
CHAPITRE I. - Enseignement.
Section 1. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné.
Indexation.
Article 1. L'article 7 du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, modifié par le décret du 25 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 7 - Les montants de subventionnement fixés dans le présent décret sont adaptés annuellement au mois de septembre selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).
L'indice du mois de septembre 2001 (109,84) sert d'indice de base; l'indice du mois de septembre de l'année d'adaptation sert de nouvel indice. "
Article 2. Dans le même décret est inséré un nouvel article 2bis, libellé comme suit :
" Article 2bis - Une école secondaire ordinaire qui organise exclusivement un enseignement technique et professionnel obtient chaque année, en plus des subventions de fonctionnement figurant à l'annexe 1, une subvention forfaitaire d'équipement de 20.000 euro . Le Gouvernement fixe les autres modalités de liquidation. "
Article 3. Dans le même décret est inséré un nouvel article 2ter, libellé comme suit :
" Article 2ter - Une formation ou formation continue de niveau supérieur, organisée par une école subventionnée pour ordre de la Communauté germanophone fait l'objet d'une subvention forfaitaire annuelle de 40.000 euro au plus, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° la formation correspond à un besoin aigu existant en Communauté germanophone;
2° elle dure au plus 2 ans;
3° elle est dispensée à 6 étudiants réguliers au moins. "
Subvention pour les internats.
Article 4. A l'article 3 du même décret, les montants " 651.808 F ", " 19.626 F " et " 16.293 F " sont respectivement remplacés par " 19.765 euro ", " 595 euro " et " 494 euro ".
Subvention pour les centres P.M.S.
Article 5. A l'article 4 du même décret, modifié par le décret du 4 mars 1996, les montants " 654.560 F ", " 65.456 F " et " 130.912 F " sont respectivement remplacés par " 19.849 euro ", " 1.985 euro " et " 3.970 euro ".
Annexe.
Article 6. L'annexe du même décret est remplacée par la disposition suivante :
" ANNEXE
Le montant accordé comme subvention par élève régulier (jour de référence : dernier jour d'école du mois de septembre de l'année scolaire en cours) est de :
enseignement secondaire ordinaire :
1.1. Catégorie A : 531 euro
1.1.1. première année d'observation et deuxième année commune
1.1.2. deuxième et troisième degrés de l'enseignement général
1.1.3. deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique dans les sections suivantes :
1.1.3.1. commerce/technique commerciale
1.1.3.2. sciences économiques
1.1.3.3. secrétariat/administration/informatique
1.1.3.4. langues/tourisme
1.1.3.5. sport
1.2. Catégorie B : 607 euro
1.2.1. première année d'adaptation
1.2.2. deuxième année de l'enseignement professionnel
1.2.3. deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique et professionnel dans les sections suivantes :
1.2.3.1. agriculture
1.2.3.2. sciences sociales
1.2.3.3. prestations dans le secteur social
1.2.3.4. économie domestique et alimentation
1.2.3.5. étude du milieu
1.2.3.6. sciences naturelles
1.2.3.7. soins de beauté
1.2.3.8. habillement
1.2.4. soins infirmiers
1.2.5. ainsi que tous les types de formation ou sections qui ne sont pas repris dans les catégories A, C et D ou ne sont pas classés d'après l'article 2, alinéa 2, de ce décret.
1.3. Catégorie C : 693 euro
1.3.1. deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique dans les sections suivantes :
1.3.1.1. électromécanique
1.3.1.2. électrotechnique
1.3.1.3. mécanique
1.3.1.4. travail du bois (construction et ébénisterie)
1.3.1.5. électronique
1.3.1.6. dessin architectural et travaux publics (deuxième degré)
1.3.2. deuxième et troisième degrés de l'enseignement professionnel dans les sections suivantes :
1.3.2.1. travail du bois (construction et ébénisterie)
1.3.2.2. travail du fer
1.3.2.3. mécanique de l'enlèvement des copeaux
1.3.2.4. électrotechniques
1.3.2.5. garage mécanique
électronique
électrotechnique
1.3.2.6. électromécanique
1.3.2.7. gros oeuvre
1.4. Catégorie D : 737 euro
1.4.1. deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique dans les sections suivantes :
1.4.1.1. électronique industrielle (seulement troisième degré)
1.4.1.2. automation, pneumatique, mécanique
1.4.1.3. dessin architectural et travaux publics (seulement troisième degré)
1.4.2. deuxième et troisième degrés de l'enseignement professionnel dans les sections suivantes :
1.4.2.1. automation, pneumatique, mécanique (CNC) (seulement troisième degré)
enseignement à horaire réduit : 304 euro
enseignement supérieur de type court : 650 euro
enseignement primaire spécial :
types 1, 2, 3 et 8 :
pour les élèves de moins de 13 ans : 421 euro
pour les élèves de plus de 13 ans : 432 euro
formation scolaire continuée :
5.1. Catégorie A : langues, administration/secrétariat/commerce, traitement de textes, comptabilité, ainsi que tous les types de formation et sections qui ne sont pas repris dans les catégories B et C ou ne sont pas classés d'après l'article 2, alinéa 2, du présent décret :
- 20 h/an : 8 euro
- 40 h/an : 15 euro
- 80 h/an : 30 euro
- 120 h/an : 45 euro
- 160 h/an : 61 euro
- 200 h/an : 76 euro
- 240 h/an : 91 euro
5.2 Catégorie B : habillement, économie domestique/diététique, décoration/artisanat d'art :
- 20 h/an : 8 euro
- 40 h/an : 17 euro
- 80 h/an : 33 euro
- 120 h/an : 50 euro
- 160 h/an : 67 euro
- 200 h/an : 83 euro
- 240 h/an : 100 euro
5.3. Catégorie C : informatique (programmation) :
- 20 h/an : 9 euro
- 40 h/an : 18 euro
- 80 h/an : 36 euro
- 120 h/an : 55 euro
- 160 h/an : 73 euro
- 200 h/an : 91 euro
- 240 h/an : 109 euro "
Section 2. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire.
