18 MARS 2002. - Décret relatif à l'Infrastructure (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2002 et mise à jour au 02-03-2026)
CHAPITRE I. - Dispositions applicables à tous les projets d'infrastructure.
Section 1. - Champ d'application.
Objectif.
Article 1. Le présent décret fixe les conditions auxquelles le Gouvernement de la Communauté germanophone, dans les limites des crédits disponibles, octroie des subventions pour les projets d'infrastructure en région de langue allemande (ou dans le ressort de la Communauté germanophone).
Définitions.
Article 2. Pour l'application du présent décret, l'on entend par projet d'infrastructure :
1° la construction de bâtiments [² ou d'infrastructures extérieures]²;
2° l'acquisition ou l'expropriation de terrains, bâtiments ou parties de bâtiments;
3° la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment existant [² des infrastructures extérieures]²;
4° les travaux de remise en état réalisés à des bâtiments existants [² d'une infrastructure extérieure]²;
5° l'aménagement avec des biens immeubles par nature ou par destination qui sont indispensables pour l'utilisation des biens immobiliers [² des infrastructures extérieures]²;
6° l'équipement avec des biens meubles qui sont indispensables pour l'utilisation des biens immobiliers [² des infrastructures extérieures]²;
7° les mesures visant à améliorer la sécurité routière aux abords de l'infrastructure;
8° les mesures en vue de faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou d'améliorer la sécurité;
9° les mesures visant à intégrer notamment des aspects de la construction durable [³ ou de performance énergétique, y compris les études préparatoires]³ [⁴ ;]⁴
[¹ 10° les installations d'épuration]¹[⁴ ;]⁴
[⁴ 11° [⁵ les mesures suivantes au sein d'un périmètre fixé conformément à l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial]⁵ :
les mesures visant à éliminer les dangers et les risques d'accident provenant de constructions, d'éléments de construction ou d'équipements dangereux;
les démolitions ou démolitions partielles de constructions ou d'installations, en ce compris les structures souterraines;
les mesures de sécurité ou de sûreté;
la collecte, la mise au rebut, le traitement ou la destruction des produits, matériaux, déblais et déchets ayant été abandonnés ou résultant des mesures en question;
le vidage des caves, réservoirs et canalisations ainsi que le curage des fosses, étangs et bassins;
le traitement des eaux usées;
les mesures relatives à la construction, à la transformation, à l'amélioration ou à l'extension de places publiques, d'infrastructures extérieures ou d'espaces verts.]⁴
Un seul et même projet peut regrouper plusieurs des projets d'infrastructure énoncés au premier alinéa.
Tous les montants mentionnés dans le présent décret s'entendent hors T.V.A. [et à l'exclusion de la part du coût supportée par la Société publique de Gestion de l'Eau]. 2006-02-20/37, art. 1, 006; **En vigueur :** 01-01-2006>
(1)2007-06-25/35, art. 43, 007; En vigueur : 25-06-2007>
(2)2008-03-17/41, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2008>
(3)2021-12-13/12, art. 5, 022; En vigueur : 01-01-2022>
(4)2022-11-21/08, art. 228, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(5)2023-12-14/58, art. 105, 027; En vigueur : 01-01-2024>
Financements alternatifs.
Article 3. Les projets d'infrastructure financés autrement peuvent être subsidiés lorsque l'accord du Gouvernement a été demandé avant la conclusion d'un contrat ad hoc. Cet accord ouvre le droit aux subsides, dont le montant ne peut dépasser le montant actualisé en application du présent décret, à moins que le subside ne soit lui aussi financé de manière alternative.
Le Gouvernement fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent en prévoyant d'éventuelles dérogations (aux articles 14, 18 (, 21 et 27, 1° et 6°)).
Section 2. - Dispositions générales.
Adjudication publique.
Article 4. § 1er. Tous les demandeurs sont soumis aux dispositions de la législation relative aux marchés publics de travaux, fournitures et services applicables aux pouvoirs publics.
§ 2. Lors de l'adjudication publique :
- le demandeur communique par écrit au Gouvernement, au moins 14 jours à l'avance, la date de l'ouverture des soumissions à laquelle le Gouvernement peut envoyer un délégué;
- les procès-verbaux d'ouverture des soumissions, accompagnés du rapport (et de l'offre la mieux classée), doivent être adressés au Gouvernement qui dispose de 14 jours pour faire valoir ses griefs.
Adjudication publique.
Article 5. Pour être subsidiables, les projets d'infrastructure répondent notamment aux normes de programmation en vigueur, aux prescriptions applicables en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées, d'aménagement du territoire et de protection des monuments et sites ainsi qu'aux règles que le Gouvernement doit prendre en application de l'article 7. De plus, ils s'intègrent de manière harmonieuse dans le paysage.
[¹ Le projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 7°, n'est subsidiable que dans la mesure où il ne peut être subsidié par d'autres autorités ou lorsqu'un subside a été demandé mais n'a pas été accordé.]¹
[² Les projets d'infrastructure pour lesquels le Gouvernement, conformément à l'article 7, 1°, a fixé des plafonds généraux ou par unité de mesure comme base de calcul pour le subventionnement ne sont par ailleurs pas pris en compte pour l'octroi d'un subside en vertu du présent décret.]²
(1)2008-03-17/41, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2017-02-20/13, art. 48, 020; En vigueur : 15-03-2017>
Conditions préalables à la subsidiation de projets d'infrastructure.
Article 6. Les locaux généralement accessibles des infrastructures financées ou subsidiées par la Communauté germanophone sont accessibles au public, sans discrimination d'ordre idéologique ou philosophique quelconque.
Utilisation.
Article 7. En vue de la subsidiation de projets d'infrastructure, le Gouvernement peut fixer :
1° pour toutes ou certaines compétences bien précises, dans la mesure où elles ne sont pas réglées par le présent décret, des plafonds généraux et par unité de mesure comme base de calcul pour le subventionnement d'infrastructures, en différenciant éventuellement les plafonds selon des critères architectoniques;
2° des normes de programmation pour tous les domaines ou pour certains d'entre eux;
3° des délais pour la subsidiation de travaux de remise en état ou pour le renouvellement de l'aménagement ou de l'équipement;
4° des règles pour l'utilisation des infrastructures subsidiées par d'autres utilisateurs que les pouvoirs organisateurs;
5° des prescriptions spécifiques en vue de rendre les infrastructures subsidiées accessibles aux personnes handicapées;
6° des prescriptions spécifiques quant à l'utilisation de matériaux de construction, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à d'autres aspects de la construction durable.
[¹ 7° des conditions particulières auxquelles doit satisfaire un gestionnaire de projet[² ;]²]¹
[² 8° les dépenses admissibles qui peuvent être qualifiées de construction durable ou basse énergie [³ ;]³]²
[³ 9° des mesures dans le cadre de la liste des mesures au sein d'un [⁴ périmètre]⁴ mentionnées à l'article 2, alinéa 2, 11°, en complétant ou restreignant ladite liste, le cas échéant.]³
(1)2014-02-24/14, art. 30, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2021-12-13/12, art. 6, 022; En vigueur : 01-01-2022>
(3)2022-11-21/08, art. 229, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(4)2023-12-14/58, art. 106, 027; En vigueur : 01-01-2024>
Section 3. - Plan d'infrastructure.
Mission confiée au Gouvernement.
Article 8. Le plan d'infrastructure reprend la liste des projets d'infrastructure à réaliser au cours d'une certaine période.
Le plan d'infrastructure est le résultat :
- des travaux de remise en état nécessaires, déterminés sur base d'un état des lieux de toutes les infrastructures financées ou subsidiées par la Communauté germanophone;
- des besoins en nouvelles constructions, déterminés sur base d'une analyse détaillée et à long terme des besoins tenant compte de toutes les infrastructures existant dans une zone géographique déterminée et pouvant être utilisées par un demandeur;
- de la compatibilité des projets d'infrastructure et de la planification financière à long terme de la Communauté germanophone.
Objectif.
Article 9. Après concertation avec les communes, le Gouvernement arrête un plan d'infrastructure pluriannuel, actualisé annuellement.
Le plan d'infrastructure est transmis au (Parlement de la Communauté germanophone) avec le projet de budget.
Adoption.
Article 10. [¹ Pour être subsidiable, tout projet d'infrastructure doit être inscrit au plan d'infrastructure, à l'exception du projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 6°, et des projets d'infrastructure relatifs à des terrains de camping, des établissements hôteliers ou des maisons de vacances, mentionnés aux articles 36 à 38 [² , ainsi que des projets d'infrastructure prévus à l'article 39, § 3, relatifs à des bâtiments et sites classés]².]¹
En cas d'extrême urgence dûment motivée, le Gouvernement peut approuver un projet d'infrastructure non prévu dans le plan d'infrastructure.