Subventions de fonctionnement pour les sections maternelles.
Article 7. A l'article 30, § 1er, alinéa 1, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par le décret du 23 octobre 2000, le montant " 6.700 F " est remplacé par " 182 euro ".
Subventions de fonctionnement pour l'enseignement primaire.
Article 8. A l'article 30, § 2, alinéa 1, du même décret, modifié par le décret du 23 octobre 2000, le montant " 9.000 F " est remplacé par " 245 euro ".
Subventions de fonctionnement pour les surveillances du temps de midi.
Article 9. A l'article 30, § 3, alinéa 1, du même décret, modifié par le décret du 23 octobre 2000, les montants " 292 F " et " 219 F " sont remplacés respectivement par " 8 euro " et " 6 euro ".
Indexation.
Article 10. L'article 30, § 4, du même décret, modifié par le décret du 23 octobre 2000, est remplacé par le libellé suivant :
" § 4 - Les montants des subventions de fonctionnement fixés aux §§ 1er à 3 sont adaptés annuellement au mois de septembre selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation (indice complet).
L'indice du mois de septembre 2001 (109,84) sert d'indice de base; l'indice du mois de septembre de l'année d'adaptation sert de nouvel indice. "
Section 3. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial.
Temps de travail du correspondant-comptable.
Article 11. A l'article 30 du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, il est inséré un § 3, libellé comme suit :
§ 3 - La durée hebdomadaire de travail du correspondant-comptable est de 36 heures de 60 minutes. "
Article 12. Temps de travail du correspondant-comptable dans une école fondamentale autonome d'enseignement spécial
A l'article 31bis du même décret, inséré par le décret du 27 juin 1994, le nombre " 38 " est remplacé par " 36 ".
CHAPITRE II. - Matières personnalisables.
Section 1. - Services d'aide aux familles et aux personnes âgées.
Dérogations en matière de titres de capacité.
Article 13. A l'article 4 du décret du 26 juin 1986 réglant l'agréation des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, l'octroi de subventions à ces services et la contribution du bénéficiaire de l'aide, l'alinéa suivant est inséré entre les deuxième et troisième alinéas :
" Sur demande motivée du service, le Ministre peut octroyer des dérogations aux titres de capacité visés à l'alinéa 2, points 1° à 4°, en cas d'expérience professionnelle utile exceptionnelle ou de formation particulière à la fonction en question ou lorsqu'un manque en personnel qualifié est prouvé. "
Contrat de gestion.
Article 14. L'article 7 du même décret, modifié par le décret du 1 mars 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 7 - La subvention pour les frais de personnel et de fonctionnement acceptables est fixée par le Gouvernement. Le montant de la subvention et les conditions auxquelles le service remplit ses missions, peuvent être fixés dans un contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le service.
Lors de la fixation de la subvention, le Gouvernement tient compte de la contribution personnelle du bénéficiaire de l'aide et des subventions accordées par d'autres pouvoirs publics. ".
Avances.
Article 15. L'article 10 du même décret, modifié par le décret du 1 mars 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 10 - La subvention est liquidée sous forme d'avances, en douzièmes, représentant au total 90 % de l'estimation des coûts annuels établie par le Gouvernement pour l'année en cours.
Le solde est liquidé après introduction et approbation des documents prévus à l'article 12. "
Subsidiation du personnel aidant.