(1)2007-06-25/35, art. 44, 007; En vigueur : 25-06-2007>
(2)2008-06-23/40, art. 48, 009; En vigueur : 01-01-2009>
Section 4. - Subsidiation.
Section 4. - Subsidiation.
Demandeur.
Article 11. Les personnes de droit privé, non mentionnées au deuxième alinéa, ne peuvent recevoir des subsides que pour :
1° les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et 3° à 9°, et relatifs à des établissements hôteliers [¹ ...]¹;
[¹ 1bis les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et 3° à 10°, et relatifs à des terrains de camping;]¹
2° les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 3° à 9°, et relatifs à des maisons de vacances;
3° le projet d'infrastructure mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 4°, et relatifs à des bâtiments ou paysages classés;
[³ 3.1 les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 3° à 9°, pour la création d'un local communautaire d'une résidence pour seniors [⁵ au sens des articles 19 et 20 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs]⁵;]³
[⁴ 3.2° les projets d'infrastructure prévus à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et 3° à 11°, pour autant qu'ils se situent [⁶ au sein d'un périmètre fixé conformément à l'article D.II.57.4, § 5, du Code wallon du Développement territorial]⁶]⁴;
4° les projets d'infrastructure relatifs à des établissements d'enseignement, des internats et des centres psycho-médico-sociaux.
Peuvent bénéficier de subsides pour des projets d'infrastructure dans tous domaines :
1° les communes;
2° les régies autonomes;
3° les intercommunales;
4° les fabriques d'église;
5° les associations sans but lucratif;
6° les fondations;
7° les centres publics d'aide sociale;
8° les sociétés à finalité sociale;
9° les coopératives de construction;
10° tous les autres organismes publics,
dans la mesure où ils sont actifs dans le ressort de la Communauté germanophone;
[² 11° [³ ...]³]²
(1)2007-06-25/35, art. 45, 007; En vigueur : 25-06-2007>
(2)2009-04-27/19, art. 23, 010; En vigueur : 25-06-2009>
(3)2015-03-02/05, art. 43, 017; En vigueur : 01-01-2015>
(4)2022-11-21/08, art. 230, 024; En vigueur : 01-02-2023>
(5)2022-12-15/54, art. 67, 026; En vigueur : 01-01-2023>
(6)2023-12-14/58, art. 107, 027; En vigueur : 01-01-2024>
Demandeur.
Article 12. (§ 1er.) Sauf en ce qui concerne les projets d'infrastructure mentionnés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, un subside ne peut être octroyé que lorsque le demandeur est propriétaire des immeubles existants ou du terrain sur lequel l'infrastructure sera érigée, ou est en possession d'un contrat de bail emphytéotique, d'un contrat de louage à domaine congéable ou d'un contrat de location qui, au moment de la demande, couvre une période d'au moins :
- 3 ans si le subside total est inférieur à euro 7.500;
- 12 ans si le subside total est inférieur à euro 125.000;
- 20 ans si le subside total est inférieur à euro 250.000;
- 33 ans si le subside total est égal ou supérieur à euro 250.000.
Le contrat de bail emphytéotique, contrat de louage à domaine congéable ou contrat de location prévoit, en cas de résiliation anticipée par le bailleur ou en cas de dissolution par sa faute, le remboursement à sa charge des subsides, tel que prévu à l'article 25. Les dispositions du contrat ne peuvent empêcher l'exécution des travaux pour lesquels les subsides ont été demandés.
(Lorsqu'une commune est propriétaire de l'immeuble à subsidier, le contrat de bail emphytéotique, de louage à domaine congéable ou de bail mentionné au premier alinéa peut être remplacé par un droit d'usage.)
(§ 2. Dans des cas particulièrement motivés, le Gouvernement peut accorder une dérogation aux conditions mentionnées au § 1er.)
(Pour les infrastructures extérieures [¹ ...]¹ des communes, une dérogation générale aux conditions mentionnées au § 1er est accordée.)
(1)2008-03-17/41, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2008>
Rapports de propriété.
Article 13. L'immeuble ou l'installation à subsidier (, à l'exception des infrastructures extérieures [¹ ...]¹ des communes,) doit être assuré contre l'incendie ou d'autres dangers, en ce qui concerne les risques simples au sens de la législation sur l'assurance terrestre. Si elle est prévue par la loi, une assurance en responsabilité objective doit être conclue.