Article 16. L'article 14bis du même décret, inséré par le décret du 25 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 14bis - Le Gouvernement peut accorder aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées des subventions aux frais de personnel reconnus par le Gouvernement pour le personnel aidant y occupé, n'ayant pas le statut d'une aide familiale ou d'une aide senior, et qui accomplit uniquement des tâches ménagères ou un travail administratif s'y rapportant en faveur du demandeur visé à l'article 3. La subvention est fixée par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut limiter cette prestation soit à un capital d'heures soit proportionnellement au travail fourni par les aides familiales et seniors. ".
Terminologie.
Article 17. Dans le même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 1987, 1 mars 1988, 25 juin 1991 et 23 octobre 2000, la notion " Exécutif " est remplacée par " Gouvernement ".
Section 2. - Centres publics d'aide sociale.
Cautionnement du receveur.
Article 18. A l'article 46, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifié par la loi du 5 août 1992 ainsi que par le décret du 2 mai 1995, les alinéas 7 et 8 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par le Gouvernement ou par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par le Gouvernement.
L'association visée à l'alinéa précédent doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du Code de commerce relatives aux formes des sociétés; néanmoins elle ne perd pas son caractère civil. "
Section 3. - Accueil d'enfants de moins de 12 ans.
Modification de l'intitulé du décret du 9 mai 1988.
Article 19. L'intitulé du décret du 9 mai 1988 créant un Fonds pour l'Enfance, visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de sept ans, modifié par les décrets des 7 mai 1990 et 21 janvier 1991, est remplacé comme suit :
" Décret visant la reprise de certains membres du personnel de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et portant réglementation de l'hébergement d'enfants de moins de douze ans ".
Agréation et subventionnement de l'établissement d'accueil.
Article 20. L'article 4 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 4 - Toute personne ou organisation qui accueille régulièrement et contre rémunération des enfants de moins de 12 ans doit être agréée par le Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les critères et la procédure d'agréation et de subventionnement. La subsidiation et la description des missions peuvent être fixées dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre l'organisation et le Gouvernement. "
CHAPITRE III. - Affaires culturelles.
Avances pour les Ateliers créatifs.
Article 21. L'article 4, § 3, du décret du 12 novembre 1985 fixant les critères d'agréation et de subventionnement d'ateliers créatifs est remplacé par la disposition suivante :
" § 3 - Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles des avances sur les subventions visées à l'article 4 du présent décret peuvent être octroyées. "
Frais de personnel encourus pour les animateurs et pour lesquels des subventions peuvent être octroyées.
Article 22. § 1er - A l'article 2 du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les musées reconnus, les ateliers créatifs reconnus, les organisations régionales reconnues pour l'éducation populaire et la formation des adultes ainsi que par les organisations de jeunesse, centres de jeunesse et services pour jeunes reconnus, l'alinéa suivant est inséré entre les premier et deuxième alinéas :
" Dans des cas exceptionnels, particulièrement motivés, le Gouvernement peut retenir comme frais de personnel subsidiables les montants liquidés en raison de la résiliation du contrat de travail. "
§ 2 - A l'article 5 du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre les premier et deuxième alinéas :
" Dans des cas exceptionnels, particulièrement motivés, le Gouvernement peut retenir comme frais de personnel subsidiables les montants liquidés en raison de la résiliation du contrat de travail. "
Dépenses acceptables relatives aux installations sportives.
Article 23. L'article 6 du décret du 17 février 1992 portant agréation d'installations sportives et subventionnement de leurs frais de fonctionnement est complété par l'alinéa suivant :
" Le Gouvernement peut fixer des plafonds pour certaines catégories de dépenses acceptables. "
Création d'un service à gestion autonome.
Article 24. Il est créé un service à gestion autonome dénommé " Centre des Médias de la Communauté germanophone ".
Le service à gestion autonome regroupe les actuels services du Centre des Médias et de location de matériel.
Mission confiée par le Gouvernement.
Transfert de moyens.
Article 26. A la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu à l'article 23, § 1er, le Gouvernement fixe le montant des moyens du Fonds pour les Médias et du Fonds pour les prestations de la Communauté germanophone qui, en raison de leur affectation, reviennent au Centre des Médias. Ceux-ci constituent la première recette du service à gestion autonome.
CHAPITRE IV. - Conversion en euros.
Section 1. - Généralités.
Amendes.
Article 27. Les montants des sommes d'argent auxquelles sont appliqués les décimes additionnels prévus par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont censés être exprimés directement en euros, sans conversion.
Les montant des amendes auxquelles ne sont pas appliqués les décimes additionnels prévus par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont lus comme des montants en euros après leur division par un coefficient de 40.
Programmes informatiques.
Article 28. § 1er - L'exécution, dans les programmes informatiques du secteur public, des dispositions légales, décrétales et réglementaires libellées en francs peut aussi avoir lieu en euros ou au format requis pour les montants en euros.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.