(1)2008-03-17/41, art. 7, 008; En vigueur : 01-01-2008>
Assurance.
Article 14. Pour les [² projets d'infrastructure]² dont le coût (...) est d'au moins [¹ 500.000 EUR]¹ , le demandeur conclut auprès d'une entreprise agréée un contrat de surveillance du chantier et l'assurance de garantie décennale y afférente, ainsi qu'une assurance-chantier qui couvre le gros-oeuvre fermé et la responsabilité civile du maître de l'ouvrage. Pour les installations extérieures de toute nature, tous les coûts liés au projet doivent être couverts.
(Le coût visé au premier alinéa comprend les coûts de construction proprement dits ainsi que les honoraires des architectes, ingénieurs et autres experts, mais pas les coûts liés au coordinateur de sécurité, à l'assurance-chantier ou à la surveillance du chantier.)
(1)2009-04-27/19, art. 24, 010; En vigueur : 25-06-2009>
(2)2022-11-21/08, art. 231, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Surveillance des chantiers.
Article 15. Des subsides ne sont octroyés que lorsque le demandeur apporte la preuve que le financement de la partie des dépenses non couverte par ces subsides est assuré.
Cette preuve est apportée dans le cadre d'un plan de financement détaillé qui contient, entre autres, une analyse des coûts de fonctionnement et des coûts induits et qui, le cas échéant, fait apparaître la manière dont les coûts seront répercutés sur le consommateur final.
Pour les [² projets d'infrastructure]² dont le coût total est d'au moins [¹ 500.000 euros]¹ ou pour lesquels la garantie de la Communauté, visée à l'article 27, a été demandée, le plan de financement doit être accompagné d'un avis émis par le receveur communal compétent ou par un réviseur ou expert-comptable agréé.
(1)2010-03-15/14, art. 28, 011; En vigueur : 23-04-2010>
(2)2022-11-21/08, art. 233, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Sous-section 2. - Montant des subsides.
Plan de financement.
Article 16. Pour les projets d'infrastructure visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 5° et [² 7° à 11°]², le subside représente 60 % du montant total des dépenses pouvant être pris en considération pour une subsidiation.
Pour le projet d'infrastructure visé à l'article 2, alinéa 1er, 6°, le subside représente 50 % du montant total des dépenses pouvant être pris en considération pour une subsidiation.
Le cas échéant, le subside est limité aux plafonds en vigueur.
(1)2014-02-24/14, art. 32, 016; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2022-11-21/08, art. 234, 024; En vigueur : 01-02-2023>
Taux généraux.
Article 17. § 1er. Pour les projets d'infrastructure visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, 3° à 5° et [⁴ 7° à 11°]⁴, le montant total des dépenses pouvant être pris en considération pour une subsidiation comprend tous les coûts réellement engagés en rapport avec les projets d'infrastructure, notamment le coût de la main d'oeuvre et des matériaux, la révision de prix prévue par la loi, les coûts découlant du coordinateur en matière de sécurité prévu par la loi, de l'assurance-chantier et/ou de la surveillance du chantier, la T.V.A. lorsqu'elle n'est pas récupérée, et les honoraires des [² gestionnaires de projet,]² architectes, ingénieurs et autres experts.
[Les coûts découlant, dans le cadre des plafonds accordés, de dérogations au projet approuvé peuvent être pris en considération comme dépenses acceptables si les dérogations envisagées ont été communiquées au Gouvernement avant l'exécution des travaux et si elles ne comportent pas de modification fondamentale du projet. Des modifications fondamentales du projet nécessitent l'approbation préalable du Gouvernement.
Au plus tard lors du décompte final, le demandeur introduit les documents suivants auprès du Gouvernement :
- une motivation circonstanciée de la dérogation;
- les documents nécessaires pour le projet d'infrastructure, prévus à l'article 21, s'ils n'ont pas encore été remis.].2005-03-21/37, art. 4, 005; **En vigueur :** 01-01-2005>
Des dépenses acceptables encourues avant la promesse définitive du Gouvernement en vue de préparer la demande visée à l'article 21 ne sont subsidiables que lorsque le projet d'infrastructure concerné est subsidié [³ , sauf s'il s'agit de dépenses engagées pour des études préparatoires en vue de réaliser des mesures de performance énergétique]³.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.